« Processus de délivrance » : différence entre les versions

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[[en:Issuing_Process]]
{{fr|Processus_de_délivrance}}
{{Currency2|Janvier|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderCharges}}
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{{HeaderRelease}}
{{HeaderRelease}}


==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Laying of an Information|Warrant Arrests}}
{{seealso|Dépôt d'une dénonciation|Arrestations avec mandat}}


Issuing process refers to the initial phase of the prosecution where the charges are laid before a judicial officer and the accused is notified of the existence of the charges.
Le processus de délivrance fait référence à la phase initiale de la poursuite au cours de laquelle les accusations sont portées devant un officier de justice et l'accusé est informé de l'existence des accusations.


The Criminal Code gives a peace officer two options on how to commence the prosecution. They have the option under s. 507 of first laying the charges and then notifying the accused through a summons or arrest (''Charge First''). Alternatively, the officer can arrest or summons the accused to a court date under s. 508 and then lay the charges after the notice is given (''Notify First'').
Le Code criminel offre à un agent de la paix deux options quant à la manière d'engager une poursuite. Ils ont la possibilité, en vertu de l'art. 507, de porter d'abord les accusations, puis d'en aviser l'accusé au moyen d'une assignation ou d'une arrestation (« Accuser d'abord »). Alternativement, l'agent peut arrêter ou convoquer l'accusé à une date d'audience en vertu de l'art. 508, puis porter les accusations après que l'avis ait été donné (« Notifier d'abord »).


[[File:Charging flow chart.png|thumb]]
[[File:Charging flow chart.png|thumb]]
Once Justice of the Peace has reviewed and taken oath of the allegations in the information, the information must be endorsed either confirming the release documents, if the accused is present, or issue a summons or arrest warrant if the accused is not present.  
Une fois que le juge de paix a examiné et prêté serment sur les allégations contenues dans la dénonciation, la dénonciation doit être approuvée soit confirmant les documents de libération, si l'accusé est présent, soit émettre une assignation ou un mandat d'arrêt si l'accusé n'est pas présent.


; Judicial Authorization Hearing is Ex Parte and In Camera
; L’audience d’autorisation judiciaire se déroule ex parte et à huis clos
The stage where the justice decides whether to "issue process" in order to compel the accused to attend Court is held ''ex parte'' (without notice to the accused) and ''in camera'' (closed proceedings).<ref>
L'étape où le juge décide s'il y a lieu de {{Tr}}« lancer une procédure » afin de contraindre l'accusé à se présenter au tribunal se déroule {{Tr}}« ex parte » (sans préavis à l'accusé) et « à huis clos » (procédure à huis clos).<ref >
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361 (CanLII)|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|48}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361 (CanLII)|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|48}}<br>
</ref>
</ref>


; When a Criminal Prosecution Starts
; Quand une poursuite pénale commence
It is only once process is issued that a "criminal prosecution" commences.<ref>
Ce n'est qu'une fois la procédure lancée qu'une {{Tr}}« poursuite pénale » commence.<ref>
{{ibid1|McHale}}{{atL|29rrx|71}}<br>
{{ibid1|McHale}}{{atL|29rrx|71}}<br>
</ref>
</ref>
By contrast a "criminal proceedings" is commenced on the "laying or receipt of an information in writing and under oath."<ref>
En revanche, une {{Tr}}« procédure pénale » est engagée dès le {{Tr}}« dépôt ou la réception d'une dénonciation par écrit et sous serment ».<ref>
{{ibid1|McHale}}{{atL|29rrx|70}}<br>
{{ibid1|McHale}}{{atL|29rrx|70}}<br>
cf. {{CanLIIRP|Awad|gg43m|2015 NSCA 10 (CanLII)|1126 APR 116}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gg43m|49}} ("The swearing of an information is the act that commences the prosecution of an accused")<br>
cf. {{CanLIIRP|Awad|gg43m|2015 NSCA 10 (CanLII)|1126 APR 116}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gg43m|49}} ( {{Tr}}« The swearing of an information is the act that commences the prosecution of an accused » )<br>
</ref>
</ref>


; Failure to Endorse the Process
; Défaut d'approuver le processus
A failure to confirm the release document ("the process") results in the information has been found to produce a nullity.<ref>
L'échec de la confirmation du document de sortie (« le processus ») entraîne la nullité de l'information.<ref>
{{CanLIIRP|Gougeon|gdkhp|1980 CanLII 2842 (ON CA)|[1980] OJ No 1332 (ONCA)}}<br>
{{CanLIIRP|Gougeon|gdkhp|1980 CanLII 2842 (ON CA)|[1980] OJ No 1332 (ONCA)}}<br>
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}</ref>  
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}</ref>  
However, the growing attitude has been that the failure to endorse the process does not eliminate jurisdiction over the matter, and rather can only be used to support a charge of failure to attend.<ref>
Cependant, l'opinion de plus en plus répandue est que le fait de ne pas approuver le processus n'élimine pas la compétence en la matière et ne peut plutôt être utilisé que pour étayer une accusation de non-présentation.<ref>
{{CanLIIRx|Haight|fks5f|2011 ONCJ 156 (CanLII)}}{{perONCJ|Krelove J}}<br>  
{{CanLIIRx|Haight|fks5f|2011 ONCJ 156 (CanLII)}}{{perONCJ|Krelove J}}<br>  
{{CanLIIRP|Duran|fp8x2|2011 ONSC 7346 (CanLII)|285 CCC (3d) 46}}{{perONSC|Trotter J}}</ref>
{{CanLIIRP|Duran|fp8x2|2011 ONSC 7346 (CanLII)|285 CCC (3d) 46}}{{perONSC|Trotter J}}</ref>


; Burden to Prove Compliance
; Fardeau de prouver la conformité
There is an onus on the accused to establish that the justice of the peace did not comply with the requirements of s.504-508.<ref>Romanchuk at 6</ref>  
Il incombe à l'accusé d'établir que le juge de paix ne s'est pas conformé aux exigences des articles 504 à 508.<ref>Romanchuk à 6 ans</ref>
If the requirements are not met, the courts may lose jurisdiction over the accused and the charge may become a nullity.
Si les conditions ne sont pas remplies, les tribunaux pourraient perdre leur compétence à l'égard de l'accusé et l'accusation pourrait devenir nulle.


; Forms
; Formes
A summons issued under s. 493, 508 or 512 should use Form 6.<ref>
Une assignation délivrée en vertu de l'art. 493, 508 ou 512 doivent utiliser le formulaire 6.<ref>
see [[List of Criminal Code Forms]]
see [[Liste des formulaires du Code criminel]]
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The ''ex parte'' nature of the hearing under s. 507 violates s. 2(b) of the Charter protecting rights of expression. However, they are justified under s. 1 of the Charter and are lawful.<ref>
La nature « ex parte » de l'audience prévue à l'art. 507 viole l’art. 2b) de la Charte protégeant le droit d'expression. Toutefois, ils sont justifiés en vertu de l’art. 1 de la Charte et sont licites.<ref>
{{CanLIIRP|Southam Inc v Coulter (CA)|g13bv|1990 CanLII 6963 (ON CA)|60 CCC (3d) 267}}{{perONCA|Krever JA}}
{{CanLIIRP|Southam Inc v Coulter (CA)|g13bv|1990 CanLII 6963 (ON CA)|60 CCC (3d) 267}}{{perONCA|Krever JA}}
</ref>
</ref>


; Issuing Process an Unconstitutional Offence
; Processus de délivrance d'une infraction inconstitutionnelle
Where an offence has been found by a court to be contrary to the Charter and of no force or effect, it is still within the discretion of the issuing justice or judge to issue process for that offence.<ref>
Lorsqu'un tribunal a jugé qu'une infraction était contraire à la Charte et inopérante, le juge de paix qui l'a délivré a toujours le pouvoir discrétionnaire d'engager une procédure pour cette infraction.<ref>
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corporation et al v Morrison|h36bh|2017 MBCA 36 (CanLII)|MJ No 95}}{{perMBCA|Mainella JA}}
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corporation et al v Morrison|h36bh|2017 MBCA 36 (CanLII)|MJ No 95}}{{perMBCA|Mainella JA}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Issuing Process Under s. 507 (Charge First)==
==Processus de délivrance en vertu de l'art. 507 (Charger en premier) ==
À la suite d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation déposé en vertu de l'art. 504, l'informateur (généralement un agent de la paix) peut s'adresser à un juge de paix pour contraindre l'accusé à se présenter au tribunal, soit au moyen d'une assignation ou d'un mandat d'arrestation.


Upon an information or an indictment being laid under s. 504, the informant (usually a peace officer) can apply to a justice of the peace to compel the accused to attend court either by way of a summons or arrest warrant.
{{quotation2|
;Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
 
507 (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :
:a) entendre et examiner, ex parte :
::(i) les allégations du dénonciateur,
::(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
:b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.
 
; Mandat obligatoire
 
(2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.
 
{{removed|(3), (4) et (5)}}


{{quotation2|
; Visa du mandat par le juge de paix
; Justice to hear informant and witnesses — public prosecutions
507 (1) Subject to subsection 523(1.1) {{AnnSec5|523(1.1)}}, a justice who receives an information laid under section 504 by a peace officer, a public officer, the Attorney General or the Attorney General’s agent, other than an information laid before the justice under section 505 {{AnnSec5|505}}, shall, except if an accused has already been arrested with or without a warrant,
:(a) hear and consider, ex parte,
::(i) the allegations of the informant, and
::(ii) the evidence of witnesses, where he considers it desirable or necessary to do so; and
:<u>(b) where he considers that a case for so doing is made out, issue, in accordance with this section, either a summons or a warrant for the arrest of the accused to compel the accused to attend before him or some other justice for the same territorial division to answer to a charge of an offence.</u>


; Process compulsory
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.
(2) No justice shall refuse to issue a summons or warrant by reason only that the alleged offence is one for which a person may be arrested without warrant.
<br>
{{removed|(3), (4) and (5)}}
; Endorsement of warrant by justice
(6) A justice who issues a warrant under this section or section 508 {{AnnSec5|508}}, 512 {{AnnSec5|512}}, 512.1 {{AnnSec5|512.1}} or 512.2 {{AnnSec5|512.2}} may, unless the offence is one listed in section 469, authorize the release of the accused under section 499 by making an endorsement on the warrant in Form 29.


{{removed|(7)}}
{{removed|(7)}}
; Issue of summons or warrant
 
(8) Where, on an appeal from or review of any decision or matter of jurisdiction, a new trial or hearing or a continuance or renewal of a trial or hearing is ordered, a justice may issue either a summons or a warrant for the arrest of the accused in order to compel the accused to attend at the new or continued or renewed trial or hearing.
; Délivrance d’une sommation ou d’un mandat
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 507;  
(8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 78;  
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 43;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 21;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 43;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 219.<br>{{Underline}}
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 21;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 219
 
{{Underline}}
|{{CCCSec2|507}}
|{{CCCSec2|507}}
|{{NoteUp|507|1|2|6|8}}
|{{NoteUp|507|1|2|6|8}}
}}
}}


The justice of the peace should issue a summons unless it is in the public interest to issue a warrant.(s. 507(4))
Le juge de paix devrait délivrer une assignation à moins qu'il ne soit dans l'intérêt public de délivrer un mandat. (art. 507(4))


Implied within the phrase of s. 507, includes an exception where "detained at the time the information is laid."<ref>
Le texte de l'art. 507, comprend une exception où « détenu au moment où la dénonciation est déposée ».<ref>{{CanLIIRP|Ladzinski|fqzsv|2012 ONCJ 205 (CanLII)|101 WCB (2d) 129}}{{perONCJ|Harris J}}{{atL|fqzsv|9}}<br>  
{{CanLIIRP|Ladzinski|fqzsv|2012 ONCJ 205 (CanLII)|101 WCB (2d) 129}}{{perONCJ|Harris J}}{{atL|fqzsv|9}}<br>  
{{CanLIIRP|Drozd|2fntv|2011 ONCJ 51 (CanLII)|[2011] OJ No 616 (OCJ)}}{{perONCJ|Schwarzl J}}</ref>
{{CanLIIRP|Drozd|2fntv|2011 ONCJ 51 (CanLII)|[2011] OJ No 616 (OCJ)}}{{perONCJ|Schwarzl J}}</ref>


; Definitions
; Définitions
"Justice" is defined in s. 2 as comprising either a justice of the peace or a provincial court judge.<ref>
Le terme {{Tr}}« juge » est défini à l'art. 2 comme comprenant soit un juge de paix, soit un juge de la cour provinciale.<ref>
see [[Definition of Judicial Officers and Offices]]
voir [[Définition des officiers et des bureaux judiciaires]]
</ref>
</ref>


; Procedure
; Procédure
{{quotation2|
{{quotation2|
507<br>
507<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Procedure when witnesses attend
; Procédure lorsque des témoins comparaissent
(3) A justice who hears the evidence of a witness pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|507(1)}} shall
(3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) {{AnnSec5|507(1)}} :
:(a) take the evidence on oath; and
:a) recueille les dépositions sous serment;
:(b) cause the evidence to be taken in accordance with section 540 {{AnnSec5|540}} in so far as that section is capable of being applied.
:b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 {{AnnSec5|540}}, dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
<br>
{{removed|(4), (5), (6), (7) et (8)}}
{{removed|(4), (5), (6), (7) and (8)}}
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 507;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 507;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 78;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 78;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 43;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 43;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 21;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 21;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 219.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 219.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|507}}
|{{CCCSec2|507}}
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}}
}}


Section 507 provides for a justice of the peace to receive an unsworn information outside of those received under s. 505. If the justice receives an information where the accused has not been arrested, the justice must hear and consider evidence setting out the allegations. If satisfied there is reasonable grounds to believe an offence has been committed, the justice may issue a summons or a warrant of arrest to compel the accused to attend before the justice of the peace or a provincial court. Note that the provision does not contemplate the issuance of an appearance notice or promise to appear.
L'article 507 prévoit qu'un juge de paix peut recevoir une dénonciation sans serment en dehors de celles reçues en vertu de l'art. 505. Si le juge reçoit une information selon laquelle l'accusé n'a pas été arrêté, il doit entendre et examiner les preuves exposant les allégations. S'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, le juge de paix peut délivrer une assignation ou un mandat d'arrestation pour contraindre l'accusé à comparaître devant le juge de paix ou une cour provinciale. Notez que la disposition n’envisage pas la délivrance d’un avis de comparution ou d’une promesse de comparution.


Section 507 gives the justice of the peace the power to issue a summons or warrant where he has received (1) an application from the police or Crown for the summons or warrant and (2) the justice has received allegations or evidence making out the basis for the warrant or summons.<ref>
L'article 507 donne au juge de paix le pouvoir de délivrer une assignation ou un mandat lorsqu'il a reçu (1) une demande de la police ou de la Couronne pour l'assignation ou le mandat et (2) le juge a reçu des allégations ou des preuves établissant le fondement pour le mandat ou la convocation.<ref>
{{CanLIIRx|Worme|gflgp|2014 SKQB 383 (CanLII)}}{{perSKQB|Zuk J}}{{atL|gflgp|28}}<br>
{{CanLIIRx|Worme|gflgp|2014 SKQB 383 (CanLII)}}{{perSKQB|Zuk J}}{{atL|gflgp|28}}<br>
</ref>
</ref>


; Cancelling an Order
; Annuler une ordonnance
A provincial court judge and justice of the peace who issue process by way of an arrest warrant under s. 507 has the jurisdiction to cancel that order at their discretion.<ref>
Un juge de la cour provinciale et un juge de paix qui délivrent une procédure au moyen d'un mandat d'arrestation en vertu de l'art. 507 a la compétence d'annuler cette ordonnance à sa discrétion.<ref>
{{CanLIIRP|Muirhead|2bhm3|1974 CanLII 274 (AB QB)|1 WWR 680}}{{perABQB|Milvain CJ}}
{{CanLIIRP|Muirhead|2bhm3|1974 CanLII 274 (AB QB)|1 WWR 680}}{{perABQB|Milvain CJ}}
</ref>
</ref>


; Other Similar Powers
; Autres pouvoirs similaires
Section 578 provides a similar authority to authorize the issuance of a summons or warrant where there has been a [[Direct Indictments|direct indictment]].
L'article 578 prévoit un pouvoir similaire pour autoriser la délivrance d'une assignation ou d'un mandat lorsqu'il y a eu un [[Actes d'accusation directs|acte d'accusation direct]].


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Section 507(4) Public Interest Warrant or Summons===
===Article 507(4) Mandat ou assignation d'intérêt public===


{{quotation2|
{{quotation2|
507<br>
507<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Summons to be issued except in certain cases
; Une sommation est décernée sauf dans certains cas
(4) Where a justice considers that a case is made out for compelling an accused to attend before him to answer to a charge of an offence, he shall issue a summons to the accused unless the allegations of the informant or the evidence of any witness or witnesses taken in accordance with subsection (3) {{AnnSec5|507(3)}} discloses reasonable grounds to believe that it is necessary in the public interest to issue a warrant for the arrest of the accused.
(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
<br>
 
{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
; Endorsement of warrant by justice
 
(6) A justice who issues a warrant under this section or section 508 {{AnnSec5|508}}, 512 {{AnnSec5|512}}, 512.1 {{AnnSec5|512.1}} or 512.2 {{AnnSec5|512.2}} may, unless the offence is one listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, authorize the release of the accused under section 499 {{AnnSec4|499}} by making an endorsement on the warrant in Form 29 {{AnnSec|Form 29}}.
; Visa du mandat par le juge de paix
<br>
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508 {{AnnSec5|508}}, 512 {{AnnSec5|512}}, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}}, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29 {{AnnSec|Form 29}}.
; Undertaking or appearance notice deemed confirmed
 
(7) If, under subsection (6) {{AnnSec5|507(6)}}, a justice authorizes the release of an accused under section 499 {{AnnSec4|499}}, an appearance notice or undertaking referred to in that section shall be deemed, for the purposes of subsection 145(3) {{AnnSec1|145(3)}} or (4) {{AnnSec1|145(4)}}, as the case may be, to have been confirmed by a justice under section 508 {{AnnSec5|508}}.
; Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées
<br>
(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.
 
{{removed|(8)}}
{{removed|(8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 507;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 78;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 43;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 43;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 21;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 21;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 219.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 219
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|507}}
|{{CCCSec2|507}}
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}}
}}


; Validity of Appearance Notice
; Validité de la citation à comparaître
Where a non-essential component of an appearance notice has been changed from what was presented to the justice it may invalidate the information.<ref>
Lorsqu'un élément non essentiel d'une citation à comparaître a été modifié par rapport à ce qui a été présenté au juge, cela peut invalider l'information.<ref>
{{CanLIIRx|Lalonde|253b0|2009 ONCJ 369 (CanLII)}}{{perONCJ|Libman J}}{{atL|253b0|18}} - officer sworn to serving copy of appearance notice which was changed before service
{{CanLIIRx|Lalonde|253b0|2009 ONCJ 369 (CanLII)}}{{perONCJ|Libman J}}{{atL|253b0|18}} - agent assermenté pour signifier une copie de la citation à comparaître qui a été modifiée avant la signification
</ref>
</ref>


; Validity of the Warrant
; Validité du mandat
If a warrant is issued then the peace officer may arrest the accused under s. 511. (see [[Warrant Arrests]])
Si un mandat est émis, l'agent de la paix peut arrêter l'accusé en vertu de l'art. 511. (voir [[Arrestations avec mandat]])


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Issuing Process Under s. 508 (Notify First)==
==Processus de délivrance en vertu de l'art. 508 (Notifier d'abord) ==
Section 508 sets out the requirement to confirm the form of the release as well as the need to consider the allegations from the informant and, where necessary, hear evidence, where an information has been laid under s. 505.  
L'article 508 énonce l'obligation de confirmer la forme de la quittance ainsi que la nécessité d'examiner les allégations de l'informateur et, au besoin, d'entendre les témoignages lorsqu'une dénonciation a été déposée en vertu de l'art. 505.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Justice to hear informant and witnesses
; Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins
508 (1) A justice who receives an information laid before him under section 505 {{AnnSec5|505}} shall
508 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :
:(a) hear and consider, ex parte,
:a) entendre et examiner, ex parte :
::(i) the allegations of the informant, and
::(i) les allégations du dénonciateur,
::(ii) the evidence of witnesses, where he considers it desirable or necessary to do so;
::(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
:(b) if the justice considers that a case for so doing is made out, whether the information relates to the offence alleged in the appearance notice or undertaking or to an included or other offence,
:b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou autre :
::(i) confirm the appearance notice or undertaking and endorse the information accordingly, or
::(i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
::(ii) cancel the appearance notice or undertaking and issue, in accordance with section 507 {{AnnSec5|507}}, either a summons or a warrant for the arrest of the accused to compel the accused to attend before the justice or some other justice for the same territorial division to answer to a charge of an offence and endorse on the summons or warrant that the appearance notice or undertaking has been cancelled; and
::(ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;
:(c) if the justice considers that a case is not made out for the purposes of paragraph (b), cancel the appearance notice or undertaking and cause the accused to be immediately notified of the cancellation.
:c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
; Procedure when witnesses attend
 
(2) A justice who hears the evidence of a witness pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|508(1)}} shall
; Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent
:(a) take the evidence on oath; and
(2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :
:(b) cause the evidence to be taken in accordance with section 540 {{AnnSec5|540}} in so far as that section is capable of being applied.
:a) recueille les dépositions sous serment;
<br>
:b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 508;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 79;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 508;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 220.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 79;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 220
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|508}}
|{{CCCSec2|508}}
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Section 508(1) provides a "safeguard against people having to appear in court to answer charges where a judicial officer has not considered the case for issuing process.<ref>
L'article 508(1) prévoit une « garantie contre l'obligation pour des personnes de comparaître devant un tribunal pour répondre à des accusations lorsqu'un officier de justice n'a pas examiné l'affaire en vue d'une procédure de délivrance.<ref>
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}
</ref>
</ref>


Where the accused is released, a justice of the peace will review the charge before ordering the accused to attend court.(s. 508) If satisfied that there is reason to compel an accused to attend court, the justice will confirm the appearance notice or cancel it and issue a summons or warrant of arrest.<ref>
Lorsque l'accusé est libéré, un juge de paix examinera l'accusation avant d'ordonner à l'accusé de se présenter au tribunal. (art. 508). S'il est convaincu qu'il y a des raisons de contraindre un accusé à se présenter au tribunal, le juge confirmera l'avis de comparution ou annulez-le et délivrez une citation ou un mandat d'arrêt.<ref>
{{CanLIIRP|Romanchuk|fnn9l|2011 SKCA 127 (CanLII)|375 Sask R 296}}{{perSKCA|Caldwell JA}}{{atL|fnn9l|4}}</ref>
{{CanLIIRP|Romanchuk|fnn9l|2011 SKCA 127 (CanLII)|375 Sask R 296}}{{perSKCA|Caldwell JA}}{{atL|fnn9l|4}}</ref>


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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32158)
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Principes généraux

Voir également: Dépôt d'une dénonciation et Arrestations avec mandat

Le processus de délivrance fait référence à la phase initiale de la poursuite au cours de laquelle les accusations sont portées devant un officier de justice et l'accusé est informé de l'existence des accusations.

Le Code criminel offre à un agent de la paix deux options quant à la manière d'engager une poursuite. Ils ont la possibilité, en vertu de l'art. 507, de porter d'abord les accusations, puis d'en aviser l'accusé au moyen d'une assignation ou d'une arrestation (« Accuser d'abord »). Alternativement, l'agent peut arrêter ou convoquer l'accusé à une date d'audience en vertu de l'art. 508, puis porter les accusations après que l'avis ait été donné (« Notifier d'abord »).

Une fois que le juge de paix a examiné et prêté serment sur les allégations contenues dans la dénonciation, la dénonciation doit être approuvée soit confirmant les documents de libération, si l'accusé est présent, soit émettre une assignation ou un mandat d'arrêt si l'accusé n'est pas présent.

L’audience d’autorisation judiciaire se déroule ex parte et à huis clos

L'étape où le juge décide s'il y a lieu de [TRADUCTION] « lancer une procédure » afin de contraindre l'accusé à se présenter au tribunal se déroule [TRADUCTION] « ex parte » (sans préavis à l'accusé) et « à huis clos » (procédure à huis clos).[1]

Quand une poursuite pénale commence

Ce n'est qu'une fois la procédure lancée qu'une [TRADUCTION] « poursuite pénale » commence.[2] En revanche, une [TRADUCTION] « procédure pénale » est engagée dès le [TRADUCTION] « dépôt ou la réception d'une dénonciation par écrit et sous serment ».[3]

Défaut d'approuver le processus

L'échec de la confirmation du document de sortie (« le processus ») entraîne la nullité de l'information.[4] Cependant, l'opinion de plus en plus répandue est que le fait de ne pas approuver le processus n'élimine pas la compétence en la matière et ne peut plutôt être utilisé que pour étayer une accusation de non-présentation.[5]

Fardeau de prouver la conformité

Il incombe à l'accusé d'établir que le juge de paix ne s'est pas conformé aux exigences des articles 504 à 508.[6] Si les conditions ne sont pas remplies, les tribunaux pourraient perdre leur compétence à l'égard de l'accusé et l'accusation pourrait devenir nulle.

Formes

Une assignation délivrée en vertu de l'art. 493, 508 ou 512 doivent utiliser le formulaire 6.[7]

Constitutionnalité

La nature « ex parte » de l'audience prévue à l'art. 507 viole l’art. 2b) de la Charte protégeant le droit d'expression. Toutefois, ils sont justifiés en vertu de l’art. 1 de la Charte et sont licites.[8]

Processus de délivrance d'une infraction inconstitutionnelle

Lorsqu'un tribunal a jugé qu'une infraction était contraire à la Charte et inopérante, le juge de paix qui l'a délivré a toujours le pouvoir discrétionnaire d'engager une procédure pour cette infraction.[9]

  1. R c McHale, 2010 ONCA 361 (CanLII), 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 48
  2. , ibid., au para 71
  3. , ibid., au para 70
    cf. R c Awad, 2015 NSCA 10 (CanLII), 1126 APR 116, par Beveridge JA, au para 49 ( [TRADUCTION] « The swearing of an information is the act that commences the prosecution of an accused » )
  4. R c Gougeon, 1980 CanLII 2842 (ON CA), [1980] OJ No 1332 (ONCA)
    R c Matykubov, 2010 ONCJ 233 (CanLII), par Armstrong J
  5. R c Haight, 2011 ONCJ 156 (CanLII), par Krelove J
    R c Duran, 2011 ONSC 7346 (CanLII), 285 CCC (3d) 46, par Trotter J
  6. Romanchuk à 6 ans
  7. see Liste des formulaires du Code criminel
  8. R c Southam Inc v Coulter (CA), 1990 CanLII 6963 (ON CA), 60 CCC (3d) 267, par Krever JA
  9. Canadian Broadcasting Corporation et al v Morrison, 2017 MBCA 36 (CanLII), MJ No 95, par Mainella JA

Processus de délivrance en vertu de l'art. 507 (Charger en premier)

À la suite d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation déposé en vertu de l'art. 504, l'informateur (généralement un agent de la paix) peut s'adresser à un juge de paix pour contraindre l'accusé à se présenter au tribunal, soit au moyen d'une assignation ou d'un mandat d'arrestation.

Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général

507 (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.
Mandat obligatoire

(2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.

[omis (3), (4) et (5)]

Visa du mandat par le juge de paix

(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

[omis (7)]

Délivrance d’une sommation ou d’un mandat

(8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 507; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 43; 2002, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 219

[Underline added]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 507(1), (2), (6), et (8)

Le juge de paix devrait délivrer une assignation à moins qu'il ne soit dans l'intérêt public de délivrer un mandat. (art. 507(4))

Le texte de l'art. 507, comprend une exception où « détenu au moment où la dénonciation est déposée ».[1]

Définitions

Le terme [TRADUCTION] « juge » est défini à l'art. 2 comme comprenant soit un juge de paix, soit un juge de la cour provinciale.[2]

Procédure

507
[omis (1) et (2)]

Procédure lorsque des témoins comparaissent

(3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) [juge d'entendre l'informateur et les témoins — poursuites publiques] :

a) recueille les dépositions sous serment;
b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 [prise de preuves par le juge de l'enquête préliminaire], dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

[omis (4), (5), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 43; 2002, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 219.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 507(3)

L'article 507 prévoit qu'un juge de paix peut recevoir une dénonciation sans serment en dehors de celles reçues en vertu de l'art. 505. Si le juge reçoit une information selon laquelle l'accusé n'a pas été arrêté, il doit entendre et examiner les preuves exposant les allégations. S'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, le juge de paix peut délivrer une assignation ou un mandat d'arrestation pour contraindre l'accusé à comparaître devant le juge de paix ou une cour provinciale. Notez que la disposition n’envisage pas la délivrance d’un avis de comparution ou d’une promesse de comparution.

L'article 507 donne au juge de paix le pouvoir de délivrer une assignation ou un mandat lorsqu'il a reçu (1) une demande de la police ou de la Couronne pour l'assignation ou le mandat et (2) le juge a reçu des allégations ou des preuves établissant le fondement pour le mandat ou la convocation.[3]

Annuler une ordonnance

Un juge de la cour provinciale et un juge de paix qui délivrent une procédure au moyen d'un mandat d'arrestation en vertu de l'art. 507 a la compétence d'annuler cette ordonnance à sa discrétion.[4]

Autres pouvoirs similaires

L'article 578 prévoit un pouvoir similaire pour autoriser la délivrance d'une assignation ou d'un mandat lorsqu'il y a eu un acte d'accusation direct.

  1. R c Ladzinski, 2012 ONCJ 205 (CanLII), 101 WCB (2d) 129, par Harris J, au para 9
    R c Drozd, 2011 ONCJ 51 (CanLII), [2011] OJ No 616 (OCJ), par Schwarzl J
  2. voir Définition des officiers et des bureaux judiciaires
  3. R c Worme, 2014 SKQB 383 (CanLII), par Zuk J, au para 28
  4. R c Muirhead, 1974 CanLII 274 (AB QB), 1 WWR 680, par Milvain CJ

Article 507(4) Mandat ou assignation d'intérêt public

507
[omis (1), (2) et (3)]

Une sommation est décernée sauf dans certains cas

(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

[omis (5)]

Visa du mandat par le juge de paix

(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508 [justice to hear informant and witness], 512 [certaines actions n'empêchent pas la délivrance d'un mandat], 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29 [formes].

Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.

[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 43; 2002, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 219
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 507(4), (6) et (7)

Validité de la citation à comparaître

Lorsqu'un élément non essentiel d'une citation à comparaître a été modifié par rapport à ce qui a été présenté au juge, cela peut invalider l'information.[1]

Validité du mandat

Si un mandat est émis, l'agent de la paix peut arrêter l'accusé en vertu de l'art. 511. (voir Arrestations avec mandat)

  1. R c Lalonde, 2009 ONCJ 369 (CanLII), par Libman J, au para 18 - agent assermenté pour signifier une copie de la citation à comparaître qui a été modifiée avant la signification

Processus de délivrance en vertu de l'art. 508 (Notifier d'abord)

L'article 508 énonce l'obligation de confirmer la forme de la quittance ainsi que la nécessité d'examiner les allégations de l'informateur et, au besoin, d'entendre les témoignages lorsqu'une dénonciation a été déposée en vertu de l'art. 505.

Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins

508 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou autre :
(i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
(ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;
c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent

(2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

a) recueille les dépositions sous serment;
b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 508; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 79; 2019, ch. 25, art. 220
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 508(1) et (2)

L'article 508(1) prévoit une « garantie contre l'obligation pour des personnes de comparaître devant un tribunal pour répondre à des accusations lorsqu'un officier de justice n'a pas examiné l'affaire en vue d'une procédure de délivrance.[1]

Lorsque l'accusé est libéré, un juge de paix examinera l'accusation avant d'ordonner à l'accusé de se présenter au tribunal. (art. 508). S'il est convaincu qu'il y a des raisons de contraindre un accusé à se présenter au tribunal, le juge confirmera l'avis de comparution ou annulez-le et délivrez une citation ou un mandat d'arrêt.[2]

  1. R c Matykubov, 2010 ONCJ 233 (CanLII), par Armstrong J
  2. R c Romanchuk, 2011 SKCA 127 (CanLII), 375 Sask R 296, par Caldwell JA, au para 4