« Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation » : différence entre les versions

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{{Fr|Comparution_obligatoire_de_l'accusé_sans_arrestation}}
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{{HeaderRelease}}
{{Currency2|December|2022}}
{{Currency2|December|2022}}
==General Principles==
==Principes généraux==
An accused can be compelled to attend court without arrest by means of either an appearance notice or a summons.
Un accusé peut être contraint de comparaître devant le tribunal sans être arrêté, soit par voie de citation à comparaître, soit par voie d'assignation.


==Appearance Notice==
==Citation à comparaître==
Section 497 concerns the issuing of an appearance notice without arrest:
L'article 497 concerne la délivrance d'une citation à comparaître sans être arrêté :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Issue of appearance notice by peace officer
;Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix
497 If, by virtue of subsection 495(2) {{AnnSec4|495(2)}}, a peace officer does not arrest a person, they may issue an appearance notice to the person if the offence is
:(a) an indictable offence mentioned in section 553 {{AnnSec5|553}};
:(b) an offence for which the person may be prosecuted by indictment or for which they are punishable on summary conviction; or
:(c) an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 497;
497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 3(Preamble);
:a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 212.
:b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
:c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 497; 1999, ch. 25, art. 3(préambule){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 212
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|497}}
|{{CCCSec2|497}}
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}}
}}


Where an officer provides an appearance notice, the notice must be confirmed under s. 505 and 508.
Lorsqu'un agent remet une citation à comparaître, celle-ci doit être confirmée conformément aux articles 505 et 508.


An "appearance notice" is defined under s. 493 as "a notice in Form 9 issued by a peace officer".
Une « citation à comparaître » est définie à l'article 493 comme « une citation rédigée selon le formulaire 9 et délivrée par un agent de la paix ».


If an accused refuses to sign an appearance notice, that is not a reason to detain. The signature "merely permits the appearance notice to be confirmed by a justice of the peace". Without it the officer would need to adduce proof of service.<ref>
Si un accusé refuse de signer une citation à comparaître, ce n'est pas un motif de détention. La signature « permet simplement que la citation à comparaître soit confirmée par un juge de paix ». Sans cela, l'agent devrait fournir une preuve de signification.<ref>
{{CanLIIRP|Farncombe|g7sp8|1984 CanLII 2626 (SK QB)|1984 CarswellSask 368, 12 WCB 222, 34 Sask R 161}}{{perSKQB|Matheson J}}{{atL|g7sp8|13}}<br>
{{CanLIIRP|Farncombe|g7sp8|1984 CanLII 2626 (SK QB)|1984 CarswellSask 368, 12 WCB 222, 34 Sask R 161}}{{perSKQB|Matheson J}}{{atL|g7sp8|13}}<br>
</ref>
</ref>


A failure of a judge to confirm an appearance notice does not remove the judge's jurisdiction over the matter. The defect can be cured by the accused's attendance.<ref>
Le fait qu'un juge ne confirme pas une citation à comparaître ne lui retire pas sa compétence sur l'affaire. Le défaut peut être corrigé par la présence de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRPC|Re Ridgely|htxmn|1978 CanLII 2471 (NL SC)|42 CCC (2d) 291}}{{perNLSC|Mifflin CJ}} - Mandamus was used to compel the judge to require attendance
{{CanLIIRPC|Re Ridgely|htxmn|1978 CanLII 2471 (NL SC)|42 CCC (2d) 291}}{{perNLSC|Mifflin CJ}} - Le mandamus a été utilisé pour contraindre le juge à exiger la présence
</ref>
</ref>


Appearance notices can be issued after arrest under s. 497 or 498.
Des citations à comparaître peuvent être émises après l'arrestation en vertu des articles 497 ou 498.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Appearance Notice for Breach of Conditions===
===Citation à comparaître pour manquement aux conditions===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Appearance notice for judicial referral hearing
;Citation à comparaître pour manquement
496 If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person has failed to comply with a summons, appearance notice, undertaking or release order or to attend court as required and that the failure did not cause a victim physical or emotional harm, property damage or economic loss, the peace officer may, without laying a charge, issue an appearance notice to the person to appear at a judicial referral hearing under section 523.1 {{AnnSec5|523.1}}.


R.S., c. C-34, s. 451;
496 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 212.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 496;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 212
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|496}}
|{{CCCSec2|496}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Contents of Appearance Notice===
===Contenu de l'avis de comparution===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Contents of appearance notice
;Contenu de la citation à comparaître
500 (1) An appearance notice shall
:(a) set out the name, date of birth and contact information of the accused;
:(b) set out the substance of the offence that the accused is alleged to have committed;
:(c) require the accused to attend court at a time and place to be stated in the notice and to attend afterwards as required by the court; and
:(d) indicate if the accused is required to appear at a judicial referral hearing under section 523.1 {{AnnSec5|523.1}} for a failure under section 496 {{AnnSec4|496}}.


; Summary of consequences — failure to appear
500 (1) Toute citation à comparaître doit :
(2) An appearance notice shall set out a summary of subsections 145(3) {{AnnSec1|145(3)}} and (6) {{AnnSec1|145(6)}}, section 512.2 {{AnnSec5|512.2}} and subsection 524(4) {{AnnSec5|524(4)}} and the possible consequences of a failure to appear at a judicial referral hearing under section 523.1 {{AnnSec5|523.1}}.
:a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;
:b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;
:c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;
:d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.
;Résumé des conséquences de l’omission de comparaître


; Attendance for purposes of ''Identification of Criminals Act''
(2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.
(3) An appearance notice may require the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the ''Identification of Criminals Act'', if the accused is alleged to have committed an offence referred to in paragraph 2(1)(c) of that Act.
;Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels


; Signature of accused
(3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.
(4) An accused shall be requested to sign in duplicate their appearance notice and, whether or not they comply with that request, one of the duplicates shall be given to the accused. If the accused fails or refuses to sign, the lack of their signature does not invalidate the appearance notice.
;Signature du prévenu


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 215;
(4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 28.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 500; 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 215;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 28
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|500}}
|{{CCCSec2|500}}
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}}
}}


==Issuing a Summons Without Arrest==
==Émission d'une assignation sans arrestation==
{{seealso|Issuing Process|Accused Arrest Warrants for Failing to Attend Court}}
{{voir aussi|Procédure d'émission|Mandats d'arrêt contre un accusé pour défaut de comparaître devant le tribunal}}


A summons can be issued under s. 493, 508 or 512.
Une assignation peut être émise en vertu des articles 493, 508 ou 512.


; Summons vs Arrest and Release
; Assignation contre arrestation et mise en liberté
A summons has no connection to the powers of arrest or judicial release. The subject is simply compelled to attend court and nothing more.<ref>
Une assignation n'a aucun lien avec les pouvoirs d'arrestation ou de mise en liberté judiciaire. Le sujet est simplement contraint de comparaître devant le tribunal et rien de plus.<ref>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{atsL|g8k1s|50| to 57}}, {{atsL-np|g8k1s|85|}}<br>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{atsL|g8k1s|50| à 57}}, {{atsL-np|g8k1s|85|}}<br>
</ref>
</ref>


===Content of Summons===
===Contenu de l'assignation===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Summons
509 (1) A summons issued under this Part {{AnnSec|Part XVI}} shall
:(a) be directed to the accused;
:(b) set out briefly the offence in respect of which the accused is charged; and
:(c) require the accused to attend court at a time and place to be stated therein and to attend thereafter as required by the court in order to be dealt with according to law.


; Service on individual
Sommation
(2) A summons shall be served by a peace officer who shall deliver it personally to the person to whom it is directed or, if that person cannot conveniently be found, shall leave it for him at his latest or usual place of abode with an inmate thereof who appears to be at least sixteen years of age.
 
<br>(3) [Repealed, {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 17]
509 (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie {{AnnSec|Part XVI}} :
:a) est adressée au prévenu;
:b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
:c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.
;Signification aux particuliers
 
(2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.


; Summary of certain provisions
(3) [Abrogé, {{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 17]
(4) The summons must set out a summary of subsection 145(3) {{AnnSec1|145(3)}}, section 512.1 {{AnnSec5|512.1}} and subsection 524(4) {{AnnSec5|524(4)}}.
;Résumé de certaines dispositions


; Attendance for purposes of ''Identification of Criminals Act''
(4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.
(5) A summons may require the accused to appear at a time and place stated in it for the purposes of the ''Identification of Criminals Act'', if the accused is alleged to have committed an offence referred to in paragraph 2(1)(c) of that Act.
;Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 509;
(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 80;  
 
{{LegHistory90s|1992, c. 47}}, s. 71;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 509L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 80; 1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38;
{{LegHistory90s|1996, c. 7}}, s. 38;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 17;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 17;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 221;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 221;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 31
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 31.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|509}}
|{{CCCSec2|509}}
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}}
}}


; Fingerprinting
; Empreintes digitales
A summons for the purpose of attending for fingerprinting is only permitted when there is a concurrent order to attend court relating to charges.<ref>
Une assignation à comparaître pour prise d'empreintes digitales n'est autorisée que lorsqu'il existe une ordonnance concomitante de comparaître devant le tribunal relativement aux accusations.<ref>
{{CanLIIRP|Michelsen|g9j4p|1983 CanLII 3564 (MB QB)|4 CCC (3d) 371, 33 CR (3d) 285}}{{perMBQB|Scollin J}}<br>
{{CanLIIRP|Michelsen|g9j4p|1983 CanLII 3564 (MB QB)|4 CCC (3d) 371, 33 CR (3d) 285}}{{perMBQB|Scollin J}}<br>
</ref>
</ref>


; Procedure
; Procédure
A person who is to be summons should be given a notice under Form 6 of the Code.<ref>
La personne qui doit être assignée à comparaître doit recevoir un avis selon le formulaire 6 du Code.<ref>
{{supra1|Goikhberg}}{{atL|g8k1s|54}}<br>
{{supra1|Goikhberg}}{{atL|g8k1s|54}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Summons - Identification of Criminals Act===
===Assignation - Loi sur l'identification des criminels===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Summons Identification of Criminals Act
;Sommation Loi sur l’identification des criminels
485.2 (1) A justice or judge may, on application in writing and on oath in Form 6.1 {{AnnSec|Form 6.1}}, issue a summons, in Form 6.2 {{AnnSec|Form 6.2}}, requiring an accused or offender to appear at a time and place stated in it for the purposes of the ''Identification of Criminals Act'' if
 
:(a) the accused is charged with, or the offender has been determined to be guilty of, an offence referred to in paragraph 2(1)(c) of that Act;
485.2 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :
:(b) the accused or offender was previously required to appear for the purposes of that Act and the measurements, processes or operations referred to in that Act were not completed; and
:a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;
:(c) the justice or judge is satisfied that the reasons for the measurements, processes or operations not having been completed were exceptional.
:b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;
:c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.
;Restriction
 
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.
;Motifs


; Limitation
(3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.
(2) Subsection (1) applies in respect of an offender only if proceedings are ongoing in relation to the matter for which they were previously required to appear for the purposes of the Identification of Criminals Act and for which the sentencing proceedings have not concluded.
;Demande ex parte


; Reasons
(4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).
(3) The application must state the reasons why the measurements, processes or operations were not completed.
;Demande par télécommunication


; Ex parte application
(5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
(4) A justice or judge may proceed ''ex parte'' to determine an application made under subsection (1) {{AnnSec4|485.2(1)}}.
;Substitution au serment


; Application — telecommunication
(6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
(5) The application may also be made by any means of telecommunication that produces a writing.
;Contenu de la sommation


; Alternative to oath
(7) La sommation :
(6) A person who uses a means of telecommunication referred to in subsection (5) {{AnnSec4|485.2(5)}} may, instead of swearing an oath, make a statement in writing stating that all matters contained in the application are true to their knowledge and belief, and that statement is deemed to be a statement made under oath.
:a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;
:b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;
:c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).
;Signification de la sommation


; Contents of summons
(8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.
(7) The summons must
:(a) be directed to the accused or offender;
:(b) set out briefly the offence in respect of which the accused is charged or the offender has been determined to be guilty; and
:(c) set out a summary of subsection 145(3) {{AnnSec5|145(3)}}, section 512.1 {{AnnSec5|512.1}} and subsection 524(4) {{AnnSec5|524(4)}}.


; Service of summons
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 15
(8) The summons must be served by a peace officer who shall either deliver it personally to the person to whom it is directed or, if that person cannot conveniently be found, leave it for the person at their latest or usual place of residence with any person found there who appears to be at least 16 years of age.


{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|485.2}}
|{{CCCSec2|485.2}}
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}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Compelling Attendance by Accused Without Arrest (Until December 18, 2019)]]
* [[Participation forcée de l'accusé sans arrestation (jusqu'au 18 décembre 2019)]]
* [[Release by Police on Undertaking]]
* [[Libération par la police sous engagement]]

Dernière version du 14 octobre 2024 à 19:04

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 26272)

Principes généraux

Un accusé peut être contraint de comparaître devant le tribunal sans être arrêté, soit par voie de citation à comparaître, soit par voie d'assignation.

Citation à comparaître

L'article 497 concerne la délivrance d'une citation à comparaître sans être arrêté :

Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 497; 1999, ch. 25, art. 3(préambule)2019, ch. 25, art. 212
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 497

Lorsqu'un agent remet une citation à comparaître, celle-ci doit être confirmée conformément aux articles 505 et 508.

Une « citation à comparaître » est définie à l'article 493 comme « une citation rédigée selon le formulaire 9 et délivrée par un agent de la paix ».

Si un accusé refuse de signer une citation à comparaître, ce n'est pas un motif de détention. La signature « permet simplement que la citation à comparaître soit confirmée par un juge de paix ». Sans cela, l'agent devrait fournir une preuve de signification.[1]

Le fait qu'un juge ne confirme pas une citation à comparaître ne lui retire pas sa compétence sur l'affaire. Le défaut peut être corrigé par la présence de l'accusé.[2]

Des citations à comparaître peuvent être émises après l'arrestation en vertu des articles 497 ou 498.

  1. R c Farncombe, 1984 CanLII 2626 (SK QB), 1984 CarswellSask 368, 12 WCB 222, 34 Sask R 161, par Matheson J, au para 13
  2. Re Ridgely, 1978 CanLII 2471 (NL SC), 42 CCC (2d) 291, par Mifflin CJ - Le mandamus a été utilisé pour contraindre le juge à exiger la présence

Citation à comparaître pour manquement aux conditions

Citation à comparaître pour manquement

496 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 496; 2019, ch. 25, art. 212
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 496

Contenu de l'avis de comparution

Contenu de la citation à comparaître

500 (1) Toute citation à comparaître doit :

a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;
b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;
c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;
d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.
Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

(2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

Signature du prévenu

(4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 500; 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule)2019, ch. 25, art. 215; 2022, ch. 17, art. 28
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 500(1), (2), (3), et (4)

Émission d'une assignation sans arrestation

Voir également: Procédure d'émission et Mandats d'arrêt contre un accusé pour défaut de comparaître devant le tribunal

Une assignation peut être émise en vertu des articles 493, 508 ou 512.

Assignation contre arrestation et mise en liberté

Une assignation n'a aucun lien avec les pouvoirs d'arrestation ou de mise en liberté judiciaire. Le sujet est simplement contraint de comparaître devant le tribunal et rien de plus.[1]

Contenu de l'assignation

Sommation

509 (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] :

a) est adressée au prévenu;
b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.
Signification aux particuliers

(2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.

(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]

Résumé de certaines dispositions

(4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.

Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels

(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 509L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 80; 1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38; 2008, ch. 18, art. 17; 2019, ch. 25, art. 221; 2022, ch. 17, art. 31
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 509(1), (2), (3), (4), et (5)

Empreintes digitales

Une assignation à comparaître pour prise d'empreintes digitales n'est autorisée que lorsqu'il existe une ordonnance concomitante de comparaître devant le tribunal relativement aux accusations.[2]

Procédure

La personne qui doit être assignée à comparaître doit recevoir un avis selon le formulaire 6 du Code.[3]

  1. R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J, aux paras 50 à 57, 85
  2. R c Michelsen, 1983 CanLII 3564 (MB QB), 4 CCC (3d) 371, 33 CR (3d) 285, par Scollin J
  3. Goikhberg, supra, au para 54

Assignation - Loi sur l'identification des criminels

Sommation — Loi sur l’identification des criminels

485.2 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;
b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;
c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.
Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.

Motifs

(3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.

Demande ex parte

(4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).

Demande par télécommunication

(5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Substitution au serment

(6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

Contenu de la sommation

(7) La sommation :

a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;
b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;
c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).
Signification de la sommation

(8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.

2022, ch. 17, art. 15


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 485.2(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

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Voir également