« Mandat pour enregistreur de données de transmission » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « 199([0-9]), ch\. ([0-9]+), art » par « {{LegHistory90s|199$1, ch. $2}}, art »
 
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Warrant_for_Transmission_Data_Recorder}}
[[en:Warrant_for_Transmission_Data_Recorder]]
{{Fr|Mandat_pour_enregistreur_de_données_de_transmission}}
{{Currency2|janvier|2024}}
{{Currency2|January|2024}}
{{LevelZero}}{{HeaderWarrants}}
{{LevelZero}}{{HeaderWarrants}}


==General Principles==
==Principes généraux==


Transmission data is a type of metadata that accompany's an electronic transmission. It is non-content information that is used by software to establish and maintain a link between two places.<Ref>
Les données de transmission sont un type de métadonnées qui accompagnent une transmission électronique. Il s'agit d'informations non liées au contenu qui sont utilisées par un logiciel pour établir et maintenir un lien entre deux lieux.<Ref>
see 492.2(6)
voir 492.2(6)
</ref>
</ref>
If police seek record this type of data with a recorder, the police need a transmission data recorder warrant.
Si la police souhaite enregistrer ce type de données avec un enregistreur, elle doit obtenir un mandat d'enregistrement des données de transmission.


; Definition of Transmission Data
; Définition des données de transmission
{{quotation2|
{{quotation2|
492.2 <br>
492.2 <br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)}}
; Definitions
; Définitions
(6) The following definitions apply in this section.<br>
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...<br>
{{ellipsis}}
'''"transmission data"''' means data that
'''"données de transmission"''' Données qui, à la fois :
:(a) relates to the telecommunication functions of dialling, routing, addressing or signalling;
:a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
:(b) is transmitted to identify, activate or configure a device, including a computer program as defined in subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}}, in order to establish or maintain access to a telecommunication service for the purpose of enabling a communication, or is generated during the creation, transmission or reception of a communication and identifies or purports to identify the type, direction, date, time, duration, size, origin, destination or termination of the communication; and
:b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
:(c) does not reveal the substance, meaning or purpose of the communication.
:c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)
'''"transmission data recorder"''' means a device, including a computer program within the meaning of subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}}, that may be used to obtain or record transmission data or to transmit it by a means of telecommunication.
 
'''"enregistreur de données de transmission"''' Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.(transmission data recorder)
 
{{ellipsis}}
<br>
<br>
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;  
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 18; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 19;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 19;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 208
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 208.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|492.2}}
|{{CCCSec2|492.2}}
Ligne 33 : Ligne 34 :
}}
}}


; Expectation of Privacy
; Attente en matière de confidentialité
Transmission data has been found to have a limited reasonable expectation of privacy.<ref>
Il a été constaté que les données de transmission ont une attente raisonnable limitée en matière de confidentialité.<ref>
{{CanLIIRP|Cody|1t14s|2007 QCCA 1276 (CanLII)|228 CCC (3d) 331 (Que. C.A.)}}{{atsL|1t14s|15|, 25-26}}{{fix}}<br>
{{CanLIIRP|Cody|1t14s|2007 QCCA 1276 (CanLII)|228 CCC (3d) 331 (Que. C.A.)}}{{atsL|1t14s|15|, 25-26}}{{fix}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Authorization===
===Autorisation===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant for transmission data recorder
;Mandat pour un enregistreur de données de transmission
492.2 (1) A justice or judge who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to suspect that an offence has been or will be committed against this or any other Act of Parliament and that transmission data will assist in the investigation of the offence may issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer to obtain the transmission data by means of a transmission data recorder.
 
492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.
 
; Portée du mandat
 
(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.


; Scope of warrant
; Limite
(2) The warrant authorizes the peace officer or public officer, or a person acting under their direction, to install, activate, use, maintain, monitor and remove the transmission data recorder, including covertly.


; Limitation
(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.
(3) No warrant shall be issued under this section for the purpose of obtaining tracking data.
 
{{removed|(4) and (5)}}
{{removed|(4) et (5)}}
 
Exécution au Canada
 
(5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.


; Execution in Canada
(5.1) A warrant issued under subsection (1) {{AnnSec4|492.2(1)}} may be executed at any place in Canada. Any public officer or peace officer who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.


{{removed|(6)}}<br>
{{removed|(6)}}<br>
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;  
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 18; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 19;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 19;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 208
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 208.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|492.2}}
|{{CCCSec2|492.2}}
Ligne 65 : Ligne 70 :
}}
}}


; Standard of Proof
; Norme de preuve
The ITO supporting an application for an order under s. 492.2(1) "must show reasonable grounds to suspect that an offence has been committed and reasonable grounds to suspect that information that would assist in the investigation" (cleaned up).<ref>
La dénonciation à l'appui d'une demande d'ordonnance en vertu du par. 492.2(1) « doit démontrer des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise et des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements pourraient aider à l'enquête » (nettoyé).<ref>
{{CanLIIR|Tiessen|k1hf9|2023 ONCA 803 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|k1hf9|7}}
{{CanLIIR|Tiessen|k1hf9|2023 ONCA 803 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|k1hf9|7}}
</ref>
</ref>
This standard is lower than what is required for wiretaps.<ref>
Cette norme est inférieure à celle requise pour les écoutes téléphoniques.<ref>
{{ibid}}
{{ibid}}
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The standard of proof of reasonable suspicion is constitutional.<ref>
La norme de preuve de soupçon raisonnable est constitutionnelle.<ref>
{{CanLIIR|Otto|j16dw|2019 ONSC 2473 (CanLII)}}{{perONSC|Di Luca J}}
{{CanLIIR|Otto|j16dw|2019 ONSC 2473 (CanLII)}}{{perONSC|Di Luca J}}
</ref>
</ref>
Ligne 80 : Ligne 85 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Duration===
===Durée===
{{quotation2|
{{quotation2|
492.2 <br>
492.2 <br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Period of validity
Période de validité
(4) Subject to subsection (5) {{AnnSec4|492.2(5)}}, a warrant is valid for the period specified in it as long as that period ends no more than 60 days after the day on which the warrant is issued.
 
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
 
; Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme


; Period of validity — organized crime or terrorism offence
(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
(5) The warrant is valid for the period specified in it as long as that period ends no more than one year after the day on which the warrant is issued, if the warrant relates to
:a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
:(a) an offence under any of sections 467.11 to 467.13 {{AnnSec4|467.11 to 467.13}};
:b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
:(b) an offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization; or
:c) soit une infraction de terrorisme.
:(c) a terrorism offence.
 
{{removed|(5), (5.1) and (6)}}
{{removed|(5.1) et (6)}}
<br>
<br>
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;  
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 18; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 19;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 19;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 208
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 208.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|492.2}}
|{{CCCSec2|492.2}}
Ligne 104 : Ligne 112 :


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Other Definitions===
===Autres définitions===
{{quotation2|
{{quotation2|
492.2 <br>
492.2 <br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)}}
; Definitions
Définitions
(6) The following definitions apply in this section.<br>
 
'''"data"''' means representations, including signs, signals or symbols, that are capable of being understood by an individual or processed by a computer system or other device.<br>
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
'''"judge"''' means a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge of the Court of Quebec.<br>
 
'''"public officer"''' means a public officer who is appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament.<br>
données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)
...<br>
 
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;  
données de transmission Données qui, à la fois :
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 19;  
:a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;  
:b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 208.
 
{{ellipsis}}
 
fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)
 
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)
 
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 18; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 19;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 23;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 208
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|492.2}}
|{{CCCSec2|492.2}}
Ligne 123 : Ligne 140 :
}}
}}


==Repealed Version==
==Version abrogée==
* [[Warrant for Transmission Data Recorder (Repealed)]]
* [[Mandat pour enregistreur de données de transmission (abrogé)]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Judicial Authorization Chart]]
* [[Tableau des autorisations judiciaires]]


{{WarrantNavBar}}
{{WarrantNavBar}}

Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:28

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2024. (Rev. # 27702)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les données de transmission sont un type de métadonnées qui accompagnent une transmission électronique. Il s'agit d'informations non liées au contenu qui sont utilisées par un logiciel pour établir et maintenir un lien entre deux lieux.[1] Si la police souhaite enregistrer ce type de données avec un enregistreur, elle doit obtenir un mandat d'enregistrement des données de transmission.

Définition des données de transmission

492.2
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)]

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...
"données de transmission" Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

"enregistreur de données de transmission" Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (transmission data recorder)

...

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 19; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 208
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.2(6)

Attente en matière de confidentialité

Il a été constaté que les données de transmission ont une attente raisonnable limitée en matière de confidentialité.[2]

  1. voir 492.2(6)
  2. R c Cody, 2007 QCCA 1276 (CanLII), 228 CCC (3d) 331 (Que. C.A.), aux paras 15, 25-26(citation complète en attente)

Autorisation

Mandat pour un enregistreur de données de transmission

492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

Portée du mandat

(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.

Limite

(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.

[omis (4) et (5)]

Exécution au Canada

(5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.


[omis (6)]

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 19; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 208
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.2(1), (2), (3), (4), (5), et (5.1)

Norme de preuve

La dénonciation à l'appui d'une demande d'ordonnance en vertu du par. 492.2(1) « doit démontrer des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise et des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements pourraient aider à l'enquête » (nettoyé).[1] Cette norme est inférieure à celle requise pour les écoutes téléphoniques.[2]

Constitutionnalité

La norme de preuve de soupçon raisonnable est constitutionnelle.[3]

Durée

492.2
[omis (1), (2) et (3)]
Période de validité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

Période de validité 
organisation criminelle ou infraction de terrorisme

(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.

[omis (5.1) et (6)]

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 19; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 208


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.2(4) et (5)

Autres définitions

492.2
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)]
Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de transmission Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

...

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 19; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 208
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.2(6)

Version abrogée

Voir également