Saisie et confiscation d'armes à feu pour la sécurité publique

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 22497)

Principes généraux - Saisie

Voir également: Saisie d'armes à feu et Confiscation d'armes et d'armes à feu

En vertu de l'article 117.04, un agent peut saisir une arme à feu appartenant à une personne qui en est légalement en possession s'il croit qu'elle peut constituer un danger pour elle-même ou pour le public. Un mandat est requis sauf en cas d'urgence telle que « en raison d'un danger possible pour la sécurité de cette personne ou de toute autre personne, il ne serait pas possible d'obtenir un mandat ». (paragraphe 117.04(2))

En vertu du paragraphe 117.04(2), un agent peut fouiller et saisir des objets liés aux armes lorsque cela est dans « l'intérêt de la sécurité ».

Demande de mandat de perquisition

117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

Saisie sans mandat

(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Rapport au juge de paix

(3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1) [application for warrant to search and seizure] soit après la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2) [search and seizure weapon without warrant – public safety], à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Révocation des autorisations, permis et certificats

(4) Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) [application for warrant to search and seizure] ou (2) [search and seizure weapon without warrant – public safety].

1995, ch. 39, art. 139; 2004, ch. 12, art. 3; 2022, ch. 17, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.04(1), (2), (3), et (4)

Absence de demande ou de conclusion

117.06 (1) Les objets ou documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) [application for warrant to search and seizure] ou (2) [search and seizure weapon without warrant – public safety] doivent être remis au saisi dans les cas suivants :

a) aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe 117.05(1) [application for disposition for items seized under s. 117.04] dans les trente jours qui suivent la date d’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, selon le cas;
b) la demande visée au paragraphe 117.05(1) [application for disposition for items seized under s. 117.04] est présentée dans le délai prévu à l’alinéa a), mais le juge de paix ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe 117.05(4) [forfeiture and prohibition order].
Rétablissement des autorisations et autres documents

(2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) [return of thing seized under s. 117.04 – where s. 117.05 application as made] peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1) [return of thing seized under s. 117.04], les objets ont été remis au saisi.

1995, ch. 39, art. 139
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.06(1) et (2)

En vertu de l'article 117.05, l'agent peut demander la confiscation de l'arme à feu après 30 jours s'il peut être établi que la confiscation est dans « l'intérêt de la sécurité de la personne ». (voir Ordonnances de confiscation)

Principes généraux - Confiscation

Voir également: Saisie d'armes à feu et Confiscation d'armes et d'armes à feu

L'article 117.06 permet à un juge de rendre une ordonnance pour disposer de tout objet saisi en vertu de l'art. 117.04 lorsque cela est dans « l'intérêt de la sécurité ».

Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis

117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré peut rendre une telle ordonnance. Le juge de paix fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

Note marginale ; Audition ex parte

(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

Note marginale ; Audition de la demande

(3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.

Note marginale ; Conclusion et ordonnance du tribunal

(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;
b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.

Note marginale ; Motifs

(5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Note marginale ; Application des articles 113 à 117

(6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).

Note marginale ; Appel de la personne visée par l’ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.

Note marginale ; Appel du procureur général

(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.

Note marginale ; Application de la partie XXVII

(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

1995, ch. 39, art. 139; 2022, ch. 17, art. 3


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.05(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Afin de réussir une demande d'ordonnance de confiscation, le demandeur doit prouver :[1]

  1. le défendeur est le propriétaire de l'objet à confisquer
  2. l'intimé n'avait pas de motifs raisonnables de croire que l'article confisqué serait ou pourrait être utilisé pour perpétrer l'infraction.

Le test consiste à « déterminer s'il existe des préoccupations légitimes quant au manque de responsabilité et de discipline que la loi exige des propriétaires d'armes à feu. »[2]

La preuve par ouï-dire est admissible lors d'une audience en vertu de l'art. 117.05.[3]

  1. R c Robinson, 2011 CanLII 3758 (NL PC), 962 APR 347, par Gorman J, au para 7
  2. R c Dagenais, 2009 SKPC 113 (CanLII), 342 Sask R 188, par Labach J
    R c Day, 2006 CanLII 26587 (ONSC), [2006] OJ No 3187 (SCJ), par Durno J, au para 36
    R c Douglas, 2013 ONCJ 649 (CanLII), par M Green J, aux paras 46 to 48
  3. R c Zeolkowski, 1989 CanLII 72 (CSC), [1989] 1 RCS 1378, par Sopinka J

Ordonnance d'interdiction

Lorsqu'une ordonnance de confiscation est accordée sur demande en vertu de l'article 117.05, le tribunal doit également ordonner que l'accusé fasse l'objet d'une ordonnance d'interdiction de posséder « une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et une substance explosive » ou toute autre chose spécifiée dans l'ordonnance. .[1]

  1. art. 117.05(4)b)