« Mise en accusation et plaidoyer » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « [[Election » par « [[Élection »
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Arraignment_and_Plea}}
[[en:Arraignment_and_Plea]]
{{Fr|Mise_en_accusation_et_plaidoyer}}
{{Currency2|janvier|2016}}
{{Currency2|January|2016}}
{{LevelOne}}{{HeaderProcedure}}
{{LevelOne}}{{HeaderProcedure}}
==Arraignment==
==Mise en accusation==


The purpose of the arraignment is to make a public declaration of the charges against the accused and to inform the accused of the  exact allegations before he decides on plea and election.<ref>
La mise en accusation a pour but de faire une déclaration publique des accusations portées contre l'accusé et de l'informer des allégations exactes avant qu'il ne décide de plaider coupable ou non.<ref>
{{CanLIIRx|Carver|fwdtp|2013 ABPC 51 (CanLII)}}{{perABPC| Rosborough J}}{{atL|fwdtp|9}}<br>
{{CanLIIRx|Carver|fwdtp|2013 ABPC 51 (CanLII)}}{{perABPC| Rosborough J}}{{atL|fwdtp|9}}<br>
{{CanLIIRP|Mitchell|6h2k|1997 CanLII 6321 (ON CA)|121 CCC (3d) 139}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|6h2k|27}}<br>
{{CanLIIRP|Mitchell|6h2k|1997 CanLII 6321 (ON CA)|121 CCC (3d) 139}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|6h2k|27}}<br>
</ref>
</ref>


An arraignment has three components:<ref>
Une mise en accusation comporte trois volets :<ref>
{{supra1|Carver}}{{atL|fwdtp|8}} citing Criminal Pleading and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book, at 14:0010
{{supra1|Carver}}{{atL|fwdtp|8}} citing Criminal Pleading and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book, at 14:0010
</ref>
</ref>
# calling the accused to the dock or bar;
# appeler l'accusé au banc des accusés ou à la barre ;
# reading the charge to him; and
# lui lire l'acte d'accusation ; et
# asking for a plea.
# lui demander de plaider coupable.


On summary conviction offences, s. 801 directs the arraignment to occur at the appearance for trial:
Pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, l'article 801 prévoit que la mise en accusation doit avoir lieu lors de la comparution au procès :
{{quotation2|
Interpellation du défendeur
 
801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :
:a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
:b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.


{{quotation2|
; Arraignment
801 (1) Where the defendant appears for the trial, the substance of the information laid against him shall be stated to him, and he shall be asked,
:(a) whether he pleads guilty or not guilty to the information, where the proceedings are in respect of an offence that is punishable on summary conviction; or
:(b) whether he has cause to show why an order should not be made against him, in proceedings where a justice is authorized by law to make an order.
{{removed|(2), (3) and "(4) and (5)"}}
{{removed|(2), (3) and "(4) and (5)"}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 801;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 801L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 177, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10.
|{{CCCSec2|801}}
|{{CCCSec2|801}}
|{{NoteUp|801|1}}
|{{NoteUp|801|1}}
}}
}}


Certain indictable offences will also require the reading of the [[Election|election address as to mode of trial]] after the arraignment.<ref>[{{CCCSec|536}} s. 536(2)]</ref>
Certains actes criminels nécessiteront également la lecture de l'[[Élection|discours électoral sur le mode de procès]] après la mise en accusation.<ref>[{{CCCSec|536}} art. 536(2)]</ref>


; Timing
; Moment
Practice will vary on when the arraignment will happen. It can be at the first appearance, any subsequent appearance, or immediately before trial. In a jury trial, for example, the accused must be arraigned in front of the empanelled jury.
La pratique variera selon le moment où la mise en accusation aura lieu. Elle peut avoir lieu lors de la première comparution, de toute comparution ultérieure ou immédiatement avant le procès. Dans un procès avec jury, par exemple, l'accusé doit être mis en accusation devant le jury constitué.


; Other Notices
; Autres avis
Other formalities required before plea, include informing the accused of his [[Choice of Language|choice of language]] for trial.
D'autres formalités sont requises avant le plaidoyer, notamment l'information de l'accusé sur son [[choix de langue|choix de langue]] pour le procès.


; Waiver of Reading
; Renonciation à la lecture
Even where the accused waives reading of the charges, a judge has discretion to read charges to the accused.<ref>
Même lorsque l'accusé renonce à la lecture des accusations, le juge a le pouvoir discrétionnaire de lui lire les accusations.<ref>
{{CanLIIRP|AA|1wcw7|2000 CanLII 22813 (ON SC)|150 CCC (3d) 564}}{{perONSC|Hill J}} {{affd}} 170 CCC (3d) 449
{{CanLIIRP|AA|1wcw7|2000 CanLII 22813 (ON SC)|150 CCC (3d) 564}}{{perONSC|Hill J}} {{affd}} 170 CCC (3d) 449
</ref>
</ref>
A judge who insists on consistently reading all charges despite waiver by counsel is an abuse of discretion.<Ref>
Le juge qui insiste pour lire systématiquement toutes les accusations malgré la renonciation de l'avocat commet un abus de pouvoir.<Ref>
{{ibid1|AA}}
{{ibid1|AA}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Election==
==Élection==
{{seealso|Crown Election|Defence Election}}
{{seealso|Élection de la Couronne|Élection de la défense}}
Under s. 536(2), where "an accused is before a justice charged with an indictable offence, other than an offence listed in section 469, and the offence is not one over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553" the accused shall have the choice of mode of trial being:
En vertu de l'art. 536(2), lorsqu'un accusé est accusé devant un juge d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'est pas une infraction sur laquelle un juge de la cour provinciale a une compétence absolue en vertu de l'article 553, l'accusé a le choix entre le mode de procès suivant :
# trial by provincial court judge,
# procès devant un juge de la cour provinciale,
# trial by Supreme court Judge Alone, with or without a preliminary inquiry; and,
# procès devant un juge de la Cour suprême seul, avec ou sans enquête préliminaire ; et,
# trial by Supreme court Judge and Jury, with or without a preliminary inquiry.
# procès devant un juge de la Cour suprême et un jury, avec ou sans enquête préliminaire.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Pleas==
==Plaidoyers==
There are only three types of pleas permitted:<ref>See s. 606(1)</ref>
Il n'y a que trois types de plaidoyers autorisés :<ref>Voir art. 606(1)</ref>
# plead guilty
# plaider coupable
# plead not guilty; or,
# plaider non coupable ; ou,
# special pleas authorized by Part XX
# plaidoyers spéciaux autorisés par la partie XX


{{quotation2|
{{quotation2|
; Pleas permitted
Plaidoyers
606 (1) An accused who is called on to plead may plead guilty or not guilty, or the special pleas authorized by this Part {{AnnSec|Part XX}} and no others.
 
606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.
 
<br>
<br>
{{removed|(1.1), (1.2), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)}}
{{removed|(1.1), (1.2), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 606;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 125;  
2002, ch. 13, art. 49;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 49;  
2015, ch. 13, art. 21;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 21.
2019, ch. 25, art. 268;
2022, ch. 17, art. 37
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|606}}
|{{CCCSec2|606}}
Ligne 79 : Ligne 81 :


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Plea of Guilty===
===Plaidoyer de culpabilité===
* [[Guilty Plea]]
* [[Plaidoyer de culpabilité]]


===Plea of Not Guilty and Other Pleas===
===Plaidoyer de non-culpabilité et autres plaidoyers===
* [[Plea of Not Guilty and Other Pleas]]
* [[Plaidoyer de non-culpabilité et autres plaidoyers]]


===Refusal to Enter a Plea===
===Refus de plaider===


{{quotation2|
{{quotation2|
606.<br>
606.<br>
{{removed|(1), (1.1) and (1.2)}}
{{removed|(1), (1.1) and (1.2)}}
; Refusal to plead
Refus de plaider
(2) Where an accused refuses to plead or does not answer directly, the court shall order the clerk of the court to enter a plea of not guilty.
 
(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.
 
<br>
<br>
{{removed|(3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)}}
{{removed|(3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 606;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 125;
2002, ch. 13, art. 49;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 49.
2015, ch. 13, art. 21;
2019, ch. 25, art. 268;
2022, ch. 17, art. 37
|{{CCCSec2|606}}
|{{CCCSec2|606}}
|{{NoteUp|606|2}}
|{{NoteUp|606|2}}
}}
}}


Where a defence election exists, and the accused refuses to enter an election,  the judge may deem the election as electing to be tried by judge and jury with a preliminary inquiry. <ref>
Lorsqu'un choix de défense existe et que l'accusé refuse de se présenter à un tel choix, le juge peut considérer que le choix revient à choisir d'être jugé par un juge et un jury avec enquête préliminaire. <ref>
See [[Defence Election]]
Voir [[Choix de la défense]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Guilty Pleas (Cases)|Digests on Guilty Pleas]]
* [[Plaidoyers de culpabilité (affaires)|Résumés sur les plaidoyers de culpabilité]]
* [[Trial Verdicts]]
* [[Verdicts du procès]]

Dernière version du 26 août 2024 à 21:11

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 17064)

Mise en accusation

La mise en accusation a pour but de faire une déclaration publique des accusations portées contre l'accusé et de l'informer des allégations exactes avant qu'il ne décide de plaider coupable ou non.[1]

Une mise en accusation comporte trois volets :[2]

  1. appeler l'accusé au banc des accusés ou à la barre ;
  2. lui lire l'acte d'accusation ; et
  3. lui demander de plaider coupable.

Pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, l'article 801 prévoit que la mise en accusation doit avoir lieu lors de la comparution au procès :

Interpellation du défendeur

801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :

a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.

[omis (2), (3) and "(4) and (5)"]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 801L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 801(1)

Certains actes criminels nécessiteront également la lecture de l'discours électoral sur le mode de procès après la mise en accusation.[3]

Moment

La pratique variera selon le moment où la mise en accusation aura lieu. Elle peut avoir lieu lors de la première comparution, de toute comparution ultérieure ou immédiatement avant le procès. Dans un procès avec jury, par exemple, l'accusé doit être mis en accusation devant le jury constitué.

Autres avis

D'autres formalités sont requises avant le plaidoyer, notamment l'information de l'accusé sur son choix de langue pour le procès.

Renonciation à la lecture

Même lorsque l'accusé renonce à la lecture des accusations, le juge a le pouvoir discrétionnaire de lui lire les accusations.[4] Le juge qui insiste pour lire systématiquement toutes les accusations malgré la renonciation de l'avocat commet un abus de pouvoir.[5]

  1. R c Carver, 2013 ABPC 51 (CanLII), par Rosborough J, au para 9
    R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA, au para 27
  2. Carver, supra, au para 8 citing Criminal Pleading and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book, at 14:0010
  3. art. 536(2)
  4. R c AA, 2000 CanLII 22813 (ON SC), 150 CCC (3d) 564, par Hill J aff'd 170 CCC (3d) 449
  5. , ibid.

Élection

Voir également: Élection de la Couronne et Élection de la défense

En vertu de l'art. 536(2), lorsqu'un accusé est accusé devant un juge d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'est pas une infraction sur laquelle un juge de la cour provinciale a une compétence absolue en vertu de l'article 553, l'accusé a le choix entre le mode de procès suivant :

  1. procès devant un juge de la cour provinciale,
  2. procès devant un juge de la Cour suprême seul, avec ou sans enquête préliminaire ; et,
  3. procès devant un juge de la Cour suprême et un jury, avec ou sans enquête préliminaire.

Plaidoyers

Il n'y a que trois types de plaidoyers autorisés :[1]

  1. plaider coupable
  2. plaider non coupable ; ou,
  3. plaidoyers spéciaux autorisés par la partie XX

Plaidoyers

606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.


[omis (1.1), (1.2), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125; 2002, ch. 13, art. 49; 2015, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 268; 2022, ch. 17, art. 37
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(1)

  1. Voir art. 606(1)

Plaidoyer de culpabilité

Plaidoyer de non-culpabilité et autres plaidoyers

Refus de plaider

606.
[omis (1), (1.1) and (1.2)]
Refus de plaider

(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.


[omis (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125; 2002, ch. 13, art. 49; 2015, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 268; 2022, ch. 17, art. 37

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(2)

Lorsqu'un choix de défense existe et que l'accusé refuse de se présenter à un tel choix, le juge peut considérer que le choix revient à choisir d'être jugé par un juge et un jury avec enquête préliminaire. [1]

Voir également