« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions

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{{en|Appeal_Procedure_For_Summary_Convictions}}
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{{HeaderAppeals}}
{{HeaderAppeals}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Appeal Procedure|Appeal Procedure For Indictable Convictions}}
{{seealso|Procédure d'appel | Procédure d'appel pour les condamnations pour actes criminels}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Procedure on Appeal
; Procédure sur appel
; Notification and transmission of conviction, etc.
; Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
821 (1) Where a notice of appeal has been given in accordance with the rules referred to in section 815 {{AnnSec8|815}}, the clerk of the appeal court shall notify the summary conviction court that made the conviction or order appealed from or imposed the sentence appealed against of the appeal and on receipt of the notification that summary conviction court shall transmit the conviction, order or order of dismissal and all other material in its possession in connection with the proceedings to the appeal court before the time when the appeal is to be heard, or within such further time as the appeal court may direct, and the material shall be kept by the clerk of the appeal court with the records of the appeal court.
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.
<br>
 
; Saving
; Réserve
(2) An appeal shall not be dismissed by the appeal court by reason only that a person other than the appellant failed to comply with the provisions of this Part {{AnnSec|Part XXVII}} relating to appeals.
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels.
<br>
 
; Appellant to furnish transcript of evidence
; L’appelant fournit une transcription de la preuve
(3) Where the evidence on a trial before a summary conviction court has been taken by a stenographer duly sworn or by a sound recording apparatus, the appellant shall, unless the appeal court otherwise orders or the rules referred to in section 815 {{AnnSec8|815}} otherwise provide, cause a transcript thereof, certified by the stenographer or in accordance with subsection 540(6) {{AnnSec5|540(6)}}, as the case may be, to be furnished to the appeal court and the respondent for use on the appeal.
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 754; 1972, c. 13, s. 67; 1974-75-76, c. 93, s. 93.
S.R., ch. C-34, art. 754;
1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|821}}
|{{CCCSec2|821}}
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}}
}}


; No Writs Required on Summary Appeal
; Aucun bref requis pour un appel sommaire


{{quotation2|
{{quotation2|
; No writ required
; Aucun bref requis
833 No writ of certiorari or other writ is required to remove any conviction, judgment, verdict or other final order or determination of a summary conviction court for the purpose of obtaining the judgment, determination or opinion of the appeal court.
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 833; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182; {{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 833L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9
 
|{{CCCSec2|833}}
|{{CCCSec2|833}}
|{{NoteUp|833}}
|{{NoteUp|833}}
}}
}}


; Certified Copies
; Copies certifiées conformes
Depending on the specific provincial court rules, the record, including transcripts, charging and release documents, orders and reports should all be certified.<Ref>
Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.<Ref>
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Section 813 Appeals Vs Section 830 Appeals==
==Appels en vertu de l'article 813 contre appels en vertu de l'article 830==




; Applicable Rules for a Section 830 Appeal
; Applicable Rules for a Section 830 Appeal
{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeals
; Appels
830<br>
830<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Form of appeal
 
(2) An appeal under this section shall be based on a transcript of the proceedings appealed from unless the appellant files with the appeal court, within fifteen days of the filing of the notice of appeal, a statement of facts agreed to in writing by the respondent.
; Motifs de l’appel
<br>
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.
; Rules for appeals
 
(3) An appeal under this section shall be made within the period and in the manner directed by any applicable rules of court and where there are no such rules otherwise providing, a notice of appeal in writing shall be served on the respondent and a copy thereof, together with proof of service, shall be filed with the appeal court within thirty days after the date of the conviction, judgment or verdict of acquittal or other final order or determination that is the subject of the appeal.
; Règles d’appel
(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.


{{removed|(4)}}
{{removed|(4)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 830;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182; {{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9
|{{CCCSec2|830}}
|{{CCCSec2|830}}
|{{NoteUp|830|2|3}}
|{{NoteUp|830|2|3}}
}}
}}


; When Section 830 Appeals Not Available
; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal barred
;Aucun appel
837 Where it is provided by law that no appeal lies from a conviction or order, no appeal under section 830 {{AnnSec8|830}} lies from such a conviction or order.
 
<br>
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 837;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 837L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
|{{CCCSec2|837}}
|{{CCCSec2|837}}
|{{NoteUp|837}}
|{{NoteUp|837}}
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; When Section 813 Appeals Not Available
; When Section 813 Appeals Not Available
{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal under section 830
;Appel en vertu de l’article 830
836 Every person who appeals under section 830 {{AnnSec8|830}} from any conviction, judgment, verdict or other final order or determination in respect of which that person is entitled to an appeal under section 813 {{AnnSec8|813}} shall be taken to have abandoned all the person’s rights of appeal under section 813 {{AnnSec8|813}}.
 
<br>
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 836;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 836L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9.
 
|{{CCCSec2|836}}
|{{CCCSec2|836}}
|{{NoteUp|836}}
|{{NoteUp|836}}
}}
}}


; Application of Procedure Between Appeals
; Application de la procédure entre les appels
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application
;Application
831 The provisions of sections 816 {{AnnSec8|816}}, 817 {{AnnSec8|817}}, 819 {{AnnSec8|819}} and 825 {{AnnSec8|825}} apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of an appeal under section 830 {{AnnSec8|830}}, except that on receiving an application by the person having the custody of an appellant described in section 819 {{AnnSec8|819}} to appoint a date for the hearing of the appeal, the appeal court shall, after giving the prosecutor a reasonable opportunity to be heard, give such directions as it thinks necessary for expediting the hearing of the appeal.
 
<br>
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 831;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 831L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
|{{CCCSec2|831}}
|{{CCCSec2|831}}
|{{NoteUp|831}}
|{{NoteUp|831}}
}}
}}


==Notice of Appeal==
==Avis d'appel==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of appeal
;Avis d’appel
815 (1) An appellant who proposes to appeal to the appeal court shall give notice of appeal in such manner and within such period as may be directed by rules of court.
 
<br>
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
; Extension of time
 
(2) The appeal court or a judge thereof may extend the time within which notice of appeal may be given.
; Prolongation de délai
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 750;  
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
1972, c. 13, s. 66;
 
1974-75-76, c. 93, s. 89.
S.R., ch. C-34, art. 750;
1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89
 
|{{CCCSec2|815}}
|{{CCCSec2|815}}
|{{NoteUp|815|1|2}}
|{{NoteUp|815|1|2}}
}}
}}


==Setting Dates==
==Réglage des dates==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Application to fix date for hearing of appeal
;Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel
819 (1) Where, in the case of an appellant who has been convicted by a summary conviction court and who is in custody pending the hearing of his appeal, the hearing of his appeal has not commenced within thirty days from the day on which notice of his appeal was given in accordance with the rules referred to in section 815 {{AnnSec8|815}}, the person having the custody of the appellant shall, forthwith on the expiration of those thirty days, apply to the appeal court to fix a date for the hearing of the appeal.
 
<br>
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
; Order fixing date
 
(2) On receiving an application under subsection (1) {{AnnSec8|819(1)}}, the appeal court shall, after giving the prosecutor a reasonable opportunity to be heard, fix a date for the hearing of the appeal and give such directions as it thinks necessary for expediting the hearing of the appeal.
; Ordonnance fixant la date d’audition
<br>
 
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 16;
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.
1974-75-76, c. 93, s. 92.
 
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 161974-75-76, ch. 93, art. 92
 
|{{CCCSec2|819}}
|{{CCCSec2|819}}
|{{NoteUp|819|1|2}}
|{{NoteUp|819|1|2}}
}}
}}


==Extension of Time==
==Prolongation du délai==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Extension of time
;Prorogation du délai
838 The appeal court or a judge thereof may at any time extend any time period referred to in section 830 {{AnnSec8|830}}, 831 {{AnnSec8|831}} or 832 {{AnnSec8|832}}.
 
<br>
838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 838;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 838L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|838}}
|{{CCCSec2|838}}
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}}


==Adjournments==
==Ajournements==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Adjournment
;Ajournement
824 The appeal court may adjourn the hearing of an appeal from time to time as may be necessary.
 
<br>
824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
R.S., c. C-34, s. 756.
 
S.R., ch. C-34, art. 756
|{{CCCSec2|824}}
|{{CCCSec2|824}}
|{{NoteUp|824}}
|{{NoteUp|824}}
}}
}}


==Enforcing Orders==
==Exécution des ordonnances==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Enforcement of conviction or order by court of appeal
;Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel
828 (1) A conviction or order made by the appeal court may be enforced
 
:(a) in the same manner as if it had been made by the summary conviction court; or
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
:(b) by process of the appeal court.
:a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
; Enforcement by justice
:b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
(2) Where an appeal taken against a conviction or order adjudging payment of a sum of money is dismissed, the summary conviction court that made the conviction or order or a justice for the same territorial division may issue a warrant of committal as if no appeal had been taken.
 
<br>
; Application par le juge de paix
; Duty of clerk of court
 
(3) When a conviction or order that has been made by an appeal court is to be enforced by a justice, the clerk of the appeal court shall send to the justice the conviction or order and all writings relating to that conviction or order, except the notice of intention to appeal and any undertaking, release order or recognizance.
(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 760;
; Devoir du greffier de la cour d’appel
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 326.
 
(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 828;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 326
|{{CCCSec2|828}}
|{{CCCSec2|828}}
|{{NoteUp|828|1|2|3}}
|{{NoteUp|828|1|2|3}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Enforcement
;Exécution
835 (1) Where the appeal court renders its decision on an appeal, the summary conviction court from which the appeal was taken or a justice exercising the same jurisdiction has the same authority to enforce a conviction, order or determination that has been affirmed, modified or made by the appeal court as the summary conviction court would have had if no appeal had been taken.
 
<br>
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
 
; Idem
; Idem
(2) An order of the appeal court may be enforced by its own process.
 
<br>
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 835;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 835L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
|{{CCCSec2|835}}
|{{CCCSec2|835}}
|{{NoteUp|1|2}}
|{{NoteUp|1|2}}
}}
}}


==Dismissal of Appeal==
==Rejet de l'appel==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Dismissal for failure to appear or want of prosecution
;Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
825 The appeal court may, on proof that notice of an appeal has been given and that
:(a) the appellant has failed to comply with any order made under section 816 {{AnnSec8|816}} or 817 {{AnnSec8|817}} or with the conditions of any undertaking or recognizance given or entered into as prescribed in either of those sections, or
:(b) the appeal has not been proceeded with or has been abandoned,
order that the appeal be dismissed.


R.S., c. C-34, s. 757;
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 18.
:a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
:b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
 
peut ordonner que l’appel soit rejeté.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 825;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 325
|{{CCCSec2|825}}
|{{CCCSec2|825}}
|{{NoteUp|825}}
|{{NoteUp|825}}
}}
}}


==Costs==
==Frais==
{{seealso|Costs}}
{{seealso|Frais}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Costs
;Frais
826 Where an appeal is heard and determined or is abandoned or is dismissed for want of prosecution, the appeal court may make any order with respect to costs that it considers just and reasonable.
 
<br>
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
R.S., c. C-34, s. 758.
 
S.R., ch. C-34, art. 758
|{{CCCSec2|826}}
|{{CCCSec2|826}}
|{{NoteUp|826}}
|{{NoteUp|826}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; To whom costs payable, and when
;Quand et à qui les frais sont versés
827 (1) Where the appeal court orders the appellant or respondent to pay costs, the order shall direct that the costs be paid to the clerk of the court, to be paid by him to the person entitled to them, and shall fix the period within which the costs shall be paid.
 
<br>
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
; Certificate of non-payment of costs
 
(2) Where costs are not paid in full within the period fixed for payment and the person who has been ordered to pay them has not been bound by a recognizance to pay them, the clerk of the court shall, on application by the person entitled to the costs, or by any person on his behalf, and on payment of any fee to which the clerk of the court is entitled, issue a certificate in Form 42 {{AnnSec|Form 42}} certifying that the costs or a part thereof, as the case may be, have not been paid.
; Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés
<br>
 
; Committal
(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.
(3) A justice having jurisdiction in the territorial division in which a certificate has been issued under subsection (2) {{AnnSec8|827(2)}} may, on production of the certificate, by warrant in Form 26 {{AnnSec|Form 26}}, commit the defaulter to imprisonment for a term not exceeding one month, unless the amount of the costs and, where the justice thinks fit so to order, the costs of the committal and of conveying the defaulter to prison are sooner paid.
 
<br>
; Envoi en prison
R.S., c. C-34, s. 759.
 
(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.
 
S.R., ch. C-34, art. 759
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|827}}
|{{CCCSec2|827}}
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==Misc Provisions==
==Dispositions diverses==
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; Certain sections applicable to appeals
;Articles applicables aux appels
822 (1) Where an appeal is taken under section 813 {{AnnSec8|813}} in respect of any conviction, acquittal, sentence, verdict or order, sections 683 to 689 {{AnnSec6|683 to 689}}, with the exception of subsections 683(3) {{AnnSec6|683(3)}} and 686(5) {{AnnSec6|686(5)}}, apply, with such modifications as the circumstances require.
 
<br>
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
; New trial
(2) Where an appeal court orders a new trial, it shall be held before a summary conviction court other than the court that tried the defendant in the first instance, unless the appeal court directs that the new trial be held before the summary conviction court that tried the accused in the first instance.
<br>
; Order of detention or release
(3) Where an appeal court orders a new trial, it may make such order for the release or detention of the appellant pending the trial as may be made by a justice pursuant to section 515 and the order may be enforced in the same manner as if it had been made by a justice under that section, and the provisions of Part XVI {{AnnSec|Part XVI}} apply with such modifications as the circumstances require to the order.
<br>
; Trial de novo
(4) Despite subsections (1) to (3) {{AnnSec8|822(1) to (3)}}, if an appeal is taken under section 813 {{AnnSec8|813}} and because of the condition of the record of the trial in the summary conviction court or for any other reason, the appeal court, on application of the defendant, the informant, the Attorney General or the Attorney General’s agent, is of the opinion that the interests of justice would be better served by hearing and determining the appeal by holding a trial de novo, the appeal court may order that the appeal shall be heard by way of trial de novo in accordance with any rules that may be made under section 482 {{AnnSec4|482}} or 482.1 {{AnnSec4|482.1}}, and for that purpose the provisions of sections 793 to 809 {{AnnSec7|793 to 809}} apply, with any modifications that the circumstances require.
<br>
; Former evidence
(5) The appeal court may, for the purpose of hearing and determining an appeal under subsection (4) {{AnnSec8|822(4)}}, permit the evidence of any witness taken before the summary conviction court to be read if that evidence has been authenticated in accordance with section 540 {{AnnSec5|540}} and if
:(a) the appellant and respondent consent,
:(b) the appeal court is satisfied that the attendance of the witness cannot reasonably be obtained, or
:(c) by reason of the formal nature of the evidence or otherwise the court is satisfied that the opposite party will not be prejudiced,
and any evidence that is read under the authority of this subsection has the same force and effect as if the witness had given the evidence before the appeal court.
<br>
; Appeal against sentence
(6) Where an appeal is taken under subsection (4) {{AnnSec8|822(4)}} against sentence, the appeal court shall, unless the sentence is one fixed by law, consider the fitness of the sentence appealed against and may, on such evidence, if any, as it thinks fit to require or receive, by order,
:(a) dismiss the appeal, or
:(b) vary the sentence within the limits prescribed by law for the offence of which the defendant was convicted,
and in making any order under paragraph (b), the appeal court may take into account any time spent in custody by the defendant as a result of the offence.


; General provisions re appeals
; Nouveau procès
(7) The following provisions apply in respect of appeals under subsection (4) {{AnnSec8|822(4)}}:
 
:(a) where an appeal is based on an objection to an information or any process, judgment shall not be given in favour of the appellant
(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.
::(i) for any alleged defect therein in substance or in form, or
 
::(ii) for any variance between the information or process and the evidence adduced at the trial,
; Ordonnance de détention ou de mise en liberté
unless it is shown
 
::(iii) that the objection was taken at the trial, and
(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
::(iv) that an adjournment of the trial was refused notwithstanding that the variance referred to in subparagraph (ii) had deceived or misled the appellant; and
 
:(b) where an appeal is based on a defect in a conviction or an order, judgment shall not be given in favour of the appellant, but the court shall make an order curing the defect.
; Procès de novo
 
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
 
; Témoignage antérieur
 
(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :
:a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
:b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
:c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;
 
toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.
 
; Appel d’une sentence
 
(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :
:a) rejeter l’appel;
:b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
 
en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.
 
; Appels <nowiki>:</nowiki> dispositions générales
 
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :
:a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
::(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
::(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,
 
à moins que ne soit démontré ce qui suit :
::(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
::(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
:b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 83


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 822;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 83.
|{{CCCSec2|822}}
|{{CCCSec2|822}}
|{{NoteUp|822|1|2|3|4|5|6|7}}
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830<br>
830<br>
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{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Rights of Attorney General of Canada
Droits du procureur général du Canada
(4) The Attorney General of Canada has the same rights of appeal in proceedings instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government as the Attorney General of a province has under this section.
 
<br>
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 830;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 182;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9.
|{{CCCSec2|830}}
|{{CCCSec2|830}}
|{{NoteUp|830|4}}
|{{NoteUp|830|4}}
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==Superior Court Rules re Summary Conviction Appeals==
==Règles de la Cour supérieure concernant les appels en matière de condamnation sommaire==
* NS: [http://canlii.ca/t/8r9t Civil Procedure Rules] Rule 7 and 63
* NS: [http://canlii.ca/t/8r9t Civil Procedure Rules] Rule 7 and 63
* ON: [http://canlii.ca/t/5263n Criminal Proceedings Rules for the Superior Court of Justice (Ontario), SI/2012-7] Rules 40 to 49
* ON: [http://canlii.ca/t/5263n Criminal Proceedings Rules for the Superior Court of Justice (Ontario), SI/2012-7] Rules 40 to 49

Dernière version du 31 octobre 2024 à 14:03

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 28493)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Procédure d'appel  et Procédure d'appel pour les condamnations pour actes criminels
Procédure sur appel
Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.

821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.

Réserve

(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)] relatives aux appels.

L’appelant fournit une transcription de la preuve

(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

S.R., ch. C-34, art. 754; 1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 821(1), (2) et (3)

Aucun bref requis pour un appel sommaire
Aucun bref requis

833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 833L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 833

Copies certifiées conformes

Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.[1]

Appels en vertu de l'article 813 contre appels en vertu de l'article 830

Applicable Rules for a Section 830 Appeal
Appels

830
[omis (1)]

Motifs de l’appel

(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.

Règles d’appel

(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.

[omis (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 830(2) et (3)

Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
Aucun appel

837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 837L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 837


When Section 813 Appeals Not Available
Appel en vertu de l’article 830

836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 836L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 836

Application de la procédure entre les appels
Application

831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 831L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 831

Avis d'appel

Avis d’appel

815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

Prolongation de délai

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.

S.R., ch. C-34, art. 750; 1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 815(1) et (2)

Réglage des dates

Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel

819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.

Ordonnance fixant la date d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 161974-75-76, ch. 93, art. 92

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 819(1) et (2)

Prolongation du délai

Prorogation du délai

838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 838L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 838

Ajournements

Ajournement

824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.

S.R., ch. C-34, art. 756

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 824

Exécution des ordonnances

Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel

828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :

a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
Application par le juge de paix

(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.

Devoir du greffier de la cour d’appel

(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; 2019, ch. 25, art. 326

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 828(1), (2) et (3)

Exécution

835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.

Idem

(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 835L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 1(2)

Rejet de l'appel

Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel

825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,

peut ordonner que l’appel soit rejeté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; 2019, ch. 25, art. 325

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 825

Frais

Voir également: Frais
Frais

826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.

S.R., ch. C-34, art. 758

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 826

Quand et à qui les frais sont versés

827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.

Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés

(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.

Envoi en prison

(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.

S.R., ch. C-34, art. 759
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 827(1), (2) et (3)

Dispositions diverses

Articles applicables aux appels

822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Nouveau procès

(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.

Ordonnance de détention ou de mise en liberté

(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.

Procès de novo

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Témoignage antérieur

(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :

a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;

toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.

Appel d’une sentence

(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;
b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;

en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.

Appels : dispositions générales

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :

a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,

à moins que ne soit démontré ce qui suit :

(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; 1991, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 13, art. 83

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 822(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

830
[omis (1), (2) et (3)]
Droits du procureur général du Canada

(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 830(4)

Règles de la Cour supérieure concernant les appels en matière de condamnation sommaire