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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 161L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 41993, ch. 45, art. 11995, ch. 22, art. 181997, ch. 18, art. 41999, ch. 31, art. 672002, ch. 13, art. 42005, ch. 32, art. 52008, ch. 6, art. 542012, ch. 1, art. 162014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 52015, ch. 23, art. 62019, ch. 25, art. 55
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161;
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 1{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 4{{LegHistory90s|1999, ch. 31}}, art. 67{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 4{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 5{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 54{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 16{{LegHistory10s|2014, ch. 21}}, art. 1, ch. 25, art. 5{{LegHistory10s|2015, ch. 23}}, art. 6{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 55
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==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé connaissait ou était volontairement aveugle à la signification juridique des restrictions.<ref>
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé connaissait ou était volontairement aveugle à la signification juridique des restrictions.<ref>
{{CanLIIRP|Allaby|h306h|2017 SKCA 25 (CanLII)|353 CCC (3d) 476}}{{perSKCA|Ottenbreit JA}}{{atL|h306h|44}} ("The trial judge made [an error by] requiring the Crown to prove that the accused knew the law or was wilfully blind to the law. Mr. Allaby was not mistaken about what he had done. He was clearly aware that he was bound by two court orders ... He deliberately chose to go to the RPL. On the evidence presented at trial, Mr. Allaby was mistaken about the ambit of the term “community centre” and the legal consequences of his actions. Such a mistake was one of law and could not operate as a defence and negate his intention to commit the offences save in the case of officially induced error. ...")<br>
{{CanLIIRP|Allaby|h306h|2017 SKCA 25 (CanLII)|353 CCC (3d) 476}}{{perSKCA|Ottenbreit JA}}{{atL|h306h|44}} ( {{Tr}}« The trial judge made [an error by] requiring the Crown to prove that the accused knew the law or was wilfully blind to the law. Mr. Allaby was not mistaken about what he had done. He was clearly aware that he was bound by two court orders ... He deliberately chose to go to the RPL. On the evidence presented at trial, Mr. Allaby was mistaken about the ambit of the term “community centre” and the legal consequences of his actions. Such a mistake was one of law and could not operate as a defence and negate his intention to commit the offences save in the case of officially induced error. ... » )<br>
voir également {{CanLIIRP|MacDonald|g2ngb|2014 SCC 3 (CanLII)|[2014] 1 SCR 37}}{{perSCC|LeBel J}}
voir également {{CanLIIRP|MacDonald|g2ngb|2014 SCC 3 (CanLII)|[2014] 1 SCR 37}}{{perSCC|LeBel J}}
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==Condamnation des infractions aux ordonnances 161==
==Condamnation des infractions aux ordonnances 161==
Les ordonnances ont pour but de protéger les enfants. Par conséquent, toute infraction à l'ordonnance est intrinsèquement grave.<REf>
Les ordonnances ont pour but de protéger les enfants. Par conséquent, toute infraction à l'ordonnance est intrinsèquement grave.<REf>
{{CanLIIR|RM|j1675|2019 ONCJ 435 (CanLII)}}{{perONCJ|Konyer J}}{{atL|j1675|16}} ("Typically, these orders attempt to manage that risk by, in part, restricting the offender’s ability to be with children in an unsupervised setting.  It follows that any breach of such an order is inherently serious.")<Br>
{{CanLIIR|RM|j1675|2019 ONCJ 435 (CanLII)}}{{perONCJ|Konyer J}}{{atL|j1675|16}} ( {{Tr}}« Typically, these orders attempt to manage that risk by, in part, restricting the offender’s ability to be with children in an unsupervised setting.  It follows that any breach of such an order is inherently serious. » )<Br>
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==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
{{seealso|Ancillary Orders}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}


; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
* None
* None


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==Histoire==
==Histoire==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}


==Voir également==
==Voir également==
* [[Breach of SOIRA Orders (Offence)]]
* [[Breach of SOIRA Orders (Offence)]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32165)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Violations des ordonnances d'article 161
Art. 161(4) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Summary/Hybrid
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Prov. Court

Sup. Court w/ Judge-alone (*)

* Must be indictable.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 4 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives aux infractions aux ordonnances de l'article 161 se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et aux troubles de l'ordre public ».

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 161(4)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

161
[omis (1), (1.1), (2) and (3)]
Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 41993, ch. 45, art. 11995, ch. 22, art. 181997, ch. 18, art. 41999, ch. 31, art. 672002, ch. 13, art. 42005, ch. 32, art. 52008, ch. 6, art. 542012, ch. 1, art. 162014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 52015, ch. 23, art. 62019, ch. 25, art. 55

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 161(4)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
161(4) breach of 161 order - term (a) "..., being bound by an order prohibited [name1] from attending a public park or public swimming area where persons under the age of 16 years are present or can reasonably be expected to be present, or a daycare centre, schoolground, playground or community centre, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 161(4) du « Code criminel »."
161(4) breach of 161 order - term (b) "..., being bound by an order prohibited [name1] from being within two kilometres, or any other distance specified in the order, of any dwelling-house where the victim identified in the order ordinarily resides or of any other place specified in the order, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 161(4) du « Code criminel »."
161(4) breach of 161 order - term (c) "..., being bound by an order prohibited [name1] from having any contact — including communicating by any means — with a person who is under the age of 16 years, unless the offender does so under the supervision of a person whom the court considers appropriate, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 161(4) du « Code criminel »."
161(4) breach of 161 order - term (d) "..., being bound by an order prohibited [name1] from using the Internet or other digital network, unless the offender does so in accordance with conditions set by the court, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 161(4) du « Code criminel »."

Interprétation de l'infraction

Il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé connaissait ou était volontairement aveugle à la signification juridique des restrictions.[1]


  1. R c Allaby, 2017 SKCA 25 (CanLII), 353 CCC (3d) 476, par Ottenbreit JA, au para 44 ( [TRADUCTION] « The trial judge made [an error by] requiring the Crown to prove that the accused knew the law or was wilfully blind to the law. Mr. Allaby was not mistaken about what he had done. He was clearly aware that he was bound by two court orders ... He deliberately chose to go to the RPL. On the evidence presented at trial, Mr. Allaby was mistaken about the ambit of the term “community centre” and the legal consequences of his actions. Such a mistake was one of law and could not operate as a defence and negate his intention to commit the offences save in the case of officially induced error. ... » )
    voir également R c MacDonald, 2014 SCC 3 (CanLII), [2014] 1 SCR 37, par LeBel J

Condamnation des infractions aux ordonnances 161

Les ordonnances ont pour but de protéger les enfants. Par conséquent, toute infraction à l'ordonnance est intrinsèquement grave.[1]

Les principes prédominants de détermination de la peine pour les violations des ordonnances d'interdiction prévues à l'art. 161 sont la dénonciation et la dissuasion.[2]

Un délinquant qui enfreint à plusieurs reprises n'est probablement pas dissuadé par une surveillance communautaire. Une ordonnance de probation pour des violations « flagrantes » n'est pas conforme aux objectifs et aux principes de détermination de la peine.[3]

Certains éléments suggèrent que les principes de « Friesen » s'appliquent aux violations de l'art. 161.[4]

  1. R c RM, 2019 ONCJ 435 (CanLII), par Konyer J, au para 16 ( [TRADUCTION] « Typically, these orders attempt to manage that risk by, in part, restricting the offender’s ability to be with children in an unsupervised setting. It follows that any breach of such an order is inherently serious. » )
    R c Marin, 2011 ONCJ 481 (CanLII), par Borenstein J, au para 23 ( [TRADUCTION] « The authority of the court is potentially undermined if courts do not treat breaches of their orders seriously. This is particularly so in cases such as LTO or section 161 orders where the court has determined that an accused represents a risk and that order is meant to lessen the risk to others. » )
  2. R c Exell, 2015 ONCA 704 (CanLII), par curiam, au para 8
  3. R c Benson, 2022 ONCJ 370 (CanLII), par Green J, au para 105
  4. , ibid., au para 105

Plages

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
  • None
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de s. 161 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également