« Confiscation de biens informatiques » : différence entre les versions

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Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
;Confiscation lors de la déclaration de culpabilité


164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
:a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
:a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
:b) qu’il appartient :
:b) qu’il appartient :
 
::(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
::(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
 
(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.


L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.


[(2) to (5)]<br>
[(2) to (5)]<br>
2002, ch. 13, art. 7;
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2008, ch. 18, art. 4;
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2012, ch. 1, art. 18;
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2014, ch. 31, art. 6
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|{{CCCSec2|164.2}}
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(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.
(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.


2002, ch. 13, art. 7;
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==Droit à la dispense d'une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 164.2==
==Droit à la dispense d'une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 164.2==
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Demandes des tiers intéressés
;Demandes des tiers intéressés


164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
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:b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
:b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.


2002, ch. 13, art. 7
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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 164.2 permet à la Couronne de demander la confiscation de matériel informatique en cas de condamnation pour distribution d'images intimes (162.1), pornographie juvénile (art. 163.1), leurre d'enfants (172.1), ou convenir ou organiser une infraction contre un enfant (172.2).

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
b) qu’il appartient :
(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

[(2) to (5)]
2002, ch. 13, art. 7; 2008, ch. 18, art. 4; 2012, ch. 1, art. 18; 2014, ch. 31, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164.2(1)

L'article 164.2 exige que le procureur général prouve selon la prépondérance des probabilités que :

  1. la chose n'était pas un bien immobilier ;
  2. la chose a été « utilisée dans la perpétration de l'infraction » ;
  3. la chose était la propriété de :
    1. « la personne condamnée » ;
    2. « une partie à l'infraction » ; ou
    3. « une personne qui a acquis la chose de » la personne condamnée ou la partie à l'infraction « dans des circonstances qui donnent lieu à une conclusion raisonnable qu'elle a été transférée dans le but d'éviter la confiscation ».

Droits des tiers

164.2
[omis (1)]
Protection des tiers — avis

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

Droit d’appel — tiers

(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Droit d’appel — procureur général

(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

Application de la partie XXI

(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 13, art. 7; 2008, ch. 18, art. 4; 2012, ch. 1, art. 18; 2014, ch. 31, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164.2(2), (3), (4), et (5)

Droit à la dispense d'une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 164.2

Demandes des tiers intéressés

164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Date d’audition

(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance de restitution

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

a) n’a pas participé à l’infraction;
b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
Appel

(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Pouvoirs du procureur général — restitution

(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

2002, ch. 13, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164.3(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Voir également