« Infractions mineures incluses » : différence entre les versions

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{{en|Lesser_Included_Offences}}
[[en:Lesser_Included_Offences]]
{{fr|Infractions_mineures_incluses}}
{{Currency2|janvier|2019}}
{{Currency2|January|2019}}
{{LevelZero}}{{HeaderLiability}}
{{LevelZero}}{{HeaderLiability}}


==General Principles==
==Principes généraux==
A judge must consider, where the evidence does not make out a particular charged offence, whether the accepted evidence makes out an "included" offence. That is, a secondary offence which underlies the actual charge.
Un juge doit déterminer, lorsque la preuve ne permet pas d'établir une infraction particulière, si la preuve acceptée constitue une infraction « incluse ». C’est-à-dire une infraction secondaire qui sous-tend l’accusation elle-même.


A lesser included offence must be "embraced" by the primary offence.<ref>
Une infraction moindre incluse doit être {{Tr}}« adoptée » par l'infraction principale.<ref>
{{CanLIIRP|GR|1l6wm|2005 SCC 45 (CanLII)|[2005] 2 SCR 371}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1l6wm|25}}<br>
{{CanLIIRP|GR|1l6wj|2005 CSC 45 (CanLII)|[2005] 2 RCS 371}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1l6wj|25}}<br>
</ref>
</ref>


This authority comes from s. 662(1):
Ce pouvoir découle de l'art. 662(1) :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offence charged, part only proved
; Partiellement prouvée
662 (1) A count in an indictment is divisible and where the commission of the offence charged, as described in the enactment creating it or as charged in the count, includes the commission of another offence, whether punishable by indictment or on summary conviction, the accused may be convicted
662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :
:(a) of an offence so included that is proved, notwithstanding that the whole offence that is charged is not proved; or
:a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;
:(b) of an attempt to commit an offence so included.
:b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.


{{removed|(2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(2), (3), (4), (5) et (6)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 662; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 134; {{LegHistory00s|2000, c. 2}}, s. 3; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 38; {{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 20.
 
L.R. {{LegHistory00s|(1985), ch. C-46}}, art. 662;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 134;
{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 20.
|{{CCCSec2|662}}
|{{CCCSec2|662}}
|{{NoteUp|662|1}}
|{{NoteUp|662|1}}
}}
}}


There are three instances where an offence will be "included" within another offence:<ref>
Il existe trois cas dans lesquels une infraction sera {{Tr}}« incluse » dans une autre infraction :<ref>
{{CanLIIRP|MN|h41d2|2017 ONCA 434 (CanLII)|37 CR (7th) 418}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atL|h41d2|31}}<br>
{{CanLIIRP|MN|h41d2|2017 ONCA 434 (CanLII)|37 CR (7th) 418}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atL|h41d2|31}}<br>
{{CanLIIRP|R(G)|1l6wm|2005 SCC 45 (CanLII)|[2005] 2 SCR 371}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atsL|1l6wm|25| to 34}}<br>
{{CanLIIRP|R(G)|1l6wj|2005 CSC 45 (CanLII)|[2005] 2 RCS 371}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atsL|1l6wj|25| à 34}}<br>
{{CanLIIRP|Pelletier|fsjc2|2012 ONCA 566 (CanLII)|291 CCC (3d) 279}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fsjc2|105}}<br>
{{CanLIIRP|Pelletier|fsjc2|2012 ONCA 566 (CanLII)|291 CCC (3d) 279}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fsjc2|105}}<br>
</ref>
</ref>
#offence included by statute, e.g., those offences specified in s.662(2) to (6), and attempt provided for in s.660;
#infraction incluse dans la loi, par exemple les infractions spécifiées aux articles 662 (2) à (6) et les tentatives prévues à l'article 660 ;
# the offence’s elements are embraced in the offence charged as described in the enactment creating it, e.g., common assault in a charge of sexual assault; or
# les éléments de l'infraction sont inclus dans l'infraction reprochée telle que décrite dans le texte qui la crée, par exemple, voies de fait simples dans une accusation d'agression sexuelle ; ou
# the offence’s elements are embraced in the offence charged as described in the information or indictment. That is to say, the offences which become included by the addition of apt words of description in the principle charge.
# les éléments de l’infraction sont intégrés dans l’infraction reprochée telle que décrite dans la dénonciation ou l’acte d’accusation. C'est-à-dire les infractions qui sont incluses par l'ajout de mots de description appropriés dans l'accusation principale.
 


; Fair Notice required
; Avis équitable requis
For an offence to be included, the accused must have "fair notice" that the included offence exists by the definition of the primary offence.<ref>
Pour qu'une infraction soit incluse, l'accusé doit avoir un « avis raisonnable » que l'infraction incluse existe selon la définition de l'infraction principale.<ref>
{{supra1|MN}}{{atL|h41d2|31}}<br>
{{supra1|MN}}{{atL|h41d2|31}}<br>
{{supra1|R(G)}}{{atsL|1l6wm|27}}<br>
{{supra1|R(G)}}{{atsL|1l6wj|27}}<br>
</ref>
</ref>


; Test From Implied Inclusion
; Test à partir de l'inclusion implicite
The primary test for whether an offence is “included” in another offence is "if its elements are embraced in the offence charged (as described in the enactment creating it or as charged in the count) or if it is expressly stated to be an included offence in the Criminal Code itself. The test is strict. It must “necessarily” be included..."<ref>
Le principal critère permettant de déterminer si une infraction est « incluse » dans une autre infraction est « si ses éléments sont inclus dans l'infraction reprochée (telle que décrite dans le texte qui la crée ou telle qu'elle est imputée dans le chef d'accusation) ou s'il est expressément déclaré qu'elle est incluse » infraction dans le Code criminel lui-même. Le critère est strict. Il doit {{Tr}}« nécessairement » être inclus... »<ref>
{{CanLIIRP|GR|1l6wm|2005 SCC 45 (CanLII)|[2005] 2 SCR 371}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1l6wm|25}}</ref>
{{CanLIIRP|GR|1l6wj|2005 CSC 45 (CanLII)|[2005] 2 RCS 371}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1l6wj|25}}</ref>


The two considerations are that 1) the "main offence contains the essential elements of the offence to be included", and 2) "the description of the offence is sufficient to alert the accused to all of the included offences that may apply."<ref>
Les deux considérations sont que 1) « l'infraction principale contient les éléments essentiels de l'infraction à inclure » et 2) « la description de l'infraction est suffisante pour alerter l'accusé de toutes les infractions incluses qui peuvent s'appliquer. »<ref>
{{CanLIIRx|DeSousa|gpq5g|2016 ONSC 2745 (CanLII)}}{{perONSC|Gilmore J}}{{atL|gpq5g|85}}<br>
{{CanLIIRx|DeSousa|gpq5g|2016 ONSC 2745 (CanLII)}}{{perONSC|Gilmore J}}{{atL|gpq5g|85}}<br>
</ref>
</ref>
This section element requires that "the offence charged, either as described in the enactment creating the offence or as charged in the count, must be sufficient to inform the accused of the included offences which he must meet."<ref>
Cet élément d’article exige que {{Tr}}« l'infraction reprochée, soit telle que décrite dans le texte de loi créant l'infraction, soit telle que reprochée dans le chef d'accusation, doit être suffisante pour informer l'accusé des infractions incluses auxquelles il doit répondre. »<ref>
{{ibid1|DeSousa}}{{atL|gpq5g|86}}<br>
{{ibid1|DeSousa}}{{atL|gpq5g|86}}<br>
{{CanLIIRP|Simpson|g99bs|1981 CanLII 3284 (ON CA)| (1981), 20 CR (3d) 36, 58 CCC (2d) 122 (ON CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atL|g99bs|27}}<br>
{{CanLIIRP|Simpson|g99bs|1981 CanLII 3284 (ON CA)| (1981), 20 CR (3d) 36, 58 CCC (2d) 122 (ON CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atL|g99bs|27}}<br>
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</ref>
</ref>


All essential elements to the included offence must be found within the primary offence.<ref>
Tous les éléments essentiels de l'infraction incluse doivent être trouvés dans l'infraction principale.<ref>
{{CanLIIRP|Pelletier|fsjc2|2012 ONCA 566 (CanLII)|291 CCC (3d) 279}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fsjc2|106}}<br>
{{CanLIIRP|Pelletier|fsjc2|2012 ONCA 566 (CanLII)|291 CCC (3d) 279}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fsjc2|106}}<br>
</ref>
</ref>


; Jury Instructions
; Instructions aux jurés
The trial judge must instruct on the availability of a lesser included offence where there is an air of reality to it.<ref>
Le juge du procès doit donner des directives sur la possibilité d'une infraction moindre incluse lorsqu'elle semble réaliste.<ref>
{{CanLIIRP|Luciano|2fhtn|2011 ONCA 89 (CanLII)|267 CCC (3d) 16}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2fhtn|75}}<br>
{{CanLIIRP|Luciano|2fhtn|2011 ONCA 89 (CanLII)|267 CCC (3d) 16}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2fhtn|75}}<br>
See also [[Air of Reality Test]]<br>
Voir également [[Test de l'air de réalité]]<br>
</ref>
</ref>
Conversely, offences that are ''not'' included offences cannot be left with a jury.<ref>
À l’inverse, les infractions qui ne sont {{Tr}}« pas » incluses ne peuvent pas être confiées à un jury.<ref>
{{CanLIIRP|Romano|hmvt0|2017 ONCA 837 (CanLII)|41 CR (7th) 305}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|hmvt0|16}}<br>
{{CanLIIRP|Romano|hmvt0|2017 ONCA 837 (CanLII)|41 CR (7th) 305}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|hmvt0|16}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Lesser Offence Examples==
==Exemples d'infractions mineures==


Aggravated Assault is a lesser included offence of attempted murder.<ref>
Les voies de fait graves sont une infraction moindre de tentative de meurtre.<ref>
{{CanLIIRx|DeSousa|gpq5g|2016 ONSC 2745 (CanLII)}}{{perONSC|Gilmore J}}{{atL|gpq5g|87}}<br>
{{CanLIIRx|DeSousa|gpq5g|2016 ONSC 2745 (CanLII)}}{{perONSC|Gilmore J}}{{atL|gpq5g|87}}<br>
{{CanLIIRP|Norton|gd9lb|1993 CanLII 8789 (SKQB)|, 110 Sask R 151}}{{perSKQB|Baynton J}}, overturned on other grounds, [http://canlii.ca/t/1nqpk 1994 CanLII 4651] (SK CA){{perSKCA|Tallis JA}}<br>
{{CanLIIRP|Norton|gd9lb|1993 CanLII 8789 (SKQB)|, 110 Sask R 151}}{{perSKQB|Baynton J}}, overturned on other grounds, [http://canlii.ca/t/1nqpk 1994 CanLII 4651] (SK CA){{perSKCA|Tallis JA}}<br>
</ref>
</ref>


; Mischief and Break and Enter
; Méfait et introduction par effraction
Mischief is not included in break and enter<ref>
Les méfaits ne sont pas inclus dans les introductions par effraction<ref>
{{CanLIIRx|Robitaille|fqqvl|2012 ONCJ 155 (CanLII)}}{{perONCJ|Paciocco J}}</ref>
{{CanLIIRx|Robitaille|fqqvl|2012 ONCJ 155 (CanLII)}}{{perONCJ|Paciocco J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:59

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 29711)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Un juge doit déterminer, lorsque la preuve ne permet pas d'établir une infraction particulière, si la preuve acceptée constitue une infraction « incluse ». C’est-à-dire une infraction secondaire qui sous-tend l’accusation elle-même.

Une infraction moindre incluse doit être [TRADUCTION] « adoptée » par l'infraction principale.[1]

Ce pouvoir découle de l'art. 662(1) :

Partiellement prouvée

662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;
b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

[omis (2), (3), (4), (5) et (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 6, art. 38; 2018, ch. 21, art. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(1)

Il existe trois cas dans lesquels une infraction sera [TRADUCTION] « incluse » dans une autre infraction :[2]

  1. infraction incluse dans la loi, par exemple les infractions spécifiées aux articles 662 (2) à (6) et les tentatives prévues à l'article 660 ;
  2. les éléments de l'infraction sont inclus dans l'infraction reprochée telle que décrite dans le texte qui la crée, par exemple, voies de fait simples dans une accusation d'agression sexuelle ; ou
  3. les éléments de l’infraction sont intégrés dans l’infraction reprochée telle que décrite dans la dénonciation ou l’acte d’accusation. C'est-à-dire les infractions qui sont incluses par l'ajout de mots de description appropriés dans l'accusation principale.
Avis équitable requis

Pour qu'une infraction soit incluse, l'accusé doit avoir un « avis raisonnable » que l'infraction incluse existe selon la définition de l'infraction principale.[3]

Test à partir de l'inclusion implicite

Le principal critère permettant de déterminer si une infraction est « incluse » dans une autre infraction est « si ses éléments sont inclus dans l'infraction reprochée (telle que décrite dans le texte qui la crée ou telle qu'elle est imputée dans le chef d'accusation) ou s'il est expressément déclaré qu'elle est incluse » infraction dans le Code criminel lui-même. Le critère est strict. Il doit [TRADUCTION] « nécessairement » être inclus... »[4]

Les deux considérations sont que 1) « l'infraction principale contient les éléments essentiels de l'infraction à inclure » et 2) « la description de l'infraction est suffisante pour alerter l'accusé de toutes les infractions incluses qui peuvent s'appliquer. »[5] Cet élément d’article exige que [TRADUCTION] « l'infraction reprochée, soit telle que décrite dans le texte de loi créant l'infraction, soit telle que reprochée dans le chef d'accusation, doit être suffisante pour informer l'accusé des infractions incluses auxquelles il doit répondre. »[6]

Tous les éléments essentiels de l'infraction incluse doivent être trouvés dans l'infraction principale.[7]

Instructions aux jurés

Le juge du procès doit donner des directives sur la possibilité d'une infraction moindre incluse lorsqu'elle semble réaliste.[8] À l’inverse, les infractions qui ne sont [TRADUCTION] « pas » incluses ne peuvent pas être confiées à un jury.[9]

  1. R c GR, 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 RCS 371, par Binnie J, au para 25
  2. R c MN, 2017 ONCA 434 (CanLII), 37 CR (7th) 418, par Weiler JA, au para 31
    R c R(G), 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 RCS 371, par Binnie J, aux paras 25 à 34
    R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, au para 105
  3. MN, supra, au para 31
    R(G), supra, aux paras 27{{{3}}}
  4. R c GR, 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 RCS 371, par Binnie J, au para 25
  5. R c DeSousa, 2016 ONSC 2745 (CanLII), par Gilmore J, au para 85
  6. , ibid., au para 86
    R c Simpson, 1981 CanLII 3284 (ON CA), (1981), 20 CR (3d) 36, 58 CCC (2d) 122 (ON CA), par Martin JA, au para 27
    R c Beyo, 2000 CanLII 5683 (ON CA), , 47 OR (3d) 712, par Rosenberg JA, au para 29
  7. R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, au para 106
  8. R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA, au para 75
    Voir également Test de l'air de réalité
  9. R c Romano, 2017 ONCA 837 (CanLII), 41 CR (7th) 305, par Paciocco JA, au para 16

Exemples d'infractions mineures

Les voies de fait graves sont une infraction moindre de tentative de meurtre.[1]

Méfait et introduction par effraction

Les méfaits ne sont pas inclus dans les introductions par effraction[2]

  1. R c DeSousa, 2016 ONSC 2745 (CanLII), par Gilmore J, au para 87
    R c Norton, 1993 CanLII 8789 (SKQB), , 110 Sask R 151, par Baynton J, overturned on other grounds, 1994 CanLII 4651 (SK CA), par Tallis JA
  2. R c Robitaille, 2012 ONCJ 155 (CanLII), par Paciocco J