« Pardons et suspensions du casier » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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[[en:Pardons_and_Record_Suspensions]]
{{Fr|Pardons_et_suspensions_du_casier}}
{{Currency2|Janvier|2015}}
{{Currency2|January|2015}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Effect of Criminal Records in Sentencing }}
{{seealso|Effets des casiers judiciaires sur la détermination de la peine}}


==Record Suspensions==
==Suspensions de casier judiciaire==
The  ''Criminal Records Act'', RSC 1985, c C-47 allows for a party to apply for a record suspension.
The  ''Criminal Records Act'', RSC 1985, c C-47 permet à une partie de demander une suspension du casier judiciaire.


{{quotation1|
{{quotation1|
; Application for record suspension
; Demandes de suspension du casier
3 (1) Subject to section 4, a person who has been convicted of an offence under an Act of Parliament may apply to the Board for a record suspension in respect of that offence, and a Canadian offender, within the meaning of the International Transfer of Offenders Act, who has been transferred to Canada under that Act may apply to the Board for a record suspension in respect of the offence of which he or she has been found guilty.
3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
<br>
 
; Transfer of offenders
; Transfèrement des délinquants
(2) For the purposes of this Act, the offence of which a Canadian offender within the meaning of the International Transfer of Offenders Act” who has been transferred to Canada under that Act has been found guilty is deemed to be an offence that was prosecuted by indictment.
(2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
<br>
 
R.S., 1985, c. C-47, s. 3; {{LegHistory90s|1992, c. 22}}, s. 3; {{LegHistory00s|2004, c. 21}}, s. 40; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 114.
L.R. (1985), ch. C-47, art. 3; {{LegHistory90s|1992, ch. 22}}, art. 3;
|[http://canlii.ca/t/7vf3 CRA]
{{LegHistory00s|2004, ch. 21}}, art. 40;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 114
|[http://canlii.ca/t/ckjf#art3 CRA]
}}
}}


Prior to March, 2012, record suspensions under the  ''Criminal Records Act'' was known as "Pardons".
Avant mars 2012, les suspensions de casier judiciaire en vertu de la Loi sur le casier judiciaire étaient appelées {{Tr}}« pardons ».


Under s. 2, a record suspension "means a measure ordered by the Board under section 4.1".
En vertu de l'article 2, une suspension de casier judiciaire {{Tr}}« désigne une mesure ordonnée par la Commission en vertu de l'article 4.1 ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Ineligible Persons and Offences===
===Personnes et infractions inadmissibles===
 
{{quotation1|
{{quotation1|
;Restrictions on application for record suspension
;Procédure
4 (1) A person is ineligible to apply for a record suspension until the following period has elapsed after the expiration according to law of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, imposed for an offence:
;Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
:(a) 10 years, in the case of an offence that is prosecuted by indictment or is a service offence for which the offender was punished by a fine of more than five thousand dollars, detention for more than six months, dismissal from Her Majesty’s service, imprisonment for more than six months or a punishment that is greater than imprisonment for less than two years in the scale of punishments set out in subsection 139(1) of the ''National Defence Act''; or
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
:(b) five years, in the case of an offence that is punishable on summary conviction or is a service offence other than a service offence referred to in paragraph (a).
:a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
:b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
 
;Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
:a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
:b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
 
; Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
:a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
:b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
:c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
 
; Infraction visée à l’annexe 3
(3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).
 
; Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3
(3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.
 
; Expiration légale de la peine
(3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.
 
; Précision
(3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.
 
; Demande sans frais
(3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.


;Ineligible persons
; Fardeau <nowiki>:</nowiki> exception
(2) Subject to subsection (3), a person is ineligible to apply for a record suspension if he or she has been convicted of
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
:(a) an offence referred to in Schedule 1; or
:(b) more than three offences each of which either was prosecuted by indictment or is a service offence that is subject to a maximum punishment of imprisonment for life, and for each of which the person was sentenced to imprisonment for two years or more.


;Exception
; Fardeau <nowiki>:</nowiki> demande visée au par. (3.1)
(3) A person who has been convicted of an offence referred to in Schedule 1 may apply for a record suspension if the Board is satisfied that
(4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
:(a) the person was not in a position of trust or authority towards the victim of the offence and the victim was not in a relationship of dependency with him or her;
:(b) the person did not use, threaten to use or attempt to use violence, intimidation or coercion in relation to the victim; and
:(c) the person was less than five years older than the victim.


;Onus — exception
; Renseignements <nowiki>:</nowiki> demande visée au par. (3.1)
(4) The person has the onus of satisfying the Board that the conditions referred to in subsection (3) are met.
(4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.


;Amendment of Schedule 1
; Fardeau <nowiki>:</nowiki> demande visée au par. (3.11)
(5) The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 by adding or deleting a reference to an offence.
(4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.


R.S., 1985, c. C-47, s. 4; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 45(F); {{LegHistory90s|1992, c. 22}}, s. 4; {{LegHistory00s|2000, c. 1}}, s. 1(F); 2010, c. 5, s. 2; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 115.
; Modification des annexes 1 et 3
|}}
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
 
L.R. (1985), ch. C-47, art. 4;
L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F){{LegHistory90s|1992, ch. 22}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2000, ch. 1}}, art. 1(F){{LegHistory10s|2010, ch. 5}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 115;
{{LegHistory10s|2019, ch. 20}}, art. 4
|[http://canlii.ca/t/ckjf#art4 CRA]
}}




===Offences===
===Offences===
{{quotation1|
{{quotation1|
;SCHEDULE 1
;ANNEXE 1
;(Subsections 4(2), (3) and (5))
(paragraphes 4(2), (3) et (5))
1 Les infractions :
:a) aux dispositions suivantes du Code criminel :
::(i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
::(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
::(iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),
::(iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),
::(v) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
::(vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
::(vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
::(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
::(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
::(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
::(viii) l’article 172 (corruption d’enfants),
::(ix) l’article 172.1 (leurre),
::(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
::(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
::(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
::(x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
::(xi) à (xiii) [Abrogés, {{LegHistory10s|2014, ch. 25}}, art. 35]
::(xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
::(xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),
::(xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
::(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
::(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
::(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
::(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
::(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
::(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),
::(xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),
::(xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);
:b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
::(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
::(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
::(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
::(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
::(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
:b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
::(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
::(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
::(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
:c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
:d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
:e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).


1 Offences
2 Les infractions :
:(a) under the following provisions of the Criminal Code:
:a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :
::(i) section 151 ([[Sexual Interference (Offence)|sexual interference with a person under 16]]),
::(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
::(ii) section 152 ([[Invitation to Sexual Touching (Offence)|invitation to a person under 16 to sexual touching]]),
::(ii) l’article 155 (inceste),
::(iii) section 153 ([[Sexual Exploitation (Offence)|sexual exploitation of a person 16 or more but under 18]]),
::(iii) l’article 162 (voyeurisme),
::(iv) subsection 160(3) ([[Bestiality (Offence)|bestiality in the presence of a person under 16 or inciting a person under 16 to commit bestiality]]),
::(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
::(v) section 163.1 ([[Child Pornography (Offence)|child pornography]]),
::(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
::(vi) section 170 ([[Parent or Guardian Procuring Sexual Activity (Offence)|parent or guardian procuring sexual activity]]),
::(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
::(vii) section 171 ([[Householder Permitting Sexual Activity (Offence)|householder permitting sexual activity]]),
::(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
::(vii.1) paragraph 171.1(1)(a) ([[Making Sexually Explicit Materials Available to Child (Offence)|making sexually explicit material available to child under 18 for purposes of listed offences]]),
::(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
::(vii.2) paragraph 171.1(1)(b) ([[Making Sexually Explicit Materials Available to Child (Offence)|making sexually explicit material available to child under 16 for purposes of listed offences]]),
::(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
::(vii.3) paragraph 171.1(1)(c) ([[Making Sexually Explicit Materials Available to Child (Offence)|making sexually explicit material available to child under 14 for purposes of listed offences]]),
::(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
::(viii) section 172 ([[Miscellaneous_Sexual_and_Disorderly_Conduct_Offences#Corrupting_Children|corrupting children]]),
::(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
::(ix) section 172.1 ([[Child Luring (Offence)|luring a child]]),
::(xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),
::(ix.1) paragraph 172.2(1)(a) ([[Agree or Arrange a Sexual Offence Against Child (Offence)|agreement or arrangement — listed sexual offence against child under 18]]),
::(xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);
::(ix.2) paragraph 172.2(1)(b) ([[Agree or Arrange a Sexual Offence Against Child (Offence)|agreement or arrangement — listed sexual offence against child under 16]]),
:b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
::(ix.3) paragraph 172.2(1)(c) ([[Agree or Arrange a Sexual Offence Against Child (Offence)|agreement or arrangement — listed sexual offence against child under 14]]),
::(i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
::(x) subsection 173(2) ([[Indecent Act (Offence)|exposure]]),
::(ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);
::(xi) to (xiii) [Repealed, {{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 35]
:c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
::(xiv) paragraph 273.3(1)(a) ([[Abduction of a Young Person (Offence)|removal of child under 16 from Canada for purposes of listed offences]]),
::(i) l’article 144 (viol),
::(xv) paragraph 273.3(1)(b) ([[Abduction of a Young Person (Offence)|removal of child 16 or more but under 18 from Canada for purpose of listed offence]]),
::(ii) l’article 145 (tentative de viol),
::(xvi) paragraph 273.3(1)(c) ([[Abduction of a Young Person (Offence)|removal of child under 18 from Canada for purposes of listed offences]]),
::(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
::(xvi.1) section 279.011 ([[Trafficking in Persons (Offence)|trafficking — person under 18 years]]),
::(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
::(xvi.2) subsection 279.02(2) ([[Trafficking in Persons (Offence)|material benefit — trafficking of person under 18 years]]),
::(v) l’article 245 (voies de fait simples),
::(xvi.3) subsection 279.03(2) ([[Trafficking in Persons (Offence)|withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years]]),
::(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
::(xvi.4) subsection 286.1(2) ([[Commodification of Sexual Services (Offence)|obtaining sexual services for consideration from person under 18 years]]),
:d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
::(xvi.5) subsection 286.2(2) ([[Commodification of Sexual Services (Offence)|material benefit from sexual services provided by person under 18 years]]),
:e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
::(xvi.6) subsection 286.3(2) ([[Commodification of Sexual Services (Offence)|procuring — person under 18 years]]),
:f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).
::(xvii) paragraph 348(1)(a) with respect to breaking and entering a place with intent to commit in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xvi), and
::(xviii) paragraph 348(1)(b) with respect to breaking and entering a place and committing in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xvi);
:(b) under the following provisions of the Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 1, 1988:
::(i) subsection 146(1) ([[History of Sexual Interference (Offence)|sexual intercourse with a female under 14]]),
::(ii) subsection 146(2) ([[History of Sexual Interference (Offence)|sexual intercourse with a female 14 or more but under 16]]),
::(iii) section 151 ([[Seduction (Repealed Offence)|seduction of a female 16 or more but under 18]]),
::(iv) section 166 ([[History of Parent or Guardian Procuring Sexual Activity (Offence)|parent or guardian procuring defilement]]), and
::(v) section 167 ([[History of Householder Permitting Sexual Activity (Offence)|householder permitting defilement]]);
:(b.1) under the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this paragraph comes into force:
::(i) subsection 212(2) ([[ Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)|living on the avails of prostitution of person under 18 years]]),
::(ii) subsection 212(2.1) ([[Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)|aggravated offence in relation to living on the avails of prostitution of person under 18 years]]), and
::(iii) subsection 212(4) ([[Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)|prostitution of person under 18 years]]);
:(c) that are referred to in paragraph (a) and that are punishable under section 130 of the ''National Defence Act'';
:(d) that are referred to in paragraph (b) and that are punishable under section 120 of the ''National Defence Act'', R.S.C. 1970, c. N-4; and
:(e) of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of paragraphs (a) to (d).


2 Offences
3 [Abrogé, {{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 133]
:(a) involving a child under the following provisions of the Criminal Code:
::(i) section 153.1 ([[Sexual Exploitation (Offence)|sexual exploitation of a person with a disability]]),
::(ii) section 155 ([[Incest (Offence)|incest]]),
::(iii) section 162 ([[Voyeurism (Offence)|voyeurism]]),
::(iv) paragraph 163(1)(a) ([[Obscenity (Offence)|obscene materials]]),
::(v) paragraph 163(2)(a) ([[Obscenity (Offence)|obscene materials]]),
::(vi) section 168 ([[Miscellaneous_Sexual_and_Disorderly_Conduct_Offences#Mailing_Obscene_Matters|mailing obscene matter]]),
::(vii) subsection 173(1) ([[Indecent Act (Offence)|indecent acts]]),
::(viii) section 271 ([[Sexual Assault (Offence)|sexual assault]]),
::(ix) subsection 272(1) and paragraph 272(2)(a) ([[Sexual Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm (Offence)|sexual assault with firearm]]),
::(x) subsection 272(1) and paragraph 272(2)(b) ([[Sexual Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm (Offence)|sexual assault other than with firearm]]),
::(xi) section 273 ([[Aggravated Sexual Assault (Offence)|aggravated sexual assault]]),
::(xii) paragraph 348(1)(a) with respect to breaking and entering a place with intent to commit in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xi), and
::(xiii) paragraph 348(1)(b) with respect to breaking and entering a place and committing in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xi);
:(b) involving a child under the following provisions of the Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 1, 1988:
::(i) section 153 ([[Sexual Intercourse with Step-Daughter (Repealed Offence)|sexual intercourse with stepdaughter, etc., or female employee]]), and
::(ii) section 157 ([[History of Gross Indecency (Repealed Offence)|gross indecency]]);
:(c) involving a child under the following provisions of the Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 4, 1983:
::(i) section 144 ([[Rape (Repealed Offence)|rape]]),
::(ii) section 145 ([[Rape (Repealed Offence)|attempt to commit rape]]),
::(iii) section 149 ([[Indecent Assault (Repealed Offence)|indecent assault on female]]),
::(iv) section 156 ([[Indecent Assault (Repealed Offence)|indecent assault on male]]),
::(v) section 245 ([[History of Common Assault (Offence)|common assault]]), and
::(vi) subsection 246(1) ([[History of Assault Peace Officer|assault with intent to commit an indictable offence]]);
:(d) that are referred to in paragraph (a) and that are punishable under section 130 of the ''National Defence Act'';
:(e) that are referred to in paragraph (b) or (c) and that are punishable under section 120 of the ''National Defence Act'', R.S.C. 1970, c. N-4; and
:(f) of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of paragraphs (a) to (e).


3 [Repealed, {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 133]
{{LegHistory10s|2010, ch. 5}}, art. 9;
 
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 49 et 131 à 133;
{{LegHistory10s|2010, c. 5}}, s. 9; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 49, 131 to 133; {{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 35.
{{LegHistory10s|2014, ch. 25}}, art. 35;
|
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 76
|[http://canlii.ca/t/ckjf#art11 CRA]
}}
}}


===Revocation===
===Révocation===
Under s. 7 of the  ''Criminal Records Act'',  
En vertu de l'article 7 de la {{Tr}}« Loi sur le casier judiciaire »,
{{quotation1|
{{quotation1|
; Revocation of record suspension
;Révocation
7. A record suspension may be revoked by the Board
;Cas de révocation
:(a) if the person to whom it relates is subsequently convicted of an offence referred to in paragraph 4(1)(b), other than an offence referred to in subparagraph 7.2(a)(ii);
7 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
:(b) on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it relates is no longer of good conduct; or
:a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
:(c) on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it relates knowingly made a false or deceptive statement in relation to the application for the record suspension, or knowingly concealed some material particular in relation to that application.
:b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
:c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.


R.S., 1985, c. C-47, s. 7; {{LegHistory90s|1992, c. 22}}, s. 7; 2010, c. 5, s. 7.1(E); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 124.
L.R. (1985), ch. C-47, art. 7; {{LegHistory90s|1992, ch. 22}}, art. 7;
| [http://canlii.ca/t/7vf3 CRA]
{{LegHistory10s|2010, ch. 5}}, art. 7.1(A){{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 124
 
| [http://canlii.ca/t/ckjf CRA]
}}
}}


Under section 7.2 of the  ''Criminal Records Act'' an Administrative Pardon "ceases to have effect if the person is subsequently convicted of an indictable offence under an act of Parliament"<ref>
En vertu de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire, un pardon administratif {{Tr}}« cesse d'avoir effet si la personne est ultérieurement reconnue coupable d'un acte criminel en vertu d'une loi du Parlement »<ref>
{{CanLIIRPC|R c HB|2dzzm|2010 NBBR 214 (CanLII)|939 APR 58}}{{perNBQB|Ferguson J}}
{{CanLIIRPC|R c HB|2dzzm|2010 NBBR 214 (CanLII)|939 APR 58}}{{perNBQB|Ferguson J}}
</ref>
</ref>


At the point where a conviction is entered on the charge, the prior conviction has been "reinvigorated by the present convictions."<ref>
Au moment où une condamnation est prononcée pour l'accusation, la condamnation antérieure a été « revigorée par les condamnations actuelles ».<ref>
{{ibid1|HB}}</ref>
{{ibid1|HB}}</ref>


A conviction that had been pardoned can be used for the purpose of sentencing of a new conviction that reinvigorate the pardoned offence.<ref>
Une condamnation qui a fait l'objet d'un pardon peut être utilisée pour déterminer la peine d'une nouvelle condamnation qui revigore l'infraction graciée.<ref>
{{ibid1|HB}}</ref>
{{ibid1|HB}}</ref>


Prior to March 2012, this provision referred to revocation of pardons.
Avant mars 2012, cette disposition faisait référence à la révocation des pardons.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Pardons==
==Pardons==
The pardon is a prerogative held by the Crown. It exists in both common law and in legislation, including the Criminal Code.<ref>  
Le pardon est une prérogative de la Couronne. Il existe à la fois en common law et dans la législation, y compris le Code criminel.<ref>
{{CanLIIR-N|Gyles|, [2003] OJ No 1924}}{{at-|6}}</ref>
{{CanLIIR-N|Gyles|, [2003] OJ No 1924}}{{at-|6}}</ref>
The pardon dates back to the Royal Prerogative of Mercy before the 11th century.<ref>
Le pardon remonte à la prérogative royale de clémence avant le XIe siècle.<ref>
{{ibid1|Gyles}}{{at-|6}}<br>
{{ibid1|Gyles}}{{at-|6}}<br>
</ref>
</ref>


There are three types of pardons: (1) free pardons, (2) conditional pardons, and (3) administrative pardons.<ref>
Il existe trois types de pardons : (1) le pardon absolu, (2) le pardon conditionnel et (3) le pardon administratif.<ref>
{{ibid1|Gyles}}{{at-|7, 8}}
{{ibid1|Gyles}}{{at-|7, 8}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Free and Conditional Pardons===
===Pardons absolus et conditionnels===
Sections 748-749 of the Code addresses Pardons and Remissions. It states:
Les articles 748 à 749 du Code traitent des pardons et des remises de peine. Il est dit:


{{quotation1|
{{quotation1|
; To whom pardon may be granted
;À qui le pardon peut être accordé
748 (1) Her Majesty may extend the royal mercy to a person who is sentenced to imprisonment under the authority of an Act of Parliament, even if the person is imprisoned for failure to pay money to another person.
748 (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.
<br>
 
; Free or conditional pardon
;Pardon absolu ou conditionnel
(2) The Governor in Council may grant a free pardon or a conditional pardon to any person who has been convicted of an offence.
(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.
<br>
 
; Effect of free pardon
; Effet du pardon absolu
(3) Where the Governor in Council grants a free pardon to a person, that person shall be deemed thereafter never to have committed the offence in respect of which the pardon is granted.
(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.
<br>
 
; Punishment for subsequent offence not affected
; Peine pour infraction subséquente
(4) No free pardon or conditional pardon prevents or mitigates the punishment to which the person might otherwise be lawfully sentenced on a subsequent conviction for an offence other than that for which the pardon was granted.
(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 748; {{LegHistory90s|1992, c. 22}}, s. 12; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 748; {{LegHistory90s|1992, ch. 22}}, art. 12; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
|{{CCCSec2|748}}
|{{CCCSec2|748}}
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
Ligne 199 : Ligne 236 :


{{quotation1|
{{quotation1|
; Royal prerogative
; Prérogative royale
749. Nothing in this Act in any manner limits or affects Her Majesty’s royal prerogative of mercy.
749 La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 749; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 749; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
 
|{{CCCSec2|748}}
|{{CCCSec2|748}}
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|748}}
}}
}}


A free pardon deems the person to have never been convicted for the offence. In effect, it acknowledges that the conviction was in error.<ref>
Le pardon absolu signifie que la personne n'a jamais été condamnée pour l'infraction en question. En fait, il reconnaît que la condamnation était erronée.<ref>
{{supra1|Gyles}}{{at-|7}}</ref>
{{supra1|Gyles}}{{at-|7}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Administrative Pardon===
===Pardon administratif===
An administrative pardons are those granted under s. 5 of the  ''Criminal Records Act'' by way of the federal jurisdiction over criminal law.<ref>
Un pardon administratif est un pardon accordé en vertu de l'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel.<ref>
{{CanLIIR-N|Gyles|, [2003] OJ No 1924}}{{at-|8}}</ref>
{{CanLIIR-N|Gyles|, [2003] OJ No 1924}}{{at-|8}}</ref>
Applications for administrative pardons are made to the National Parole Board and can be accepted after a certain amount of time has lapsed.<ref>
Les demandes de pardon administratif sont présentées à la Commission nationale des libérations conditionnelles et peuvent être acceptées après un certain délai.<ref>
{{ibid1|Gyles}}{{at-|8}}</ref>
{{ibid1|Gyles}}{{at-|8}}</ref>


Section 5 of the  ''Criminal Records Act'' states the effect of a pardon:
L'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire énonce l'effet d'un pardon :


{{quotation1|
{{quotation1|
; Effect of pardon
;EFFET DE LA RÉHABILITATION
5. The pardon
;Effacement de la condamnation
:(a) is evidence of the fact that
5. La réhabilitation a les effets suivants :
::(i) the Board, after making inquiries, was satisfied that the applicant for the pardon was of good conduct, and
:a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :
::(ii) the conviction in respect of which the pardon is granted should no longer reflect adversely on the applicant’s character; and
::(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
:(b) unless the pardon is subsequently revoked or ceases to have effect, requires the judicial record of the conviction to be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the person so convicted is, by reason of the conviction, subject by virtue of the provisions of any Act of Parliament, other than section 109 {{AnnSec1|109}}, 110 {{AnnSec1|110}}, 161 {{AnnSec1|161}}, 259 {{AnnSec2|259}}, 490.012 {{AnnSec4|490.012}} or 490.019 {{AnnSec4|490.019}} of the Criminal Code or subsection 147.1(1) or section 227.01 or 227.06 of the ''National Defence Act'', or of a regulation made under an Act of Parliament.
::(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
:b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.


R.S., 1985, c. C-47, s. 5; {{LegHistory90s|1992, c. 22}}, s. 5; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, ss. 167, 191, c. 42, s. 78; {{LegHistory00s|2000, c. 1}}, s. 4; {{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 23; 2007, c. 5, s. 50; 2010, c. 5, s. 5.
L.R. (1985), ch. C-47, art. 5; {{LegHistory90s|1992, ch. 22}}, art. 5; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78; {{LegHistory00s|2000, ch. 1}}, art. 4; {{LegHistory00s|2004, ch. 10}}, art. 23; {{LegHistory00s|2007, ch. 5}}, art. 50; {{LegHistory10s|2010, ch. 5}}, art. 5.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|[http://canlii.ca/t/kw6g CRA]
|[http://canlii.ca/t/kw6g CRA]
}}
}}


The purpose of the pardon is to:<ref>
Le pardon a pour but de :<ref>
{{CanLIIRPC|R c HB|2dzzm|2010 NBBR 214 (CanLII)|939 APR 58}}, ''per'' Ferguson J
{{CanLIIRPC|R c HB|2dzzm|2010 NBBR 214 (CanLII)|939 APR 58}}, ''per'' Ferguson J
</ref>
</ref>
*Expunged consequences for the future;
*effacer les conséquences pour l'avenir;
*Restore the integrity of the accused while not making the past go away.
*rétablir l'intégrité de l'accusé sans faire disparaître le passé.


 
Un pardon n'affecte pas la culpabilité et n'efface pas, mais vise à supprimer, toute incapacité découlant de la condamnation.<ref>
A pardon under does not affect guilt and does not wipe out but is intended to remove any disqualifications arising from the conviction.<ref>
{{CanLIIRPC|Re Therrien|521j|2001 CSC 35 (CanLII)|[2001] 2 RCS 3}}{{perSCC|Gonthier J}}<br>
{{CanLIIRPC|Re Therrien|521j|2001 SCC 35 (CanLII)|[2001] 2 SCR 3}}{{perSCC|Gonthier J}}<br>
{{supra1|Gyles}}{{ats-|12-14}}<br>
{{supra1|Gyles}}{{ats-|12-14}}<br>
</ref>
</ref>


Administrative pardons can be used for the purposes of cross-examination in trial.<ref>
Les grâces administratives peuvent être utilisées à des fins de contre-interrogatoire lors d'un procès.<ref>
{{ibid1|Gyles}}{{ats-|16-21}}</ref>
{{ibid1|Gyles}}{{ats-|16-21}}</ref>


In March 2012, this section was repealed.
En mars 2012, cet article a été abrogé.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Purging Criminal Records==
==Purger les casiers judiciaires==
According to RCMP policy, absolute discharges are removed after one year from the date of sentence.<ref>http://www.rcmp-grc.gc.ca/cr-cj/pp-er-eng.htm#a4</ref>  
Selon la politique de la GRC, les absolutions inconditionnelles sont supprimées un an après la date de la sentence.<ref>http://www.rcmp-grc.gc.ca/cr-cj/pp-er-fra.htm#a4</ref>
If the date of completion of sentence predates July 24, 1992, it will only be removed upon written request of the individual.<ref>
Si la date de fin de la sentence est antérieure au 24 juillet 1992, elle ne sera supprimée que sur demande écrite de la personne.<ref>
{{ibid}}</ref>
{{ibid}}</ref>


Conditional discharges are removed after three years from the date of sentence.<ref>
Les absolutions conditionnelles sont supprimées trois ans après la date de la sentence.<ref>
{{ibid}}</ref>  
{{ibid}}</ref>
Similarly, sentences before July 24, 1992 are removed upon written request.
De même, les peines prononcées avant le 24 juillet 1992 sont supprimées sur demande écrite.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


[[Category:Sentencing]]
[[Catégorie:Détermination de la peine]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 32028)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Effets des casiers judiciaires sur la détermination de la peine

Suspensions de casier judiciaire

The Criminal Records Act, RSC 1985, c C-47 permet à une partie de demander une suspension du casier judiciaire.

Demandes de suspension du casier

3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Transfèrement des délinquants

(2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 3; 1992, ch. 22, art. 3; 2004, ch. 21, art. 40; 2012, ch. 1, art. 114

CRA

Avant mars 2012, les suspensions de casier judiciaire en vertu de la Loi sur le casier judiciaire étaient appelées [TRADUCTION] « pardons ».

En vertu de l'article 2, une suspension de casier judiciaire [TRADUCTION] « désigne une mesure ordonnée par la Commission en vertu de l'article 4.1 ».

Personnes et infractions inadmissibles

Procédure
Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier

4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Personnes inadmissibles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Exception

(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Infraction visée à l’annexe 3

(3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).

Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3

(3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

Expiration légale de la peine

(3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.

Précision

(3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.

Demande sans frais

(3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

Fardeau : exception

(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

Fardeau : demande visée au par. (3.1)

(4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

Renseignements : demande visée au par. (3.1)

(4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.

Fardeau : demande visée au par. (3.11)

(4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.

Modification des annexes 1 et 3

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 4; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)1992, ch. 22, art. 4; 2000, ch. 1, art. 1(F)2010, ch. 5, art. 2; 2012, ch. 1, art. 115; 2019, ch. 20, art. 4

CRA


Offences

ANNEXE 1

(paragraphes 4(2), (3) et (5)) 1 Les infractions :

a) aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),
(iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),
(v) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(viii) l’article 172 (corruption d’enfants),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
(x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xi) à (xiii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 35]
(xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),
(xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),
(xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

2 Les infractions :

a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),
(xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);
b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);
c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

3 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133]

2010, ch. 5, art. 9; 2012, ch. 1, art. 49 et 131 à 133; 2014, ch. 25, art. 35; 2018, ch. 29, art. 76

CRA

Révocation

En vertu de l'article 7 de la [TRADUCTION] « Loi sur le casier judiciaire »,

Révocation
Cas de révocation

7 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 7; 1992, ch. 22, art. 7; 2010, ch. 5, art. 7.1(A)2012, ch. 1, art. 124

CRA

En vertu de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire, un pardon administratif [TRADUCTION] « cesse d'avoir effet si la personne est ultérieurement reconnue coupable d'un acte criminel en vertu d'une loi du Parlement »[1]

Au moment où une condamnation est prononcée pour l'accusation, la condamnation antérieure a été « revigorée par les condamnations actuelles ».[2]

Une condamnation qui a fait l'objet d'un pardon peut être utilisée pour déterminer la peine d'une nouvelle condamnation qui revigore l'infraction graciée.[3]

Avant mars 2012, cette disposition faisait référence à la révocation des pardons.

  1. R c HB, 2010 NBBR 214 (CanLII), 939 APR 58, par Ferguson J
  2. , ibid.
  3. , ibid.

Pardons

Le pardon est une prérogative de la Couronne. Il existe à la fois en common law et dans la législation, y compris le Code criminel.[1] Le pardon remonte à la prérogative royale de clémence avant le XIe siècle.[2]

Il existe trois types de pardons : (1) le pardon absolu, (2) le pardon conditionnel et (3) le pardon administratif.[3]

  1. R c Gyles, [2003] OJ No 1924(*pas de liens CanLII) , au para 6
  2. , ibid., au para 6
  3. , ibid., au para 7, 8

Pardons absolus et conditionnels

Les articles 748 à 749 du Code traitent des pardons et des remises de peine. Il est dit:

À qui le pardon peut être accordé

748 (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.

Pardon absolu ou conditionnel

(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.

Effet du pardon absolu

(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.

Peine pour infraction subséquente

(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 748; 1992, ch. 22, art. 12; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)

Prérogative royale

749 La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 749; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)

Le pardon absolu signifie que la personne n'a jamais été condamnée pour l'infraction en question. En fait, il reconnaît que la condamnation était erronée.[1]

  1. Gyles, supra, au para 7

Pardon administratif

Un pardon administratif est un pardon accordé en vertu de l'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel.[1] Les demandes de pardon administratif sont présentées à la Commission nationale des libérations conditionnelles et peuvent être acceptées après un certain délai.[2]

L'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire énonce l'effet d'un pardon :

EFFET DE LA RÉHABILITATION
Effacement de la condamnation

5. La réhabilitation a les effets suivants :

a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 5; 1992, ch. 22, art. 5; 1995, ch. 39, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78; 2000, ch. 1, art. 4; 2004, ch. 10, art. 23; 2007, ch. 5, art. 50; 2010, ch. 5, art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CRA

Le pardon a pour but de :[3]

  • effacer les conséquences pour l'avenir;
  • rétablir l'intégrité de l'accusé sans faire disparaître le passé.

Un pardon n'affecte pas la culpabilité et n'efface pas, mais vise à supprimer, toute incapacité découlant de la condamnation.[4]

Les grâces administratives peuvent être utilisées à des fins de contre-interrogatoire lors d'un procès.[5]

En mars 2012, cet article a été abrogé.

  1. R c Gyles, [2003] OJ No 1924(*pas de liens CanLII) , au para 8
  2. , ibid., au para 8
  3. R c HB, 2010 NBBR 214 (CanLII), 939 APR 58, per Ferguson J
  4. Re Therrien, 2001 CSC 35 (CanLII), [2001] 2 RCS 3, par Gonthier J
    Gyles, supra, at paras 12-14
  5. , ibid., at paras 16-21

Purger les casiers judiciaires

Selon la politique de la GRC, les absolutions inconditionnelles sont supprimées un an après la date de la sentence.[1] Si la date de fin de la sentence est antérieure au 24 juillet 1992, elle ne sera supprimée que sur demande écrite de la personne.[2]

Les absolutions conditionnelles sont supprimées trois ans après la date de la sentence.[3] De même, les peines prononcées avant le 24 juillet 1992 sont supprimées sur demande écrite.