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L'article 2 définit « l'acte d'accusation » en déclarant :
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Définitions
;Définitions


2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.


acte d’accusation Sont assimilés à un acte d’accusation :
acte d’accusation Sont assimilés à un acte d’accusation :
 
:a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
:b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
 
:c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)
b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
 
c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)
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L'article 785 définit les « informations » :
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Définitions
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785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}}.
785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}}.
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:b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)
:b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 785L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 2031992, ch. 1, art. 581995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 1561996, ch. 19, art. 761999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 78;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 785;
2006, ch. 14, art. 72013, ch. 11, art. 42018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203;
2019, ch. 25, art. 314;
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2022, ch. 17, art. 51
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 7, ch. 39, art. 156;
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 76;
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[{{CCCSec|580}} Sections 580 à 601] définissent les critères d'une information valide.
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Forme de l’acte d’accusation
;Forme de l’acte d’accusation


580 Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.
580 Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 580L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
L.R. (1985), ch. C-46, art. 580;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
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L'approche la plus moderne de la validité d'une information est davantage axée sur le fond que sur la forme technique envisagée dans l'approche plus ancienne.<ref>
L'approche la plus moderne de la validité d'une information est davantage axée sur le fond que sur la forme technique envisagée dans l'approche plus ancienne.<ref>
{{CanLIIRP|Sault Ste. Marie|1mkbt|1978 CanLII 11 (SCC)|40 CCC (2d)}}{{perSCC|Dickson J}} (9:0), at 353
{{CanLIIRP|Sault Ste. Marie|1mkbv|1978 CanLII 11 (CSC)|40 CCC (2d)}}{{perSCC|Dickson J}} (9:0), at 353
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Il existe une présomption selon laquelle une information est valable à première vue.<ref>
Il existe une présomption selon laquelle une information est valable à première vue.<ref>
{{CanLIIRP|Kamperman|gcm03|1981 CanLII 3159 (NS SC)|, 48 NSR (2d)}}{{perNSSC|Glube J}}{{atL|gcm03|9}} ("There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption ")<br>
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{{CanLIIRP|Peavoy|htwgg|1974 CanLII 1665 (ONSC)|15 CCC (2d) 97}}{{perONSC|Henry J}}<br>
{{CanLIIRP|Peavoy|htwgg|1974 CanLII 1665 (ONSC)|15 CCC (2d) 97}}{{perONSC|Henry J}}<br>
{{CanLIIR-N|Vanstone|, 1982 Carswell Alta. 626}}{{at-|30}}<br>
{{CanLIIR-N|Vanstone|, 1982 Carswell Alta. 626}}{{at-|30}}<br>
{{supra1|Kamperman}}{{atL|gcm03|9}} ("There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption ")<br>
{{supra1|Kamperman}}{{atL|gcm03|9}} ( {{Tr}}« There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption » )<br>
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; Signature
; Signature
Bien qu'il soit acceptable qu'un déposant signe au moyen d'un tampon en caoutchouc, il n'est pas permis à un juge autorisant d'utiliser un tampon car cela est « inconciliable avec la solennité et l'importance » du processus de prestation de serment.<ref>
Bien qu'il soit acceptable qu'un déposant signe au moyen d'un tampon en caoûtchouc, il n'est pas permis à un juge autorisant d'utiliser un tampon car cela est {{Tr}}« inconciliable avec la solennité et l'importance » du processus de prestation de serment.<ref>
{{CanLIIRP|Welsford|1vk2d|1967 CanLII 36 (ON CA)|[1967] 2 OR 496}}{{perONCA|McGillivray JA}}
{{CanLIIRP|Welsford|1vk2d|1967 CanLII 36 (ON CA)|[1967] 2 OR 496}}{{perONCA|McGillivray JA}}
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:24

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32176)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Dénonciations et actes d'accusation

Les accusations criminelles sont présentées sous forme écrite, soit par le biais d'un acte d'accusation, soit d'une dénonciation. Un acte d'accusation est la forme d'accusation généralement traitée devant une cour supérieure, tandis qu'une dénonciation est la forme utilisée devant une cour provinciale.

Accusation

L'article 2 définit [TRADUCTION] « l'acte d'accusation » en déclarant :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acte d’accusation Sont assimilés à un acte d’accusation :

a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

En vertu de la common law anglaise, il existait un système de mise en accusation qui permettait de mettre en accusation un accusé soit par un grand jury, soit par une enquête du coroner. L'article 576 a aboli ces modes de dépôt d'actes d'accusation.

Information

L'article 785 définit les « informations » :

Définitions

785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]. ...
"dénonciation" Sont assimilés à une dénonciation :

a) un chef dans une dénonciation;
b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 785; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 78; 2006, ch. 14, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4; 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26; 2019, ch. 25, art. 314; 2022, ch. 17, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 785

Une « dénonciation » est une accusation portée sous serment par un agent de la paix. (art. 507, 508, 788, 789 et Form 2) Lacte d'accusation est une accusation sans serment. (art. 566, 580, 591 et formulaire 4)

Le but d'une information a été décrit comme :[1]

  1. de commencer la procédure jusqu'à ce que l'accusé soit traduit en justice ou que les accusations soient abandonnées ;
  2. informer l'accusé des allégations portées contre lui;
  3. pour indiquer qu'une allégation a été faite sous serment devant un juge de paix; et
  4. dans le cas d'une infraction punissable par procédure sommaire, indiquer à l'accusé que la dénonciation a été faite sous serment dans les six mois suivant le moment où l'objet des procédures est survenu: art. 786(2) du Code criminel.
  1. R c Akey, 1990 CanLII 6755 (ONSC), [1990] OJ No 2205 (Gen. Div.), par Granger J, au para 6

Validité de l'information ou de l'acte d'accusation

Sections 580 à 601 définissent les critères d'une information valide.

Forme de l’acte d’accusation

580 Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 580; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 580

Un acte d'accusation doit être conforme au formulaire 4.[1]

L'approche la plus moderne de la validité d'une information est davantage axée sur le fond que sur la forme technique envisagée dans l'approche plus ancienne.[2]

La date "n'est pertinente et significative que lorsque se pose la question des délais de prescription"[3] Si la date est erronée, il se peut que la date exacte puisse être déduite.

Lorsque la date des informations a été modifiée sans aucune indication des circonstances, cela crée une nullité. [4]

On dit souvent qu’une information qui contient à première vue une contradiction qui était une impossibilité est une nullité. [5]

Présomptions et charges

Il existe une présomption réfutable selon laquelle un juge de paix n'opérera que dans le cadre de son autorité.[6]

Il existe une présomption selon laquelle une information est valable à première vue.[7]

Il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements sont défectueux.[8]

  1. voir l'art. 580 "Un acte d'accusation est suffisant s'il est sur papier et sous la forme 4."
  2. R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (CSC), 40 CCC (2d), par Dickson J (9:0), at 353
  3. R c Dean, 1985 CanLII 1142 (AB QB), 36 Alta LR (2d) 8 (Q.B.), par McFadyen J
  4. R c Howell, 1978 CanLII 692 (AB QB), 14 AR 299, par Robotham J
  5. R c George, 1993 CanLII 4609 (NS SC), 340 APR 30, par MacLellan J
  6. R c Justice of the Peace; Ex Parte Robertson, [1971] 1 OR 12 (CA)(*pas de liens CanLII)
  7. R c Kamperman, 1981 CanLII 3159 (NS SC), , 48 NSR (2d), par Glube J, au para 9 ( [TRADUCTION] « There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption » )
  8. R c Awad, 2013 NSPC 82 (CanLII), par Whalen J, au para 51 aff'd at 2015 NSCA 10 (CanLII), par Beveridge JA
    R c Peavoy, 1974 CanLII 1665 (ONSC), 15 CCC (2d) 97, par Henry J
    R c Vanstone, 1982 Carswell Alta. 626(*pas de liens CanLII) , au para 30
    Kamperman, supra, au para 9 ( [TRADUCTION] « There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption » )

Requête pour annuler l'information

Lorsque le processus exigé par l'art. 504 à 508 n'est pas respecté et cela entraîne une perte de compétence permettant à l'accusé de demander l'annulation de la dénonciation.

Types d'erreurs

Défauts au Jurat

Un «jurat» est la partie d'une dénonciation où un huissier de justice certifie le document.[1] Lorsque le jurat manque, ou lorsque des parties des informations n'ont pas été vues par l'huissier de justice qui a certifié le document, le résultat peut être une annulation du document.[2]

Bilinguisme

En vertu de s. 841(3), le modèle ou la partie pré-imprimée de l'information ou de l'acte d'accusation doit être en français et en anglais.[3] Le défaut de rendre une dénonciation conforme à l'art. 841 ne rend pas la information nulle. Les lacunes peuvent être corrigées par une modification en vertu de l'art. 601.[4] Certains suggèrent que ce ne sera nul qu'en cas de préjudice pour l'accusé.[5]

L'article 841 ne s'appliquera pas aux procédures sommaires.[6]

Dénonciations perdues

Un procès pour une infraction réglementaire peut toujours avoir lieu même si les informations ont été perdues. [7]

Signature

Bien qu'il soit acceptable qu'un déposant signe au moyen d'un tampon en caoûtchouc, il n'est pas permis à un juge autorisant d'utiliser un tampon car cela est [TRADUCTION] « inconciliable avec la solennité et l'importance » du processus de prestation de serment.[8]

  1. http://www.duhaime.org/LegalDictionary/J/Jurat.aspx Duhaime's Law Dictionary: "jurat"
  2. e.g. R c Yerxa, 1991 CanLII 6234 (NB QB), 285 APR 24, par Dickson J
  3. cf. R c Shields, [1990] OJ No 2534 (Ont.Dist.Ct.)(*pas de liens CanLII) - information a nullity, suggests all document must be bilingual
    R c Noiseux (1999) 135 CCC (3d) 225(*pas de liens CanLII) - this also applies to release documents
  4. R c Goodine, 1992 CanLII 2618 (NS CA), 71 CCC (3d) 146, par Hallett JA
  5. R c Sorensen, 1990 CanLII 6852 (ONSC), 59 CCC (3d) 211), par Puis J
  6. R c Joudrey (1992), 309 APR 117 (NSPC)(*pas de liens CanLII)
  7. R c Ville de Toronto, 2011 ONCJ 131 (CanLII), OJ No 1293, par Green J
  8. R c Welsford, 1967 CanLII 36 (ON CA), [1967] 2 OR 496, par McGillivray JA

Autres erreurs

Aucune mention de condamnation antérieure

664 Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

S.R., ch. C-34, art. 591.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 664

Effet des vices et nullités

Lorsqu'un défaut est constaté, l'information ne peut pas être retenue. Il ne peut être modifié que dans le cadre de l'autorité du Code criminel.[1]

En l’absence d’une dénonciation nulle, l’art. 601 donne au juge le pouvoir de remédier aux défauts.[2]

Corrections

Toute modification visant à corriger un défaut doit être effectuée avant la conclusion de l'essai.[3]

  1. R c Vanstone, 1982 Carswell Alta. 626(*pas de liens CanLII) , au paragraphe 30
  2. R c Awad, 2015 NSCA 10 (CanLII), 1126 APR 116, par Beverdige JA, au para 15 juge de première instance citant
  3. Vanstone, supra, au paragraphe 30

Voir les sujets

Résumés de cas