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==Principes généraux==
==Principes généraux==


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L.R. (1985), ch. C-46, art. 482;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 482;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66;
1994, ch. 44, art. 35;
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2002, ch. 13, art. 17;
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2015, ch. 3, art. 50;
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2019, ch. 25, art. 186.
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See also [[Statutory Interpretation]]
Voir également [[Statutory Interpretation]]
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|Cour supérieure / Cour d'appel
|Cour supérieure / Cour d'appel
|Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse
|Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse
| [http://canlii.ca/t/52m88 Royal Gaz Nov 19, 2008]
| [http://canlii.ca/t/52m88 Royal Gaz 19 nov 2008]
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|Nouvelle-Écosse
|Nouvelle-Écosse
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==Youth Court==
==Tribunal pour adolescents==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Youth justice court may make rules
;Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) The youth justice court for a province may, subject to the approval of the lieutenant governor in council of the province, establish rules of court not inconsistent with this Act or any other Act of Parliament or with any regulations made under section 155 regulating proceedings within the jurisdiction of the youth justice court.
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
; Rules of court
 
(2) Rules under subsection (1) may be made
;Règles de fonctionnement
:(a) generally to regulate the duties of the officers of the youth justice court and any other matter considered expedient to attain the ends of justice and carry into effect the provisions of this Act;
(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :
:(b) subject to any regulations made under paragraph 155(b), to regulate the practice and procedure in the youth justice court; and
:a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
:(c) to prescribe forms to be used in the youth justice court if they are not otherwise provided for by or under this Act.
:b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
; Publication of rules
:c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
(3) Rules of court that are made under the authority of this section shall be published in the appropriate provincial gazette.
 
;Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.
 
|{{YCJASec2|17}}
|{{YCJASec2|17}}
|{{NoteUpYCJA|17|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|17|1|2|3}}
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; Forms, Regulations and Rules of Court
; Forms, Regulations and Rules of Court
; Forms
; Forms
154 (1) The forms prescribed under section 155, varied to suit the case, or forms to the like effect, are valid and sufficient in the circumstances for which they are provided.
; Formules
; If forms not prescribed
154 (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.
(2) In any case for which forms are not prescribed under section 155, the forms set out in Part XXVIII {{AnnSec|Part XXVIII}} of the Criminal Code, with any modifications that the circumstances require, or other appropriate forms, may be used.
 
|{{YCJASec2|154}}
;Absence de formule
(2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.
 
|{{YCJASec2|154}}
|{{NoteUpYCJA|154|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|154|1|2}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations
;Règlements
155 The Governor in Council may make regulations
155 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
:(a) prescribing forms that may be used for the purposes of this Act;
:a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
:(b) establishing uniform rules of court for youth justice courts across Canada, including rules regulating the practice and procedure to be followed by youth justice courts; and
:b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;
:(c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
:c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.
 
|{{YCJASec2|155}}
|{{YCJASec2|155}}
|{{NoteUpYCJA|155}}
|{{NoteUpYCJA|155}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Precedents, Court Forms and Checklists]]
* [[Précédents, formulaires judiciaires et listes de contrôle]]
[[Catégorie:Procedure and Practice]]
[[Catégorie :Procédure et pratique]]
[[Catégorie:Young Persons]]
[[Catégorie :Jeunes personnes]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:02

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31977)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 482 autorise les cours provinciales et supérieures à établir des règles de procédure à condition qu'elles ne soient pas « incompatibles » avec une loi fédérale.

Règles de cour
Pouvoir d’établir des règles

482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.

Pouvoir d’établir des règles

(2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]—, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;
b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 [definition of appeal court] qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles];
c) la Cour de justice de l’Ontario;
d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;
e) la Provincial Court of Nova Scotia;
f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
g) la Cour provinciale du Manitoba;
h) la Provincial Court of British Columbia;
i) la Provincial Court of Prince Edward Island;
j) la Provincial Court of Saskatchewan;
k) la Provincial Court of Alberta;
l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
m) la Cour territoriale du Yukon;
n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;
o) la Cour de justice du Nunavut.
Objet des règles

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] et (2) [pouvoirs des tribunaux provinciaux et territoriaux d'établir des règles] peuvent être établies :

a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;
b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;
c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1 [conférence préparatoire à l'audience], les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830 [summary conviction appeal];
d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :
(i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,
(ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,
(iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,
(iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1) [restitution ou confiscation de biens],
(v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.
Publication

(4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

Règlements assurant l’uniformité

(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 482; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66; 1994, ch. 44, art. 35; 2002, ch. 13, art. 17; 2015, ch. 3, art. 50; 2019, ch. 25, art. 186.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 482(1), (2), (3), (4), et (5)

Mode d'interprétation

Les règles créées par un tribunal devraient être soumises aux « principes ordinaires d’interprétation des lois ».[1]

  1. R c Gowenlock, 2019 MBCA 5 (CanLII), par Chartier CJ, au para 73
    Evans c Jensen, 2011 BCCA 279 (CanLII), 19 BCLR (5th) 350, par Prowse JA
    Voir également Statutory Interpretation

Règles des provinces et des territoires

Province Niveau Titre Citation
Alberta Cour supérieure / Cour d'appel Règles de procédure de l'Alberta Alta Reg 124/2010
Alberta Cour supérieure Règles de procédure de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en matière d'appel de poursuites sommaires TR/2012-39
Colombie-Britannique Cour provinciale Règles de gestion des dossiers criminels de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique TR/99-104
Colombie-Britannique Cour supérieure Règles en matière criminelle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique TR/97-140
Colombie-Britannique Cour d'appel Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, 1986 BC Reg 145/86
Manitoba Cour supérieure Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba TR/2016-34
Nouveau-Brunswick Cour supérieure Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick TR/2015-81
Nouveau-Brunswick Cour supérieure Règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux appels en matière de poursuites sommaires TR/80-117
Terre-Neuve Cour supérieure Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d'appel (2002) TR/2002-96
Terre-Neuve Provincial Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador TR/2004-134
Terre-Neuve Supérieur Règles de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve pour les ordonnances de la nature du certiorari, de l'habeas corpus, du mandamus et de la prohibition TR/2000-33
Terre-Neuve Supérieur Cour Règles d'appel en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance TR/87-28
Terre-Neuve Cour supérieure Règles de pratique de Terre-Neuve concernant la réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle DORS/89-297
Territoires du Nord-Ouest Cour d'appel Règles de la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest concernant A. Les appels en matière criminelle B. La mise en liberté sous caution en appel DORS/78-68
Territoires du Nord-Ouest Cour supérieure Règles de pratique des Territoires du Nord-Ouest concernant les demandes et les audiences concernant une réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle DORS/98-392
Territoires du Nord-Ouest Cour supérieure Règles de procédure pénale de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest TR/98-78
Nouvelle-Écosse Cour supérieure / Cour d'appel Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse Royal Gaz 19 nov 2008
Nouvelle-Écosse Provincial Règles de la Cour provinciale site Web
Ontario Cour supérieure Règles de procédure criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) TR/2012-7
Ontario Provincial Règles de procédure criminelle de la Cour de justice de l'Ontario TR/2012-30, site Web
Île-du-Prince-Édouard Cour d'appel Île-du-Prince-Édouard – Criminel Règles de procédure en appel SI/2011-109
Île-du-Prince-Édouard Cour supérieure Règle de pratique en matière pénale de l'Île-du-Prince-Édouard concernant la réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle DORS/92-383
Québec Cour d'appel Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle TR/2006-142
Québec Cour supérieure Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec, chambre criminelle, 2002 TR/2002-46
Québec Provincial Règlement de la Cour du Québec RLRQ c C-25.01, r 9
Saskatchewan Cour d'appel Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle (Saskatchewan) TR/2011-9
Saskatchewan Cour supérieure Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan concernant les conférences préparatoires au procès TR/86-158
Saskatchewan Cour supérieure Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en matière d'appel de poursuites sommaires TR/2011-20
Yukon Cour d'appel Règles de la Cour d'appel du territoire du Yukon en matière criminelle, 1993 TR/93-53
Yukon Cour supérieure Règles de la Cour suprême du Yukon en matière d'appel de poursuites sommaires, 2009 TR/2012-64
Yukon Cour supérieure Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon concernant les conférences préparatoires à l'audience en matière criminelle DORS/88-427

Tribunal pour adolescents

Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents

17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

Règles de fonctionnement

(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :

a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Publication des règles

(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 17(1), (2) et (3)

Forms, Regulations and Rules of Court
Forms
Formules

154 (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.

Absence de formule

(2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 154(1) et (2)

Règlements

155 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;
c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 155

Voir également