« Déclarations des victimes » : différence entre les versions

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{{en|Victim_Impact_Statements}}
[[en:Victim_Impact_Statements]]
{{Fr|Déclarations_des_victimes}}
{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Role of the Victim and Third Parties}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers}}
Section 722 address victim impact statements:
L’article 722 traite des déclarations des victimes :
{{quotation3|
{{quotation3|
; Victim impact statement
; Déclaration de la victime
722 (1) When determining the sentence to be imposed on an offender or determining whether the offender should be discharged under section 730 {{AnnSec7|730}} in respect of any offence, the court shall consider any statement of a victim prepared in accordance with this section and filed with the court describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim.
722 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730 {{AnnSec7|730}}, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
<br>
 
; Inquiry by court
; Obligation de s’enquérir
(2) As soon as feasible after a finding of guilt and in any event before imposing sentence, the court shall inquire of the prosecutor if reasonable steps have been taken to provide the victim with an opportunity to prepare a statement referred to in subsection (1) {{AnnSec7|722(1)}}.
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1) {{AnnSec7|722(1)}}.
<br>
 
; Adjournment
; Ajournement
(3) On application of the prosecutor or a victim or on its own motion, the court may adjourn the proceedings to permit the victim to prepare a statement referred to in subsection (1) {{AnnSec7|722(1)}} or to present evidence in accordance with subsection (9) {{AnnSec7|722(9)}}, if the court is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
<br>
 
{{removed|(4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(4), (5), (6) et (7)}}
<br>
 
; Consideration of statement
; Prise en considération de la déclaration
(8) In considering the statement, the court shall take into account the portions of the statement that it considers relevant to the determination referred to in subsection (1) {{AnnSec7|722(1)}} and disregard any other portion.
(8) Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) {{AnnSec7|722(1)}} et fait abstraction de toute autre partie.
<br>
 
; Evidence concerning victim admissible
; Appréciation du tribunal
(9) Whether or not a statement has been prepared and filed in accordance with this section, the court may consider any other evidence concerning any victim of the offence for the purpose of determining the sentence to be imposed on the offender or whether the offender should be discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}}.
(9) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730 {{AnnSec7|730}}.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 722; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 17(Preamble);
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 17(préambule){{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
{{LegHistory00s|2000, c. 12}}, s. 95;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 25
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 25.
|{{CCCSec2|722}}
|{{CCCSec2|722}}
|{{NoteUp|722|1|2|3|8|9}}
|{{NoteUp|722|1|2|3|8|9}}
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Copy of statement
; Copie de la déclaration de la victime
722.1 The clerk of the court shall provide a copy of a statement referred to in subsection 722(1) {{AnnSec7|722(1)}}, as soon as practicable after a finding of guilt, to the offender or counsel for the offender, and to the prosecutor.
722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1) {{AnnSec7|722(1)}}.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 18(Preamble).
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 18(préambule).
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|722.1}}
|{{CCCSec2|722.1}}
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}}
}}


The purpose of a Victim Impact Statement (VIS) is to "assess the general effect of the crime" upon the victim.<Ref>
Le but d'une déclaration de la victime (VIS) est {{Tr}}« d'évaluer l'effet général du crime » sur la victime.<Ref>
{{CanLIIRP|Andersen|fl1dg|2011 NLTD 51 (CanLII)|[2011] NJ No. 126 (S.C.)}}{{perNLSC|Stack J}}{{atL|fl1dg|28}} (“to assess the general effect of the crime on [the victim’s] well being and state of mind”)
{{CanLIIRP|Andersen|fl1dg|2011 NLTD 51 (CanLII)|[2011] NJ No. 126 (S.C.)}}{{perNLSC|Stack J}}{{atL|fl1dg|28}} (“to assess the general effect of the crime on [the victim’s] well being and state of mind”)
</ref>
</ref>


As well, it informs the sentencing judge of the victims perspective which is must consider in light of the gravity of the offence.<ref>
De plus, il informe le juge qui détermine la peine du point de vue de la victime qui doit être pris en compte compte tenu de la gravité de l'infraction.<ref>
see {{CanLIIRP|FTR|fm2nx|2011 NLTD 98 (CanLII)|[2011] NJ No. 229 (S.C.)}}{{perNLSC|Faour J}}{{atL|fm2nx|29}}<br>
voir {{CanLIIRP|FTR|fm2nx|2011 NLTD 98 (CanLII)|[2011] NJ No. 229 (S.C.)}}{{perNLSC|Faour J}}{{atL|fm2nx|29}}<br>
</ref>
</ref>


Under [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec722 s. 722(2)], the Court must consider victim impact statements that are submitted to the court. After a finding of guilt, the court is required under [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec722.2 s. 722.2(1)], to inquire whether the victim has been advised of the opportunity to prepare a victim impact statement.
Sous [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec722 s. 722(2)], la Cour doit tenir compte des déclarations des victimes qui lui sont soumises. Après un verdict de culpabilité, le tribunal est requis en vertu de l'[http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec722.2 s. 722.2(1)], pour savoir si la victime a été informée de la possibilité de préparer une déclaration de la victime.


Provisions requiring the withholding of VISs until after a finding of guilt are constitutional.<ref>
Les dispositions exigeant que les déclarations de culpabilité soient retenues jusqu'à ce qu'un verdict de culpabilité soit établi sont constitutionnelles.<ref>
{{CanLIIRx|Fessahaie|2557c|2009 NWTTC 10 (CanLII)}}, ''per'' Schmaltz J
{{CanLIIRx|Fessahaie|2557c|2009 NWTTC 10 (CanLII)}}, ''par'' Schmaltz J
</ref>
</ref>


See [{{CCCSec|672.541}} s. 672.541], for details on the use of victim impact statements before a review board.  
Voir [{{CCCSec|672.541}} s. 672.541], pour plus de détails sur l'utilisation des déclarations de la victime devant une commission d'examen.
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Persons Who can File a VIS==
==Personnes autorisées à déposer une déclaration de victime==
It has been recommended that VIS not be permitted in by persons who are "unidentified in their connection to the [victim] or too remote in connection."<ref>
Il a été recommandé que la déclaration de victime ne soit pas autorisée par des personnes qui ne sont {{Tr}}« pas identifiées quant à leur lien avec la victime ou dont le lien est trop éloigné ».<ref>
{{CanLIIRP|Gabriel|1wcvp|1999 CanLII 15050 (ONSC)|137 CCC (3d) 1}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcvp|48}}</ref>
{{CanLIIRP|Gabriel|1wcvp|1999 CanLII 15050 (ONSC)|137 CCC (3d) 1}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcvp|48}}</ref>


Within the meaning of s. 722, "a person to whom harm was done" include the recipient of harm but also persons "directly affected by the commission of the offence."<ref>
Au sens de l'art. 722, « une personne à qui un préjudice a été causé » comprend la personne qui a subi le préjudice, mais aussi les personnes {{Tr}}« directement touchées par la perpétration de l'infraction ».<ref>
{{CanLIIRx|Granada|g202t|2013 ABCA 404 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}</ref>
{{CanLIIRx|Granada|g202t|2013 ABCA 404 (CanLII)}}{{TheCourtABCA}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Form and Presentation of Statement==
==Forme et présentation de la déclaration==
Section 722:
Article 722 :
{{quotation3|
{{quotation3|
722<br>
722<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Form
Forme de la déclaration
(4) The statement must be prepared in writing, using Form 34.2 {{AnnSec|Form 34.2}} in Part XXVIII {{AnnSec|Part XXVII}}, in accordance with the procedures established by a program designated for that purpose by the lieutenant governor in council of the province in which the court is exercising its jurisdiction.
 
<br>
(4) La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.
; Presentation of statement
 
(5) The court shall, on the request of a victim, permit the victim to present the statement by
; Présentation de la déclaration
:(a) reading it;
 
:(b) reading it in the presence and close proximity of any support person of the victim’s choice;
(5) Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
:(c) reading it outside the court room or behind a screen or other device that would allow the victim not to see the offender; or
:a) en la lisant;
:(d) presenting it in any other manner that the court considers appropriate.
:b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
:c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
:d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
 
; Photographie
 
(6) Pendant la présentation :
:a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;
:b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.


; Photograph
; Conditions de l’exclusion
(6) During the presentation
:(a) the victim may have with them a photograph of themselves taken before the commission of the offence if it would not, in the opinion of the court, disrupt the proceedings; or
:(b) if the statement is presented by someone acting on the victim’s behalf, that individual may have with them a photograph of the victim taken before the commission of the offence if it would not, in the opinion of the court, disrupt the proceedings.


; Conditions of exclusion
(7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
(7) The victim shall not present the statement outside the court room unless arrangements are made for the offender and the judge or justice to watch the presentation by means of closed-circuit television or otherwise and the offender is permitted to communicate with counsel while watching the presentation.
<br>
<br>
{{removed|(8) and (9)}}
{{removed|(8) et (9)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 722;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 17(préambule){{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 25
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 17(Preamble);
 
{{LegHistory00s|2000, c. 12}}, s. 95;  
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 25.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|722}}
|{{CCCSec2|722}}
Ligne 112 : Ligne 112 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Copy of statement
;Copie de la déclaration de la victime
722.1 The clerk of the court shall provide a copy of a statement referred to in subsection 722(1) {{AnnSec7|722(1)}}, as soon as practicable after a finding of guilt, to the offender or counsel for the offender, and to the prosecutor.
 
<Br>
722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 18(Preamble).
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 18(préambule)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|722.1}}
|{{CCCSec2|722.1}}
Ligne 124 : Ligne 124 :
}}
}}
}}
}}
It has been suggested that in order for a VIS to be admissible it should contain the following:
Il a été suggéré que pour qu'une déclaration soit admissible, elle devrait contenir les éléments suivants :
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Gabriel|1wcvp|1999 CanLII 15050 (ONSC)|137 CCC (3d) 1}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcvp|16}}</ref>
{{CanLIIRP|Gabriel|1wcvp|1999 CanLII 15050 (ONSC)|137 CCC (3d) 1}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcvp|16}}</ref>
* the statement is to be prepared in writing,
* la déclaration doit être rédigée par écrit,
* the statement is to be in the form and in accordance with procedures established by a program designated for that purpose by the province,
* la déclaration doit être sous la forme et conformément aux procédures établies par un programme désigné à cette fin par la province,
* the statement is to be authored by a person meeting the definition of "victim" (s. 722(4) of the Code),
* la déclaration doit être rédigée par une personne répondant à la définition de « victime » (art. 722(4) du Code),
* the statement is to describe the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the commission of the offence,
* la déclaration doit décrire le préjudice causé à la victime ou la perte subie par elle en raison de la perpétration de l'infraction,
*the statement is to be filed with the Court,
* la déclaration doit être déposée auprès du tribunal,
*the clerk of the Court is to provide a copy of the statement to the prosecution and the defence (s. 722.1 of the Code)
* le greffier du tribunal doit fournir une copie de la déclaration à la poursuite et à la défense (art. 722.1 du Code)


It is important that when considering the VIS that the court maintain its “independent neutrality" by not "react[ing] to public opinion as to the severity of sentences."<ref>
Il est important que le tribunal, lorsqu'il examine la déclaration de la victime, conserve sa {{Tr}}« neutralité indépendante » en ne {{Tr}}« réagissant pas à l'opinion publique quant à la sévérité des peines ».<ref>
{{ibid1|Gabriel}}{{atL|1wcvp|33}}</ref>
{{ibid1|Gabriel}}{{atL|1wcvp|33}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Admissible Content==
==Contenu admissible==


Impact statements should describe "the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the commission of the offence". (s. 722(1))
Les déclarations sur les répercussions doivent décrire {{Tr}}« le préjudice causé à la victime ou la perte subie par elle en raison de la perpétration de l'infraction ». (art. 722(1))


==Inappropriate Content for a VIS==
==Contenu inapproprié pour une déclaration de la victime==
The Statement should describe the harm arising out of the offence. It is not an opportunity for the victim to criticize the offender, including his character, assert facts or recommend a sentence. Such comments are inadmissible.<ref>
La déclaration doit décrire le préjudice découlant de l'infraction. Elle ne donne pas à la victime l'occasion de critiquer le délinquant, notamment son caractère, d'affirmer des faits ou de recommander une peine. De tels commentaires sont inadmissibles.<ref>
{{CanLIIRP|Gabriel|1wcvp|1999 CanLII 15050 (ON SC)|137 CCC (3d) 1}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcvp|16}}<br>  
{{CanLIIRP|Gabriel|1wcvp|1999 CanLII 15050 (ON SC)|137 CCC (3d) 1}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcvp|16}}<br>  
{{CanLIIRP|Bremner|53cv|2000 BCCA 345 (CanLII)|[2000] BCJ No. 1096 (BCCA)}}{{perBCCA|Proudfoot J}}{{atL|53cv|27}}<br>
{{CanLIIRP|Bremner|53cv|2000 BCCA 345 (CanLII)|[2000] BCJ No. 1096 (BCCA)}}{{perBCCA|Proudfoot J}}{{atL|53cv|27}}<br>
{{CanLIIRx|Denny|gp2h1|2016 NSSC 76 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|gp2h1|115}} ("Victim and Community Impact Statements are not to contain assertions of fact purportedly about the offence or offender; nor should they comment on the offender’s character or disparage the offender; or make recommendations or comments about the sentence the court may impose")<br>
{{CanLIIRx|Denny|gp2h1|2016 NSSC 76 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|gp2h1|115}} ( {{Tr}}« Victim and Community Impact Statements are not to contain assertions of fact purportedly about the offence or offender; nor should they comment on the offender’s character or disparage the offender; or make recommendations or comments about the sentence the court may impose» )<br>
</ref>  
</ref>  
Nor should there be any reference to offences not charged.<ref>
Il ne devrait pas non plus y avoir de référence à des infractions non imputées.<ref>
{{CanLIIRx|Noor|fp41r|2011 BCSC 1629 (CanLII)}}{{perBCSC|Arnold-Bailey J}}{{atL|fp41r|21}}</ref>
{{CanLIIRx|Noor|fp41r|2011 BCSC 1629 (CanLII)}}{{perBCSC|Arnold-Bailey J}}{{atL|fp41r|21}}</ref>


There are limited cases where sentence recommendation may be admissible, such as during a sentencing circle.<ref>
Il existe des cas limités où une recommandation de peine peut être admissible, comme lors d'un conseil de détermination de la peine.<ref>
{{supra1|Gabriel}}{{atsL|1wcvp|29| to 33}}</ref>
{{supra1|Gabriel}}{{atsL|1wcvp|29| à 33}}</ref>


It has been suggested the follow sort of statements not be permitted:<ref>
Il a été suggéré que les types de déclarations suivants ne soient pas autorisés :<ref>
{{supra1|Gabriel}}{{atsL|1wcvp|48| to 53}}</ref>
{{supra1|Gabriel}}{{atsL|1wcvp|48| à 53}}</ref>
# statements by persons with unidentified connections to the victim or to remote a connection
# déclarations de personnes ayant des liens non identifiés avec la victime ou ayant un lien éloigné
# references to facts that are not accurate
# références à des faits qui ne sont pas exacts
# statements speaking of the offender including character<ref>
# déclarations parlant du délinquant, y compris de son caractère<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Walchuk|4tcg|2001 SKCA 36 (CanLII)|[2001] S.J. No. 148 (Sask.C.A.)}}{{perSKCA|Cameron JA}}</ref>
p. ex. {{CanLIIRP|Walchuk|4tcg|2001 SKCA 36 (CanLII)|[2001] S.J. No. 148 (Sask.C.A.)}}{{perSKCA|Cameron JA}}</ref>
# suggesting penalties
# propose des pénalités
# seeks personal revenge <ref>
# cherche à se venger personnellement <ref>
{{supra1|Bremner}} <br>  
{{supra1|Bremner}} <br>
{{CanLIIRP|Sangha|5m7b|2001 ABQB 373 (CanLII)|[2001] AJ No 545}}{{perABQB|Martin J}}<br>  
{{CanLIIRP|Sangha|5m7b|2001 ABQB 373 (CanLII)|[2001] AJ No 545}}{{perABQB|Martin J}}<br>
{{CanLIIRP|DMLG|1cm1n|2001 CanLII 359 (SK PC)|[2001] S.J. No. 581}}{{perNLPC|Halderman J}}<br>
{{CanLIIRP|DMLG|1cm1n|2001 CanLII 359 (SK PC)|[2001] S.J. No. 581}}{{perNLPC|Halderman J}}<br>
{{CanLIIR-N|Hawley| [1999] O.J. No. 5393}} </ref>
{{CanLIIR-N|Hawley| [1999] O.J. No. 5393}} </ref>
# promoting an "eye for an eye"
# promotion du principe « œil pour œil »
# statements that are inflammatory and jeopardize the desired restraint in sentencing<ref>
# déclarations provocatrices qui compromettent la retenue souhaitée dans la détermination de la peine<ref>
{{supra1|Bremner}} calls offender a pedophile</ref>
{{supra1|Bremner}} qualifie le délinquant de pédophile</ref>
# makes diagnoses of the offender<Ref>
# pose des diagnostics sur le délinquant<Ref>
{{supra1|Bremner}} calls him a pedophile</ref>
{{supra1|Bremner}} le qualifie de pédophile</ref>
# mischaracterizations of the offence or the law
# interprétations erronées de l'infraction ou de la loi


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Consequences of New Evidence in VIS==
==Conséquences de nouveaux éléments de preuve dans la VIS==
{{seealso|Fresh Evidence|Rebuttal, Reply and Re-Opening a Case}}
{{seealso|Nouvelle preuve|Réfutation, réplique et réouverture d'un dossier}}


Where there is new evidence revealed in the VIS that may have affected the outcome of trial, the defence may apply to re-open the case.<Ref>
Lorsque de nouveaux éléments de preuve révélés dans la VIS peuvent avoir influencé l'issue du procès, la défense peut demander la réouverture du dossier.<Ref>
e.g. {{CanLIIRx|Al-Rawi|jcjjz|2020 NSSC 385 (CanLII)}}{{perNSSC|Moir J}}
p. ex. {{CanLIIRx|Al-Rawi|jcjjz|2020 NSSC 385 (CanLII)}}{{perNSSC|Moir J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Offence Specific Impact Statement==
==Énoncé des répercussions de l'infraction en particulier==
{{quotation3|
{{quotation3|
; Community impact statement
;Déclaration au nom d’une collectivité
722.2 (1) When determining the sentence to be imposed on an offender or determining whether the offender should be discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}} in respect of any offence, the court shall consider any statement made by an individual on a community’s behalf that was prepared in accordance with this section and filed with the court describing the harm or loss suffered by the community as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the community.
 
<br>
722.2 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
; Form
 
(2) The statement must be prepared in writing, using Form 34.3 {{AnnSec|Form 34.3}} in Part XXVIII {{AnnSec|Part XXVIII}}, in accordance with the procedures established by a program designated for that purpose by the lieutenant governor in council of the province in which the court is exercising its jurisdiction.
; Forme de la déclaration
 
(2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.
 
; Présentation de la déclaration
 
(3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
:a) en la lisant;
:b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
:c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
:d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
 
; Conditions de l’exclusion


; Presentation of statement
(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
(3) The court shall, on the request of the individual making the statement, permit the individual to present the statement by
:(a) reading it;
:(b) reading it in the presence and close proximity of any support person of the individual’s choice;
:(c) reading it outside the court room or behind a screen or other device that would allow the individual not to see the offender; or
:(d) presenting it in any other manner that the court considers appropriate.


; Conditions of exclusion
; Copie de la déclaration
(4) The individual making the statement shall not present it outside the court room unless arrangements are made for the offender and the judge or justice to watch the presentation by means of closed-circuit television or otherwise and the offender is permitted to communicate with counsel while watching the presentation.
(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.


; Copy of statement
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 18(préambule){{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 26
(5) The clerk of the court shall, as soon as feasible after a finding of guilt, provide a copy of the statement to the offender or counsel for the offender, and to the prosecutor.
<br>
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 18(Preamble);
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 26.
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|722.2}}
|{{CCCSec2|722.2}}
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}}
}}


; Community
; Communauté
The LGBTI community can be a "community" within the meaning of s. 722.2.<ref>
La communauté LGBTI peut être une {{Tr}}« communauté » au sens de l'art. 722.2.<ref>
{{CanLIIRx|Denny|gp2h1|2016 NSSC 76 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|gp2h1|122}} - manslaughter victim was a local LGBTI advocate
{{CanLIIRx|Denny|gp2h1|2016 NSSC 76 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|gp2h1|122}} - la victime d'homicide involontaire était un défenseur local des droits des LGBTI
</ref>
</ref>


; Form of Statement
; Forme de la déclaration
A commemorative youtube video can be an acceptable form of community impact statement so long as any "impermissible commentary" can be disregarded.<ref>
Une vidéo commémorative sur YouTube peut être une forme acceptable de déclaration d'impact communautaire à condition que tout {{Tr}}« commentaire inadmissible » puisse être ignoré.<ref>
{{ibid1|Denny}}{{atL|gp2h1|122}}<br>
{{ibid1|Denny}}{{atL|gp2h1|122}}<br>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Role of the Victim and Third Parties]]
* [[Rôle de la victime et des tiers]]
* [[Pre-Sentence Reports]]
* [[Rapports préalables à la condamnation]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:42

Principes généraux

Voir également: Rôle de la victime et des tiers

L’article 722 traite des déclarations des victimes :

Déclaration de la victime

722 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération], le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

Obligation de s’enquérir

(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1) [déclaration de la victime].

Ajournement

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

[omis (4), (5), (6) et (7)]

Prise en considération de la déclaration

(8) Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) [déclaration de la victime] et fait abstraction de toute autre partie.

Appréciation du tribunal

(9) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95; 2015, ch. 13, art. 25

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722(1), (2), (3), (8), et (9)


Termes définis: "victim" (s. 2)

Copie de la déclaration de la victime

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1) [déclaration de la victime].

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 18(préambule).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722.1


Termes définis: "counsel" (s. 2) et "offender" (s. 2)

Le but d'une déclaration de la victime (VIS) est [TRADUCTION] « d'évaluer l'effet général du crime » sur la victime.[1]

De plus, il informe le juge qui détermine la peine du point de vue de la victime qui doit être pris en compte compte tenu de la gravité de l'infraction.[2]

Sous s. 722(2), la Cour doit tenir compte des déclarations des victimes qui lui sont soumises. Après un verdict de culpabilité, le tribunal est requis en vertu de l's. 722.2(1), pour savoir si la victime a été informée de la possibilité de préparer une déclaration de la victime.

Les dispositions exigeant que les déclarations de culpabilité soient retenues jusqu'à ce qu'un verdict de culpabilité soit établi sont constitutionnelles.[3]

Voir s. 672.541, pour plus de détails sur l'utilisation des déclarations de la victime devant une commission d'examen.

  1. R c Andersen, 2011 NLTD 51 (CanLII), [2011] NJ No. 126 (S.C.), par Stack J, au para 28 (“to assess the general effect of the crime on [the victim’s] well being and state of mind”)
  2. voir R c FTR, 2011 NLTD 98 (CanLII), [2011] NJ No. 229 (S.C.), par Faour J, au para 29
  3. R c Fessahaie, 2009 NWTTC 10 (CanLII), par Schmaltz J

Personnes autorisées à déposer une déclaration de victime

Il a été recommandé que la déclaration de victime ne soit pas autorisée par des personnes qui ne sont [TRADUCTION] « pas identifiées quant à leur lien avec la victime ou dont le lien est trop éloigné ».[1]

Au sens de l'art. 722, « une personne à qui un préjudice a été causé » comprend la personne qui a subi le préjudice, mais aussi les personnes [TRADUCTION] « directement touchées par la perpétration de l'infraction ».[2]

  1. R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ONSC), 137 CCC (3d) 1, par Hill J, au para 48
  2. R c Granada, 2013 ABCA 404 (CanLII), par curiam

Forme et présentation de la déclaration

Article 722 :

722
[omis (1), (2) et (3)]
Forme de la déclaration

(4) La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

Présentation de la déclaration

(5) Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Photographie

(6) Pendant la présentation :

a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;
b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.
Conditions de l’exclusion

(7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
[omis (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95; 2015, ch. 13, art. 25


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722(4), (5), (6), et (7)


Termes définis: "victim" (s. 2)

Copie de la déclaration de la victime

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722.1


Termes définis: "court" (s. 716)

Il a été suggéré que pour qu'une déclaration soit admissible, elle devrait contenir les éléments suivants : [1]

  • la déclaration doit être rédigée par écrit,
  • la déclaration doit être sous la forme et conformément aux procédures établies par un programme désigné à cette fin par la province,
  • la déclaration doit être rédigée par une personne répondant à la définition de « victime » (art. 722(4) du Code),
  • la déclaration doit décrire le préjudice causé à la victime ou la perte subie par elle en raison de la perpétration de l'infraction,
  • la déclaration doit être déposée auprès du tribunal,
  • le greffier du tribunal doit fournir une copie de la déclaration à la poursuite et à la défense (art. 722.1 du Code)

Il est important que le tribunal, lorsqu'il examine la déclaration de la victime, conserve sa [TRADUCTION] « neutralité indépendante » en ne [TRADUCTION] « réagissant pas à l'opinion publique quant à la sévérité des peines ».[2]

  1. R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ONSC), 137 CCC (3d) 1, par Hill J, au para 16
  2. , ibid., au para 33

Contenu admissible

Les déclarations sur les répercussions doivent décrire [TRADUCTION] « le préjudice causé à la victime ou la perte subie par elle en raison de la perpétration de l'infraction ». (art. 722(1))

Contenu inapproprié pour une déclaration de la victime

La déclaration doit décrire le préjudice découlant de l'infraction. Elle ne donne pas à la victime l'occasion de critiquer le délinquant, notamment son caractère, d'affirmer des faits ou de recommander une peine. De tels commentaires sont inadmissibles.[1] Il ne devrait pas non plus y avoir de référence à des infractions non imputées.[2]

Il existe des cas limités où une recommandation de peine peut être admissible, comme lors d'un conseil de détermination de la peine.[3]

Il a été suggéré que les types de déclarations suivants ne soient pas autorisés :[4]

  1. déclarations de personnes ayant des liens non identifiés avec la victime ou ayant un lien éloigné
  2. références à des faits qui ne sont pas exacts
  3. déclarations parlant du délinquant, y compris de son caractère[5]
  4. propose des pénalités
  5. cherche à se venger personnellement [6]
  6. promotion du principe « œil pour œil »
  7. déclarations provocatrices qui compromettent la retenue souhaitée dans la détermination de la peine[7]
  8. pose des diagnostics sur le délinquant[8]
  9. interprétations erronées de l'infraction ou de la loi
  1. R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ON SC), 137 CCC (3d) 1, par Hill J, au para 16
    R c Bremner, 2000 BCCA 345 (CanLII), [2000] BCJ No. 1096 (BCCA), par Proudfoot J, au para 27
    R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 115 ( [TRADUCTION] « Victim and Community Impact Statements are not to contain assertions of fact purportedly about the offence or offender; nor should they comment on the offender’s character or disparage the offender; or make recommendations or comments about the sentence the court may impose» )
  2. R c Noor, 2011 BCSC 1629 (CanLII), par Arnold-Bailey J, au para 21
  3. Gabriel, supra, aux paras 29 à 33
  4. Gabriel, supra, aux paras 48 à 53
  5. p. ex. R c Walchuk, 2001 SKCA 36 (CanLII), [2001] S.J. No. 148 (Sask.C.A.), par Cameron JA
  6. Bremner, supra
    R c Sangha, 2001 ABQB 373 (CanLII), [2001] AJ No 545, par Martin J
    R c DMLG, 2001 CanLII 359 (SK PC), [2001] S.J. No. 581, par Halderman J
    R c Hawley [1999] O.J. No. 5393(*pas de liens CanLII)
  7. Bremner, supra qualifie le délinquant de pédophile
  8. Bremner, supra le qualifie de pédophile

Conséquences de nouveaux éléments de preuve dans la VIS

Voir également: Nouvelle preuve et Réfutation, réplique et réouverture d'un dossier

Lorsque de nouveaux éléments de preuve révélés dans la VIS peuvent avoir influencé l'issue du procès, la défense peut demander la réouverture du dossier.[1]

  1. p. ex. R c Al-Rawi, 2020 NSSC 385 (CanLII), par Moir J

Énoncé des répercussions de l'infraction en particulier

Déclaration au nom d’une collectivité

722.2 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

Présentation de la déclaration

(3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Conditions de l’exclusion

(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

Copie de la déclaration

(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

1999, ch. 25, art. 18(préambule)2015, ch. 13, art. 26
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722.2(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "offender" (s. 2)

Communauté

La communauté LGBTI peut être une [TRADUCTION] « communauté » au sens de l'art. 722.2.[1]

Forme de la déclaration

Une vidéo commémorative sur YouTube peut être une forme acceptable de déclaration d'impact communautaire à condition que tout [TRADUCTION] « commentaire inadmissible » puisse être ignoré.[2]

  1. R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 122 - la victime d'homicide involontaire était un défenseur local des droits des LGBTI
  2. , ibid., au para 122

Voir également