« Sévices graves à la personne » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 752;
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Les deux volets de « mettre en danger ou susceptible de mettre en danger » doivent être interprétés comme un seul test.<ref>
Les deux volets de « mettre en danger ou susceptible de mettre en danger » doivent être interprétés comme un seul test.<ref>
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Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:33

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois novembre 2023. (Rev. # 31217)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une demande de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler ne peut être présentée que dans le cadre d'une déclaration de culpabilité pour « services graves à la personne » (SGP) en vertu de l'art. 752 du Code Criminel.

Avant les modifications législatives proposées au Code en août 2012, les infractions autrement admissibles à une peine d'emprisonnement avec sursis étaient considérées comme inadmissibles si elles constituaient des infractions causant des blessures graves.

La définition de « services graves à la personne » à l'art. 752 se lit comme suit :

Définitions

752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIV – Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (art. 752 à 761)]. ...
"sévices graves à la personne" Selon le cas :

a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 752; 2008, ch. 6, art. 40 et 61; 2010, ch. 3, art. 8; 2012, ch. 1, art. 35; 2014, ch. 25, art. 29;

2018, ch. 21, art. 25

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 752

À l'exception des infractions énumérées au paragraphe (b), « toute infraction particulière n'est pas systématiquement une infraction entraînant des blessures corporelles graves »(cleaned up).[1]

Application contextuelle

Pour déterminer si une infraction est une infraction à la loi pénale, le tribunal n'a pas besoin de se « limiter à prendre en compte uniquement les facteurs contextuels qui se rapportent à la conduite » de l'accusé.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Le juge peut examiner les circonstances environnantes pour déterminer s'il y a eu mise en danger d'une autre personne en vertu de l'art. 752.[2]

La SPIO ne se limite pas aux infractions contre la personne et peut inclure toute infraction répondant à la définition.[3]

Exemples d'infractions – infractions sexuelles

L'agression sexuelle peut être une infraction sexuellement illicite en vertu de l'alinéa 752(a) et de l'alinéa (b).[4] La production et la possession de pornographie juvénile ont également été prises en considération.[5]

Exemples d'infractions – vol qualifié

Les vols qualifiés sont souvent considérés comme des infractions graves de lésions corporelles.[6]

Les menaces proférées en brandissant une arme ne comportent pas toutes de la violence, en particulier lorsqu'il n'y a pas de danger apparent immédiat.[7]

Norme de contrôle en appel

Lorsqu'il y a une menace de quelque nature que ce soit, la question de savoir si elle constitue de la violence est une question de fait.[8] Les vols impliquant des propos ou la brandissement d'objets ont donné des résultats mitigés.[9]

  1. R c Goulet, 2011 ABCA 230 (CanLII), 277 CCC (3d) 557, par Slatter JA, au para 9 ( [TRADUCTION] « The Crown concedes that any particular offence is not invariably a “serious personal injury offence”. There are some offences (for example, aggravated assault) which will likely always be serious personal injury offences. There are, however, offences which might sometimes be serious personal injury offences, and sometimes not, depending on the particular facts underlying the conviction. » )
  2. R c Ali, 2010 ABPC 393 (CanLII), par Wheatley J, aux paras 13 to 17
  3. R c Morgan, 2005 CanLII 7254 (ON CA), 195 CCC (3d) 408, par MacFarland JA
  4. R c MBH, 2004 CanLII 14199 (ON CA), 186 CCC (3d) 62, par Doherty JA
    R c JY, 1996 CanLII 4916 (SK CA), 104 CCC (3d) 512, par Sherstobitoff JA
  5. R c Snowden, 2023 ONCA 768 (CanLII), par Trotter JA, au para 45
  6. p. ex. R c Griffin, 2011 NSCA 103 (CanLII), 279 CCC (3d) 464, par Bryson JA
  7. R c Ponticorvo, 2009 ABCA 117 (CanLII), 246 CCC (3d) 48, par curiam
  8. R c Lebar, 2010 ONCA 220 (CanLII), 252 CCC (3d) 411, par Epstein JA, au para 50
  9. R c Przybyla, 2012 ABPC 183 (CanLII), par Barley J - aucune violence après avoir dit « donnez-moi de l'argent ou je poignarde [une personne inexistante] » R c Pearson, 2012 ABQB 240 (CanLII), 538 AR 236, par Michalyshyn J - pas de violence en tendant un canif et en demandant de l'argent, puis en partant alors que rien ne lui a été fourni

"recours ou tentative de recours à la violence"

Le recours ou la tentative de recours à la violence ne nécessite pas nécessairement une violence manifeste. Plusieurs cas ont indiqué qu'un vol au cours duquel une arme telle qu'un couteau est exposée constitue un acte de violence.[1]

Le sens de « violence » dans ce contexte couvre une « gamme très étendue de comportements dangereux ».[2]

  1. R c Lebar, 2010 ONCA 220 (CanLII), 252 CCC (3d) 411, par Epstien JA
    R c Griffin, 2011 NSCA 103 (CanLII), 279 CCC (3d) 464, par Bryson JA
    cf. R c Simpson, 2012 SKPC 18 (CanLII), 389 Sask R 157, par Tomkins J
  2. Lebar, supra, au para 49

"conduite mettant en danger... la vie ou la sécurité"

Cela peut couvrir l'infraction consistant à quitter les lieux d'un accident en vertu de l'art. 320.16 [anciennement art. 252(3.1)].[1]

Les deux volets de « mettre en danger ou susceptible de mettre en danger » doivent être interprétés comme un seul test.[2]

  1. R c Goulet, 2011 ABCA 230 (CanLII), 277 CCC (3d) 557, par Slatter JA
    R c Ali, 2010 ABPC 393 (CanLII), par Wheatley J
    cf. R c Bruce, 2012 ABPC 8 (CanLII), par Fradsham J
  2. Goulet, supra ( [TRADUCTION] « The distinction between “endangerment” and “likely endangerment” is at one level only conceptual, and these two parts of the definition are best read together as one test. » )

"infliger des dommages psychologiques graves"

Les infractions de SPI ne sont pas nécessairement des infractions contre les personnes. Il peut également s'agir d'infractions moins graves impliquant une conduite qui inflige ou est susceptible d'infliger des dommages psychologiques graves. Il peut s'agir d'infractions impliquant l'envoi de lettres de menaces à la victime pour la dissuader de témoigner. [1]

Une partie à une infraction de violence, comme une personne qui conseille le vol avec violence, peut être considérée comme ayant commis une infraction grave de lésions corporelles.[2]

Il n'est pas nécessaire de présenter une preuve d'expert concernant le risque de dommages psychologiques graves. Le juge peut le déterminer sur la base d'un examen objectif des preuves.[3]

  1. R c Morgan, 2005 CanLII 7254 (ON CA), 195 CCC (3d) 408, par MacFarland JA - autorisation d'appel refusée - accusation d'entrave à la justice par l'envoi d'une lettre, jugée comme étant une infraction de SPIO
    R c SM, [2005] OJ No 1041(*pas de liens CanLII) lettre de menaces était une infraction de SPIO
  2. R c Keepness, 2010 SKQB 118 (CanLII), 351 Sask R 284, par Dawson J
  3. R c Walker, 2000 CanLII 16974 (ON CA), [2000] OJ No 4091, par curiam, au para 7
    R c McGraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, par Cory J