« Autorisation d'interception avec consentement » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 8
|{{CCCSec2|184.2}}
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|{{NoteUp|184.2|1|3}}
|{{NoteUp|184.2|1|3}}
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[[fr:%C3%89coutes_t%C3%A9l%C3%A9phoniques_de_consentement]]
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{{Currency2|Janvier|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
==General Principles==
==Principes généraux==
Under 184.2, a person may intercept any private communication where one party consents to the interception.
En vertu de l’article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsqu’une partie consent à l’interception.
{{quotation3|
{{quotation3|
; Interception with consent
Interception avec consentement
184.2 (1) A person may intercept, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, a private communication where either the originator of the private communication or the person intended by the originator to receive it has consented to the interception and an authorization has been obtained pursuant to subsection (3) {{AnnSec1|184.2(3)}}.
 
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).
 
<br>
<br>
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
(3) An authorization may be given under this section if the judge to whom the application is made is satisfied that
Opinion du juge
:(a) there are reasonable grounds to believe that an offence against this or any other Act of Parliament has been or will be committed;
 
:(b) either the originator of the private communication or the person intended by the originator to receive it has consented to the interception; and
(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
:(c) there are reasonable grounds to believe that information concerning the offence referred to in paragraph (a) will be obtained through the interception sought.
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
 


{{removed|(4) and (5))}}
{{removed|(4) and (5))}}
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 8
 
|{{CCCSec2|184.2}}
|{{CCCSec2|184.2}}
|{{NoteUp|184.2|1|3}}
|{{NoteUp|184.2|1|3}}
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}}
}}


; Not an Offence
; Pas une infraction
While it can be a criminal offence to intercept a communication, s. 184(2)(a) exempts inteceptions that are with the consent of one of the parties to teh communication.<ref>
Bien qu'il puisse s'agir d'une infraction criminelle d'intercepter une communication, l'al. 184(2)a) exempte les interceptions effectuées avec le consentement de l'une des parties à la communication.<ref>
R v Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 at 17
R c Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 à la p. 17
</ref>
</ref>


; All Offences are Eligible
; Toutes les infractions sont admissibles
A consent wiretap does not need to be in relation to an [[List of Designated Wiretap Eligible Offences|offence listed under s. 183]].  
Une écoute électronique consentie n'a pas besoin d'être liée à une [[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique|infraction énumérée à l'art. 183]].


; No Wiretap Agent Needed
; Aucun agent d'écoute électronique requis
It does not need to be applied for by a designated wiretap agent.
Il n'est pas nécessaire qu'un agent d'écoute électronique désigné en fasse la demande.


; History
; Historique
This section was added to the Code in 1993 in response to the decision of {{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (SCC)|[1990] 1 SCR 30}}{{perSCC|La Forest J}}, which held that there can be a violation of s.8 when an interception occurs with the consent of one of the parties.
Cet article a été ajouté au Code en 1993 en réponse à la décision de {{CanLIIRP|Duarte|1fszx|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}, qui a statué qu'il peut y avoir violation de l'art. 8 lorsqu'une interception se produit avec le consentement de l'une des parties.


; Constitutionality
; Constitutionnalité
It is necessary that limitation be placed on any OPC authorization, as it is not permitted for the consenting party cannot become a "walking microphone".<Ref>
Il est nécessaire d'imposer des limites à toute autorisation du CPVP, car cela n'est pas permis, car la partie consentante ne peut pas devenir un {{Tr}}« microphone ambulant ».<Ref>
{{CanLIIR|Lee|1z11l|2002 BCSC 1912 (CanLII)}}{{atL|1z11l|7}}<br>
{{CanLIIR|Lee|1z11l|2002 BCSC 1912 (CanLII)}}{{atL|1z11l|7}}<br>
{{CanLIIR-N|Monte|, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Monte|, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)}}<br>
</ref>
</ref>


Section 184.2 does not violate s. 8 of the Charter for not requiring "investigative necessity" before authorizing a search.<ref>
L'article 184.2 ne viole pas l'art. 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas la {{Tr}}« nécessité de l'enquête » avant d'autoriser une perquisition.<ref>
{{CanLIIRP|Largie|2c14p|2010 ONCA 548 (CanLII)|258 CCC (3d) 297}}{{perONCA-H|Watt JA}} leave to SCC denied<br>
{{CanLIIRP|Largie|2c14p|2010 ONCA 548 (CanLII)|258 CCC (3d) 297}}{{perONCA-H|Watt JA}} autorisation de la CSC refusée<br>
{{CanLIIRP|Bordage|1fbxr|2000 CanLII 6273 (QC CA)|146 CCC (3d) 549}}{{TheCourt}}{{atsL|1fbxr|36| to 40}}<br>
{{CanLIIRP|Bordage|1fbxr|2000 CanLII 6273 (QC CA)|146 CCC (3d) 549}}{{TheCourt}}{{atsL|1fbxr|36| à 40}}<br>
{{CanLIIRPC|Doiron c R|1rnqn|2007 NBCA 41 (CanLII)|221 CCC (3d) 97}}{{perNBCA| Deschênes JA}}{{atsL|1rnqn|43| to 45}}
{{CanLIIRPC|Doiron c R|1rnqn|2007 NBCA 41 (CanLII)|221 CCC (3d) 97}}{{perNBCA| Deschênes JA}}{{atsL|1rnqn|43| à 45}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Three or More Party Communications===
===Communications à trois ou plusieurs parties===
{{quotation3|
{{quotation3|
; Consent to interception
Consentement à l’interception
183.1 Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part {{AnnSec|Part VI}}.
 
<br>
183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 2.
 
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 2
|{{CCCSec2|183.1}}
|{{CCCSec2|183.1}}
|{{NoteUp|183.1}}
|{{NoteUp|183.1}}
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}}
}}


===Participant Surveillance===
===Surveillance participante===
"Participant surveillance" refers to "electronic surveillance in which one of the parties to a conversation, usually an undercover police officer or a police informer, surreptitiously records it."<ref>
La {{Tr}}« surveillance participante » désigne la {{Tr}}« surveillance électronique dans laquelle l'une des parties à une conversation, habituellement un agent de police infiltré ou un indicateur de police, l'enregistre subrepticement ».<ref>
{{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (SCC)|[1990] 1 SCR 30}}{{perSCC|La Forest J}}
{{CanLIIRP|Duarte|1fszx|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}
</ref>
</ref>
Any form of "participant surveillance" requires a Part VI wiretap warrant.<ref>
Toute forme de {{Tr}}« surveillance participante » nécessite un mandat d'écoute électronique en vertu de la partie VI.<ref>
{{ibid1|Duarte}}("surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter")</ref>
{{ibid1|Duarte}}( {{Tr}}« surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter» )</ref>


Online undercover work does not generally constitute a form of "participant surveillance."<ref>
Le travail d'infiltration en ligne ne constitue généralement pas une forme de {{Tr}}« surveillance participative ».<ref>
See [[Computer-related Search Issues#Police Undercover Investigations|Online Undercover Investigations]]
Voir [[Problèmes de recherche liés à l'informatique#Enquêtes d'infiltration policières|Enquêtes d'infiltration en ligne]]
</ref>
</ref>
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==="Cell Shot" Intercept===
===Interception de {{Tr}}« prises de vue en cellule »===
An investigative technique known as a "cell shot" is a surreptitious recording of a detainee's activities and conversations. These generally requires a Part VI wiretap authorization.<ref>
Une technique d'enquête connue sous le nom de {{Tr}}« prise de vue en cellule » est un enregistrement subreptice des activités et des conversations d'un détenu. Celles-ci nécessitent généralement une autorisation d'écoute électronique de la partie VI.<ref>
{{CanLIIRx|Horning|29c6p|2006 ABQB 669 (CanLII)}}{{perABQB|Watson J}}{{atL|29c6p|29}}<br>
{{CanLIIRx|Horning|29c6p|2006 ABQB 669 (CanLII)}}{{perABQB|Watson J}}{{atL|29c6p|29}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==
The affiant must set out the following:
Le déclarant doit indiquer les éléments suivants :
# he had reasonable grounds to believe an offence "has been or will be committed";
# il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction « a été ou sera commise » ;
# the particulars of the offence;
# les détails de l'infraction ;
# the identity of the persons whose private communications are to be intercepted;
# l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées ;
# the "place" where the private communications are to be intercepted;
# le « lieu » où les communications privées doivent être interceptées ;
# terms and conditions of the intercepts that are "in the public interest";
# les modalités des interceptions qui sont « dans l'intérêt public » ;
# the period of the authorization up to 60 days.
# la période d'autorisation jusqu'à 60 jours.


The applicant can be any "peace officer" or "public officer" who enforces federal or provincial law. It does not require a designation as a wiretap agent.<ref>see s. 184.2(2) ("...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...")</ref>
Le demandeur peut être tout « agent de la paix » ou « fonctionnaire public » chargé de l'application des lois fédérales ou provinciales. Il n'est pas nécessaire de le désigner comme agent d'écoute électronique.
<ref>see s. 184.2(2) ( {{Tr}}« ...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...» )</ref>


The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."<ref>
The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."<ref>
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184.2<br>
184.2<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Application for authorization
Demande d’autorisation
(2) An application for an authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament, ex parte and in writing to a provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}}, and shall be accompanied by an affidavit, which may be sworn on the information and belief of that peace officer or public officer or of any other peace officer or public officer, deposing to the following matters:
 
:(a) that there are reasonable grounds to believe that an offence against this or any other Act of Parliament has been or will be committed;
(2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :
:(b) the particulars of the offence;
a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
:(c) the name of the person who has consented to the interception;
b) les détails relatifs à l’infraction;
:(d) the period for which the authorization is requested; and
c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;
:(e) in the case of an application for an authorization where an authorization has previously been granted under this section or section 186 {{AnnSec1|186}}, the particulars of the authorization.
d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
{{removed|(3), (4) and (5)}}
e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
 
{{removed|(3), (4) et (5)}}
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 8
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.2}}
|{{CCCSec2|184.2}}
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}}
}}


===Terms of Order===
===Conditions de ordonnance===
{{quotation3|
{{quotation3|
184.2<br>
184.2<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Content and limitation of authorization
Contenu et limite de l’autorisation
(4) An authorization given under this section shall
 
:(a) state the offence in respect of which private communications may be intercepted;
(4) L’autorisation doit :
:(b) state the type of private communication that may be intercepted;
a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;
:(c) state the identity of the persons, if known, whose private communications are to be intercepted, generally describe the place at which private communications may be intercepted, if a general description of that place can be given, and generally describe the manner of interception that may be used;
b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;
:(d) contain the terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest; and
c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;
:(e) be valid for the period, not exceeding sixty days, set out therein.
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
 


{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 8.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.2}}
|{{CCCSec2|184.2}}
Ligne 179 : Ligne 193 :


However, it should be noted that there ''is'' a notice requirement for the Crown upon defence, if they intend to admit the evidence in a criminal proceeding.<ref>
However, it should be noted that there ''is'' a notice requirement for the Crown upon defence, if they intend to admit the evidence in a criminal proceeding.<ref>
see [[Admitting Wiretap Evidence]] (s. 189)
see [[Admission de preuves par écoute électronique]] (s. 189)
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
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; Interception with consent
; Interception with consent
184.2 <br>
184.2 <br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}}
; Related warrant or order
Ordonnance ou mandat connexe
(5) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487 {{AnnSec4|487}}, 487.01 {{AnnSec4|487.01}}, 487.014 to 487.018 {{AnnSec4|487.014 to 487.018}}, 487.02 {{AnnSec4|487.02}}, 492.1 {{AnnSec4|492.1}} and 492.2 {{AnnSec4|492.2}} if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.
 
<br>
(5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4;
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 8.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 8
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|184.2}}
|{{CCCSec2|184.2}}
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==Application by Telewarrant==
==Application by Telewarrant==
* [[Intercept Application by Telewarrant]]
* [[Demande d'interception par télémandat]]

Dernière version du 5 novembre 2024 à 13:42

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 31586)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

En vertu de l'article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsque l'une des parties consent à l'interception.

Interception avec consentement

184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).

[omis (2)]

Opinion du juge

(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :

a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.

[omis (4) et (5)]

1993, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 31, art. 8

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (3)


fr:Écoutes_téléphoniques_de_consentement

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 31586)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

En vertu de l’article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsqu’une partie consent à l’interception.

Interception avec consentement

184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).


[omis (2)]
Opinion du juge

(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu : a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise; b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception; c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.


[omis (4) and (5))]
1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (3)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device" (s. 183), et "intercept" (s. 183)

Pas une infraction

Bien qu'il puisse s'agir d'une infraction criminelle d'intercepter une communication, l'al. 184(2)a) exempte les interceptions effectuées avec le consentement de l'une des parties à la communication.[1]

Toutes les infractions sont admissibles

Une écoute électronique consentie n'a pas besoin d'être liée à une infraction énumérée à l'art. 183.

Aucun agent d'écoute électronique requis

Il n'est pas nécessaire qu'un agent d'écoute électronique désigné en fasse la demande.

Historique

Cet article a été ajouté au Code en 1993 en réponse à la décision de R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par Juge La Forest, qui a statué qu'il peut y avoir violation de l'art. 8 lorsqu'une interception se produit avec le consentement de l'une des parties.

Constitutionnalité

Il est nécessaire d'imposer des limites à toute autorisation du CPVP, car cela n'est pas permis, car la partie consentante ne peut pas devenir un [TRADUCTION] « microphone ambulant ».[2]

L'article 184.2 ne viole pas l'art. 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas la [TRADUCTION] « nécessité de l'enquête » avant d'autoriser une perquisition.[3]

  1. R c Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 à la p. 17
  2. R c Lee, 2002 BCSC 1912 (CanLII), au para 7
    R c Monte, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Largie, 2010 ONCA 548 (CanLII), 258 CCC (3d) 297, par Watt JA autorisation de la CSC refusée
    R c Bordage, 2000 CanLII 6273 (QC CA), 146 CCC (3d) 549, par curiam, aux paras 36 à 40
    Doiron c R, 2007 NBCA 41 (CanLII), 221 CCC (3d) 97, par Deschênes JA, aux paras 43 à 45

Communications à trois ou plusieurs parties

Consentement à l’interception

183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.

1993, ch. 40, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183.1


Termes définis: "intercept" (s. 183) et "private communication" (s. 183)

Surveillance participante

La [TRADUCTION] « surveillance participante » désigne la [TRADUCTION] « surveillance électronique dans laquelle l'une des parties à une conversation, habituellement un agent de police infiltré ou un indicateur de police, l'enregistre subrepticement ».[1] Toute forme de [TRADUCTION] « surveillance participante » nécessite un mandat d'écoute électronique en vertu de la partie VI.[2]

Le travail d'infiltration en ligne ne constitue généralement pas une forme de [TRADUCTION] « surveillance participative ».[3]

  1. R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par Juge La Forest
  2. , ibid.( [TRADUCTION] « surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter» )
  3. Voir Enquêtes d'infiltration en ligne

Interception de [TRADUCTION] « prises de vue en cellule »

Une technique d'enquête connue sous le nom de [TRADUCTION] « prise de vue en cellule » est un enregistrement subreptice des activités et des conversations d'un détenu. Celles-ci nécessitent généralement une autorisation d'écoute électronique de la partie VI.[1]

  1. R c Horning, 2006 ABQB 669 (CanLII), par Watson J, au para 29

Procédure

Le déclarant doit indiquer les éléments suivants :

  1. il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction « a été ou sera commise » ;
  2. les détails de l'infraction ;
  3. l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées ;
  4. le « lieu » où les communications privées doivent être interceptées ;
  5. les modalités des interceptions qui sont « dans l'intérêt public » ;
  6. la période d'autorisation jusqu'à 60 jours.

Le demandeur peut être tout « agent de la paix » ou « fonctionnaire public » chargé de l'application des lois fédérales ou provinciales. Il n'est pas nécessaire de le désigner comme agent d'écoute électronique. [1]

The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."[2]

184.2
[omis (1)]
Demande d’autorisation

(2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit : a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise; b) les détails relatifs à l’infraction; c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception; d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée; e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.

[omis (3), (4) et (5)]
1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(2)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "intercept" (s. 183), et "private communication" (s. 183)

Conditions de ordonnance

184.2
[omis (1) et (2)]
Contenu et limite de l’autorisation

(4) L’autorisation doit : a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées; b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée; c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être; d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public; e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.


[omis (5)]
1993, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 31, art. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(4)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "intercept" (s. 183), et "private communication" (s. 183)

Notice Requirements

There are no requirements for notice to the subject to a consent wiretap, unlike Third-party wiretaps. This feature of the provision does not violate the Charter.[3]

However, it should be noted that there is a notice requirement for the Crown upon defence, if they intend to admit the evidence in a criminal proceeding.[4]

  1. see s. 184.2(2) ( [TRADUCTION] « ...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...» )
  2. see s. 184.2(2)
  3. R c Niemi, 2012 ONSC 5684 (CanLII), par Boswell J
  4. see Admission de preuves par écoute électronique (s. 189)

Other Warrants Granted

Interception with consent

184.2
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Ordonnance ou mandat connexe

(5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.

1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (5)


Termes définis: "authorization" (s. 183)

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