« Dépôt d'une dénonciation » : différence entre les versions

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{{en|Laying_of_an_Information}}
[[en:Laying_of_an_Information]]
{{Currency2|January|2022}}
{{Currency2|janvier|2022}}
{{LevelZero}}{{HeaderCharges}}
{{LevelZero}}{{HeaderCharges}}
{{HeaderRelease}}
{{HeaderRelease}}
==General Principles==
==Principes généraux==
Either before or after arrest a peace officer can create a charge by laying of an information. It typically involves the officer, who has formed reasonable grounds to believe that a criminal offence has occurred, draft an information that will be presented to a justice of the peace along with a sworn summary of the evidence. Under s. 507 or 508 the justice of the peace will determine whether there is sufficient grounds to go forward with laying the sworn information and have the accused attend court. If there is sufficient grounds the justice will either issue a summons or a warrant, or simply confirm the appearance notice already served on the accused. This step is known as "issuing process". Once completed the accused will be required to attend court on the first appearance date. If not satisfied, the justice may cancel the appearance notice, promise to appear or recognizance.  
Avant ou après l'arrestation, un agent de la paix peut porter plainte en déposant une dénonciation. En règle générale, l'agent, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, rédige une dénonciation qui sera présentée à un juge de paix, accompagnée d'un résumé sous serment des éléments de preuve. En vertu des articles 507 ou 508, le juge de paix déterminera s'il existe des motifs suffisants pour procéder au dépôt de la dénonciation sous serment et convoquer l'accusé devant le tribunal. S'il existe des motifs suffisants, le juge délivrera une assignation ou un mandat, ou confirmera simplement la citation à comparaître déjà signifiée à l'accusé. Cette étape est connue sous le nom de {{Tr}}« processus de délivrance ». Une fois terminée, l'accusé sera tenu de se présenter devant le tribunal à la date de la première comparution. S'il n'est pas satisfait, le juge peut annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement.


An information must be sworn by an officer who has formed [[Reasonable and Probable Grounds|reasonable and probable grounds]] to believe that the offence described had been committed by the accused.<ref>
Une dénonciation doit être faite sous serment par un agent qui a des [[motifs raisonnables et probables|motifs raisonnables et probables]] de croire que l’infraction décrite a été commise par l’accusé.<ref>
{{CanLIIRx|Awad|g2xmb|2014 NSSC 44 (CanLII)}}{{perNSSC|Edwards J}}
{{CanLIIRx|Awad|g2xmb|2014 NSSC 44 (CanLII)}}{{perNSSC|Juge Edwards}}
</ref>
</ref>
A failure to have the requisite grounds does not render the informations void ''ab initio''.<ref>
L’absence des motifs requis ne rend pas les dénonciations nulles {{Tr}}« ab initio ».<ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|g9r2p|1987 CanLII 6783 (ONSC)|41 CCC (3d) 555}}{{perONSC|Ewaschuk J}} aff’d 51 CCC (3d) 294 <br>
{{CanLIIRP|Whitmore|g9r2p|1987 CanLII 6783 (ONSC)|41 ​​CCC (3d) 555}}{{perONSC|Juge Ewaschuk}} conf’d 51 CCC (3d) 294 <br>
{{supra1|Awad}}{{atL|g2xmb|14}}</ref>
{{supra1|Awad}}{{atL|g2xmb|14}}</ref>


Charges can be laid before any justice within the province.<ref>
Accusations peut être déposée devant tout juge de la province.<ref>
{{CanLIIRP|Ellis|23z3t|2009 ONCA 483 (CanLII)|244 CCC (3d) 438}}{{perONCA|Gillese JA}}
{{CanLIIRP|Ellis|23z3t|2009 ONCA 483 (CanLII)|244 CCC (3d) 438}}{{perONCA|Gillese JA}}
</ref>
</ref>


; Consequences of Laying an Information
; Conséquences du dépôt d'une dénonciation
The swearing of information commences "criminal proceedings" against the accused.<ref>
La dénonciation sous serment déclenche une {{Tr}}« procédure criminelle » contre l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Awad|gg43m|2015 NSCA 10 (CanLII)|1126 APR 116}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gg43m|49}}<br>
{{CanLIIRP|Awad|gg43m|2015 NSCA 10 (CanLII)|1126 APR 116}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gg43m|49}}<br>
{{CanLIIRP|Pardo|gbcth|1990 CanLII 10957|, 62 CCC (3d) 371}}{{perQCCA|Gendreau JA}}<br>
{{CanLIIRP|Pardo|gbcth|1990 CanLII 10957|, 62 CCC (3d) 371}}{{perQCCA|Gendreau JA}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361 (CanLII)|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|85}} ("Laying or receipt of an information commences criminal proceedings"<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361 (CanLII)|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|85}} ( {{Tr}}« Laying or receipt of an information commences criminal proceedings"<br>
</ref>
</ref>
The commencement of proceedings does not require the issuance of process.<Ref>
L'ouverture d'une procédure ne nécessite pas la délivrance d'un acte de procédure.<Ref>
{{CanLIIRPC|Davidson v British Columbia (Attorney General)|1pr39|2006 BCCA 447 (CanLII)|214 CCC (3d) 373}}{{perBCCA|Levine JA}} (3:0)
{{CanLIIRPC|Davidson v British Columbia (Attorney General)|1pr39|2006 BCCA 447 (CanLII)|214 CCC (3d) 373}}{{perBCCA|Levine JA}} (3:0)
</ref>
</ref>


A person is not an "accused" until such time as the charges have been laid.<ref>
Une personne n'est pas un {{Tr}}« accusé » tant que les accusations n'ont pas été portées.<ref>
{{supra1|Pardo}} (“a person is an accused as of the laying of the information, which constitutes the beginning of the proceedings”)<br>
{{supra1|Pardo}} (“a person is an accused as of the laying of the information, which constitutes the beginning of the proceedings”)<br>
{{CanLIIRP|Campbell v Ontario (Attorney General)|g16rd|1987 CanLII 4333 (ON CA)|60 OR (2d) 617}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Campbell v Ontario (Attorney General)|g16rd|1987 CanLII 4333 (ON CA)|60 OR (2d) 617}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>


; Form of Information
; Forme de l'information
According to s. 506, the format for an information is taken from [[List of Criminal Code Forms|Form 2 of the Code]]:
Selon l'article 506, le format d'une information est tiré de la [[Liste des formulaires du Code criminel|Formulaire 2 du Code]] :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Form
;Formule
506 An information laid under section 504 {{AnnSec5|504}} or 505 {{AnnSec5|505}} may be in Form 2 {{AnnSec|Form 2}}.<br>
506 Une dénonciation faite sous le régime de l’article 504 ou 505 peut être rédigée selon la formule 2.
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5.{{Annotation}}
 
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|506}}
|{{CCCSec2|506}}
|{{NoteUp|506}}
|{{NoteUp|506}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Indictable Offences==
==Infractions punissables par mise en accusation==
The main power to lay an information is found in s. 504, the provisions found in s. 505 to 510 are procedural provisions relating to getting the accused before the court.<Ref>
Le pouvoir principal de déposer une dénonciation se trouve à l'art. 504, les dispositions des art. 505 à 510 sont des dispositions procédurales relatives à la comparution de l'accusé devant le tribunal.<Ref>
{{CanLIIR|Kennedy|23m14|1983 CanLII 241 (BC CA)}}{{atL|23m14|11}} ("The provisions for laying an information are contained in s. 455 of the Code. Section 455.1 through to 455.6 contain procedural provisions for getting an accused person before the court.")
{{CanLIIR|Kennedy|23m14|1983 CanLII 241 (BC CA)}}{{atL|23m14|11}} ( {{Tr}}« The provisions for laying an information are contained in s. 455 of the Code. Section 455.1 through to 455.6 contain procedural provisions for getting an accused person before the court.» )
</ref>
</ref>


A peace officer may lay an information for an indictable offence (including hybrid offences) either before giving notice to the accused or afterward (see s. 505).
Un agent de la paix peut déposer une dénonciation pour un acte criminel (y compris les infractions mixtes) avant de donner avis à l'accusé ou après (voir l'art. 505).


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Laying an Information Under s. 504===
===Dépôt d'une dénonciation en vertu de l'art. 504===
{{seealso|Reasonable and Probable Grounds|Issuing Process}}
{{seealso|Motifs raisonnables et probables|Processus de délivrance}}
Under s. 504, where an accused person is charged with an offence, the Information detailing the charge will be sworn by a peace officer. An officer may only swear an information on the basis of personal information or upon reasonable and probable grounds.<ref>
En vertu de l'art. 504, lorsqu'une personne accusée d'une infraction est accusée, la dénonciation détaillant l'accusation sera faite sous serment par un agent de la paix. Un agent ne peut déposer une dénonciation sous serment que sur la base de renseignements personnels ou de motifs raisonnables et probables.<ref>
{{CanLIIRP|Kamperman|gcm03|1981 CanLII 3159 (NS SC)|48 NSR (2d) 317, 92 APR 317 (S.C.T.D)}}{{perNSSC|Glube J}}</ref>
{{CanLIIRP|Kamperman|gcm03|1981 CanLII 3159 (NS SC)|48 NSR (2d) 317, 92 APR 317 (S.C.T.D)}}{{perNSSC|Glube J}}</ref>


{{quotation3|
{{quotation3|
; In what cases justice may receive information
;Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation
504. Any one who, on reasonable grounds, believes that a person has committed an indictable offence may lay an information in writing and under oath before a justice, and the justice shall receive the information, where it is alleged
504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :
:(a) that the person has committed, anywhere, an indictable offence that may be tried in the province in which the justice resides, and that the person
:a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
::(i) is or is believed to be, or
::(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
::(ii) resides or is believed to reside,<br>
::(ii) ou bien réside ou est présumée résider,
 
dans le ressort du juge de paix;
within the territorial jurisdiction of the justice;
:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
<br>
:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
:(b) that the person, wherever he may be, has committed an indictable offence within the territorial jurisdiction of the justice;
:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.
:(c) that the person has, anywhere, unlawfully received property that was unlawfully obtained within the territorial jurisdiction of the justice; or
:(d) that the person has in his possession stolen property within the territorial jurisdiction of the justice.<br>


R.S., c. C-34, s. 455; R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5.
S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
|{{CCCSec2|504}}
|{{CCCSec2|504}}
|{{NoteUp|504}}
|{{NoteUp|504}}
|{{terms-
|{{terms-
|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|"person" (s. 2)
|"personne" (art. 2)
|"province" (s. 35 IA)
|"province" (s. 35 IA)
}}
}}
}}
}}


Section 504 provides a preliminary "screen" of the case to only proceed where there is a ''prima facie'' case.<ref>
L'article 504 prévoit un {{Tr}}« examen » préliminaire de l'affaire, qui ne peut être poursuivi que s'il existe un cas {{Tr}}« prima facie ».<ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|gd16z|1989 CanLII 7229 (ON CA)|35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294}}{{perONCA|Grange JA}} ("In any event, the duty of the justice of the peace is, first, to determine if the information is valid on its face and secondly, to determine whether it discloses or there is disclosed by the evidence a prima facie case of the offences alleged.")</ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|gd16z|1989 CanLII 7229 (ON CA)|35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294}}{{perONCA|Grange JA}} ( {{Tr}}« In any event, the duty of the justice of the peace is, first, to determine if the information is valid on its face and secondly, to determine whether it discloses or there is disclosed by the evidence a prima facie case of the offences alleged.» )</ref>


The justice's function at this stage is "entirely ministerial or administrative."<ref>
La fonction du juge à ce stade est {{Tr}}« entièrement ministérielle ou administrative ».<ref>
{{CanLIIRP|Lupyrypa|1zh2j|2008 ABQB 427 (CanLII)|451 AR 245}}{{perABQB|Burrows J}}{{AtsL|1zh2j|48| to 49}}
{{CanLIIRP|Lupyrypa|1zh2j|2008 ABQB 427 (CanLII)|451 AR 245}}{{perABQB|Burrows J}}{{AtsL|1zh2j|48| à 49}}
</ref>
</ref>


The process set out in s. 504 is mandatory without any discretion, even in the case of private prosecutions.<ref>
Le processus énoncé à l'art. 504 est obligatoire sans aucun pouvoir discrétionnaire, même dans le cas de poursuites privées.<ref>
{{CanLIIRP|Thorburn|2b1q4|2010 ABQB 390 (CanLII)|500 AR 1}}{{perABQB|Marceau J}}{{AtsL|2b1q4|56|, 59}}<br>
{{CanLIIRP|Thorburn|2b1q4|2010 ABQB 390 (CanLII)|500 AR 1}}{{perABQB|Marceau J}}{{AtsL|2b1q4|56|, 59}}<br>
</ref>  
</ref>
No additional steps, such as requiring leave before laying an information are permitted.<ref>
Aucune étape supplémentaire, comme demander une autorisation avant de déposer une dénonciation, n'est autorisée.<ref>
{{ibid1|Thorburn}}<br>
{{ibid1|Thorburn}}<br>
</ref>
</ref>


If the justice affirms the information by signing it, then the information has been laid and the matter begins the prosecution. The judge then must go to the next stage under s. 507 (public prosecutions) or 507.1 ([[Private Prosecutions|private prosecutions]]).<ref>
Si le juge confirme la dénonciation en la signant, la dénonciation a été déposée et l'affaire fait l'objet de poursuites. Le juge doit alors passer à l'étape suivante en vertu de l'art. 507 (poursuites publiques) ou 507.1 ([[Poursuites privées|poursuites privées]]).<ref>
{{supra1|Thorburn}}{{atL|2b1q4|59}}<br>
{{supra1|Thorburn}}{{atL|2b1q4|59}}<br>
</ref>
</ref>


Once an information is sworn and laid, there is no obligation on the part of police to seek a summons or arrest "immediately following" the laying of the information.<ref>
Une fois qu'une dénonciation est déposée sous serment, la police n'est pas tenue de demander une assignation ou une arrestation {{Tr}}« immédiatement après » le dépôt de la dénonciation.<ref>
{{CanLIIRx|Worme|gflgp|2014 SKQB 383 (CanLII)}}{{perSKQB|Zuk J}}{{atL|gflgp|33}}<br>
{{CanLIIRx|Worme|gflgp|2014 SKQB 383 (CanLII)}}{{perSKQB|Zuk J}}{{atL|gflgp|33}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 105 : Ligne 105 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Timing of Laying an Information===
===Moment du dépôt d'une dénonciation===
{{seealso|Issuing Process}}
{{seealso|Processus de dépôt}}
Section 505 addresses the timing in which the information should be laid before a justice. It states:
L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Time within which information to be laid in certain cases
;Délai pour la dénonciation
505 If an appearance notice has been issued to an accused under section 497 {{AnnSec4|497}}, or if an accused has been released from custody under section 498 {{AnnSec4|4987}} or 503 {{AnnSec5|503}}, an information relating to the offence alleged to have been committed by the accused or relating to an included or other offence alleged to have been committed by them shall be laid before a justice as soon as practicable after the issuance or release, and in any event before the time stated in the appearance notice or undertaking for their attendance in court.


R.S., 1985, c. C-46, s. 505;
505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.
2019, c. 25, s. 218.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 505;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 218
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|505}}
|{{CCCSec2|505}}
Ligne 119 : Ligne 120 :
}}
}}


This provision allows for the accused to be given an appearance notice or released from custody prior to the laying of an information. It is however necessary that the information be laid "as soon as practicable".
Cette disposition permet de remettre à l'accusé une citation à comparaître ou de le libérer de sa détention avant le dépôt d'une dénonciation. Il est toutefois nécessaire que la dénonciation soit déposée {{Tr}}« dès que possible ».


; Breach of "as Soon as Practicable" Requirement
; Manquement à l'exigence du {{Tr}}« dès que possible »
Where the peace officer fails to comply with 505 by laying an information after the first court appearance does not result in a lack of jurisdiction over the offence or invalidate the information. <ref>
Lorsque l'agent de la paix ne se conforme pas à l'article 505 en déposant une dénonciation après la première comparution devant le tribunal, cela n'entraîne pas un manque de compétence à l'égard de l'infraction ni n'invalide la dénonciation. <ref>
{{CanLIIRP|Markovic|1lr7q|2005 CanLII 36251|OJ No 4286 (ON CA)}}{{perONCA|Cronk JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Markovic|1lr7q|2005 CanLII 36251|OJ No 4286 (ON CA)}}{{perONCA|Cronk JA}}</ref>


There is no legal prohibition to an information being later than a "practicable" period of time after the service of a notice to appear.<REf>
Il n'existe aucune interdiction légale de faire en sorte qu'une dénonciation soit faite plus tard qu'un délai {{Tr}}« praticable » après la signification d'un avis de comparution.<REf>
{{CanLIIR|Hrankowski|fp5xs|1980 ABCA 196 (CanLII)|54 CCC (2d) 174, [1980] 5 W.W.R. 684, 22 A.R. 597}}{{perABCA-H|McGillivray CJ}} at pp. 180-1
{{CanLIIR|Hrankowski|fp5xs|1980 ABCA 196 (CanLII)|54 CCC (2d) 174, [1980] 5 W.W.R. 684, 22 A.R. 597}}{{perABCA-H|McGillivray CJ}} aux pp. 180-1
</ref>
</ref>


If the justice fails to determine whether to confirm the appearance notice in a "practicable" period fo time, it does not invalidate the information.<REf>
Si le juge ne parvient pas à déterminer s'il doit confirmer l'avis de comparution dans un délai {{Tr}}« praticable », cela n'invalide pas la dénonciation.<REf>
{{ibid1|Hrankowski}} at p. 181 ("If a Justice does not make a timely determination of whether an appearance notice should be confirmed or not, for the reason that the information is not put before him as soon as practicable, in my view, the information remains valid. As the accused here was before the Court, the fact that he might have ignored the appearance notice is, in my view, irrelevant.")
{{ibid1|Hrankowski}} au p. 181 ( {{Tr}}« If a Justice does not make a timely determination of whether an appearance notice should be confirmed or not, for the reason that the information is not put before him as soon as practicable, in my view, the information remains valid. As the accused here was before the Court, the fact that he might have ignored the appearance notice is, in my view, irrelevant.» )
</ref>
</ref>


If the time limitation is violated, the consequence is that the accused cannot be charged with failing to attend court as directed by the notice and there cannot be warrant issued.<ref>
Si le délai de prescription n'est pas respecté, la conséquence est que l'accusé ne peut être accusé de ne pas s'être présenté au tribunal comme prévu par l'avis et aucun mandat ne peut être délivré.<ref>
{{CanLIIR|Naylor|htxlk|1978 CanLII 2371 (ON CA)|42 CCC (2d) 12}}{{perONCA-H|Morden JA}} at p. 19 ("Are the time-limits in s. 455.1 mandatory? I think it is clear from the wording of the section that they are. If, therefore, the time-limits are not observed, and if the accused fails to appear pursuant to an appearance notice, promise to appear or recognizance, he cannot be charged with an offence under s. 133(5) [rep. & sub. 1974-75-76, c. 93, s. 7(1)]: ..., nor can a warrant be issued under s. 456.1(2)")
{{CanLIIR|Naylor|htxlk|1978 CanLII 2371 (ON CA)|42 CCC (2d) 12}}{{perONCA-H|Morden JA}} au p. 19 ( {{Tr}}« Are the time-limits in s. 455.1 mandatory? I think it is clear from the wording of the section that they are. If, therefore, the time-limits are not observed, and if the accused fails to appear pursuant to an appearance notice, promise to appear or recognizance, he cannot be charged with an offence under s. 133(5) [rep. & sub. 1974-75-76, c. 93, s. 7(1)]: ..., nor can a warrant be issued under s. 456.1(2)» )
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Issuing Process===
===Procédure de transmission===
{{seealso|Issuing Process}}
{{voir aussi|Procédure de transmission}}


===Laying An Information by Phone===
===Dépôt d'une dénonciation par téléphone===


Under s. 508.1, an information can be laid before a justice of the peace by way of telecommunications including telephone. In this case the information provided by phone is deeded to be under oath (s. 508.1(2)).
En vertu de l'article 508.1, une dénonciation peut être déposée devant un juge de paix par voie de télécommunication, y compris par téléphone. Dans ce cas, les renseignements fournis par téléphone sont réputés avoir été fournis sous serment (article 508.1(2)).


{{quotation2|
{{quotation2|
; Information laid otherwise than in person
;Dénonciation par télécommunication
508.1 (1) For the purposes of sections 504 to 508 {{AnnSec5|504 to 508}}, a peace officer may lay an information by any means of telecommunication that produces a writing.
 
<br>
508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.
; Alternative to oath
;Alternative au serment
(2) A peace officer who uses a means of telecommunication referred to in subsection (1) {{AnnSec5|508.1(1)}} shall, instead of swearing an oath, make a statement in writing stating that all matters contained in the information are true to the officer’s knowledge and belief, and such a statement is deemed to be a statement made under oath.
 
<br>
(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 56.
 
{{Annotation}}
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 56
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|508.1}}
|{{CCCSec2|508.1}}
|{{NoteUp|508.1|1|2}}
|{{NoteUp|508.1|1|2}}
}}
}}


===Laying an Information in Private Prosecution (s. 507.1)===
===Dépôt d'une dénonciation dans le cadre d'une poursuite privée (art. 507.1)===
{{seealso|Private Prosecutions}}
{{voir aussi|Poursuites privées}}


==Summary Offences==
==Infractions punissables par procédure sommaire==
The process of laying charges for summary offences is similar to that of indictable offences. The procedure is set out in s. 788 to 795.
Le processus de dépôt d'accusations pour les infractions punissables par procédure sommaire est semblable à celui des actes criminels. La procédure est décrite aux art. 788 à 795.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Commencement of proceedings
;Commencement des procédures
788 (1) Proceedings under this Part {{AnnSec|Part XXVII}} shall be commenced by laying an information in Form 2 {{AnnSec|Form 2}}.
 
<br>
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
; One justice may act before the trial
;Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Notwithstanding any other law that requires an information to be laid before or to be tried by two or more justices, one justice may
 
:(a) receive the information;
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
:(b) issue a summons or warrant with respect to the information; and
:a) recevoir la dénonciation;
:(c) do all other things preliminary to the trial.<br>
:b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
:c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.


R.S., c. C-34, s. 723.
S.R., ch. C-34, art. 723
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|788}}
|{{CCCSec2|788}}
Ligne 182 : Ligne 185 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Formalities of information
;Formalités de la dénonciation
789 (1) In proceedings to which this Part {{AnnSec|Part XXVII}} applies, an information
 
:(a) shall be in writing and under oath; and
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
:(b) may charge more than one offence or relate to more than one matter of complaint, but where more than one offence is charged or the information relates to more than one matter of complaint, each offence or matter of complaint, as the case may be, shall be set out in a separate count.
:a) est établie par écrit et sous serment;
; No reference to previous convictions
:b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
(2) No information in respect of an offence for which, by reason of previous convictions, a greater punishment may be imposed shall contain any reference to previous convictions.
;Aucune mention des condamnations antérieures
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 724.
(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
 
S.R., ch. C-34, art. 724
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|789}}
|{{CCCSec2|789}}
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}}
}}


Under [{{CCCSec|795}} s. 795], the provisions of Parts XVI and XVIII, XVIII.1, XX and XX.1 apply equally to summary offences.
En vertu de l'article 795 de [{{CCCSec|795}}, les dispositions des parties XVI et XVIII, XVIII.1, XX et XX.1 s'appliquent également aux infractions sommaires.


All summary offences can only be sworn less than 6 months after the date of the allegations. ([{{CCCSec|786}} s. 786(2)])
Toutes les infractions sommaires ne peuvent être déclarées sous serment que moins de 6 mois après la date des allégations. ([{{CCCSec|786}} art. 786(2)])


; Timing of Laying Information
; Moment de la dénonciation
Section 786(2) requires that the laying of an information for a summary offence must be within 12 months of the alleged offence.<ref>
L'article 786(2) exige que la dénonciation pour une infraction sommaire soit déposée dans les 12 mois suivant l'infraction présumée.<ref>
see [[Crown Election#Summary Election Time Limitation]]
voir [[Choix du mode de poursuite#Summary Election Time Limitation]]
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Replacement Informations==
==Informations de remplacement==
{{quotation2|
{{quotation2|
523<br>
523<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; When new information is received
Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) If an accused is charged with an offence and a new information, charging the same offence or an included offence, is received while the accused is subject to an order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking, section 507 {{AnnSec5|507}} or 508 {{AnnSec5|508}}, as the case may be, does not apply in respect of the new information and the order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the new information.
 
{{removed|(1.2), (2) and (3)}}
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
{{removed|(1.2), (2) et (3)}}
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
2019, c. 25, s. 233.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
Ligne 221 : Ligne 228 :
}}
}}


Under s. 524(1.1) a court has "jurisdiction to receive and proceed on a relaid information nothwithstanding that the process has not been issued no that information."<ref>
En vertu de l'article 524(1.1), un tribunal a {{Tr}}« compétence pour recevoir et traiter une information communiquée à nouveau, même si l'acte de procédure n'a pas été délivré sans cette information ».<ref>
{{CanLIIRx|Brar|1sjlh|2007 ONCJ 359 (CanLII)}}{{perONCJ|Cowan J}}{{atL|1sjlh|8}}<br>
{{CanLIIRx|Brar|1sjlh|2007 ONCJ 359 (CanLII)}}{{perONCJ|Cowan J}}{{atL|1sjlh|8}}<br>
{{CanLIIRPC|Re McCarthy and The Queen|1f7qx|1998 CanLII 5749 (BC SC)|131 CCC (3d) 102}}{{perBCSC|Melnick J}}<br>
{{CanLIIRPC|Re McCarthy and The Queen|1f7qx|1998 CanLII 5749 (BC SC)|131 CCC (3d) 102}}{{perBCSC|Melnick J}}<br>
</ref>
</ref>


; New Charges
; Nouvelles accusations
Section 523(1.1) does not apply for new charges before the court that does not have process.<ref>
L'article 523(1.1) ne s'applique pas aux nouvelles accusations portées devant le tribunal sans procédure.<ref>
{{CanLIIRx|Dougan|fvsf0|2012 YKSC 88 (CanLII)}}{{perYKSC|McIntyre J}}{{atL|fvsf0|19}}<br>
{{CanLIIRx|Dougan|fvsf0|2012 YKSC 88 (CanLII)}}{{perYKSC|McIntyre J}}{{atL|fvsf0|19}}<br>
</ref>
</ref>


Where the accused and a new information without process are both before the court, the court has jurisdiction to deal with the information.<ref>
Lorsque l'accusé et une nouvelle dénonciation sans procédure sont tous deux devant le tribunal, le tribunal a compétence pour traiter la dénonciation.<ref>
{{supra1|Dougan}}{{atL|fvsf0|19}}<br>
{{supra1|Dougan}}{{atL|fvsf0|19}}<br>
{{supra1|McCarthy}}
{{supra1|McCarthy}}
Ligne 237 : Ligne 244 :


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Direct Indictment Laid===
===Acte d'accusation direct déposé===
{{seealso|Direct Indictments}}
{{seealso|Actes d'accusation directs}}
{{quotation2|
{{quotation2|
523<br>
523<br>
{{removed|(1) and (1.1)}}
{{removed|(1) and (1.1)}}
; When direct indictment preferred
Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) If an accused is charged with an offence, and an indictment is preferred under section 577 {{AnnSec|577}} charging the same offence or an included offence while the accused is subject to an order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking, the order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the indictment.
 
{{removed|(2) and (3)}}
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
{{removed|(2) et (3)}}
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
2019, c. 25, s. 233.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
Ligne 256 : Ligne 265 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Replacement Release Order==
==Ordonnance de mise en liberté de remplacement==
{{seealso|Terms of Release#Variation and Review of Conditions}}
{{voir aussi|Conditions de mise en liberté#Modification et révision des conditions}}


Section 523(2) and (3) relate to the vacating of a previous detention/bail order.
Les articles 523(2) et (3) concernent l'annulation d'une ordonnance de détention/mise en liberté sous caution antérieure.


{{quotation2|
{{quotation2|
523<br>{{removed|(1), (1.1) and (1.2)}}
523<br>{{removed|(1), (1.1) and (1.2)}}
; Order vacating previous order for release or detention
Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
(2) Despite subsections (1) {{AnnSec5|523(1)}} to (1.2) {{AnnSec5|523(1.2)}},
 
:(a) the court, judge or justice before which or whom an accused is being tried, at any time,
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
:(b) the justice, on completion of the preliminary inquiry in relation to an offence for which an accused is ordered to stand trial, other than an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, or
:a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
:(c) with the consent of the prosecutor and the accused or, where the accused or the prosecutor applies to vacate an order that would otherwise apply pursuant to subsection (1.1) {{AnnSec5|523(1.1)}}, without such consent, at any time
:b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
::(i) where the accused is charged with an offence other than an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, the justice by whom an order was made under this Part {{AnnSec|Part XVI}} or any other justice,
:c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
::(ii) where the accused is charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, a judge of or a judge presiding in a superior court of criminal jurisdiction for the province, or
::(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
::(iii) the court, judge or justice before which or whom an accused is to be tried,
::(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
:may, on cause being shown, vacate any order previously made under this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the interim release or detention of the accused and make any other order provided for in this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the detention or release of the accused until his trial is completed that the court, judge or justice considers to be warranted.
::(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,
<br>
 
; Provisions applicable to proceedings under subsection (2)
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
(3) The provisions of sections 517 {{AnnSec5|517}}, 518 {{AnnSec5|518}} and 519 {{AnnSec5|519}} apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of any proceedings under subsection (2) {{AnnSec5|523(2)}}, except that subsection 518(2) {{AnnSec5|518(2)}} does not apply in respect of an accused who is charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}.
;Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
 
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 233.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
Ligne 285 : Ligne 297 :
}}
}}


The judge must be satisfied that that "cause" has been shown before they may vacate the old order and make any new one.<ref>
Le juge doit être convaincu que cette {{Tr}}« cause » a été démontrée avant de pouvoir annuler l'ancienne ordonnance et en rendre une nouvelle.<ref>
See s. 523(2) "on cause being shown"</ref>
Voir art. 523(2) « sur présentation d'une cause »</ref>


The ability to seek an order under 523(2) will depend on the stage of proceedings. An application can be made when:
La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :
# during trial (523(2)(a))
# pendant le procès (523(2)(a))
# upon "completion of the preliminary inquiry", except when it is a 469 offence (523(2)(b))
# à la {{Tr}}« fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2)(b))
# with consent of Crown and defence (523(2)(c)); ''or''
# avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2)(c)); ''ou''
# if no consent, then "any time" so long as it is an order under (1.1) [ie. Replacement information] and the application is before any judge or justice (for a non 469 offence) ''or'', if it ''is'' a 469 offence, it must be before a superior court of criminal jurisdiction;
# s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ''ou'', s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;


A judge should only interfere where there has been a "material change in circumstances."<ref>
Un juge ne devrait intervenir que lorsqu'il y a eu un {{Tr}}« changement important de circonstances ».<ref>
{{CanLIIRx|McDonell|fr4cp|2012 ONSC 2567 (CanLII)}}{{perONSC|Hourigan J}}{{atL|fr4cp|17}}<br>
{{CanLIIRx|McDonell|fr4cp|2012 ONSC 2567 (CanLII)}}{{perONSC|Hourigan J}}{{atL|fr4cp|17}}<br>
</ref>
</ref>


Merely being committed to trial after a preliminary inquiry does not amount to "cause."<ref>
Le simple fait d'être renvoyé à procès après une enquête préliminaire ne constitue pas une {{Tr}}« cause ».<ref>
{{ibid1|McDonell}}{{atL|fr4cp|19}}<br>
{{ibid1|McDonell}}{{atL|fr4cp|19}}<br>
</ref>
</ref>


Exclusive jurisdictions Offences under s. 469 do ''not'' apply to these orders under 523(2) and (3).<ref>
Compétences exclusives Les infractions prévues à l'art. 469 ne s'appliquent pas à ces ordonnances en vertu des paragraphes 523(2) et (3).<ref>
See 523(3)</ref>
Voir 523(3)</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Transferring the Accused's Matter to the Proper Jurisdiction==
==Transfert de l'affaire de l'accusé à la juridiction compétente==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Remand Where Offence Committed in Another Jurisdiction
;Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise
; Order that accused appear or be taken before justice where offence alleged to have been committed
 
543 (1) If an accused is charged with an offence alleged to have been committed out of the limits of the jurisdiction in which they have been charged, the justice before whom they appear or are brought may, at any stage of the inquiry after hearing both parties, order the accused to appear or, if the accused is in custody, issue a warrant in Form 15 {{AnnSec|Form 15}} to convey the accused before a justice who, having jurisdiction in the place where the offence is alleged to have been committed, shall continue and complete the inquiry.
543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.


; Transmission of transcript and documents and effect of order or warrant
;Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat
(2) Where a justice makes an order or issues a warrant pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|543(1)}}, he shall cause the transcript of any evidence given before him in the inquiry and all documents that were then before him and that are relevant to the inquiry to be transmitted to a justice having jurisdiction in the place where the offence is alleged to have been committed and
:(a) any evidence the transcript of which is so transmitted shall be deemed to have been taken by the justice to whom it is transmitted; and
:(b) any appearance notice, undertaking or release order issued to or given or entered into by the accused shall be deemed to have been issued, given or entered into in the jurisdiction where the offence is alleged to have been committed and to require the accused to appear before the justice to whom the transcript and documents are transmitted at the time provided in the order made in respect of the accused under paragraph (1)(a) {{AnnSec5|543(1)(a)}}.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 543;
(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 245.
:a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;
:b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 543;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 245
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|543}}
|{{CCCSec2|543}}
Ligne 326 : Ligne 339 :
}}
}}


==Confirming Attendance==
==Confirmation de présence==
Once the accused attends for the first time in court, the authority of the justice of the peace or peace officer is complete and only the judge may compel future attendance. The purpose of a promise to appear, summons, or any other tool to ensure attendance is to secure attendance for the first time. After the initial appearance the promise to appear is irrelevant.<ReF>
Une fois que l'accusé se présente pour la première fois au tribunal, l'autorité du juge de paix ou de l'agent de la paix est complète et seul le juge peut exiger une comparution ultérieure. Le but d'une promesse de comparaître, d'une assignation ou de tout autre outil visant à garantir la présence est d'assurer la présence pour la première fois. Après la comparution initiale, la promesse de comparaître n'est plus pertinente.<ReF>
{{CanLIIRP|Oliveira|22qlw|2009 ONCA 219 (CanLII)|243 CCC (3d) 217}}{{perONCA-H|Doherty JA}} at 30<br>
{{CanLIIRP|Oliveira|22qlw|2009 ONCA 219 (CanLII)|243 CCC (3d) 217}}{{perONCA-H|Doherty JA}} à la p. 30<br>
</ref>
</ref>


Whenever a judge had an information before him, he must comply with section 508. Section 508(b)(i) would appear to require that judges confirm that the notice, promise to appear or recognizance remains in effect and then endorse the information.<ref>
Chaque fois qu'un juge a été saisi d'une dénonciation, il doit se conformer à l'article 508. L'alinéa 508(b)(i) semble exiger que les juges confirment que l'avis, la promesse de comparaître ou l'engagement demeurent en vigueur, puis qu'ils approuvent la dénonciation.<ref>
{{CanLIIRx|Key|fpg80|2011 ONCJ 780 (CanLII)}}{{perONCJ|Robertson J}} - detailed review of cases</ref>
{{CanLIIRx|Key|fpg80|2011 ONCJ 780 (CanLII)}}{{perONCJ|Robertson J}} - examen détaillé des affaires</ref>


However, case law has been divergent on the issue of whether the failure to confirm the order to return to court creates a nullity, invalidating the information. While there are a number of cases supporting the nullity effect on the lack of confirmation,<ref>
Toutefois, la jurisprudence a été divergente sur la question de savoir si le défaut de confirmer l'ordonnance de retour au tribunal crée une nullité, invalidant ainsi la dénonciation. Bien qu'il existe un certain nombre de cas appuyant l'effet de nullité de l'absence de confirmation,<ref>
eg. {{CanLIIR-N|Koshino|, [1991] OJ No 173 (Gen. Div.)}}<br>
eg. {{CanLIIR-N|Koshino|, [1991] OJ No 173 (Gen. Div.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Sandoval|, [2000] OJ No 5591 (SCJ)}}<br>  
{{CanLIIR-N|Sandoval|, [2000] OJ No 5591 (SCJ)}}<br>  
Ligne 345 : Ligne 358 :
{{CanLIIRP|Morton|ggjx1|1992 CanLII 7818 (ONSC)|70 CCC (3d) 625}}{{perONSC|Then J}}, affirmed, 83 CCC (3d) 95, [http://canlii.ca/t/g197j 1993 CanLII 8575] (ON CA){{TheCourtONCA}}<br>  
{{CanLIIRP|Morton|ggjx1|1992 CanLII 7818 (ONSC)|70 CCC (3d) 625}}{{perONSC|Then J}}, affirmed, 83 CCC (3d) 95, [http://canlii.ca/t/g197j 1993 CanLII 8575] (ON CA){{TheCourtONCA}}<br>  
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}<br>
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}<br>
See also {{CanLIIRP|Wetmore|hv0z3|1976 CanLII 1358 (NSCA)| (1976), 18 NSR (2d) 292 (NSCA)}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}<br> </ref>
Voir également {{CanLIIRP|Wetmore|hv0z3|1976 CanLII 1358 (NSCA)| (1976), 18 NSR (2d) 292 (NSCA)}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}<br> </ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Confirming Attendance After Conviction and Before Sentencing===
===Confirmation de la présence après la condamnation et avant la condamnation===
{{quotation2|
{{quotation2|
732.2<br>
732.2<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) et (5)}}
; Compelling appearance of person bound
Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
(6) The provisions of Parts XVI {{AnnSec|Part XVI}} and XVIII {{AnnSec|Part XVIII}} with respect to compelling the appearance of an accused before a justice apply, with such modifications as the circumstances require, to proceedings under subsections (3) {{AnnSec7|732.2(3)}} and (5) {{AnnSec7|732.2(5)}}.
 
(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 12(E).
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 12(A)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|732.2}}
|{{CCCSec2|732.2}}
Ligne 362 : Ligne 376 :
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Release by Police]]
* [[Libération par la police sous engagement]]
* [[Private Prosecutions]]
* [[Poursuites privées]]
* [[Informations and Indictments]]
* [[Dénonciations et actes d'accusation]]

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Principes généraux

Avant ou après l'arrestation, un agent de la paix peut porter plainte en déposant une dénonciation. En règle générale, l'agent, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, rédige une dénonciation qui sera présentée à un juge de paix, accompagnée d'un résumé sous serment des éléments de preuve. En vertu des articles 507 ou 508, le juge de paix déterminera s'il existe des motifs suffisants pour procéder au dépôt de la dénonciation sous serment et convoquer l'accusé devant le tribunal. S'il existe des motifs suffisants, le juge délivrera une assignation ou un mandat, ou confirmera simplement la citation à comparaître déjà signifiée à l'accusé. Cette étape est connue sous le nom de [TRADUCTION] « processus de délivrance ». Une fois terminée, l'accusé sera tenu de se présenter devant le tribunal à la date de la première comparution. S'il n'est pas satisfait, le juge peut annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement.

Une dénonciation doit être faite sous serment par un agent qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction décrite a été commise par l’accusé.[1] L’absence des motifs requis ne rend pas les dénonciations nulles [TRADUCTION] « ab initio ».[2]

Accusations peut être déposée devant tout juge de la province.[3]

Conséquences du dépôt d'une dénonciation

La dénonciation sous serment déclenche une [TRADUCTION] « procédure criminelle » contre l'accusé.[4] L'ouverture d'une procédure ne nécessite pas la délivrance d'un acte de procédure.[5]

Une personne n'est pas un [TRADUCTION] « accusé » tant que les accusations n'ont pas été portées.[6]

Forme de l'information

Selon l'article 506, le format d'une information est tiré de la Formulaire 2 du Code :

Formule

506 Une dénonciation faite sous le régime de l’article 504 ou 505 peut être rédigée selon la formule 2.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 506

  1. R c Awad, 2014 NSSC 44 (CanLII), par Juge Edwards
  2. R c Whitmore, 1987 CanLII 6783 (ONSC), 41 ​​CCC (3d) 555, par Juge Ewaschuk conf’d 51 CCC (3d) 294
    Awad, supra, au para 14
  3. R c Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII), 244 CCC (3d) 438, par Gillese JA
  4. R c Awad, 2015 NSCA 10 (CanLII), 1126 APR 116, par Beveridge JA, au para 49
    R c Pardo, 1990 CanLII 10957, , 62 CCC (3d) 371, par Gendreau JA
    R c McHale, 2010 ONCA 361 (CanLII), 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 85 ( [TRADUCTION] « Laying or receipt of an information commences criminal proceedings"
  5. Davidson v British Columbia (Attorney General), 2006 BCCA 447 (CanLII), 214 CCC (3d) 373, par Levine JA (3:0)
  6. Pardo, supra (“a person is an accused as of the laying of the information, which constitutes the beginning of the proceedings”)
    R c Campbell v Ontario (Attorney General), 1987 CanLII 4333 (ON CA), 60 OR (2d) 617, par curiam

Infractions punissables par mise en accusation

Le pouvoir principal de déposer une dénonciation se trouve à l'art. 504, les dispositions des art. 505 à 510 sont des dispositions procédurales relatives à la comparution de l'accusé devant le tribunal.[1]

Un agent de la paix peut déposer une dénonciation pour un acte criminel (y compris les infractions mixtes) avant de donner avis à l'accusé ou après (voir l'art. 505).

  1. R c Kennedy, 1983 CanLII 241 (BC CA), au para 11 ( [TRADUCTION] « The provisions for laying an information are contained in s. 455 of the Code. Section 455.1 through to 455.6 contain procedural provisions for getting an accused person before the court.» )

Dépôt d'une dénonciation en vertu de l'art. 504

Voir également: Motifs raisonnables et probables et Processus de délivrance

En vertu de l'art. 504, lorsqu'une personne accusée d'une infraction est accusée, la dénonciation détaillant l'accusation sera faite sous serment par un agent de la paix. Un agent ne peut déposer une dénonciation sous serment que sur la base de renseignements personnels ou de motifs raisonnables et probables.[1]

Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation

504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
(ii) ou bien réside ou est présumée résider,

dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 504


Termes définis: "justice" (s. 2), "personne" (art. 2), et "province" (s. 35 IA)

L'article 504 prévoit un [TRADUCTION] « examen » préliminaire de l'affaire, qui ne peut être poursuivi que s'il existe un cas [TRADUCTION] « prima facie ».[2]

La fonction du juge à ce stade est [TRADUCTION] « entièrement ministérielle ou administrative ».[3]

Le processus énoncé à l'art. 504 est obligatoire sans aucun pouvoir discrétionnaire, même dans le cas de poursuites privées.[4] Aucune étape supplémentaire, comme demander une autorisation avant de déposer une dénonciation, n'est autorisée.[5]

Si le juge confirme la dénonciation en la signant, la dénonciation a été déposée et l'affaire fait l'objet de poursuites. Le juge doit alors passer à l'étape suivante en vertu de l'art. 507 (poursuites publiques) ou 507.1 (poursuites privées).[6]

Une fois qu'une dénonciation est déposée sous serment, la police n'est pas tenue de demander une assignation ou une arrestation [TRADUCTION] « immédiatement après » le dépôt de la dénonciation.[7]

  1. R c Kamperman, 1981 CanLII 3159 (NS SC), 48 NSR (2d) 317, 92 APR 317 (S.C.T.D), par Glube J
  2. R c Whitmore, 1989 CanLII 7229 (ON CA), 35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294, par Grange JA ( [TRADUCTION] « In any event, the duty of the justice of the peace is, first, to determine if the information is valid on its face and secondly, to determine whether it discloses or there is disclosed by the evidence a prima facie case of the offences alleged.» )
  3. R c Lupyrypa, 2008 ABQB 427 (CanLII), 451 AR 245, par Burrows J, aux paras 48 à 49
  4. R c Thorburn, 2010 ABQB 390 (CanLII), 500 AR 1, par Marceau J, aux paras 56, 59
  5. , ibid.
  6. Thorburn, supra, au para 59
  7. R c Worme, 2014 SKQB 383 (CanLII), par Zuk J, au para 33

Moment du dépôt d'une dénonciation

Voir également: Processus de dépôt

L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule :

Délai pour la dénonciation

505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 505; 2019, ch. 25, art. 218
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 505

Cette disposition permet de remettre à l'accusé une citation à comparaître ou de le libérer de sa détention avant le dépôt d'une dénonciation. Il est toutefois nécessaire que la dénonciation soit déposée [TRADUCTION] « dès que possible ».

Manquement à l'exigence du [TRADUCTION] « dès que possible »

Lorsque l'agent de la paix ne se conforme pas à l'article 505 en déposant une dénonciation après la première comparution devant le tribunal, cela n'entraîne pas un manque de compétence à l'égard de l'infraction ni n'invalide la dénonciation. [1]

Il n'existe aucune interdiction légale de faire en sorte qu'une dénonciation soit faite plus tard qu'un délai [TRADUCTION] « praticable » après la signification d'un avis de comparution.[2]

Si le juge ne parvient pas à déterminer s'il doit confirmer l'avis de comparution dans un délai [TRADUCTION] « praticable », cela n'invalide pas la dénonciation.[3]

Si le délai de prescription n'est pas respecté, la conséquence est que l'accusé ne peut être accusé de ne pas s'être présenté au tribunal comme prévu par l'avis et aucun mandat ne peut être délivré.[4]

  1. R c Markovic, 2005 CanLII 36251, OJ No 4286 (ON CA), par Cronk JA
  2. R c Hrankowski, 1980 ABCA 196 (CanLII), par McGillivray CJ aux pp. 180-1
  3. , ibid. au p. 181 ( [TRADUCTION] « If a Justice does not make a timely determination of whether an appearance notice should be confirmed or not, for the reason that the information is not put before him as soon as practicable, in my view, the information remains valid. As the accused here was before the Court, the fact that he might have ignored the appearance notice is, in my view, irrelevant.» )
  4. R c Naylor, 1978 CanLII 2371 (ON CA), par Morden JA au p. 19 ( [TRADUCTION] « Are the time-limits in s. 455.1 mandatory? I think it is clear from the wording of the section that they are. If, therefore, the time-limits are not observed, and if the accused fails to appear pursuant to an appearance notice, promise to appear or recognizance, he cannot be charged with an offence under s. 133(5) [rep. & sub. 1974-75-76, c. 93, s. 7(1)]: ..., nor can a warrant be issued under s. 456.1(2)» )

Procédure de transmission

Voir également: Procédure de transmission

Dépôt d'une dénonciation par téléphone

En vertu de l'article 508.1, une dénonciation peut être déposée devant un juge de paix par voie de télécommunication, y compris par téléphone. Dans ce cas, les renseignements fournis par téléphone sont réputés avoir été fournis sous serment (article 508.1(2)).

Dénonciation par télécommunication

508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.

Alternative au serment

(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

1997, ch. 18, art. 56 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 508.1(1) et (2)

Dépôt d'une dénonciation dans le cadre d'une poursuite privée (art. 507.1)

Voir également: Poursuites privées

Infractions punissables par procédure sommaire

Le processus de dépôt d'accusations pour les infractions punissables par procédure sommaire est semblable à celui des actes criminels. La procédure est décrite aux art. 788 à 795.

Commencement des procédures

788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.

Un seul juge de paix peut agir avant le procès

(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :

a) recevoir la dénonciation;
b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.

S.R., ch. C-34, art. 723
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 788(1) et (2)

Formalités de la dénonciation

789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :

a) est établie par écrit et sous serment;
b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
Aucune mention des condamnations antérieures

(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

S.R., ch. C-34, art. 724
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 789(1) et (2)

En vertu de l'article 795 de [http://canlii.ca/t/ckjd#art795, les dispositions des parties XVI et XVIII, XVIII.1, XX et XX.1 s'appliquent également aux infractions sommaires.

Toutes les infractions sommaires ne peuvent être déclarées sous serment que moins de 6 mois après la date des allégations. (art. 786(2))

Moment de la dénonciation

L'article 786(2) exige que la dénonciation pour une infraction sommaire soit déposée dans les 12 mois suivant l'infraction présumée.[1]

Informations de remplacement

523
[omis (1)]
Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

[omis (1.2), (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1.1)

En vertu de l'article 524(1.1), un tribunal a [TRADUCTION] « compétence pour recevoir et traiter une information communiquée à nouveau, même si l'acte de procédure n'a pas été délivré sans cette information ».[1]

Nouvelles accusations

L'article 523(1.1) ne s'applique pas aux nouvelles accusations portées devant le tribunal sans procédure.[2]

Lorsque l'accusé et une nouvelle dénonciation sans procédure sont tous deux devant le tribunal, le tribunal a compétence pour traiter la dénonciation.[3]

  1. R c Brar, 2007 ONCJ 359 (CanLII), par Cowan J, au para 8
    Re McCarthy and The Queen, 1998 CanLII 5749 (BC SC), 131 CCC (3d) 102, par Melnick J
  2. R c Dougan, 2012 YKSC 88 (CanLII), par McIntyre J, au para 19
  3. Dougan, supra, au para 19
    McCarthy, supra

Acte d'accusation direct déposé

Voir également: Actes d'accusation directs

523
[omis (1) and (1.1)]
Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1.2)

Ordonnance de mise en liberté de remplacement

Voir également: Conditions de mise en liberté#Modification et révision des conditions

Les articles 523(2) et (3) concernent l'annulation d'une ordonnance de détention/mise en liberté sous caution antérieure.

523
[omis (1), (1.1) and (1.2)]
Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(2) et (3)

Le juge doit être convaincu que cette [TRADUCTION] « cause » a été démontrée avant de pouvoir annuler l'ancienne ordonnance et en rendre une nouvelle.[1]

La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :

  1. pendant le procès (523(2)(a))
  2. à la [TRADUCTION] « fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2)(b))
  3. avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2)(c)); ou
  4. s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ou, s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;

Un juge ne devrait intervenir que lorsqu'il y a eu un [TRADUCTION] « changement important de circonstances ».[2]

Le simple fait d'être renvoyé à procès après une enquête préliminaire ne constitue pas une [TRADUCTION] « cause ».[3]

Compétences exclusives Les infractions prévues à l'art. 469 ne s'appliquent pas à ces ordonnances en vertu des paragraphes 523(2) et (3).[4]

  1. Voir art. 523(2) « sur présentation d'une cause »
  2. R c McDonell, 2012 ONSC 2567 (CanLII), par Hourigan J, au para 17
  3. , ibid., au para 19
  4. Voir 523(3)

Transfert de l'affaire de l'accusé à la juridiction compétente

Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;
b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 543; 2019, ch. 25, art. 245
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 543(1) et (2)

Confirmation de présence

Une fois que l'accusé se présente pour la première fois au tribunal, l'autorité du juge de paix ou de l'agent de la paix est complète et seul le juge peut exiger une comparution ultérieure. Le but d'une promesse de comparaître, d'une assignation ou de tout autre outil visant à garantir la présence est d'assurer la présence pour la première fois. Après la comparution initiale, la promesse de comparaître n'est plus pertinente.[1]

Chaque fois qu'un juge a été saisi d'une dénonciation, il doit se conformer à l'article 508. L'alinéa 508(b)(i) semble exiger que les juges confirment que l'avis, la promesse de comparaître ou l'engagement demeurent en vigueur, puis qu'ils approuvent la dénonciation.[2]

Toutefois, la jurisprudence a été divergente sur la question de savoir si le défaut de confirmer l'ordonnance de retour au tribunal crée une nullité, invalidant ainsi la dénonciation. Bien qu'il existe un certain nombre de cas appuyant l'effet de nullité de l'absence de confirmation,[3] there is a growing line of cases that see it as having no effect on the validity of the charge.[4]

  1. R c Oliveira, 2009 ONCA 219 (CanLII), 243 CCC (3d) 217, par Doherty JA à la p. 30
  2. R c Key, 2011 ONCJ 780 (CanLII), par Robertson J - examen détaillé des affaires
  3. eg. R c Koshino, [1991] OJ No 173 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII)
    R c Sandoval, [2000] OJ No 5591 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c Smith, 2008 CanLII 3410 (ONSC), [2008] OJ No 381 (SCJ), par Belobaba J
    R c Pilieci, 2010 ONSC 3606 (CanLII), 257 CCC (3d) 541, par Lauwers J
  4. R c Rennie, [2004] OJ No 4990 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c Pavlick, [2008] OJ No 2114 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c Sullivan, [2009] OJ No 5075 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
    R c Duran, 2011 ONSC 7346 (CanLII), 285 CCC (3d) 46, par Trotter J
    R c Morton, 1992 CanLII 7818 (ONSC), 70 CCC (3d) 625, par Then J, affirmed, 83 CCC (3d) 95, 1993 CanLII 8575 (ON CA), par curiam
    R c Matykubov, 2010 ONCJ 233 (CanLII), par Armstrong J
    Voir également R c Wetmore, 1976 CanLII 1358 (NSCA), (1976), 18 NSR (2d) 292 (NSCA), par MacKeigan CJ

Confirmation de la présence après la condamnation et avant la condamnation

732.2
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).

1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.2(6)

Voir également