« Mandats de localisation » : différence entre les versions

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[[en:Tracking_Warrants]]
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{{LevelZero}}{{HeaderWarrants}}
==General Principles==
==Principes généraux==
The tracking warrant provision under s. 492.1 permits for forms of data tracking warrants:
La disposition relative au mandat de localisation prévue à l'article 492.1 autorise les types de mandats de localisation de données :
# tracking of "transactions and things" relating to the offence (s. 492.1(1)) and
# le suivi des « transactions et des choses » liées à l'infraction (article 492.1(1)) et
# tracking of "individuals" (s. 492.1(2))
# le suivi des « individus » (article 492.1(2))


Section 492.1 states:
L'article 492.1 stipule :
{{quotation3|
{{quotation3|
; Warrant for tracking device — transactions and things
; Mandat pour un dispositif de localisation <nowiki>:</nowiki> opération ou chose
492.1 (1) A justice or judge who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to suspect that an offence has been or will be committed under this or any other Act of Parliament and that tracking the location of one or more transactions or the location or movement of a thing, including a vehicle, will assist in the investigation of the offence may issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer to obtain that tracking data by means of a tracking device.
492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
<Br>
 
; Warrant for tracking device — individuals
; Mandat pour un dispositif de localisation <nowiki>:</nowiki> personne physique
(2) A justice or judge who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that an offence has been or will be committed under this or any other Act of Parliament and that tracking an individual’s movement by identifying the location of a thing that is usually carried or worn by the individual will assist in the investigation of the offence may issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer to obtain that tracking data by means of a tracking device.
(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
<br>
 
; Scope of warrant
; Portée du mandat
(3) The warrant authorizes the peace officer or public officer, or a person acting under their direction, to install, activate, use, maintain, monitor and remove the tracking device, including covertly.
(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.
<br>
 
; Conditions
; Conditions
(4) A warrant may contain any conditions that the justice or judge considers appropriate, including conditions to protect a person’s interests.
(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.
<br>
; Period of validity
(5) Subject to subsection (6) {{AnnSec4|492.1(6)}}, a warrant is valid for the period specified in it as long as that period ends no more than 60 days after the day on which the warrant is issued.
<br>
; Period of validity — organized crime and terrorism offence
(6) A warrant is valid for the period specified in it as long as that period ends no more than one year after the day on which the warrant is issued, if the warrant relates to
:(a) an offence under any of sections 467.11 to 467.13 {{AnnSec4|467.11 to 467.13}};
:(b) an offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization; or
:(c) a terrorism offence.


; Execution in Canada
; Période de validité
(6.1) A warrant issued under this section may be executed at any place in Canada. Any public officer or peace officer who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
 
; Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
:a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
:b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
:c) soit une infraction de terrorisme.
 
; Exécution au Canada
(6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
 
; Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.


; Removal after expiry of warrant
(7) On ex parte application supported by an affidavit, the justice or judge who issued a warrant or another justice or judge who has jurisdiction to issue such warrants may authorize the covert removal of the tracking device after the expiry of the warrant under any conditions that the justice or judge considers advisable in the public interest. The authorization is valid for the period specified in it as long as that period is not more than 90 days.
<br>
{{removed|(8)}}
{{removed|(8)}}
{{ellipsis}}
 
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;  
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 18;  
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 18;  
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 18;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 207.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 207
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|492.1}}
|{{CCCSec2|492.1}}
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|"Act" (s. 2)
|"Act" (s. 2)
|"judge"
|"judge"
|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|"peace officer" (s. 2)
|"peace officer" (s. 2)
|"public officer" (s. 492.1(8))
|"public officer" (s. 492.1(8))
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}}
}}


This section was an amendment due to case law finding that the warrantless monitoring of movements by way of a tracking device was an intrusion on the s. 8 right to privacy.<ref>
Cet article a été modifié en raison de la jurisprudence selon laquelle la surveillance sans mandat des déplacements au moyen d'un dispositif de localisation constituait une atteinte au droit à la vie privée garanti par l'article 8.<ref>
{{CanLIIRP|Wise|1fsdl|1992 CanLII 125 (SCC)|[1992] 1 SCR 527}}{{perSCC|Cory J}}
{{CanLIIRP|Wise|1fsdm|1992 CanLII 125 (CSC)|[1992] 1 RCS 527}}{{perSCC|Cory J}}
</ref>
</ref>


The standard to be applied to authorization is one of "reasonable suspicion."<ref>
La norme à appliquer à l'autorisation est celle du {{Tr}}« soupçon raisonnable ».<ref>
{{CanLIIRx|Scott et al|25q7c|2009 BCPC 235 (CanLII)}}{{perBCPC| Bayliff J}}<br>
{{CanLIIRx|Scott et al|25q7c|2009 BCPC 235 (CanLII)}}{{perBCPC| Bayliff J}}<br>
see also [[Reasonable and Probable Grounds]]<br>
voir aussi [[Motifs raisonnables et probables]]<br>
</ref>
</ref>


Due to the lack of reference to telewarrants they are likely not available for this form of warrant.
En raison de l'absence de référence aux télémandats, ils ne sont probablement pas disponibles pour cette forme de mandat.


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The version of s. 492.1 prior to 2014 does not violate s. 8 of the Charter.<ref>
La version de l'art. 492.1 antérieure à 2014 ne viole pas l'art. 8 de la Charte.<ref>
{{CanLIIRx|Grandison|gtr5r|2016 BCSC 1712 (CanLII)}}{{perBCSC| Bracken J}}{{atL|gtr5r|126}}<br>
{{CanLIIRx|Grandison|gtr5r|2016 BCSC 1712 (CanLII)}}{{perBCSC| Bracken J}}{{atL|gtr5r|126}}<br>
</ref>
</ref>


; History and Amendments
; Historique et modifications
This form of authorization was enacted March 9, 2015 with the passing ''Protecting Canadian from Online Crimes Act'', SC 2014, C-13.<ref>
This form of authorization was enacted 9 mars 2015 with the passing ''Protecting Canadian from Online Crimes Act'', SC 2014, C-13.<ref>
see [[List of Criminal Code Amendments (2010 to 2019)]]
see [[Liste des modifications du Code criminel (2010 à 2019)]]
</ref>
</ref>


Section 492.1 does not have retrospective application.<ref>
L'article 492.1 n'a pas d'application rétrospective.<ref>
{{ibid1|Grandison}}{{atL|gtr5r|128}}<br>
{{ibid1|Grandison}}{{atL|gtr5r|128}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Definitions===
===Définitions===
{{quotation3|
{{quotation3|
492.1<Br>
492.1<Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1) and (7)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1) et (7)}}
; Definitions
 
(8) The following definitions apply in this section.
; Définitions
<br>{{ellipsis}}
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
'''"data"''' means representations, including signs, signals or symbols, that are capable of being understood by an individual or processed by a computer system or other device.
 
<br>{{ellipsis}}
''''"dispositif de localisation"''' Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (tracking device)
'''"public officer"''' means a public officer who is appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament.
 
<br>{{ellipsis}}
'''"données"'''' Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)
'''"tracking data"''' means data that relates to the location of a transaction, individual or thing.
 
<br>{{ellipsis}}
données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)
'''"tracking device"''' means a device, including a computer program within the meaning of subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}}, that may be used to obtain or record tracking data or to transmit it by a means of telecommunication.
 
<br>
fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.(public officer)
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 18;  
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.(judge)
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 207.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 18;  
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 18;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 207
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|492.1}}
|{{CCCSec2|492.1}}
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Production Orders for Tracking Data]]
* [[Ordres de production pour les données de suivi]]
* [[Judicial Authorization Chart]]
* [[Tableau des autorisations judiciaires]]
* [[Police Checklists]]
* [[Listes de contrôle de la police]]


{{WarrantNavBar}}
{{WarrantNavBar}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 30264)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La disposition relative au mandat de localisation prévue à l'article 492.1 autorise les types de mandats de localisation de données :

  1. le suivi des « transactions et des choses » liées à l'infraction (article 492.1(1)) et
  2. le suivi des « individus » (article 492.1(2))

L'article 492.1 stipule :

Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose

492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique

(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

Portée du mandat

(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.

Conditions

(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.

Période de validité

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

Période de validité 
organisation criminelle ou infraction de terrorisme

(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Exécution au Canada

(6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Enlèvement après l’expiration du mandat

(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.

[omis (8)]

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), et (7)


Termes définis: "Act" (s. 2), "judge", "justice" (s. 2), "peace officer" (s. 2), "public officer" (s. 492.1(8)), "terrorism offence" (s. 2), et "tracking data" (s. 492.1(8))

Cet article a été modifié en raison de la jurisprudence selon laquelle la surveillance sans mandat des déplacements au moyen d'un dispositif de localisation constituait une atteinte au droit à la vie privée garanti par l'article 8.[1]

La norme à appliquer à l'autorisation est celle du [TRADUCTION] « soupçon raisonnable ».[2]

En raison de l'absence de référence aux télémandats, ils ne sont probablement pas disponibles pour cette forme de mandat.

Constitutionnalité

La version de l'art. 492.1 antérieure à 2014 ne viole pas l'art. 8 de la Charte.[3]

Historique et modifications

This form of authorization was enacted 9 mars 2015 with the passing Protecting Canadian from Online Crimes Act, SC 2014, C-13.[4]

L'article 492.1 n'a pas d'application rétrospective.[5]

Définitions

492.1
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1) et (7)]

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

'"dispositif de localisation" Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (tracking device)

"données"' Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.1(8)


Termes définis: "computer program" (s. 342.1(2))

Voir également