« Témoignage assisté par une personne de soutien » : différence entre les versions

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==General Principles==
==Principes généraux==
The Crown or a witness to be called by the Crown may apply to have a "support person" present while they testify. A support person is a non-witness who may sit in close proximity to the witness for the purpose of facilitating the giving of evidence.
La Couronne ou un témoin appelé par la Couronne peut demander qu'une « personne de confiance » soit présente pendant son témoignage. Une personne de confiance est un non-témoin qui peut s'asseoir à proximité du témoin dans le but de faciliter la déposition.


The requirements will depend on the age and circumstances of the witness. Section 486.1(1) provides the authority to authorize a support person for witnesses under the age of 18 ''or'' with a disability. Section 486.1(2) provides the authority to authorize a support person for witnesses aged 18 or more. The notable difference is that 486.1(1) presumes the availability of a support person, while under 486.1(2) the applicant must satisfy the court the support person is appropriate after considering factors found in (3).
Les exigences dépendront de l’âge et de la situation du témoin. Le paragraphe 486.1(1) donne le pouvoir d'autoriser une personne de soutien pour les témoins âgés de moins de 18 ans « ou » handicapés. Le paragraphe 486.1(2) donne le pouvoir d'autoriser une personne de soutien pour les témoins âgés de 18 ans ou plus. La différence notable est que le paragraphe 486.1(1) présuppose la disponibilité d'une personne de soutien, tandis qu'en vertu du 486.1(2), le demandeur doit convaincre le tribunal que la personne de soutien est appropriée après avoir examiné les facteurs énoncés au (3).


{{quotation3|
{{quotation3|
; Support person witnesses under 18 or who have a disability
; Personne de confiance  personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.1 (1) In any proceedings against an accused, the judge or justice shall, on application of the prosecutor in respect of a witness who is under the age of 18 years or who has a mental or physical disability, or on application of such a witness, order that a support person of the witness’ choice be permitted to be present and to be close to the witness while the witness testifies, unless the judge or justice is of the opinion that the order would interfere with the proper administration of justice.
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
<br>
; Other witnesses
(2) In any proceedings against an accused, the judge or justice may, on application of the prosecutor in respect of a witness, or on application of a witness, order that a support person of the witness’ choice be permitted to be present and to be close to the witness while the witness testifies if the judge or justice is of the opinion that the order would facilitate the giving of a full and candid account by the witness of the acts complained of or would otherwise be in the interest of the proper administration of justice.
<br>
; Application
(2.1) An application referred to in subsection (1) {{AnnSec4|486.1(1)}} or (2) {{AnnSec4|486.1(2)}} may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.
<br>
; Factors to be considered
(3) In determining whether to make an order under subsection (2) {{AnnSec4|486.1(2)}}, the judge or justice shall consider
:(a) the age of the witness;
:(b) the witness’ mental or physical disabilities, if any;
:(c) the nature of the offence;
:(d) the nature of any relationship between the witness and the accused;
:(e) whether the witness needs the order for their security or to protect them from intimidation or retaliation;
:(f) society’s interest in encouraging the reporting of offences and the participation of victims and witnesses in the criminal justice process; and
:(g) any other factor that the judge or justice considers relevant.


; Witness not to be a support person
; Autres témoins
(4) The judge or justice shall not permit a witness to be a support person unless the judge or justice is of the opinion that doing so is necessary for the proper administration of justice.
(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
<br>
 
; No communication while testifying
; Demande
(5) The judge or justice may order that the support person and the witness not communicate with each other while the witness testifies.
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
<br>
 
; No adverse inference
; Facteurs à considérer
(6) No adverse inference may be drawn from the fact that an order is, or is not, made under this section.
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :
<br>
:a) l’âge du témoin;
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 15; {{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 14.
:b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
:c) la nature de l’infraction;
:d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
:e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
:f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
:g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
 
; Exclusion des témoins comme personnes de confiance
(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.
 
; Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
 
; Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
 
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 15;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 14
{{annotation}}
{{annotation}}
|{{CCCSec2|486.1}}
|{{CCCSec2|486.1}}
|{{NoteUp|486.1|1|2|2.1|3|4|5|6}}
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|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
}}
}}
}}
}}


; Underage or Disabled Witnesses
; Témoins mineurs ou handicapés
Section 486.1(1) requires that the judge to permit a support person. There is a presumption that a support person can be used unless it is rebutted by the respondent who can establish that it would "interfere with the proper administration of justice."<ref>
Le paragraphe 486.1(1) exige que le juge autorise l’assistance d’une personne de confiance. Il existe une présomption selon laquelle une personne de soutien peut être utilisée à moins qu'elle ne soit réfutée par le défendeur qui peut établir que cela « nuirait à la bonne administration de la justice ».<ref>
{{CanLIIRP|NHP|2frnj|2011 MBQB 31 (CanLII)|264 Man R (2d) 253}}{{perMBQB|Bryk J}}{{atL|2frnj|11}} - relating to pre-2015 amendments<br>
{{CanLIIRP|NHP|2frnj|2011 MBQB 31 (CanLII)|264 Man R (2d) 253}}{{perMBQB|Bryk J}}{{atL|2frnj|11}} - relatif aux modifications antérieures à 2015<br >
</ref>
</ref>


; Vulnerable Witnesses
; Témoins vulnérables
Section 486.1(2) grants the judge discretion to permit a support person to be "present" and "close" to the witness while he testifies. The application must be made by either the Crown or the witness himself.  
Le paragraphe 486.1(2) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de permettre à une personne de soutien d'être « présente » et « proche » du témoin pendant son témoignage. La demande doit être faite soit par la Couronne, soit par le témoin lui-même.


; Valid Support Persons
; Personnes de soutien valides
A judge must be satisfied that the use of a support person "is necessary for the proper administration of justice".
Un juge doit être convaincu que le recours à une personne de soutien « est nécessaire à la bonne administration de la justice ».


Trial judges are afforded "substantial latitude" in assessing the appropriateness of the support person.<Ref>
Les juges de première instance disposent d'une « latitude considérable » pour évaluer le caractère approprié de la personne de soutien.<Ref>
{{CanLIIRP|George|6j51|1996 CanLII 626 (ON CA)|94 OAC 76}}{{TheCourtONCA}}{{atsL|6j51|3| to 4}}<Br>
{{CanLIIRP|George|6j51|1996 CanLII 626 (ON CA)|94 OAC 76}}{{TheCourtONCA}}{{atsL|6j51|3| à 4}}<Br>
</ref>
</ref>


The judge has discretion to permit the complainant's mother&mdash;who is also a material witness&mdash;to be support person as long as it is after the mother has testified.<ref>
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à la mère du plaignant, qui est également un témoin important, d'être une personne de confiance, à condition que cela soit fait après que la mère a témoigné.<ref>
{{CanLIIRP|DC|21j7v|2008 NSCA 105 (CanLII)|238 CCC (3d) 16}}{{perNSCA|MacDonald CJ}}<br>
{{CanLIIRP|DC|21j7v|2008 NSCA 105 (CanLII)|238 CCC (3d) 16}}{{perNSCA|MacDonald CJ}}<br>
{{supra1|George}}
{{supra1|George}}
</ref>
</ref>


; History
; Histoire
The 2015 amendments change the standard under s. 486.1(2) for a support person from being "necessary to obtain a full and candid account from the witness of the acts complained of" to simply requiring that the support person "would facilitate" full and candid account of evidence.<ref>
Les modifications de 2015 modifient la norme en vertu de l’art. 486.1(2) pour qu'une personne de soutien soit « nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des actes reprochés » à simplement exiger que la personne de confiance « facilite » un récit complet et franc de la preuve.<ref>
see s. 486.1<br>
voir l'art. 486.1<br>
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:44

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 30557)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La Couronne ou un témoin appelé par la Couronne peut demander qu'une « personne de confiance » soit présente pendant son témoignage. Une personne de confiance est un non-témoin qui peut s'asseoir à proximité du témoin dans le but de faciliter la déposition.

Les exigences dépendront de l’âge et de la situation du témoin. Le paragraphe 486.1(1) donne le pouvoir d'autoriser une personne de soutien pour les témoins âgés de moins de 18 ans « ou » handicapés. Le paragraphe 486.1(2) donne le pouvoir d'autoriser une personne de soutien pour les témoins âgés de 18 ans ou plus. La différence notable est que le paragraphe 486.1(1) présuppose la disponibilité d'une personne de soutien, tandis qu'en vertu du 486.1(2), le demandeur doit convaincre le tribunal que la personne de soutien est appropriée après avoir examiné les facteurs énoncés au (3).

Personne de confiance  — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Autres témoins

(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :

a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Exclusion des témoins comme personnes de confiance

(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

Interdiction de communiquer pendant le témoignage

(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

Conclusion défavorable

(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 14
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.1(1), (2), (2.1), (3), (4), (5), et (6)


Termes définis: "justice" (s. 2)

Témoins mineurs ou handicapés

Le paragraphe 486.1(1) exige que le juge autorise l’assistance d’une personne de confiance. Il existe une présomption selon laquelle une personne de soutien peut être utilisée à moins qu'elle ne soit réfutée par le défendeur qui peut établir que cela « nuirait à la bonne administration de la justice ».[1]

Témoins vulnérables

Le paragraphe 486.1(2) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de permettre à une personne de soutien d'être « présente » et « proche » du témoin pendant son témoignage. La demande doit être faite soit par la Couronne, soit par le témoin lui-même.

Personnes de soutien valides

Un juge doit être convaincu que le recours à une personne de soutien « est nécessaire à la bonne administration de la justice ».

Les juges de première instance disposent d'une « latitude considérable » pour évaluer le caractère approprié de la personne de soutien.[2]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à la mère du plaignant, qui est également un témoin important, d'être une personne de confiance, à condition que cela soit fait après que la mère a témoigné.[3]

Histoire

Les modifications de 2015 modifient la norme en vertu de l’art. 486.1(2) pour qu'une personne de soutien soit « nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des actes reprochés » à simplement exiger que la personne de confiance « facilite » un récit complet et franc de la preuve.[4]

  1. R c NHP, 2011 MBQB 31 (CanLII), 264 Man R (2d) 253, par Bryk J, au para 11 - relatif aux modifications antérieures à 2015
  2. R c George, 1996 CanLII 626 (ON CA), 94 OAC 76, par curiam, aux paras 3 à 4
  3. R c DC, 2008 NSCA 105 (CanLII), 238 CCC (3d) 16, par MacDonald CJ
    George, supra
  4. voir l'art. 486.1