Droit d'être informé des raisons de l'arrestation ou de la détention
Principes généraux
L'article 10(a) de la Charte crée un droit constitutionnel pour les personnes détenues ou arrêtées. La section indique :
- Arrestation ou détention
10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
- a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
...
– CCDL
Au moment de la détention, le détenu doit être « informé, dans un langage clair et simple, des raisons de sa détention ».[1]
L'article 10(a) de la Charte confère à toute personne « le droit, en cas d'arrestation ou de détention... d'être informée dans les plus brefs délais des raisons de cette décision ». On s'attend généralement à ce que l'agent qui procède à l'arrestation, au moment de l'arrestation, informe la personne du motif de son arrestation. Cependant, lorsque la raison est évidente et que la personne en est bien consciente, cela n'est pas nécessaire.[2]
Les droits garantis par l'article 10(a) ont été respectés lorsque la substance de ce qui a été expliqué à l'accusé correspond à ce qu'il est raisonnablement « censé comprendre dans le contexte et les circonstances de l'affaire ».[3] De plus, l'accusé doit comprendre les motifs de son appréhension, de sa détention ou de son arrestation ainsi que l'étendue du risque qu'il court.[4]
- ↑
R c Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 RCS 59, per Iacobucci J, au para 21
R c Kelly, 1985 CanLII 3483 (ON CA), 7 OAC 46, [1985] OJ No 2, par Morden JA, au para 14
- ↑ Koechlin v Waugh & Hamilton, 1957 CanLII 359 (ON CA), [1957] OJ No 105, 118 CCC 24, par Laidlaw JA
- ↑
R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J, au para 35
R c SEV, 2009 ABCA 108 (CanLII), 448 AR 351, par curiam, aux paras 22, 23
- ↑
R c Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 RCS 217, per Lamer CJ, au para 31
R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, 50 CCC (3d) 1, per Wilson J, au para 24
Objectif
L'un des principaux objectifs de ce droit est « afin que cette personne puisse faire un choix éclairé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat et, le cas échéant, d'obtenir des conseils judicieux fondés sur une compréhension de l'étendue du risque qu'elle court. »[1] Accordingly, a person can only exercise his right to counsel under s. 10(b) in a meaningful way if he knows the extent of his jeopardy.[2]
L'objet de l'art. 10(a) est de permettre au détenu d'assurer immédiatement sa défense, y compris s'il doit répondre à d'éventuelles accusations.[3]
- ↑ R c Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 RCS 145, per Iacobucci J, au p. 419
- ↑
R c SEV, 2009 ABCA 108 (CanLII), 448 AR 351, par curiam, au para 22
R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, 50 CCC (3d) 1, per Wilson J, au para 24
- ↑
R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J, au para 2
Suffisance des informations
Le principal point d’enquête est de savoir si l’on peut raisonnablement supposer que l’accusé a compris la raison ou le fondement de l’enquête.[1]
Il n'y a aucune obligation de fournir un « langage précis ou technique » tant que l'agent a fourni un avis clair qui « expose l'essentiel des raisons de la détention ».[2]
Le fait de ne pas informer l'accusé qu'il est « arrêté » et accusé d'une infraction spécifique ne peut pas être fatal si l'accusé a compris le motif de son arrestation et l'étendue du risque qu'il court.[3]
Pour comprendre l'étendue du risque, il n'est pas nécessaire de connaître le motif précis de l'accusation ni l'ensemble des détails de l'affaire.[4]
Il n'est pas nécessaire de toujours informer l'accusé des circonstances de l'infraction. Dans une affaire de meurtre, il n'est pas nécessaire de révéler l'identité de la victime.[5]
- ↑
R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J, au para 35
R c Carrier, 2008 ABCA 134 (CanLII), 429 AR 107, per Hunt JA, au para 7
R c Lund, 2008 ABCA 373 (CanLII), 440 AR 362, per Paperny JA, aux paras 11 and 16 ("The inquiry must be whether, substantively, the accused can reasonably be supposed to have understood the basis for the investigation. ")
- ↑
R c Richards, 2016 ONSC 3556 (CanLII), par Hill J, au para 29
R c Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 RCS 59, per Iacobucci J, au para 21
Evans, supra, at para 35
R c Nguyen, 2008 ONCA 49 (CanLII), 231 CCC (3d) 541, par curiam, aux paras 16 à 20
- ↑ R c Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 RCS 217, 112 CCC (3d) 193, per Lamer CJ, au para 31
- ↑ R c Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 RCS 714, 63 CCC (3d) 313, par McLachlin J, au para 28
- ↑ R c Jackson, 2005 ABCA 430 (CanLII), 204 CCC (3d) 127, par curiam
Promptement
Ce devoir doit être accompli « rapidement ».[1] Ce qui revient à être prompt dépendra des détails de l'affaire.[2]
- ↑ In R c Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), 92 CCC (3d) 404, per Iacobucci J
- ↑ R c Eatman (1982) 45 NBR (2d) 163 (NBQB)(*pas de liens CanLII) at 165
Changement de circonstances
Tout changement dans le danger peut nécessiter une mise en garde supplémentaire et le droit à un avocat. Il doit s'agir d'un changement discret et fondamental par rapport à l'objectif de l'enquête. Cela inclut les nouvelles infractions ou les infractions plus graves.[1]
Le changement de menace n'inclut pas les nouvelles preuves révélées sur l'infraction initiale faisant l'objet de l'enquête.[2]
- ↑
R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, per Wilson J, au para 25
R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J, au para 48
- ↑ R c SEV, 2009 ABCA 108 (CanLII), 448 AR 351, par curiam, au para 27
Circonstances spécifiques
Dans le cadre d'une enquête pour conduite avec facultés affaiblies, le suspect à qui l'on demande de se rendre au véhicule du policier pour un test de dépistage doit d'abord être informé des raisons.[1]
Certains suggèrent qu'un mandat général pourrait permettre à la police de ne pas informer le détenu de la raison complète de sa détention.[2]
- ↑
R c Anderson, 2010 SKQB 70 (CanLII), 347 Sask R 283, par McIntyre J, au para 36
- ↑ R c Whipple, 2016 ABCA 232 (CanLII), 39 Alta LR (6th) 1, par curiam