« Mandamus, Certiorari et Interdiction » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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{{en|Mandamus,_Certiorari,_and_Prohibition}}
[[en:Mandamus,_Certiorari,_and_Prohibition]]
{{Fr|Mandamus,_Certiorari_et_Interdiction}}
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}}
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}}
{{seealso|Judicial Review of Parole Ineligibility for Murder}}
{{seealso|Contrôle judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre}}
==Prerogative Writs==
==Brefs de prérogative==
{{seealso|Habeas Corpus}}
{{seealso|Habeas Corpus}}
Applications for prerogative writs consisting of certiorari, habeas corpus, mandamus, procedendo, or prohibition are governed by Part XXVI (s. 774 to 784):
Les demandes de brefs de prérogative consistant en certiorari, habeas corpus, mandamus, procedendo ou prohibition sont régies par la partie XXVI (art. 774 à 784) :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application of Part
;Application de la présente partie
774 This Part applies to proceedings in criminal matters by way of certiorari, ''habeas corpus'', ''mandamus'', ''procedendo'' and prohibition.
 
<br>
774 La présente partie s’applique aux procédures pénales par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 774; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 169.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 774;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 169
 
|{{CCCSec2|774}}
|{{CCCSec2|774}}
|{{NoteUp|774}}
|{{NoteUp|774}}
}}
}}


Courts should be "reluctant" to exercise interlocutory prerogative remedies.<ref>
Les tribunaux devraient être {{Tr}}« réticents » à exercer des recours prérogatifs interlocutoires.<ref>
{{CanLIIRP|McGrath|1sxw4|2007 NSSC 255 (CanLII)|225 CCC (3d) 1}}{{perNSSC|Murphy J}}{{atL|1sxw4|38}}<br>
{{CanLIIRP|McGrath|1sxw4|2007 NSSC 255 (CanLII)|225 CCC (3d) 1}}{{perNSSC|Murphy J}}{{atL|1sxw4|38}}<br>
</ref>
</ref>


All "extrodinary remedies", including certiorari, are strictly limited in criminal matters to jurisdictional errors by a provincial court judge.<ref>
Tous les {{Tr}}« recours extradinaires », y compris le certiorari, sont strictement limités en matière criminelle aux erreurs de compétence commises par un juge d'une cour provinciale.<ref>
{{CanLIIRP|Awashish|hvqb5|2018 SCC 45 (CanLII)|367 CCC (3d) 377}}{{perSCC|Rowe J}} (9:0){{atL|hvqb5|20}}<br>
{{CanLIIRP|Awashish|hvqb6|2018 CSC 45 (CanLII)|367 CCC (3d) 377}}{{perSCC|Rowe J}} (9:0){{atL|hvqb6|20}}<br>
{{CanLIIRP|Stipo|hwtx4|2019 ONCA 3 (CanLII)|370 CCC (3d) 311}}{{perONCA-H|Watt JA}} (3:0){{AtL|hwtx4|46}}<br>
{{CanLIIRP|Stipo|hwtx4|2019 ONCA 3 (CanLII)|370 CCC (3d) 311}}{{perONCA-H|Watt JA}} (3:0){{AtL|hwtx4|46}}<br>
</ref>  
</ref>
Jurisdictional errors occur where the provincial court (1) failes to observe mandatory provisions of a statute or (2) acts in breach of the principles of natural justice.<ref>
Des erreurs de compétence se produisent lorsque le tribunal provincial (1) ne respecte pas les dispositions impératives d'une loi ou (2) agit en violation des principes de justice naturelle.<ref>
{{supra1|Awashish}}{{atL|hvqb5|23}}<br>
{{supra1|Awashish}}{{atL|hvqb6|23}}<br>
{{supra1|Stipo}}{{AtL|hwtx4|47}}<br>
{{supra1|Stipo}}{{AtL|hwtx4|47}}<br>
</ref>
</ref>


The limited use of these rememdies is in order to avoid the rule against interlocutory appeals.<ref>
Le recours limité à ces recours vise à contourner la règle interdisant les appels interlocutoires.<ref>
{{supra1|Awashish}}{{atsL|hvqb5|10| to 11}}
{{supra1|Awashish}}{{atsL|hvqb6|10| à 11}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Remedial Powers to Fix Defects===
===Pouvoirs de réparation pour corriger les défauts===
Section 777 permits the court to remedy certain defects in orders that would otherwise be invalid on application of certiorari.
L'article 777 permet au tribunal de remédier à certains défauts des ordonnances qui seraient autrement invalides sur demande de certiorari.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Conviction or order remediable, when
;Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance
777 (1) No conviction, order or warrant for enforcing a conviction or order shall, on being removed by certiorari, be held to be invalid by reason of any irregularity, informality or insufficiency therein, where the court before which or the judge before whom the question is raised, on perusal of the evidence, is satisfied
:(a) that an offence of the nature described in the conviction, order or warrant, as the case may be, was committed,
:(b) that there was jurisdiction to make the conviction or order or issue the warrant, as the case may be, and
:(c) that the punishment imposed, if any, was not in excess of the punishment that might lawfully have been imposed,
but the court or judge has the same powers to deal with the proceedings in the manner that the court or judge considers proper that are conferred on a court to which an appeal might have been taken.
; Correcting punishment
(2) Where, in proceedings to which subsection (1) {{AnnSec7|777(1)}} applies, the court or judge is satisfied that a person was properly convicted of an offence but the punishment that was imposed is greater than the punishment that might lawfully have been imposed, the court or judge
:(a) shall correct the sentence,
::(i) where the punishment is a fine, by imposing a fine that does not exceed the maximum fine that might lawfully have been imposed,
::(ii) where the punishment is imprisonment, and the person has not served a term of imprisonment under the sentence that is equal to or greater than the term of imprisonment that might lawfully have been imposed, by imposing a term of imprisonment that does not exceed the maximum term of imprisonment that might lawfully have been imposed, or
::(iii) where the punishment is a fine and imprisonment, by imposing a punishment in accordance with subparagraph (i) or (ii), as the case requires; or
:(b) shall remit the matter to the convicting judge, justice or provincial court judge and direct him to impose a punishment that is not greater than the punishment that may be lawfully imposed.


; Amendment
777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :
(3) Where an adjudication is varied pursuant to subsection (1) {{AnnSec7|777(1)}} or (2) {{AnnSec7|777(2)}}, the conviction and warrant of committal, if any, shall be amended to conform to the adjudication as varied.
:a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;
<br>
:b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;
; Sufficiency of statement
:c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;
(4) Any statement that appears in a conviction and is sufficient for the purpose of the conviction is sufficient for the purposes of an information, summons, order or warrant in which it appears in the proceedings.
 
<br>
toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 777; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
 
; Correction de la peine
 
(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :
:a) ou bien corrige la sentence :
::(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,
::(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,
::(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;
:b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.
 
; Modification
 
(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.
 
; Suffisance des énonciations
 
(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 777;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
|{{CCCSec2|777}}
|{{CCCSec2|777}}
|{{NoteUp|777|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|777|1|2|3|4}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Irregularities within section 777
;Irrégularités dans les limites de l’art. 777
778 Without restricting the generality of section 777 {{AnnSec7|777}}, that section shall be deemed to apply where
 
:(a) the statement of the adjudication or of any other matter or thing is in the past tense instead of in the present tense;
778 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 777, cet article est réputé s’appliquer dans les cas suivants :
:(b) the punishment imposed is less than the punishment that might by law have been imposed for the offence that appears by the evidence to have been committed; or
:a) l’énonciation de la décision ou de toute autre matière ou chose est faite au temps passé plutôt qu’au temps présent;
:(c) there has been an omission to negative circumstances, the existence of which would make the act complained of lawful, whether those circumstances are stated by way of exception or otherwise in the provision under which the offence is charged or are stated in another provision.
:b) la peine imposée est moindre que celle qui aurait pu être imposée, en vertu de la loi, pour l’infraction paraissant avoir été commise, d’après les témoignages;
<br>
:c) il y a eu omission de nier des circonstances dont l’existence aurait rendu légal l’acte dont il est porté plainte, que ces circonstances soient énoncées par voie d’exception ou autrement dans la disposition aux termes de laquelle l’infraction est imputée, ou soient énoncées dans une autre disposition.
R.S., c. C-34, s. 712.
 
S.R., ch. C-34, art. 712
|{{CCCSec2|778}}
|{{CCCSec2|778}}
|{{NoteUp|778}}
|{{NoteUp|778}}
}}
}}


Further, a warrant of committal cannot be held void by writ where it contains a "valid conviction" and names the defendant as convicted.<ref>
De plus, un mandat d'incarcération ne peut être déclaré nul par bref lorsqu'il contient une {{Tr}}« condamnation valide » et désigne le défendeur comme condamné.<ref>
s. 782</ref>
art. 782</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==


A judge may require that any applicant of certiorari enter into a recognizance for the duration of the application.<ref>
Un juge peut exiger que tout demandeur de certiorari contracte un engagement pour la durée de la demande.<ref>
see s. 779</ref>
voir art. 779</ref>


Where an application to quash has been refused, the matter is to be returned to the original jurisdiction without need of an application of ''procedendo''.<ref>
Lorsqu'une demande d'annulation a été refusée, l'affaire doit être renvoyée à la juridiction d'origine sans qu'il soit nécessaire de demander un {{Tr}}« procédendo ».<ref>
see s. 780</ref>  
voir art. 780</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Rules of Court===
===Règles de procédure===
{{seealso|Rules of Court}}
{{seealso|Règles de procédure}}
Superior courts have the authority to set their own rules regarding prerogative writs:
Les tribunaux supérieurs ont le pouvoir d'établir leurs propres règles concernant les brefs de prérogative :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Power to make rules
;Pouvoir d’établir des règles
482 (1) Every superior court of criminal jurisdiction and every court of appeal may make rules of court not inconsistent with this or any other Act of Parliament, and any rules so made apply to any prosecution, proceeding, action or appeal, as the case may be, within the jurisdiction of that court, instituted in relation to any matter of a criminal nature or arising from or incidental to any such prosecution, proceeding, action or appeal.
 
482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.
 
<br>
<br>
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
; Purpose of rules
Objet des règles
(3) Rules under subsection (1) {{AnnSec4|482(1)}} or (2) {{AnnSec4|482(2)}} may be made<br>
 
:{{removed|(a) amd (b)}}
(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) {{AnnSec4|482(1)}} et (2) {{AnnSec4|482(2)}} peuvent être établies :
:(c) to regulate the pleading, practice and procedure in criminal matters, including pre-hearing conferences held under section 625.1 {{AnnSec6|625.1}}, proceedings with respect to judicial interim release and preliminary inquiries and, in the case of rules under subsection (1) {{AnnSec4|482(1)}}, proceedings with respect to mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition and procedendo and proceedings on an appeal under section 830 {{AnnSec8|830}}; and{{ellipsis}}
:{{removed|(a) et (b)}}
:{{removed|(d)}}
:c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;
{{removed|(4) and (5)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 482; R.S.,
{{ellipsis}}
{{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 66;  
{{removed|(4) et (5)}}
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 35;  
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 17;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 482;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 186.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 35;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 17;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 50;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 186
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|482}}
|{{CCCSec2|482}}
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}}
}}


Within each province, the superior courts will incorporate rules of procedure regarding applications for writs.<ref>
Dans chaque province, les tribunaux supérieurs incorporeront des règles de procédure concernant les demandes de brefs.<ref>
e.g. Rule 64 of the [http://www.courts.ns.ca/rules/consolidated/cpr_consolidated_rules_13_01_23.pdf Nova Scotia Civil Procedure Rules]
e.g. Rule 64 of the [http://www.courts.ns.ca/rules/consolidated/cpr_consolidated_rules_13_01_23.pdf Nova Scotia Civil Procedure Rules]
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==General Principles of Mandamus==
==Principes généraux du Mandamus==
* [[Writ of Mandamus]]
* [[Bref de Mandamus]]


==General Principles of Certiorari==
==Principes généraux du Certiorari==
* [[Writ of Certiorari]]
* [[Bref de Certiorari]]


==General Principles of Prohibition==
==Principes généraux de l'Interdiction==
An order of prohibition is a common law "prerogative writ" power of a superior court to order a lower court or government agent from prohibiting the performance of certain duties.<ref>
Une ordonnance d'interdiction est un pouvoir de {{Tr}}« bref de prérogative » de common law d'un tribunal supérieur pour ordonner à un tribunal inférieur ou à un agent du gouvernement d'interdire l'exécution de certaines tâches.<ref>
{{CanLIIRP|MPS|fwsfs|2013 BCSC 525 (CanLII)|298 CCC (3d) 458}}{{perBCSC|Romilly J}}
{{CanLIIRP|MPS|fwsfs|2013 BCSC 525 (CanLII)|298 CCC (3d) 458}}{{perBCSC|Romilly J}}
("It is the means whereby the inferior tribunal is prevented from exceeding its jurisdictional limits."){{atL|fwsfs|16}}</ref>
( {{Tr}}« It is the means whereby the inferior tribunal is prevented from exceeding its jurisdictional limits. » ){{atL|fwsfs|16}}</ref>


A Court granting the order will "prevent [inferior judicial body] from exercising a jurisdiction it is not legally entitled to."<ref>
Un tribunal qui accorde l'ordonnance {{Tr}}« empêchera [l'organe judiciaire inférieur] d'exercer une compétence à laquelle il n'a pas légalement droit ».<ref>
{{ibid1|MPS}}{{atL|fwsfs|16}}
{{ibid1|MPS}}{{atL|fwsfs|16}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==General Principles of Habeas Corpus==
==Principes généraux de l'Habeas Corpus==
* See [[Habeas Corpus]]
* Voir [[Habeas Corpus]]


==Court Authority to Order Recognizance on Writ Application==
==Autorité du tribunal pour ordonner une reconnaissance sur demande de bref==
{{quotation2|
{{quotation2|
; General order for security by recognizance
;Ordonnance générale de cautionnement par engagement
779 (1) A court that has authority to quash a conviction, order or other proceeding on certiorari may prescribe by general order that no motion to quash any such conviction, order or other proceeding removed to the court by certiorari shall be heard unless the defendant has entered into a recognizance with one or more sufficient sureties, before one or more justices of the territorial division in which the conviction or order was made or before a judge or other officer, or has made a deposit to be prescribed with a condition that the defendant will prosecute the writ of certiorari at his own expense, without wilful delay, and, if ordered, will pay to the person in whose favour the conviction, order or other proceeding is affirmed his full costs and charges to be taxed according to the practice of the court where the conviction, order or proceeding is affirmed.
 
<br>
779 (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.
; Provisions of Part XXV
 
(2) The provisions of Part XXV {{AnnSec|Part XXV}} relating to forfeiture of an amount set out in a recognizance apply to a recognizance entered into under this section.
; Dispositions de la partie XXV
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 713;
(2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 313.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 779;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 313
 
<br>
<br>
{{Annotation}}
{{Annotation}}
Ligne 157 : Ligne 175 :
}}
}}


==Exemption From Certiorari and Habeas Corpus==
==Exemption de certiorari et d'habeas corpus==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Want of proof of order in council
;Défaut de preuve d’un décret
781 (1) No order, conviction or other proceeding shall be quashed or set aside, and no defendant shall be discharged, by reason only that evidence has not been given
:(a) of a proclamation or order of the Governor in Council or the lieutenant governor in council;
:(b) of rules, regulations or by-laws made by the Governor in Council under an Act of Parliament or by the lieutenant governor in council under an Act of the legislature of the province; or
:(c) of the publication of a proclamation, order, rule, regulation or by-law in the Canada Gazette or in the official gazette for the province.


; Judicial notice
781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :
(2) Proclamations, orders, rules, regulations and by-laws mentioned in subsection (1) {{AnnSec7|781(1)}} and the publication thereof shall be judicially noticed.
:a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
<br>
:b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
R.S., c. C-34, s. 715.
:c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
 
; Connaissance d’office
 
(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.
 
S.R., ch. C-34, art. 715
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|781}}
|{{CCCSec2|781}}
Ligne 175 : Ligne 195 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Defect in form
;Vice de forme
782 No warrant of committal shall, on certiorari or habeas corpus, be held to be void by reason only of any defect therein, where
 
:(a) it is alleged in the warrant that the defendant was convicted; and
782 Aucun mandat de dépôt ne peut, sur certiorari ou habeas corpus, être tenu pour nul du seul fait d’un défaut y contenu dans le cas suivant :
:(b) there is a valid conviction to sustain the warrant.
:a) il est allégué dans le mandat que le défendeur a été déclaré coupable;
R.S., c. C-34, s. 716.
:b) il existe une déclaration de culpabilité valide pour appuyer le mandat.
 
S.R., ch. C-34, art. 716
|{{CCCSec2|782}}
|{{CCCSec2|782}}
|{{NoteUp|782}}
|{{NoteUp|782}}
}}
}}


==Other Forms of Judicial Review==
==Autres formes de contrôle judiciaire==


There are several other types of judicial review in the Criminal Code for certain circumstances:
Il existe plusieurs autres types de contrôle judiciaire dans le Code criminel pour certaines circonstances :
* s. 745.6 permits judicial review of an order of parole ineligibility
* l'art. 745.6 permet le contrôle judiciaire d'une ordonnance d'inadmissibilité à la libération conditionnelle
* s. 83.05 permits judicial review of an order of Governor in Council who includes an organization on a list of terrorist entities
* l'art. 83.05 permet le contrôle judiciaire d'un décret du gouverneur en conseil qui inscrit une organisation sur une liste d'entités terroristes
* Part XXI.1 permits [[Ministerial Review]]
* La partie XXI.1 permet [[le contrôle ministériel]]


==Consequences of Dismissing an Application==
==Conséquences du rejet d'une demande==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Effect of order dismissing application to quash
;Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation
780 Where a motion to quash a conviction, order or other proceeding is refused, the order of the court refusing the application is sufficient authority for the clerk of the court forthwith to return the conviction, order or proceeding to the court from which or the person from whom it was removed, and for proceedings to be taken with respect thereto for the enforcement thereof.
 
<br>
780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.
R.S., c. C-34, s. 714.
 
S.R., ch. C-34, art. 714
|{{CCCSec2|780}}
|{{CCCSec2|780}}
|{{NoteUp|780}}
|{{NoteUp|780}}
}}
}}


==Consequences of Granting an Application to Quash==
==Conséquences de l'acceptation d'une demande d'annulation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; No action against official when conviction, etc., quashed
;Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée
783 Where an application is made to quash a conviction, order or other proceeding made or held by a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} or a justice on the ground that he exceeded his jurisdiction, the court to which or the judge to whom the application is made may, in quashing the conviction, order or other proceeding, order that no civil proceedings shall be taken against the justice or provincial court judge or against any officer who acted under the conviction, order or other proceeding or under any warrant issued to enforce it.
 
<br>
783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 783;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 783;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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==Appeal from Judicial Review==
==Appel d'un contrôle judiciaire==
* see [[Appeals_Other_Than_Verdicts_or_Sentences#Prerogative_Writs|Appeals Other than Verdicts or Sentences]]
* voir [[Appeals_Other_Than_Verdicts_or_Sentences#Prerogative_Writs|Appeals Other than Verdicts or Sentences]]


==Case Digests==
==Résumés des affaires==
* [[Mandamus, Certiorari, and Prohibition (Cases)]]
* [[Mandamus, Certiorari et Prohibition (Affaires)]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Habeas Corpus]]
* [[Habeas Corpus]]
* [[Appeals]]
* [[Appeals]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

Voir également: Contrôle judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre

Brefs de prérogative

Voir également: Habeas Corpus

Les demandes de brefs de prérogative consistant en certiorari, habeas corpus, mandamus, procedendo ou prohibition sont régies par la partie XXVI (art. 774 à 784) :

Application de la présente partie

774 La présente partie s’applique aux procédures pénales par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 774; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 169

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 774

Les tribunaux devraient être [TRADUCTION] « réticents » à exercer des recours prérogatifs interlocutoires.[1]

Tous les [TRADUCTION] « recours extradinaires », y compris le certiorari, sont strictement limités en matière criminelle aux erreurs de compétence commises par un juge d'une cour provinciale.[2] Des erreurs de compétence se produisent lorsque le tribunal provincial (1) ne respecte pas les dispositions impératives d'une loi ou (2) agit en violation des principes de justice naturelle.[3]

Le recours limité à ces recours vise à contourner la règle interdisant les appels interlocutoires.[4]

  1. R c McGrath, 2007 NSSC 255 (CanLII), 225 CCC (3d) 1, par Murphy J, au para 38
  2. R c Awashish, 2018 CSC 45 (CanLII), 367 CCC (3d) 377, par Rowe J (9:0), au para 20
    R c Stipo, 2019 ONCA 3 (CanLII), 370 CCC (3d) 311, par Watt JA (3:0), au para 46
  3. Awashish, supra, au para 23
    Stipo, supra, au para 47
  4. Awashish, supra, aux paras 10 à 11

Pouvoirs de réparation pour corriger les défauts

L'article 777 permet au tribunal de remédier à certains défauts des ordonnances qui seraient autrement invalides sur demande de certiorari.

Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance

777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :

a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;
b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;
c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;

toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.

Correction de la peine

(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :

a) ou bien corrige la sentence :
(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,
(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,
(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;
b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.
Modification

(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.

Suffisance des énonciations

(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 777; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 777(1), (2), (3), et (4)

Irrégularités dans les limites de l’art. 777

778 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 777, cet article est réputé s’appliquer dans les cas suivants :

a) l’énonciation de la décision ou de toute autre matière ou chose est faite au temps passé plutôt qu’au temps présent;
b) la peine imposée est moindre que celle qui aurait pu être imposée, en vertu de la loi, pour l’infraction paraissant avoir été commise, d’après les témoignages;
c) il y a eu omission de nier des circonstances dont l’existence aurait rendu légal l’acte dont il est porté plainte, que ces circonstances soient énoncées par voie d’exception ou autrement dans la disposition aux termes de laquelle l’infraction est imputée, ou soient énoncées dans une autre disposition.

S.R., ch. C-34, art. 712

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 778

De plus, un mandat d'incarcération ne peut être déclaré nul par bref lorsqu'il contient une [TRADUCTION] « condamnation valide » et désigne le défendeur comme condamné.[1]

  1. art. 782

Procédure

Un juge peut exiger que tout demandeur de certiorari contracte un engagement pour la durée de la demande.[1]

Lorsqu'une demande d'annulation a été refusée, l'affaire doit être renvoyée à la juridiction d'origine sans qu'il soit nécessaire de demander un [TRADUCTION] « procédendo ».[2]

  1. voir art. 779
  2. voir art. 780

Règles de procédure

Voir également: Règles de procédure

Les tribunaux supérieurs ont le pouvoir d'établir leurs propres règles concernant les brefs de prérogative :

Pouvoir d’établir des règles

482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.


[omis (2)]
Objet des règles

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] et (2) [pouvoirs des tribunaux provinciaux et territoriaux d'établir des règles] peuvent être établies :

[omis (a) et (b)]
c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

...
[omis (4) et (5)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 482; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66; 1994, ch. 44, art. 35; 2002, ch. 13, art. 17; 2015, ch. 3, art. 50; 2019, ch. 25, art. 186
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 482(1) et (3)

Dans chaque province, les tribunaux supérieurs incorporeront des règles de procédure concernant les demandes de brefs.[1]

Principes généraux du Mandamus

Principes généraux du Certiorari

Principes généraux de l'Interdiction

Une ordonnance d'interdiction est un pouvoir de [TRADUCTION] « bref de prérogative » de common law d'un tribunal supérieur pour ordonner à un tribunal inférieur ou à un agent du gouvernement d'interdire l'exécution de certaines tâches.[1]

Un tribunal qui accorde l'ordonnance [TRADUCTION] « empêchera [l'organe judiciaire inférieur] d'exercer une compétence à laquelle il n'a pas légalement droit ».[2]

  1. R c MPS, 2013 BCSC 525 (CanLII), 298 CCC (3d) 458, par Romilly J ( [TRADUCTION] « It is the means whereby the inferior tribunal is prevented from exceeding its jurisdictional limits. » ), au para 16
  2. , ibid., au para 16

Principes généraux de l'Habeas Corpus

Autorité du tribunal pour ordonner une reconnaissance sur demande de bref

Ordonnance générale de cautionnement par engagement

779 (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.

Dispositions de la partie XXV

(2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 779; 2019, ch. 25, art. 313



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 779(1) et (2)

Exemption de certiorari et d'habeas corpus

Défaut de preuve d’un décret

781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :

a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
Connaissance d’office

(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.

S.R., ch. C-34, art. 715
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 781

Vice de forme

782 Aucun mandat de dépôt ne peut, sur certiorari ou habeas corpus, être tenu pour nul du seul fait d’un défaut y contenu dans le cas suivant :

a) il est allégué dans le mandat que le défendeur a été déclaré coupable;
b) il existe une déclaration de culpabilité valide pour appuyer le mandat.

S.R., ch. C-34, art. 716

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 782

Autres formes de contrôle judiciaire

Il existe plusieurs autres types de contrôle judiciaire dans le Code criminel pour certaines circonstances :

  • l'art. 745.6 permet le contrôle judiciaire d'une ordonnance d'inadmissibilité à la libération conditionnelle
  • l'art. 83.05 permet le contrôle judiciaire d'un décret du gouverneur en conseil qui inscrit une organisation sur une liste d'entités terroristes
  • La partie XXI.1 permet le contrôle ministériel

Conséquences du rejet d'une demande

Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation

780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.

S.R., ch. C-34, art. 714

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 780

Conséquences de l'acceptation d'une demande d'annulation

Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée

783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 783; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 783

Appel d'un contrôle judiciaire

Résumés des affaires

Voir également