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==Principes généraux==
Lorsqu'une arme à feu est saisie et détenue en vertu des paragraphes 490(1) à (3), le processus de confiscation serait alors celui de [[Confiscation des objets détenus en vertu de l'article 490|conformément au paragraphe 490(9)]]. Alternativement, elle pourrait être confisquée en tant que [[Confiscation de biens infractionnels|biens infractionnels]].
 
==Confiscation des armes infractionnelles==
L'article 491 ''exige'' la confiscation des armes :
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;Confiscation des armes et munitions
 
491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
 
; Restitution au propriétaire
 
(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.
 
; Emploi du produit
 
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 491; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 30; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 152
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En vertu du paragraphe 491(1), le tribunal ordonne la confiscation d'armes ou de munitions lorsqu'il est déterminé que :
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Si tel est le cas, l'objet saisi doit être {{Tr}}« confisqué au profit de Sa Majesté et il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général ».
 
; Examen en appel
L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 491 est une forme de {{Tr}}« punition » et est donc susceptible d'appel avec autorisation en vertu de l'art. 675(1)b).<Ref>
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; Historique
En décembre 1998, l'art. 491(1) a été modifié pour étendre l'application de l'ordonnance de confiscation obligatoire aux armes à feu qui font l'objet de l'infraction, qu'elles aient été utilisées ou non lors de l'infraction. L'objectif était de s'attaquer au problème de la circulation d'armes illégales dans le public ainsi qu'à ceux qui détiennent des armes légalement.<ref>
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By changing the law, Parliament meant to expand the scope of mandatory forfiteure orders.<Ref>
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==Confiscation dans l'« intérêt de la sécurité » des personnes==
* [[Saisie et confiscation d'armes à feu pour la sécurité publique]]
 
==Voir également==
* [[Saisie d'armes à feu]]
* Confiscation en vertu de l'article 115 pour violation d'une ordonnance [[Ordonnances d'interdiction d'armes|109 ou 110]]
* [[Précédent - Confiscation et escroquerie]]

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Principes généraux

Lorsqu'une arme à feu est saisie et détenue en vertu des paragraphes 490(1) à (3), le processus de confiscation serait alors celui de conformément au paragraphe 490(9). Alternativement, elle pourrait être confisquée en tant que biens infractionnels.

Confiscation des armes infractionnelles

L'article 491 exige la confiscation des armes :

Confiscation des armes et munitions

491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

Restitution au propriétaire

(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.

Emploi du produit

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 491; 1991, ch. 40, art. 30; 1995, ch. 39, art. 152
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 491(1), (2) et (3)

En vertu du paragraphe 491(1), le tribunal ordonne la confiscation d'armes ou de munitions lorsqu'il est déterminé que :

  1. une arme a été utilisée pour commettre une infraction et que l'arme a été saisie par la police, ou
  2. une infraction est en cause ou l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et qu'elle a été saisie

Si tel est le cas, l'objet saisi doit être [TRADUCTION] « confisqué au profit de Sa Majesté et il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général ».

Examen en appel

L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 491 est une forme de [TRADUCTION] « punition » et est donc susceptible d'appel avec autorisation en vertu de l'art. 675(1)b).[1]

Historique

En décembre 1998, l'art. 491(1) a été modifié pour étendre l'application de l'ordonnance de confiscation obligatoire aux armes à feu qui font l'objet de l'infraction, qu'elles aient été utilisées ou non lors de l'infraction. L'objectif était de s'attaquer au problème de la circulation d'armes illégales dans le public ainsi qu'à ceux qui détiennent des armes légalement.[2]

By changing the law, Parliament meant to expand the scope of mandatory forfiteure orders.[3]


The Queen v Montague, 2012 ONSC 2300 (CanLII), 101 WCB (2d) 466, par J De Wright J

  1. R c Montague, 2014 ONCA 439 (CanLII), 120 OR (3d) 401, par Feldman J
  2. , ibid., au para 52
    See R c Roberts, 2005 SKPC 88 (CanLII), 199 CCC (3d) 442, par Tucker J, au para 16 (" plain reading of section 491 as it presently reads indicates that the basis for a mandatory forfeiture order has been expanded substantially since the cases of Pawlivsky, Annas, and Parsons were decided. The item involved is no longer just referred to as a “weapon” but now specifically includes, inter alia, a firearm. The mandatory order is no longer based upon the “use” of the weapon...» )
  3. , ibid., au para 17 ( [TRADUCTION] « The intention of Parliament was clearly to expand mandatory forfeiture orders to include situations and items which were not covered by the previous ambit of section 491.» )

Confiscation dans l'« intérêt de la sécurité » des personnes

Voir également