« Libération avec ou sans caution et dépôt » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
==General Principles==
==Principes généraux==


; Guarantees of Section 11(e)
; Garanties de l'article 11(e)
Section 11(e) guarantees two rights. Those are the "right not to be denied bail without just cause" and "the right to bail on reasonable terms."<ref>
L'article 11(e) garantit deux droits. Il s'agit du {{Tr}}« droit de ne pas se voir refuser la mise en liberté sous caution sans motif valable » et du {{Tr}}« droit à la mise en liberté sous caution dans des conditions raisonnables ».<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


The right to bail is a "corollary to the presumption of innocence."<ref>
Le droit à la mise en liberté sous caution est un {{Tr}}« corollaire de la présomption d'innocence ».<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Statutory Principles
; Principes statutaires
{{quotation2|
{{quotation2|
515<br>
515<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Imposition of least onerous form of release
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté
(2.01) The justice shall not make an order containing the conditions referred to in one of the paragraphs (2)(b) to (e) {{AnnSec5|515(2)(b) to (e)}} unless the prosecution shows cause why an order containing the conditions referred to in the preceding paragraphs for any less onerous form of release would be inadequate.


; Promise to pay favoured over deposit
(2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.
(2.02) The justice shall favour a promise to pay an amount over the deposit of an amount of money if the accused or the surety, if applicable, has reasonably recoverable assets.


; Restraint in use of surety
;Gage préféré au dépôt
(2.03) For greater certainty, before making an order requiring that the accused have a surety, the justice shall be satisfied that this requirement is the least onerous form of release possible for the accused in the circumstances.


; Power of justice — sureties
(2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.
(2.1) If, under subsection (2) {{AnnSec5|515(2)}} or any other provision of this Act, a judge, justice or court makes a release order with a requirement for sureties, the judge, justice or court may name particular persons as sureties.


{{removed|(2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)}}
;Recours limité à la caution
 
(2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.
 
;Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions
 
(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.
 
{{removed|(2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)}}
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 31{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 8{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 44{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 153{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 71 et 93.3{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 59, ch. 23, art. 16{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule){{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 37{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 17, ch. 29, art. 2{{LegHistory10s|2010, ch. 20}}, art. 1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 32{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 14{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 20{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 218{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 225{{LegHistory20s|2021, ch. 27}}, art. 4{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 32(A){{LegHistory20s|2023, ch. 7}}, art. 1{{LegHistory20s|2023, ch. 30}}, art. 1


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225;
{{LegHistory20s|2021, c. 27}}, s. 4;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 32(E);
{{LegHistory20s|2023, c. 7}}, s. 1.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ladder Principle===
===Principe de l'échelle===
[[File:bail ladder.png|400px|thumb|right]]
[[File:bail ladder.png|400px|thumb|right]]
The common law "ladder principle" of bail was codified in s. 515(3). It prohibits the imposition of a "more onerous form of release unless the Crown shows why a less onerous form is inappropriate."<ref>
Le principe de la {{Tr}}« mise en liberté sous caution » de la common law a été codifié au par. 515(3). Il interdit l'imposition d'une {{Tr}}« forme de mise en liberté plus sévère à moins que la Couronne ne démontre pourquoi une forme moins sévère est inappropriée ».<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|47}} ("The ladder principle is codified in s. 515(3), which prohibits a justice or a judge from imposing a more onerous form of release unless the Crown shows why a less onerous form is inappropriate. […]")<br>
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|47}} ( {{Tr}}« The ladder principle is codified in s. 515(3), which prohibits a justice or a judge from imposing a more onerous form of release unless the Crown shows why a less onerous form is inappropriate. […] » )<br>
{{CanLIIRP|Anoussis|20xr8|2008 QCCQ 8100 (CanLII)|242 CCC (3d) 113}}{{perQCCQ|Healy J}}{{atL|20xr8|23}}<br>
{{CanLIIRP|Anoussis|20xr8|2008 QCCQ 8100 (CanLII)|242 CCC (3d) 113}}{{perQCCQ|Healy J}}{{atL|20xr8|23}}<br>
</ref>
</ref>


; Default Release
; Libération par défaut
The ''default'' position on all bail matters, with some exception, under s. 515(1) is for the "unconditional release on an undertaking."<ref>
La position {{Tr}}« par défaut » sur toutes les questions de mise en liberté sous caution, à quelques exceptions près, en vertu de l'article 515(1) concerne la {{Tr}}« libération inconditionnelle sur promesse ».<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Strict Application of Ladder Principle
; Application stricte du principe de l'échelle
Where the default unconditional release does not apply, the "ladder principle" must be "strictly" followed.<ref>
Lorsque la libération inconditionnelle par défaut ne s'applique pas, le {{Tr}}« principe de l'échelle » doit être {{Tr}}« strictement » suivi.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("This principle must be adhered to strictly.")<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« This principle must be adhered to strictly. » )<br>
</ref>
</ref>


; Must Release at Earliest Reasonable Opportunity
; La mise en liberté doit avoir lieu à la première occasion raisonnable
The ladder principle also states that "release is favoured at the earliest reasonable opportunity."<ref>
Le principe de l'échelle stipule également que {{Tr}}« la mise en liberté est favorisée à la première occasion raisonnable ».<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Burden
; Fardeau de la preuve
Whenever the Crown seeks to impose conditions or more onerous forms of release beyond an undertaking, it must "show why this form is necessary."<ref>
Chaque fois que la Couronne cherche à imposer des conditions ou des formes de mise en liberté plus contraignantes qu'un engagement, elle doit {{Tr}}« démontrer pourquoi cette forme est nécessaire ».<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


The burden of proof will increase where the conditions becomes more onerous upon the accused.<ref>
Le fardeau de la preuve augmentera lorsque les conditions deviendront plus contraignantes pour l'accusé.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Standard of Proof
; Norme de preuve
A restrictive condition can only be imposed where "the Crown has shown it to be ''necessary'' having regard to the statutory criteria for detention."<ref>
Une condition restrictive ne peut être imposée que lorsque {{Tr}}« la Couronne a démontré qu'elle était {{Tr}}« nécessaire » compte tenu des critères légaux de détention. »<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} - emphasis added<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} - c'est nous qui soulignons<br>
</ref>
</ref>


; Analysis
; Analyse
To comply with the "ladder principle" the judge imposing conditions must reject each form of less restrictive release before they may consider any further restriction.<ref>
Pour se conformer au {{Tr}}« principe de l'échelle », le juge qui impose des conditions doit rejeter chaque forme de libération moins restrictive avant de pouvoir envisager toute restriction supplémentaire.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>
Failure to reject a lesser form of release is an error of law.<ref>
Le fait de ne pas rejeter une forme de libération moins restrictive constitue une erreur de droit.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Ladder Principle In Consent Releases
; Principe de l'échelle dans les libérations sur consentement
The principles and guidelines for bail as set out by case law "do[es] not apply strictly to consent release plans."<ref>
Les principes et les lignes directrices en matière de mise en liberté sous caution tels qu'énoncés par la jurisprudence {{Tr}}« ne s'appliquent pas strictement aux plans de libération sur consentement. »<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|68}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|68}}<br>
</ref>
</ref>


The judge has discretion to reject a joint proposal on release, however should not "routinely second-guess" them.<ref>
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une proposition conjointe lors de la mise en liberté, mais ne doit pas la {{Tr}}« remettre en question de manière systématique ».<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|68}}<Br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|68}}<Br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Enabling Release Conditions===
=== Conditions de mise en liberté ===
Section 515(2) permits the judge release the accused on either an undertaking (515(2)(a)) or a recognizance with conditions (515(2)(b) to (e)).
L'article 515(2) permet au juge de libérer l'accusé soit sur promesse (515(2)(a)) soit sur engagement assorti de conditions (515(2)(b) à (e)).


{{quotation2|
{{quotation2|
515<br>
515<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Libérer order with conditions
Ordonnance de mise en liberté avec conditions
(2) If the justice does not make an order under subsection (1) {{AnnSec5|515(1)}}, the justice shall, unless the prosecutor shows cause why the detention of the accused is justified, make a release order that sets out the conditions directed by the justice under subsection (4) {{AnnSec5|515(4)}} and, as the case may be,
 
:(a) an indication that the release order does not include any financial obligations;
(2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :
:(b) the accused’s promise to pay a specified amount if they fail to comply with a condition of the order;
:a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;
:(c) the obligation to have one or more sureties, with or without the accused’s promise to pay a specified amount if they fail to comply with a condition of the order;
:b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
:(d) the obligation to deposit money or other valuable security in a specified amount or value, with or without the accused’s promise to pay a specified amount if they fail to comply with a condition of the order; or
:c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
:(e) if the accused is not ordinarily resident in the province in which they are in custody or does not ordinarily reside within 200 kilometres of the place* in which they are in custody, the obligation to deposit money or other valuable security in a specified amount or value, with or without the accused’s promise to pay a specified amount by the justice if they fail to comply with a condition of the order and with or without sureties.
:d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
:e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.
 
<br>
<br>
{{removed|(2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)}}
{{removed|(2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 31{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 8{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 44{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 153{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 71 et 93.3{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 59, ch. 23, art. 16{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule){{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 37{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 17, ch. 29, art. 2{{LegHistory10s|2010, ch. 20}}, art. 1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 32{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 14{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 20{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 218{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 225{{LegHistory20s|2021, ch. 27}}, art. 4{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 32(A){{LegHistory20s|2023, ch. 7}}, art. 1{{LegHistory20s|2023, ch. 30}}, art. 1
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
{{Annotation}}[* voir {{Tr}}« Constitution », ci-dessous]
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225;
2021, c. 27, s. 4;
2022, c. 17, s. 32(E);
2023, c. 7, s. 1.
{{Annotation}} [* see "Constitution", below]
|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
|{{NoteUp|515|2}}
|{{NoteUp|515|2}}
}}
}}


An accused can be released in the following circumstances:
Un accusé peut être libéré dans les circonstances suivantes :
* personal undertaking without conditions (515(1))
* engagement personnel sans conditions (515(1))
* personal undertaking with conditions (515(2)(a))
* engagement personnel avec conditions (515(2)(a))
* recognizance with conditions and without surety or deposit (515(2)(b))
* engagement avec conditions et sans caution ni dépôt (515(2)(b))
* recognizance with conditions and with surety without deposit(515(2)(c))
* engagement avec conditions et avec caution sans dépôt (515(2)(c))
* recognizance with conditions without surety with deposit (515(2)(d))
* engagement avec conditions sans caution avec dépôt (515(2)(d))
* recognizance with conditions with surety and deposit (515(2)(e))
* engagement avec conditions avec caution et dépôt (515(2)(e))


These options are listed in order of escalating risk.<ref>
Ces options sont énumérées par ordre croissant de risque.<ref>
{{CanLIIRx|O’Connor|ggrfq|2015 ONSC 1256 (CanLII)}}{{perONSC|Price J}}{{atL|ggrfq|43}}<Br>
{{CanLIIRx|O’Connor|ggrfq|2015 ONSC 1256 (CanLII)}}{{perONSC|Price J}}{{atL|ggrfq|43}}<Br>
</ref>
</ref>
Ligne 167 : Ligne 136 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Undertaking With or Without Conditions (515(2)(a),(b))===
===Engagement avec ou sans conditions (515(2)(a),(b))===


===Engagement avec conditions et sans caution ni dépôt (515(2)(b)===


===Recognizance With Conditions and Without Surety or Deposit (515(2)(b)===
Un engagement est {{Tr}}« fonctionnellement équivalent » à une caution en espèces.<ref>
 
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
 
A recognizance is "functionally equivalent" to cash bail.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Recognizance With Surety (515(2)(c))===
===Engagement avec caution (515(2)(c))===
A surety takes on the role of "civilian jailer of the accused". They are responsible to ensure the accused's attendance at court and ensure they abide by their conditions.<ref>
Une caution assume le rôle de {{Tr}}« geôlier civil de l'accusé ». Elle est chargée de veiller à la présence de l'accusé au tribunal et de veiller à ce qu'il respecte ses conditions.<ref>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|18}}<br>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|18}}<br>
{{CanLIIRxC|Quilling v Canada (Attorney General)|1s0rw|2007 BCSC 1008 (CanLII)}}{{perBCSC|Parrett J}}{{atsL|1s0rw|55| to 57}} - discussion on history of sureties as jailers
{{CanLIIRxC|Quilling c. Canada (Procureur général)|1s0rw|2007 BCSC 1008 (CanLII)}}{{perBCSC|Parrett J}}{{atsL|1s0rw|55| à 57}} - discussion sur l'histoire des cautions en tant que geôliers
</ref>
</ref>
The public interest and its faith in the bail system requires them to act promptly and faithfully in their duties.<ref>
L'intérêt public et sa confiance dans le système de mise en liberté sous caution exigent qu'ils agissent promptement et fidèlement dans l'exercice de leurs fonctions.<ref>
{{ibid1|Jacobson}}{{atL|232gj|19}}
{{ibid1|Jacobson}}{{atL|232gj|19}}
</ref>
</ref>


; Sureties
; Cautions
A recognizance with a surety is "one of the most onerous forms of release" and must be considered last after rejecting all other forms of release.<ref>
Un engagement avec caution est {{Tr}}« l'une des formes de libération les plus onéreuses » et doit être envisagé en dernier lieu après le rejet de toutes les autres formes de libération.<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


A recognizance is "functionally equivalent" to cash bail.<ref>
Une reconnaissance est {{Tr}}« fonctionnellement équivalente » à une caution en espèces.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===With Deposit (515(2)(d))===
===Avec dépôt (515(2)(d))===
Cash bail should only be applied in "exceptional circumstances" where a surety is unavailable.<ref>
La caution en espèces ne devrait être appliquée que dans des {{Tr}}« circonstances exceptionnelles » où une caution n'est pas disponible.<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|67}} ("cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable.")
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable. » )
</ref>
</ref>


The purpose of 515(2)(d) has been described as adding "some flexibility into this situation by permitting an accused with some personal resources to gain his/her own release."<ref>
L'objectif de l'alinéa 515(2)(d) a été décrit comme ajoutant {{Tr}}« une certaine souplesse à cette situation en permettant à un accusé disposant de certaines ressources personnelles d'obtenir sa propre libération ».<ref>
Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999){{atp|248}}
Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999){{atp|248}}
</ref>
</ref>


Section 515(2)(d) has been read down to exclude the phrase, "with the consent of the prosecutor", allowing the judge to release the accused on cash bail.<ref>
L'article 515(2)(d) a été interprété de manière à exclure la phrase {{Tr}}« avec le consentement du procureur », qui permet au juge de libérer l'accusé contre caution en espèces.<ref>
{{CanLIIRP|Saunders|4wsm|2001 BCSC 1363 (CanLII)|159 CCC (3d) 558}}{{perBCSC|MacKinnon J}}
{{CanLIIRP|Saunders|4wsm|2001 BCSC 1363 (CanLII)|159 CCC (3d) 558}}{{perBCSC|MacKinnon J}}
</ref>
</ref>


; Cash Bail
; Caution en espèces
Cash bail should not be imposed where the accused or their surety "have reasonably recoverable assets and are able to pledge those assets to the satisfaction of the court to justify their release."<ref>
La caution en espèces ne devrait pas être imposée lorsque l'accusé ou sa caution « disposent de biens raisonnablement récupérables et sont en mesure de les mettre en gage à la satisfaction du tribunal pour justifier leur libération ».<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>
It should ''only'' be imposed in "exceptional circumstances" where "release on a recognizance with sureties is unavailable."<ref>
Elle ne devrait être imposée que dans des « circonstances exceptionnelles » où « la libération sous caution n'est pas possible ».<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


Cash bail is considered one of the "most onerous" rungs of the ladder.<ref>
La caution en espèces est considérée comme l'un des échelons « les plus onéreux » de l'échelle.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|48}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|48}}<br>
</ref>
</ref>


Cash bail is considered "merely a limited alternative to a pledge" which should not be used where the accused or sureties have "reasonably recoverable assets to pledge."<ref>
La caution en espèces est considérée comme « une simple alternative limitée à un gage » qui ne devrait pas être utilisée lorsque l'accusé ou sa caution disposent de « biens raisonnablement récupérables ».
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|4}}<Br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|4}}<Br>
</ref>
</ref>


; Amount of Cash
; Montant de la caution en espèces
The amount set for cash bail must be "no higher than necessary to satisfy the concern that would otherwise warrant detention and proportionate means of the accused nad the circumstances of the case."<ref>
Le montant fixé pour la caution en espèces ne doit pas être « supérieur à ce qui est nécessaire pour répondre aux préoccupations qui justifieraient autrement la détention et aux moyens proportionnés de l'accusé et aux circonstances de l'affaire ».<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>
It should not be set so high as to effectively amount to a detention order.<ref>
Il ne devrait pas être fixé à un niveau si élevé qu'il équivaudrait effectivement à une ordonnance de détention.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
</ref>
</ref>


; Obligation to Inquire into Ability to Pay
; Obligation de s'enquérir de la capacité de payer
Where the court imposes cash bail, the court ''must'' inquire into the accused's ability to pay. The cash bail order cannot be "set so high that it effectively amounts to a detention order."<ref>
Lorsque le tribunal impose une caution en espèces, il « doit » s'enquérir de la capacité de payer de l'accusé. L'ordonnance de caution en espèces ne peut pas être {{Tr}}« fixée à un niveau si élevé qu'elle équivaut effectivement à une ordonnance de détention ».<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atsL|h41w4|56|}}, {{atsL-np|atL|h41w4|67|}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atsL|h41w5|56|}}, {{atsL-np|atL|h41w5|67|}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===With Surety and Deposit (515(2)(e))===
===Avec caution et dépôt (515(2)(e))===


The circumstances described in s. 515(2)(e) is the only case where the accused can be released with both a surety and cash deposit.<ref>
Les circonstances décrites à l'art. 515(2)(e) est le seul cas où l'accusé peut être libéré avec à la fois une caution et un dépôt en espèces.<ref>
{{CanLIIRP|Folkes|1tb10|2007 ABQB 624 (CanLII)|228 CCC (3d) 284}}{{perABQB|Marceau J}}{{atL|1tb10|17}}<br>
{{CanLIIRP|Folkes|1tb10|2007 ABQB 624 (CanLII)|228 CCC (3d) 284}}{{perABQB|J. Marceau}}{{atL|1tb10|17}}<br>
</ref>
</ref>
This form of release is designed to be the most secure as it requires both forms of commitment.<ref>
Cette forme de libération est conçue pour être la plus sûre puisqu'elle exige les deux formes d'internement.<ref>
{{ibid1|Folkes}}{{atL|1tb10|27}}</ref>
{{ibid1|Folkes}}{{atL|1tb10|27}}</ref>


; Constitution
; Constitution
The part of this section that reads "if the accused is not ordinarily resident in the province in which the accused is in custody or does not ordinarily reside within two hundred kilometres of the place in which he is in custody" has been found constitutional and does not s. 11(e) of the Charter.<ref>
La partie de cet article qui se lit comme suit : « si l'accusé ne réside pas habituellement dans la province où il est détenu ou ne réside pas habituellement dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est détenu » a été jugée constitutionnelle et ne contrevient pas à l'art. 11(e) de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}<br>
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|J. Wagner}}<br>
cf. {{supra1|Folkes}}{{atL|1tb10|40}}</ref>  
cf. {{supra1|Folkes}}{{atL|1tb10|40}}</ref>


; Assignment of Funds
; Cession de fonds
The funds held as cash deposit for bail cannot be assigned to legal counsel pay for fees.<ref>
Les fonds détenus en guise de dépôt en espèces pour la caution ne peuvent pas être cédés à un avocat pour payer ses honoraires.<ref>
{{CanLIIRP|Webster|2bqx7|1994 CanLII 9166 (AB QB)|94 CCC (3d) 562}}{{perABQB-H|Veit J}}<br>
{{CanLIIRP|Webster|2bqx7|1994 CanLII 9166 (AB QB)|94 CCC (3d) 562}}{{perABQB-H|Veit J}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 261 : Ligne 228 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Procedure===
===Procédure===
It is not always necessary to have the surety to appear in court.<ref>
Il n'est pas toujours nécessaire que la caution comparaisse devant le tribunal.<ref>
{{CanLIIRP|Brooks|1wcwf|2001 CanLII 28401 (ON SC)|153 CCC (3d) 533}}{{perONSC|Hill J}}<br>  
{{CanLIIRP|Brooks|1wcwf|2001 CanLII 28401 (ON SC)|153 CCC (3d) 533}}{{perONSC|Hill J}}<br>
</ref>
</ref>


The surety and accused continue to be bound by the recognizance after every court appearance until the completion of the matter.<ref>
La caution et l'accusé continuent d'être liés par l'engagement après chaque comparution devant le tribunal jusqu'à la fin de l'affaire.<ref>
see s. 763, 764<br>
voir art. 763, 764<br>
</ref>
</ref>


; Naming Surety on Order
; Désignation de la caution sur la commande
{{quotation2|
{{quotation2|
515<br>
515<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02) and (2.03)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02) and (2.03)}}
; Power of justice — sureties
Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions
(2.1) If, under subsection (2) {{AnnSec5|515(2)}} or any other provision of this Act, a judge, justice or court makes a release order with a requirement for sureties, the judge, justice or court may name particular persons as sureties.<Br>
 
{{removed|(2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)}}
(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
{{removed|(2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)}}
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 31{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 8{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 44{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 153{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 71 et 93.3{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 59, ch. 23, art. 16{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule){{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 37{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 17, ch. 29, art. 2{{LegHistory10s|2010, ch. 20}}, art. 1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 32{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 14{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 20{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 218{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 225{{LegHistory20s|2021, ch. 27}}, art. 4{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 32(A){{LegHistory20s|2023, ch. 7}}, art. 1{{LegHistory20s|2023, ch. 30}}, art. 1
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225;
2021, c. 27, s. 4;
2022, c. 17, s. 32(E);
2023, c. 7, s. 1.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
Ligne 307 : Ligne 257 :
515<br>
515<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.03) and (2.1)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.03) and (2.1)}}
; Appearance of the accused
Comparution du prévenu
(2.‍2) If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear in person but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.‍3) {{AnnSec5|515(2.3)}}, by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.
 
(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.
 
;Consentement pour audioconférence
 
(2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.
 
;Facteurs à considérer


; When consent required for audioconference
(3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :
(2.3) If the accused cannot appear by closed-circuit television or videoconference and the evidence of a witness is to be taken at the appearance, the consent of the prosecutor and the accused is required for the appearance of the accused by audioconference.
:a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;
:b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle, notamment une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne.


; Factors to consider
(3) In making an order under this section, the justice shall consider any relevant factors, including,
:(a) whether the accused is charged with an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against their intimate partner; or
:(b) whether the accused has been previously convicted of a criminal offence, including any offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against any person.
<Br>
<Br>
{{removed|(4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)}}
{{removed|(4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 31{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 8{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 44{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 153{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 71 et 93.3{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 59, ch. 23, art. 16{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule){{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 37{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 17, ch. 29, art. 2{{LegHistory10s|2010, ch. 20}}, art. 1{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 32{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 14{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 20{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 218{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 225{{LegHistory20s|2021, ch. 27}}, art. 4{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 32(A){{LegHistory20s|2023, ch. 7}}, art. 1{{LegHistory20s|2023, ch. 30}}, art. 1
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225;
{{LegHistory10s|2021, c. 27}}, s. 4;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 32(E);
{{LegHistory20s|2023, c. 7}}, s. 1;
{{LegHistory20s|2023, c. 30}}, s. 1.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Amount of Deposit==
==Montant du dépôt==
Under s. 515(2)(d), a cash bail can be required from the accused. It may only be returned to the accused who deposited.
En vertu de l'article 515(2)(d), une caution en espèces peut être exigée de l'accusé. Elle ne peut être restituée qu'à l'accusé qui a déposé la caution.


The "test for financial security is whether the pledge will bind the conscience of the surety and the accused."<ref>
« Le critère de la sécurité financière consiste à déterminer si la promesse lie la conscience de la caution et celle de l'accusé. »<ref>
{{CanLIIRx|Gaete|flj21|2011 CanLII 28500 (ONSC)}}{{perONSC|Corbett J}}{{atL|flj21|32}}<br>
{{CanLIIRx|Gaete|flj21|2011 CanLII 28500 (ONSC)}}{{perONSC|Corbett J}}{{atL|flj21|32}}<br>
{{CanLIIRP|MacDonald|flfs3|2011 NSCA 46 (CanLII)|957 APR 185}}{{perNSCA|Bryson JA}}{{atL|flfs3|25}}<Br>
{{CanLIIRP|MacDonald|flfs3|2011 NSCA 46 (CanLII)|957 APR 185}}{{perNSCA|Bryson JA}}{{atL|flfs3|25}}<Br>
</ref>
</ref>
This is irrespective of whether the amount would cause "mere hardship and loss" or "total financial calamity."<ref>
Cela ne dépend pas de la question de savoir si le montant causerait {{Tr}}« de simples difficultés et pertes » ou {{Tr}}« une catastrophe financière totale ».<ref>
{{supra1|Gaete}}{{atL|flj21|32}}<br>
{{supra1|Gaete}}{{atL|flj21|32}}<br>
</ref>
</ref>


The constitutional right to bail requires that the amount of security needed for bail should not "be set so high as to amount to a detention order."<ref>
Le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution exige que le montant de la garantie nécessaire à la mise en liberté sous caution soit suffisant. ne devrait pas « être fixé à un niveau tel qu'il équivaudrait à une ordonnance de détention ».<ref>
{{CanLIIRx|Saunter|2b0q8|2006 ABQB 808 (CanLII)}}{{perABQB-H|Veit J}}<br>
{{CanLIIRx|Saunter|2b0q8|2006 ABQB 808 (CanLII)}}{{perABQB-H|Veit J}}<br>
{{CanLIIRP|Brost|fv1s1|2012 ABQB 696 (CanLII)|552 AR 140}}{{perABQB|Hughes J}}{{atL|fv1s1|40}}<br>
{{CanLIIRP|Brost|fv1s1|2012 ABQB 696 (CanLII)|552 AR 140}}{{perABQB|Hughes J}}{{atL|fv1s1|40}}<br>
</ref>
</ref>
The bail judge has an obligation to make inquiries "into the ability of the accused to pay."<ref>
Le juge de mise en liberté sous caution a l'obligation de se renseigner sur {{Tr}}« la capacité de payer de l'accusé ».<ref>
{{ibid1|Brost}}{{atL|fv1s1|40}}</ref>
{{ibid1|Brost}}{{atL|fv1s1|40}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Surety==
==Caution==
A surety is a person who pledges to take responsibility to supervise the accused in the community.
Une caution est une personne qui s'engage à assumer la responsabilité de surveiller l'accusé dans la communauté.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Declaration of surety
;Déclaration de la caution
515.1 (1) Before a judge, justice or court names a particular person as a surety, the person shall provide the judge, justice or court with a signed declaration under oath, solemn declaration or solemn affirmation in Form 12 {{AnnSec|Form 12}} that sets out
 
:(a) their name, date of birth and contact information;
515.1 (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :
:(b) information demonstrating that they are suitable to act as a surety for the accused, including financial information;
:a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
:(c) their relationship to the accused;
:b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;
:(d) the name and date of birth of any other accused for whom they act as a surety;
:c) son lien avec le prévenu;
:(e) their acknowledgment of the charge, and of any other outstanding charges against the accused and the contents of the accused’s criminal record, if any;
:d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;
:(f) their acknowledgment of the amount that they are willing to promise to pay or deposit to the court and that may be forfeited if the accused fails to comply with any condition of the release order;
:e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;
:(g) their acknowledgment that they understand the role and responsibilities of a surety and that they assume these voluntarily; and
:f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;
:(h) a description of the contents of their criminal record and any outstanding charges against them, if any.
:g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;
:h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.
 
;Exception
 
(2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :
:a) le poursuivant y consent;
:b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :
 
(i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,
 
(ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,
 
(iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.


; Exception
;Moyen de télécommunication
(2) Despite subsection (1) {{AnnSec5|515.1(1)}}, a judge, justice or court may name a person as a surety without a declaration if
:(a) the prosecutor consents to it; or
:(b) the judge, justice or court is satisfied that
::(i) the person cannot reasonably provide a declaration in the circumstances,
::(ii) the judge, justice or court has received sufficient information of the kind that would be set out in a declaration to evaluate whether the person is suitable to act as a surety for the accused, and
::(iii) the person has acknowleged that they have received sufficient information with respect to the matters referred to in paragraphs (1)(e) to (g) {{AnnSec5|515.1(1)(e) to (g)}} to accept the role and responsibilities of a surety.


; Means of telecommunication
(3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
(3) A person may provide the judge, justice or court with the declaration referred to in subsection (1) {{AnnSec5|515.1(1)}} by a means of telecommunication that produces a writing.


{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 60;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 60{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 226
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 226.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|515.1}}
|{{CCCSec2|515.1}}
Ligne 400 : Ligne 339 :
}}
}}


A surety has the obligations of a jailer in the community and is responsible for ensuring that the accused appears in court when required and abides by his conditions. <ref>
Une caution a les obligations d'un geôlier dans la communauté et est responsable de s'assurer que l'accusé comparaît devant le tribunal lorsqu'il est requis de le faire et qu'il respecte ses conditions. <ref>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|18}}<br>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|18}}<br>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atL|ggk1j|34}}<br>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atL|ggk1j|34}}<br>
</ref>
</ref>
The surety must exercise "utmost due diligence" and take "all reasonable steps" to live up to their responsibilities.<ref>
La caution doit faire preuve de la {{Tr}}« plus grande diligence raisonnable » et prendre {{Tr}}« toutes les mesures raisonnables » pour respecter ses obligations. responsabilités.<ref>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|18}}<Br>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|18}}<Br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|34}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|34}}<br>
</ref>
</ref>


It will usually be a relative, friend, or neighbour of the accused. Generally, it should not be someone who is:
Il s'agira généralement d'un parent, d'un ami ou d'un voisin de l'accusé. En général, il ne doit pas s'agir d'une personne qui est :
*someone with a criminal record,  
*une personne ayant un casier judiciaire,
*a co-accused in a outstanding charge, or has unrelated criminal charges
*un coaccusé dans une accusation en cours ou ayant des accusations criminelles sans rapport avec celles-ci
*a person not resident in the jurisdiction,  
*une personne ne résidant pas dans la juridiction,
*underage
*un mineur
*acting as a surety for someone else,  
*agissant comme caution pour quelqu'un d'autre,
*receiving financial compensation for being a surety
*recevant une compensation financière pour être caution


The surety is to render the accused back into the custody of the court once he has lost ability or desire to control the accused compliance with the conditions of release.
La caution doit remettre l'accusé sous la garde du tribunal une fois qu'elle a perdu la capacité ou le désir de contrôler le respect des conditions de mise en liberté par l'accusé.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Undertaking or release order binding on accused
;Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
764 (1) If an accused is bound by an undertaking or release order to appear for trial, their arraignment or conviction does not cancel the undertaking or release order, and it continues to bind them and their sureties for their appearance until the accused is discharged or sentenced, as the case may be.
 
764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
 
;Incarcération ou nouvelles cautions
 
(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
 
;Effet de l’envoi en prison


; Committal or new sureties
(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).
(2) Despite subsection (1) {{AnnSec7|764(1)}}, the court, provincial court judge or justice may commit an accused to prison or may require them to furnish new or additional sureties for their appearance until the accused is discharged or sentenced, as the case may be.


; Effect of committal
;Résumé de certaines dispositions
(3) The sureties of an accused who is bound by a release order to appear for trial are discharged if the accused is committed to prison under subsection (2) {{AnnSec7|764(2)}}.


; Summary of certain provisions
(4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.
(4) A summary of subsections (1) to (3) {{AnnSec7|764(1) to (3)}} must be set out in any undertaking or release order.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 764;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 764;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|764}}
|{{CCCSec2|764}}
Ligne 440 : Ligne 382 :
}}
}}


See {{CanLIIRP|Scosky|htwn3|1955 CanLII 463 (BC SC)| (1955) 114 CCC 294}}{{perBCSC|Sasrget J}}
Voir {{CanLIIRP|Scosky|htwn3|1955 CanLII 463 (BC SC)| (1955) 114 CCC 294}}{{perBCSC|Sasrget J}}


; Delegating Responsibilities
; Délégation de responsabilités
A surety may not delegate any part of their responsibilities to anyone else.<ref>
Une caution ne peut déléguer aucune partie de ses responsabilités à quelqu'un d'autre.<ref>
{{CanLIIR|Norman|g6dml|2014 ONSC 2005 (CanLII)}}{{perONSC-H|Trotter J}}{{AtL|g6dml|30}}
{{CanLIIR|Norman|g6dml|2014 ONSC 2005 (CanLII)}}{{perONSC-H|Trotter J}}{{AtL|g6dml|30}}
</ref>
</ref>
Ligne 449 : Ligne 391 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Rendering Surety==
==Garantie==
Where a surety no longer wishes to be responsible as a surety for the accused, he may render surety under s. 766(1) and 767 to have the accused rendered into custody thus relieving him of his obligations.
Lorsqu'une caution ne souhaite plus être responsable de l'accusé, elle peut se porter garante en vertu des art. 766(1) et 767 pour que l'accusé soit placé en détention, le libérant ainsi de ses obligations.


The surety ceases to be bound once the accused in committed into custody by s. 764(2).<ref>
La caution cesse d'être liée une fois que l'accusé est placé en détention en vertu du par. 764(2).<ref>
s. 764(3)</ref>
art. 764(3)</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Render of accused by sureties
;Remise de l’accusé par la caution
766 (1) A surety for a person who is subject to a release order or recognizance may, by an application in writing to a court, provincial court judge or justice, apply to be relieved of their obligation under the release order or recognizance, and the court, provincial court judge or justice shall then make an order in writing for committal of that person to the prison named in that order.
 
766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.


; Arrest
;Arrestation
(2) An order issued by a court, provincial court judge or justice under subsection (1) {{AnnSec7|766(1)}} must be given to the surety and, on receipt of it, the surety or any peace officer may arrest the person named in the order and deliver that person with the order to the keeper of the prison named in the order, and the keeper shall receive and imprison that person until the person is discharged according to law.


; Certificate and entry of render
(2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
(3) If a court, provincial court judge or justice issues an order under subsection (1) {{AnnSec7|766(1)}} and receives from the sheriff a certificate that the person named in the order has been committed to prison under subsection (2) {{AnnSec7|766(2)}}, the court, provincial court judge or justice shall order an entry of the committal to be endorsed on the release order or recognizance, as the case may be.


; Discharge of sureties
;Certificat et enregistrement de la remise
(4) An endorsement under subsection (3) {{AnnSec7|766(3)}} cancels the release order or recognizance, as the case may be, and discharges the sureties.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 766;  
(3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
;Libération des cautions
 
(4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 766;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|766}}
|{{CCCSec2|766}}
Ligne 477 : Ligne 422 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Render of accused in court by sureties
;Remise de l’accusé au tribunal
767 A surety for a person who is subject to a release order or recognizance may bring that person before the court where the person is required to appear or where the person entered into the recognizance at any time during the sittings of that court and before the person’s trial, and the surety may discharge their obligation under the release order or recognizance by giving that person into the custody of the court. The court shall then commit that person to prison until the person is discharged according to law.
 
767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.


00R.S., c. C-34, s. 701;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 767{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
|{{CCCSec2|767}}
|{{CCCSec2|767}}
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
}}
}}


When a surety renders under s. 766 or 767 and the accused is then committed to prison under s. 767(2), only then is the recognizance vacated and the surety completely discharged.<ref>
Lorsqu'une caution rend une ordonnance en vertu de l'art. 766 ou 767 et que l'accusé est ensuite incarcéré en vertu du par. 767(2), c'est seulement à ce moment-là que l'engagement est annulé et que la caution est complètement libérée.<ref>
{{CanLIIRx|Mott|fx0qt|2013 ONSC 1768 (CanLII)}}{{perONSC|Gauthier J}}{{atL|fx0qt|46}}<Br>
{{CanLIIRx|Mott|fx0qt|2013 ONSC 1768 (CanLII)}}{{perONSC|Gauthier J}}{{atL|fx0qt|46}}<Br>
</ref>
</ref>
In this circumstance, s. 767.1 does ''not'' apply and would not permit re-release with a new surety under the same terms.<ref>
Dans ces circonstances, l'art. 767.1 ne s'applique pas et ne permettrait pas une remise en liberté avec une nouvelle caution aux mêmes conditions.<ref>
{{ibid1|Mott}}{{atL|fx0qt|46}}<br>
{{ibid1|Mott}}{{atL|fx0qt|46}}<br>
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Rights of surety preserved
; Sauvegarde des droits des cautions
768 Nothing in this Part {{AnnSec|Part XXV}} limits any right that a surety has of taking and giving into custody any person for whom they are a surety under a release order or recognizance.
768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.


R.S., c. C-34, s. 702;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 768{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
|{{CCCSec2|768}}
|{{CCCSec2|768}}
|{{NoteUp|768}}
|{{NoteUp|768}}
Ligne 504 : Ligne 448 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Application of judicial interim release provisions
;Application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire
769. Where a surety for a person has rendered him into custody and that person has been committed to prison, the provisions of Parts XVI {{AnnSec|Part XVI}}, XXI {{AnnSec|Part XXI}} and XXVII {{AnnSec|Part XXVII}} relating to judicial interim release apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of him and he shall forthwith be taken before a justice or judge as an accused charged with an offence or as an appellant, as the case may be, for the purposes of those provisions.
 
<br>
769 Lorsqu’une personne a été remise sous garde par sa caution et a été envoyée en prison, les dispositions des parties XVI, XXI et XXVII concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à son sujet et elle doit être immédiatement conduite devant un juge de paix ou un juge comme prévenu sous l’inculpation d’infraction ou comme appelant, selon le cas, pour l’application de ces dispositions.
R.S., c. C-34, s. 703; R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 14.
 
S.R., ch. C-34, art. 703S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 14
|{{CCCSec2|769}}
|{{CCCSec2|769}}
|{{NoteUp|769}}
|{{NoteUp|769}}
}}
}}
After the surety has rendered and the accused is taken back into custody, s. 769 requires a new bail hearing for any future release.<ref>
Une fois que la caution a rendu sa caution et que l'accusé est remis en détention, l'art. 769 exige une nouvelle audience de mise en liberté sous caution pour toute libération ultérieure.<ref>
{{supra1|Mott}}{{atL|fx0qt|46}}<br>
{{supra1|Mott}}{{atL|fx0qt|46}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 517 : Ligne 462 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Change of Surety==
==Changement de caution==
Where a surety no longer wishes to be responsible as a surety for the accused and there is a suitable substitution available, the surety will render surety under s. 766(1) and 767, but rather than render the accused into custody, the court may substitute the previous surety with a new one under s. 767.1. The new surety is in place once he has signed the recognizance.
Lorsqu'une caution ne souhaite plus être responsable de l'accusé et qu'il existe une substitution appropriée, la caution se portera garante en vertu des art. 766(1) et 767, mais plutôt que de remettre l'accusé en détention, le tribunal peut remplacer la caution précédente par une nouvelle en vertu de l'art. 767.1. La nouvelle caution est en place une fois qu'elle a signé l'engagement.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Substitution of surety
;Nouvelles cautions
767.1 (1) If a surety for a person who is subject to a release order or recognizance has given the person into the custody of a court under section 767 {{AnnSec7|767}}, or a surety applies to be relieved of their obligation under the release order or recognizance under subsection 766(1) {{AnnSec7|766(1)}}, the court, justice or provincial court judge, as the case may be, may, instead of committing or issuing an order for the committal of the person to prison, substitute any other suitable person for the surety under the release order or recognizance.
 
767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.
 
;Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution


; Signing of release order or recognizance by new sureties
(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.
(2) If a person substituted for a surety under a release order or recognizance under subsection (1) {{AnnSec7|767.1(1)}} signs the release order or recognizance, the original surety is discharged, but the release order or recognizance is not otherwise affected.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 167;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 167{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|767.1}}
|{{CCCSec2|767.1}}
Ligne 534 : Ligne 480 :
}}
}}


==Continuation of Recognizance==
==Prolongation de l'engagement==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Undertaking or release order binding on person
;Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
763 (1) If a person is bound by an undertaking, release order or recognizance to appear before a court, provincial court judge or justice for any purpose and the session or sittings of that court or the proceedings are adjourned or an order is made changing the place of trial, that person and their sureties continue to be bound by the undertaking, release order or recognizance as if it had been entered into or issued with respect to the resumed proceedings or the trial at the time and place at which the proceedings are ordered to be resumed or the trial is ordered to be held.
 
763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.


; Summary of certain provisions
;Résumé de certaines dispositions
(2) A summary of section 763 {{AnnSec7|763}} must be set out in any undertaking, release order or recognizance.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 763;  
(2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 763;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|763}}
|{{CCCSec2|763}}
Ligne 551 : Ligne 498 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Effect of Arrest on New Charges===
===Effet de l'arrestation sur de nouvelles accusations===
An arrest on new charges does not affect the recognizance, including the obligations of the surety:
Une arrestation sur de nouvelles accusations n'affecte pas l'engagement, y compris les obligations de la caution :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Effect of subsequent arrest
;Effet d’une arrestation subséquente
765 If an accused is bound by an undertaking or a release order to appear for trial, their arrest on another charge does not cancel the undertaking or release order, and it continues to bind them and their sureties for their appearance until the accused is discharged or sentenced, as the case may be, in respect of the offence to which the undertaking or release order relates.
 
<br>
765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.
R.S., c. C-34, s. 699;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 310.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 765{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 310
|{{CCCSec2|765}}
|{{CCCSec2|765}}
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|{{NoteUp|765}}
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Breach of Release Conditions]]
* [[Violation des conditions de libération]]
* [[Estraitement de l'engagement]]
* [[Estraitement de l'engagement]]
* [[Bail Checklist]]
* [[Liste de contrôle de la mise en liberté sous caution]]
* [[Release With and Without Sureties and Deposits (Until December 18, 2019)]]
* [[Libération avec et sans caution et dépôt (jusqu'au 18 décembre 2019)]]

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Principes généraux

Garanties de l'article 11(e)

L'article 11(e) garantit deux droits. Il s'agit du [TRADUCTION] « droit de ne pas se voir refuser la mise en liberté sous caution sans motif valable » et du [TRADUCTION] « droit à la mise en liberté sous caution dans des conditions raisonnables ».[1]

Le droit à la mise en liberté sous caution est un [TRADUCTION] « corollaire de la présomption d'innocence ».[2]

Principes statutaires

515
[omis (1) et (2)]
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

(2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Gage préféré au dépôt

(2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Recours limité à la caution

(2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

[omis (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 67
  2. , ibid., au para 67

Principe de l'échelle

Le principe de la [TRADUCTION] « mise en liberté sous caution » de la common law a été codifié au par. 515(3). Il interdit l'imposition d'une [TRADUCTION] « forme de mise en liberté plus sévère à moins que la Couronne ne démontre pourquoi une forme moins sévère est inappropriée ».[1]

Libération par défaut

La position [TRADUCTION] « par défaut » sur toutes les questions de mise en liberté sous caution, à quelques exceptions près, en vertu de l'article 515(1) concerne la [TRADUCTION] « libération inconditionnelle sur promesse ».[2]

Application stricte du principe de l'échelle

Lorsque la libération inconditionnelle par défaut ne s'applique pas, le [TRADUCTION] « principe de l'échelle » doit être [TRADUCTION] « strictement » suivi.[3]

La mise en liberté doit avoir lieu à la première occasion raisonnable

Le principe de l'échelle stipule également que [TRADUCTION] « la mise en liberté est favorisée à la première occasion raisonnable ».[4]

Fardeau de la preuve

Chaque fois que la Couronne cherche à imposer des conditions ou des formes de mise en liberté plus contraignantes qu'un engagement, elle doit [TRADUCTION] « démontrer pourquoi cette forme est nécessaire ».[5]

Le fardeau de la preuve augmentera lorsque les conditions deviendront plus contraignantes pour l'accusé.[6]

Norme de preuve

Une condition restrictive ne peut être imposée que lorsque [TRADUCTION] « la Couronne a démontré qu'elle était [TRADUCTION] « nécessaire » compte tenu des critères légaux de détention. »[7]

Analyse

Pour se conformer au [TRADUCTION] « principe de l'échelle », le juge qui impose des conditions doit rejeter chaque forme de libération moins restrictive avant de pouvoir envisager toute restriction supplémentaire.[8] Le fait de ne pas rejeter une forme de libération moins restrictive constitue une erreur de droit.[9]

Principe de l'échelle dans les libérations sur consentement

Les principes et les lignes directrices en matière de mise en liberté sous caution tels qu'énoncés par la jurisprudence [TRADUCTION] « ne s'appliquent pas strictement aux plans de libération sur consentement. »[10]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une proposition conjointe lors de la mise en liberté, mais ne doit pas la [TRADUCTION] « remettre en question de manière systématique ».[11]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 47 ( [TRADUCTION] « The ladder principle is codified in s. 515(3), which prohibits a justice or a judge from imposing a more onerous form of release unless the Crown shows why a less onerous form is inappropriate. […] » )
    R c Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 CCC (3d) 113, par Healy J, au para 23
  2. , ibid., au para 67
  3. , ibid., au para 67 ( [TRADUCTION] « This principle must be adhered to strictly. » )
  4. Antic, supra, au para 67
  5. Antic, supra, au para 67
  6. Antic, supra, au para 67
  7. Antic, supra, au para 67 - c'est nous qui soulignons
  8. Antic, supra, au para 67
  9. Antic, supra, au para 67
  10. Antic, supra, au para 68
  11. Antic, supra, au para 68

Conditions de mise en liberté

L'article 515(2) permet au juge de libérer l'accusé soit sur promesse (515(2)(a)) soit sur engagement assorti de conditions (515(2)(b) à (e)).

515
[omis (1)]
Ordonnance de mise en liberté avec conditions

(2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;
b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.


[omis (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
[* voir [TRADUCTION] « Constitution », ci-dessous]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(2)

Un accusé peut être libéré dans les circonstances suivantes :

  • engagement personnel sans conditions (515(1))
  • engagement personnel avec conditions (515(2)(a))
  • engagement avec conditions et sans caution ni dépôt (515(2)(b))
  • engagement avec conditions et avec caution sans dépôt (515(2)(c))
  • engagement avec conditions sans caution avec dépôt (515(2)(d))
  • engagement avec conditions avec caution et dépôt (515(2)(e))

Ces options sont énumérées par ordre croissant de risque.[1]

  1. R c O’Connor, 2015 ONSC 1256 (CanLII), par Price J, au para 43

Engagement avec ou sans conditions (515(2)(a),(b))

Engagement avec conditions et sans caution ni dépôt (515(2)(b)

Un engagement est [TRADUCTION] « fonctionnellement équivalent » à une caution en espèces.[1]

  1. Antic, supra, au para 67

Engagement avec caution (515(2)(c))

Une caution assume le rôle de [TRADUCTION] « geôlier civil de l'accusé ». Elle est chargée de veiller à la présence de l'accusé au tribunal et de veiller à ce qu'il respecte ses conditions.[1] L'intérêt public et sa confiance dans le système de mise en liberté sous caution exigent qu'ils agissent promptement et fidèlement dans l'exercice de leurs fonctions.[2]

Cautions

Un engagement avec caution est [TRADUCTION] « l'une des formes de libération les plus onéreuses » et doit être envisagé en dernier lieu après le rejet de toutes les autres formes de libération.[3]

Une reconnaissance est [TRADUCTION] « fonctionnellement équivalente » à une caution en espèces.[4]

  1. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 18
    Quilling c. Canada (Procureur général), 2007 BCSC 1008 (CanLII), par Parrett J, aux paras 55 à 57 - discussion sur l'histoire des cautions en tant que geôliers
  2. , ibid., au para 19
  3. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 67
  4. Antic, supra, au para 67

Avec dépôt (515(2)(d))

La caution en espèces ne devrait être appliquée que dans des [TRADUCTION] « circonstances exceptionnelles » où une caution n'est pas disponible.[1]

L'objectif de l'alinéa 515(2)(d) a été décrit comme ajoutant [TRADUCTION] « une certaine souplesse à cette situation en permettant à un accusé disposant de certaines ressources personnelles d'obtenir sa propre libération ».[2]

L'article 515(2)(d) a été interprété de manière à exclure la phrase [TRADUCTION] « avec le consentement du procureur », qui permet au juge de libérer l'accusé contre caution en espèces.[3]

Caution en espèces

La caution en espèces ne devrait pas être imposée lorsque l'accusé ou sa caution « disposent de biens raisonnablement récupérables et sont en mesure de les mettre en gage à la satisfaction du tribunal pour justifier leur libération ».[4] Elle ne devrait être imposée que dans des « circonstances exceptionnelles » où « la libération sous caution n'est pas possible ».[5]

La caution en espèces est considérée comme l'un des échelons « les plus onéreux » de l'échelle.[6]

La caution en espèces est considérée comme « une simple alternative limitée à un gage » qui ne devrait pas être utilisée lorsque l'accusé ou sa caution disposent de « biens raisonnablement récupérables ». , ibid., au para 4
</ref>

Montant de la caution en espèces

Le montant fixé pour la caution en espèces ne doit pas être « supérieur à ce qui est nécessaire pour répondre aux préoccupations qui justifieraient autrement la détention et aux moyens proportionnés de l'accusé et aux circonstances de l'affaire ».[7] Il ne devrait pas être fixé à un niveau si élevé qu'il équivaudrait effectivement à une ordonnance de détention.[8]

Obligation de s'enquérir de la capacité de payer

Lorsque le tribunal impose une caution en espèces, il « doit » s'enquérir de la capacité de payer de l'accusé. L'ordonnance de caution en espèces ne peut pas être [TRADUCTION] « fixée à un niveau si élevé qu'elle équivaut effectivement à une ordonnance de détention ».[9]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 67 ( [TRADUCTION] « cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable. » )
  2. Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999), au p. 248
  3. R c Saunders, 2001 BCSC 1363 (CanLII), 159 CCC (3d) 558, par MacKinnon J
  4. Antic, supra, au para 67
  5. Antic, supra, au para 67
  6. , ibid., au para 48
  7. , ibid., au para 67
  8. , ibid., au para 67
  9. , ibid., aux paras 56, h41w567

Avec caution et dépôt (515(2)(e))

Les circonstances décrites à l'art. 515(2)(e) est le seul cas où l'accusé peut être libéré avec à la fois une caution et un dépôt en espèces.[1] Cette forme de libération est conçue pour être la plus sûre puisqu'elle exige les deux formes d'internement.[2]

Constitution

La partie de cet article qui se lit comme suit : « si l'accusé ne réside pas habituellement dans la province où il est détenu ou ne réside pas habituellement dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est détenu » a été jugée constitutionnelle et ne contrevient pas à l'art. 11(e) de la Charte.[3]

Cession de fonds

Les fonds détenus en guise de dépôt en espèces pour la caution ne peuvent pas être cédés à un avocat pour payer ses honoraires.[4]

  1. R c Folkes, 2007 ABQB 624 (CanLII), 228 CCC (3d) 284, par J. Marceau, au para 17
  2. , ibid., au para 27
  3. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par J. Wagner
    cf. Folkes, supra, au para 40
  4. R c Webster, 1994 CanLII 9166 (AB QB), 94 CCC (3d) 562, par Veit J

Procédure

Il n'est pas toujours nécessaire que la caution comparaisse devant le tribunal.[1]

La caution et l'accusé continuent d'être liés par l'engagement après chaque comparution devant le tribunal jusqu'à la fin de l'affaire.[2]

Désignation de la caution sur la commande

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02) and (2.03)]
Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

[omis (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(2.1)

Video Appearance Permitted

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03) and (2.1)]
Comparution du prévenu

(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.

Consentement pour audioconférence

(2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

Facteurs à considérer

(3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;
b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle, notamment une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne.


[omis (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(2.2), (2.3) et (3)

  1. R c Brooks, 2001 CanLII 28401 (ON SC), 153 CCC (3d) 533, par Hill J
  2. voir art. 763, 764

Montant du dépôt

En vertu de l'article 515(2)(d), une caution en espèces peut être exigée de l'accusé. Elle ne peut être restituée qu'à l'accusé qui a déposé la caution.

« Le critère de la sécurité financière consiste à déterminer si la promesse lie la conscience de la caution et celle de l'accusé. »[1] Cela ne dépend pas de la question de savoir si le montant causerait [TRADUCTION] « de simples difficultés et pertes » ou [TRADUCTION] « une catastrophe financière totale ».[2]

Le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution exige que le montant de la garantie nécessaire à la mise en liberté sous caution soit suffisant. ne devrait pas « être fixé à un niveau tel qu'il équivaudrait à une ordonnance de détention ».[3] Le juge de mise en liberté sous caution a l'obligation de se renseigner sur [TRADUCTION] « la capacité de payer de l'accusé ».[4]

  1. R c Gaete, 2011 CanLII 28500 (ONSC), par Corbett J, au para 32
    R c MacDonald, 2011 NSCA 46 (CanLII), 957 APR 185, par Bryson JA, au para 25
  2. Gaete, supra, au para 32
  3. R c Saunter, 2006 ABQB 808 (CanLII), par Veit J
    R c Brost, 2012 ABQB 696 (CanLII), 552 AR 140, par Hughes J, au para 40
  4. , ibid., au para 40

Caution

Une caution est une personne qui s'engage à assumer la responsabilité de surveiller l'accusé dans la communauté.

Déclaration de la caution

515.1 (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;
c) son lien avec le prévenu;
d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;
e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;
f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;
g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;
h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.
Exception

(2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

a) le poursuivant y consent;
b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

(i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

(ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

(iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

Moyen de télécommunication

(3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

1997, ch. 18, art. 602019, ch. 25, art. 226
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515.1(1), (2) et (3)

Une caution a les obligations d'un geôlier dans la communauté et est responsable de s'assurer que l'accusé comparaît devant le tribunal lorsqu'il est requis de le faire et qu'il respecte ses conditions. [1] La caution doit faire preuve de la [TRADUCTION] « plus grande diligence raisonnable » et prendre [TRADUCTION] « toutes les mesures raisonnables » pour respecter ses obligations. responsabilités.[2]

Il s'agira généralement d'un parent, d'un ami ou d'un voisin de l'accusé. En général, il ne doit pas s'agir d'une personne qui est :

  • une personne ayant un casier judiciaire,
  • un coaccusé dans une accusation en cours ou ayant des accusations criminelles sans rapport avec celles-ci
  • une personne ne résidant pas dans la juridiction,
  • un mineur
  • agissant comme caution pour quelqu'un d'autre,
  • recevant une compensation financière pour être caution

La caution doit remettre l'accusé sous la garde du tribunal une fois qu'elle a perdu la capacité ou le désir de contrôler le respect des conditions de mise en liberté par l'accusé.

Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Incarcération ou nouvelles cautions

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Effet de l’envoi en prison

(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).

Résumé de certaines dispositions

(4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 764; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 764(1), (2), (3), et (4)

Voir R c Scosky, 1955 CanLII 463 (BC SC), (1955) 114 CCC 294, par Sasrget J

Délégation de responsabilités

Une caution ne peut déléguer aucune partie de ses responsabilités à quelqu'un d'autre.[3]

  1. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 18
    R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, au para 34
  2. Jacobson, supra, au para 18
    Tymchyshyn, supra, au para 34
  3. R c Norman, 2014 ONSC 2005 (CanLII), par Trotter J, au para 30

Garantie

Lorsqu'une caution ne souhaite plus être responsable de l'accusé, elle peut se porter garante en vertu des art. 766(1) et 767 pour que l'accusé soit placé en détention, le libérant ainsi de ses obligations.

La caution cesse d'être liée une fois que l'accusé est placé en détention en vertu du par. 764(2).[1]

Remise de l’accusé par la caution

766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.

Arrestation

(2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Certificat et enregistrement de la remise

(3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.

Libération des cautions

(4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 766; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 766(1), (2), (3), et (4)

Remise de l’accusé au tribunal

767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7672019, ch. 25, art. 310

Lorsqu'une caution rend une ordonnance en vertu de l'art. 766 ou 767 et que l'accusé est ensuite incarcéré en vertu du par. 767(2), c'est seulement à ce moment-là que l'engagement est annulé et que la caution est complètement libérée.[2] Dans ces circonstances, l'art. 767.1 ne s'applique pas et ne permettrait pas une remise en liberté avec une nouvelle caution aux mêmes conditions.[3]

Sauvegarde des droits des cautions

768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7682019, ch. 25, art. 310

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 768

Application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire

769 Lorsqu’une personne a été remise sous garde par sa caution et a été envoyée en prison, les dispositions des parties XVI, XXI et XXVII concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à son sujet et elle doit être immédiatement conduite devant un juge de paix ou un juge comme prévenu sous l’inculpation d’infraction ou comme appelant, selon le cas, pour l’application de ces dispositions.

S.R., ch. C-34, art. 703S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 769

Une fois que la caution a rendu sa caution et que l'accusé est remis en détention, l'art. 769 exige une nouvelle audience de mise en liberté sous caution pour toute libération ultérieure.[4]

  1. art. 764(3)
  2. R c Mott, 2013 ONSC 1768 (CanLII), par Gauthier J, au para 46
  3. , ibid., au para 46
  4. Mott, supra, au para 46

Changement de caution

Lorsqu'une caution ne souhaite plus être responsable de l'accusé et qu'il existe une substitution appropriée, la caution se portera garante en vertu des art. 766(1) et 767, mais plutôt que de remettre l'accusé en détention, le tribunal peut remplacer la caution précédente par une nouvelle en vertu de l'art. 767.1. La nouvelle caution est en place une fois qu'elle a signé l'engagement.

Nouvelles cautions

767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.

Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution

(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1672019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 767.1(1) et (2)

Prolongation de l'engagement

Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

Résumé de certaines dispositions

(2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 763; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 763(1) et (2)

Effet de l'arrestation sur de nouvelles accusations

Une arrestation sur de nouvelles accusations n'affecte pas l'engagement, y compris les obligations de la caution :

Effet d’une arrestation subséquente

765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7652019, ch. 25, art. 310

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 765

Voir également