« Témoignage assisté par une personne de soutien » : différence entre les versions

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(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.


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Principes généraux

La Couronne ou un témoin appelé par la Couronne peut demander qu'une « personne de confiance » soit présente pendant son témoignage. Une personne de confiance est un non-témoin qui peut s'asseoir à proximité du témoin dans le but de faciliter la déposition.

Les exigences dépendront de l’âge et de la situation du témoin. Le paragraphe 486.1(1) donne le pouvoir d'autoriser une personne de soutien pour les témoins âgés de moins de 18 ans « ou » handicapés. Le paragraphe 486.1(2) donne le pouvoir d'autoriser une personne de soutien pour les témoins âgés de 18 ans ou plus. La différence notable est que le paragraphe 486.1(1) présuppose la disponibilité d'une personne de soutien, tandis qu'en vertu du 486.1(2), le demandeur doit convaincre le tribunal que la personne de soutien est appropriée après avoir examiné les facteurs énoncés au (3).

Personne de confiance  — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Autres témoins

(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :

a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Exclusion des témoins comme personnes de confiance

(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

Interdiction de communiquer pendant le témoignage

(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

Conclusion défavorable

(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 14
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.1(1), (2), (2.1), (3), (4), (5), et (6)


Termes définis: "justice" (s. 2)

Témoins mineurs ou handicapés

Le paragraphe 486.1(1) exige que le juge autorise l’assistance d’une personne de confiance. Il existe une présomption selon laquelle une personne de soutien peut être utilisée à moins qu'elle ne soit réfutée par le défendeur qui peut établir que cela « nuirait à la bonne administration de la justice ».[1]

Témoins vulnérables

Le paragraphe 486.1(2) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de permettre à une personne de soutien d'être « présente » et « proche » du témoin pendant son témoignage. La demande doit être faite soit par la Couronne, soit par le témoin lui-même.

Personnes de soutien valides

Un juge doit être convaincu que le recours à une personne de soutien « est nécessaire à la bonne administration de la justice ».

Les juges de première instance disposent d'une « latitude considérable » pour évaluer le caractère approprié de la personne de soutien.[2]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à la mère du plaignant, qui est également un témoin important, d'être une personne de confiance, à condition que cela soit fait après que la mère a témoigné.[3]

Histoire

Les modifications de 2015 modifient la norme en vertu de l’art. 486.1(2) pour qu'une personne de soutien soit « nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des actes reprochés » à simplement exiger que la personne de confiance « facilite » un récit complet et franc de la preuve.[4]

  1. R c NHP, 2011 MBQB 31 (CanLII), 264 Man R (2d) 253, par Bryk J, au para 11 - relatif aux modifications antérieures à 2015
  2. R c George, 1996 CanLII 626 (ON CA), 94 OAC 76, par curiam, aux paras 3 à 4
  3. R c DC, 2008 NSCA 105 (CanLII), 238 CCC (3d) 16, par MacDonald CJ
    George, supra
  4. voir l'art. 486.1