« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions

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{{HeaderAppeals}}
{{HeaderAppeals}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
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; Procedure on Appeal
; Procédure sur appel
; Notification and transmission of conviction, etc.
; Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
 
 
Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
 
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.


Note marginale :Réserve
; Réserve
 
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels.
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels.


Note marginale :L’appelant fournit une transcription de la preuve
; L’appelant fournit une transcription de la preuve
 
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.


S.R., ch. C-34, art. 7541972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
S.R., ch. C-34, art. 754;
1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|821}}
|{{CCCSec2|821}}
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{{quotation2|
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Aucun bref requis
; Aucun bref requis
 
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 833L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1821991, ch. 43, art. 9
L.R. (1985), ch. C-46, art. 833;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9


|{{CCCSec2|833}}
|{{CCCSec2|833}}
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}}


; Certified Copies
; Copies certifiées conformes
Depending on the specific provincial court rules, the record, including transcripts, charging and release documents, orders and reports should all be certified.<Ref>
Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.<Ref>
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}
</ref>
</ref>
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{{removed|(4)}}
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1821991, ch. 43, art. 9
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9
|{{CCCSec2|830}}
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|{{NoteUp|830|2|3}}
|{{NoteUp|830|2|3}}
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; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
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Aucun appel
;Aucun appel


837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 837L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
L.R. (1985), ch. C-46, art. 837;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
|{{CCCSec2|837}}
|{{CCCSec2|837}}
|{{NoteUp|837}}
|{{NoteUp|837}}
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; When Section 813 Appeals Not Available
; When Section 813 Appeals Not Available
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Appel en vertu de l’article 830
;Appel en vertu de l’article 830


836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 836L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1821991, ch. 43, art. 9
L.R. (1985), ch. C-46, art. 836;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9


|{{CCCSec2|836}}
|{{CCCSec2|836}}
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; Application de la procédure entre les appels
; Application de la procédure entre les appels
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Application
;Application


831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 831L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
L.R. (1985), ch. C-46, art. 831;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
|{{CCCSec2|831}}
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==Avis d'appel==
==Avis d'appel==
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Avis d’appel
;Avis d’appel


815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.


Note marginale :Prolongation de délai
; Prolongation de délai


(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.


S.R., ch. C-34, art. 7501972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89
S.R., ch. C-34, art. 750;
1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89


|{{CCCSec2|815}}
|{{CCCSec2|815}}
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Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel
;Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel


819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.


Note marginale :Ordonnance fixant la date d’audition
; Ordonnance fixant la date d’audition


(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.
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==Prolongation du délai==
==Prolongation du délai==
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Prorogation du délai
;Prorogation du délai


838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.
838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 838L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
L.R. (1985), ch. C-46, art. 838;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
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==Ajournements==
==Ajournements==
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Ajournement
;Ajournement


824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
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==Exécution des ordonnances==
==Exécution des ordonnances==
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Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel
;Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel


828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
:a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
:b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.


a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
; Application par le juge de paix
 
b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
 
Note marginale :Application par le juge de paix


(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.
(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.


Note marginale :Devoir du greffier de la cour d’appel
; Devoir du greffier de la cour d’appel


(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 8282019, ch. 25, art. 326
L.R. (1985), ch. C-46, art. 828;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 326
|{{CCCSec2|828}}
|{{CCCSec2|828}}
|{{NoteUp|828|1|2|3}}
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{{quotation2|
Exécution
;Exécution


835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.


Note marginale :Idem
; Idem


(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 835L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
L.R. (1985), ch. C-46, art. 835;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
|{{CCCSec2|835}}
|{{CCCSec2|835}}
|{{NoteUp|1|2}}
|{{NoteUp|1|2}}
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Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
;Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel


825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
 
:a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
:b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
 
b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,


peut ordonner que l’appel soit rejeté.
peut ordonner que l’appel soit rejeté.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 8252019, ch. 25, art. 325
L.R. (1985), ch. C-46, art. 825;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 325
|{{CCCSec2|825}}
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{{seealso|Frais}}
{{seealso|Frais}}
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{{quotation2|
Frais
;Frais


826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
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Quand et à qui les frais sont versés
;Quand et à qui les frais sont versés


827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.


Note marginale :Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés
; Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés


(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.
(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.


Note marginale :Envoi en prison
; Envoi en prison


(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.
(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.
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==Dispositions diverses==
==Dispositions diverses==
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{{quotation2|
Articles applicables aux appels
;Articles applicables aux appels


822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.


Note marginale :Nouveau procès
; Nouveau procès


(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.
(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.


Note marginale :Ordonnance de détention ou de mise en liberté
; Ordonnance de détention ou de mise en liberté


(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.


Note marginale :Procès de novo
; Procès de novo


(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.


Note marginale :Témoignage antérieur
; Témoignage antérieur


(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :
(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :
 
:a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
:b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
 
:c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;
b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
 
c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;


toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.
toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.


Note marginale :Appel d’une sentence
; Appel d’une sentence


(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :
(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :
 
:a) rejeter l’appel;
a) rejeter l’appel;
:b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
 
b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;


en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.
en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.


Note marginale :Appels : dispositions générales
; Appels <nowiki>:</nowiki> dispositions générales


(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :
 
:a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
::(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
 
::(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,
(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
 
(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,


à moins que ne soit démontré ce qui suit :
à moins que ne soit démontré ce qui suit :
::(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
::(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
:b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.


(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9;
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 83
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
 
b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 8221991, ch. 43, art. 92002, ch. 13, art. 83


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830<br>
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Droits du procureur général du Canada
Droits du procureur général du Canada


(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1821991, ch. 43, art. 9
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9
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|{{NoteUp|830|4}}
|{{NoteUp|830|4}}

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Procédure d'appel  et Procédure d'appel pour les condamnations pour actes criminels
Procédure sur appel
Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.

821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.

Réserve

(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)] relatives aux appels.

L’appelant fournit une transcription de la preuve

(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

S.R., ch. C-34, art. 754; 1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 821(1), (2) et (3)

Aucun bref requis pour un appel sommaire
Aucun bref requis

833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 833; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 833

Copies certifiées conformes

Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.[1]

Appels en vertu de l'article 813 contre appels en vertu de l'article 830

Applicable Rules for a Section 830 Appeal
Appels

830
[omis (1)]

Motifs de l’appel

(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.

Règles d’appel

(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.

[omis (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 830(2) et (3)

Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
Aucun appel

837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 837; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 837


When Section 813 Appeals Not Available
Appel en vertu de l’article 830

836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 836; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 836

Application de la procédure entre les appels
Application

831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 831; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 831

Avis d'appel

Avis d’appel

815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

Prolongation de délai

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.

S.R., ch. C-34, art. 750; 1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 815(1) et (2)

Réglage des dates

Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel

819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.

Ordonnance fixant la date d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 161974-75-76, ch. 93, art. 92

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 819(1) et (2)

Prolongation du délai

Prorogation du délai

838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 838; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 838

Ajournements

Ajournement

824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.

S.R., ch. C-34, art. 756

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 824

Exécution des ordonnances

Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel

828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :

a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
Application par le juge de paix

(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.

Devoir du greffier de la cour d’appel

(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; 2019, ch. 25, art. 326

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 828(1), (2) et (3)

Exécution

835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.

Idem

(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 835; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 1(2)

Rejet de l'appel

Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel

825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,

peut ordonner que l’appel soit rejeté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; 2019, ch. 25, art. 325

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 825

Frais

Voir également: Frais
Frais

826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.

S.R., ch. C-34, art. 758

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 826

Quand et à qui les frais sont versés

827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.

Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés

(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.

Envoi en prison

(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.

S.R., ch. C-34, art. 759
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 827(1), (2) et (3)

Dispositions diverses

Articles applicables aux appels

822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Nouveau procès

(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.

Ordonnance de détention ou de mise en liberté

(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.

Procès de novo

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Témoignage antérieur

(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :

a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;

toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.

Appel d’une sentence

(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;
b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;

en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.

Appels : dispositions générales

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :

a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,

à moins que ne soit démontré ce qui suit :

(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; 1991, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 13, art. 83

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 822(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

830
[omis (1), (2) et (3)]
Droits du procureur général du Canada

(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 830(4)

Règles de la Cour supérieure concernant les appels en matière de condamnation sommaire