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{{voir aussi | Voies de fait graves (infraction) | Agression sexuelle grave (infraction)}}
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L'article 2 du Code criminel définit les « lésions corporelles » comme suit :
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Les préjudices corporels pourraient inclure des blessures psychologiques infligées à la victime.<ref>
Les préjudices corporels pourraient inclure des blessures psychologiques infligées à la victime.<ref>
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; Appels
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La question de savoir si les faits répondent à la définition de « lésions corporelles » peut être examinée selon la norme de la décision correcte.<ref>
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Principes généraux

Voir également: Code criminel et définitions connexes
Voir également: Voies de fait graves (infraction)  et Agression sexuelle grave (infraction)

L'article 2 du Code criminel définit les [TRADUCTION] « lésions corporelles » comme suit :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
lésions corporelles Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. (bodily harm) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2


Termes définis: "personne" (art. 2)

Standard

Les lésions corporelles sont considérées comme un [TRADUCTION] « seuil bas » à respecter.[1]

Il doit s'agir de plus que [TRADUCTION] « une période de temps très courte et une blessure d'un degré très mineur qui entraîne un degré de détresse très mineur ».[2] Cela doit être [TRADUCTION] « plus que simplement passager ou insignifiant ».[3]

Les blessures mineures qui interfèrent avec le confort pendant [TRADUCTION] « une courte période » peuvent être considérées comme des lésions corporelles, notamment de petites ecchymoses, des gonflements et des maux de tête.[4]

Les préjudices corporels pourraient inclure des blessures psychologiques infligées à la victime.[5]

Une fois les lésions corporelles constatées, le libellé de l’art. 2 ne nécessite qu'une ingérence dans la "santé"oule confort de la personne.[6]

Cette définition est similaire (si elle n'est pas mot pour mot) à la définition de la common law anglaise des lésions corporelles réelles.[7]

Transitoire ou insignifiant

Une blessure doit être à la fois « à la fois » passagère et insignifiante pour être exclue de la définition.[8]

"Transitoire" a été interprété comme "[passant] ou disparaissant avec le temps ; non durable ou permanent ; temporaire, transitoire"[9]

"Insignifiant" a été interprété comme "[o]f peu de moment ou de valeur ; de la tromperie ; insignifiant, mesquin"[10]

Il est faux de conclure que le simple fait que la blessure guérisse en moins d'une semaine ne constituerait pas un préjudice corporel, car des blessures graves, potentiellement mortelles, peuvent être de courte durée.[11]

Le tribunal devrait examiner l'effet global des blessures, plutôt que les blessures de l'individu qui peuvent être insignifiantes isolément.[12]

Preuve médicale

Il n'est pas nécessaire de faire appel à une preuve médicale pour prouver des lésions corporelles.[13]

Ecchymoses

En général, de simples ecchymoses ne constitueront pas des blessures corporelles.[14] Cependant, des ecchymoses plus graves, telles que celles qui durent 10 jours ou plus ou qui sont présentes dans la zone du visage, seront considérées comme des lésions corporelles.[15]

Exemples

Exemples spécifiques de lésions corporelles :[16]

  • fracture des os nasaux [17]
  • des éraflures, des lacérations et des contusions, notamment autour de l'œil et une grande quantité de poils arrachés par les racines[18]
  • blessures superficielles, constituées principalement d'ecchymoses et d'écorchures de moins d'un pouce de longueur[19]
  • "un certain nombre de contusions au cou et aux bras, un certain nombre de lacérations au visage, à la poitrine, à l'épaule et au poignet qui ont disparu en une semaine, des difficultés à parler pendant trois ou quatre jours à cause d'un étouffement et une cicatrice sur elle avant-bras d'une lacération"[20]
  • un mal au cou qui a duré environ un mois[21]
  • petite ecchymose au mollet, petite déchirure anale et septum dévié qui "se résorberaient... en quelques jours"[22]
  • bleus disparaissant au bout de 11 jours, mal à la main et mal de gorge.[23]

Il n’est pas nécessairement nécessaire qu’une blessure soit présente pendant une certaine durée pour être considérée comme une lésion corporelle. La blessure peut être courte et néanmoins pas insignifiante.[24]

Appels

La question de savoir si les faits répondent à la définition de [TRADUCTION] « lésions corporelles » peut être examinée selon la norme de la décision correcte.[25]

  1. R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, au para 44
    R c Dorscheid, 1994 ABCA 18 (CanLII), [1994] AJ No 56 (CA), par Côte JA, au para 11
  2. Bulldog, supra, au para 44
    R c Dixon, 1988 CanLII 2824 (BC CA), 42 CCC (3d) 318 à 332, [1988] 5 WWR 577, par Carrothers JA
  3. R c Kooner, 2023 BCCA 8 (CanLII), par Griffin JA, au para 50
  4. , ibid. au paragraphe 50
    R c Dixon, 1988 CanLII 2824 (BC CA), 42 CCC (3d) 318, par Carrothers JA, au para 45
    R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, au para 44
    R c CK, 2001 BCCA 379 (CanLII), par Hall JA, aux paras 7 à 9
  5. R c McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, 66 CCC (3d) 517, par Cory J
    voir aussi R c C.D. ; R c CDK, 2005 CSC 78 (CanLII), [2005] 3 RCS 668, par Bastarache J
  6. Dixon, supra
  7. R contre Donovan [1934] 2 KB 498 (également 25 Cr. App. Rep.1 CCA) (UK) à la page 509 et R v Chan-Fook [1994] 2 All ER 552 (UK) à 557D où la référence aux blessures passagères ou insignifiantes est considérée comme s'appliquant aux lésions corporelles réelles plutôt qu'aux lésions corporelles
  8. R c JA, 2010 ONCA 226 (CanLII), 253 CCC (3d) 153, par JA Simmons - infirmé pour d'autres motifs en [2011] 2 RCS 440
  9. Dixon, supra, au p. 331
  10. Dixon, supra, au p. 331
  11. R c Garrett (1995), 169 AR 394 (CA)(*pas de liens CanLII)
  12. , ibid.
  13. R c Giroux, 1995 ABCA 393 (CanLII), [1995] AJ No 900 (CA), par Fraser CJ (2:1)
  14. R c Dupperon, 1984 CanLII 61 (SK CA), 16 CCC (3d) 453, par curiam
  15. R c Dixon, 1988 CanLII 205 (YK CA), 64 CR (3d) 372, par Carrothers JA
  16. Voir R c Moquin, 2010 MBCA 22 (CanLII), 253 CCC (3d) 96, par Beard JA
  17. R c Papalia, 2012 BCSC 245 (CanLII), par Bruce J, au para 135
  18. R c Dorscheid, 1994 ABCA 18 (CanLII), [1994] AJ No 56 (CA), par Côte JA, au para 11
  19. R c Rabieifar (A.), 2003 CanLII 22353 (ON CA), [2003] OJ No 3833 (CA), par curiam
  20. Moquin, supra
  21. Giroux, supra
  22. R c CK, 2001 BCCA 379 (CanLII), BCJ No 1119, par Hall JA, au para 3
  23. Moquin, supra, aux paras 32, 33
  24. R c Dixon, 1988 CanLII 205 (YK CA), 64 CR (3d) 372, par Carrothers JA
  25. R c Bulldog, 2015 ABCA 251 (CanLII), 326 CCC (3d) 385, par curiam, au para 18
    R c Morin, 1992 CanLII 40 (CSC), [1992] 3 RCS 286 à 294, 66 CCC (3d) 193, par Sopinka J