« Infractions diverses contre la propriété » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Taking Motor Vehicle or Vessel==
==Prendre un véhicule à moteur ou un bateau==
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Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
;Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
 
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.


Note marginale :Exception
; Exception
 
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.


Note marginale :Définition de bateau
; Définition de bateau
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.


(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 335;
L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 15;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 16


L.R. (1985), ch. C-46, art. 335L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 151997, ch. 18, art. 152018, ch. 21, art. 16
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|{{CCCSec2|335}}
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==Offences Against Cattle==
==Infractions contre le bétail==
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Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
;Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
 
338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
:a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;
:b) frauduleusement, en totalité ou en partie :
::(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,
::(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.


a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;
; Vol de bestiaux
 
b) frauduleusement, en totalité ou en partie :
 
(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,
 
(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.
 
Note marginale :Vol de bestiaux
 
(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :
(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
; Preuve de la propriété de bestiaux
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux
 
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.


Note marginale :Présomption découlant de la possession
; Présomption découlant de la possession
 
(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.
(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3382019, ch. 25, art. 123
L.R. (1985), ch. C-46, art. 338;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 123


|{{CCCSec2|338}}
|{{CCCSec2|338}}
Ligne 61 : Ligne 51 :
}}
}}


==Theft of Drift Timber==
==Vol de bois flotté==
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{{quotation2|
Prise de possession, etc. de bois en dérive
;Prise de possession, etc. de bois en dérive
 
339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
:a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;
:b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;
:c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.


a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;
; Fripiers et revendeurs
 
b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;
 
c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.
 
Note marginale :Fripiers et revendeurs
 
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.


Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu
; Recherche du bois illégalement détenu
 
(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.
(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.


Note marginale :Preuve de la propriété du bois
; Preuve de la propriété du bois
 
(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.
(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.


Note marginale :Présomption découlant de la possession
; Présomption découlant de la possession
 
(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.
(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.


Note marginale :Définitions
; Définitions
 
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.


Ligne 99 : Ligne 80 :
matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)
matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3392019, ch. 25, art. 124
L.R. (1985), ch. C-46, art. 339;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 124
|{{CCCSec2|339}}
|{{CCCSec2|339}}
|{{NoteUp|339|1|2|3|4|5|6}}
|{{NoteUp|339|1|2|3|4|5|6}}
}}
}}


==Destroying Title Documents==
==Destruction de titres==
{{quotation2|
{{quotation2|
Destruction de titres
;Destruction de titres
 
340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
:a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
:b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
:c) soit un document judiciaire ou officiel.


a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 340;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 125


b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
c) soit un document judiciaire ou officiel.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3402019, ch. 25, art. 125
Version précédente

|{{CCCSec2|340}}
|{{CCCSec2|340}}
|{{NoteUp|340}}
|{{NoteUp|340}}
}}
}}


==Fraudulent Concealment==
==Fait de cacher frauduleusement==
{{quotation2|
{{quotation2|
Fait de cacher frauduleusement
;Fait de cacher frauduleusement
 
341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :
341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 341;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 126


b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3412019, ch. 25, art. 126
Version précédente


|{{CCCSec2|341}}
|{{CCCSec2|341}}
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}}


==Stopping Mail==
==Fait d’arrêter la poste avec intention de vol==
{{quotation2|
{{quotation2|
Fait d’arrêter la poste avec intention de vol
;Fait d’arrêter la poste avec intention de vol
 
345 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.
345 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.


Ligne 152 : Ligne 127 :
}}
}}


==Interest Rate==
==Taux d’intérêt==
{{quotation2|
{{quotation2|
Taux d’intérêt criminel
;Taux d’intérêt criminel
 
347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
; Définitions
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
 
Note marginale :Définitions
 
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.


Ligne 180 : Ligne 151 :
taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)
taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)


Note marginale :Présomption
; Présomption
 
(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.
(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.


Note marginale :Preuve du taux annuel effectif
; Preuve du taux annuel effectif
 
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.


Note marginale :Préavis
; Préavis
 
(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.
(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.


Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire
; Contre-interrogatoire de l’actuaire
 
(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.
(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.


Note marginale :Autorisation des poursuites
; Autorisation des poursuites
 
(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.


Note marginale :Domaine d’application
; Domaine d’application
(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.


(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 347; {{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory00s|2007, ch. 9}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 127


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3471992, ch. 1, art. 60(F)2007, ch. 9, art. 12019, ch. 25, art. 127
Version précédente
|{{CCCSec2|347}}
|{{CCCSec2|347}}
|{{NoteUp|347|1|2|3|4|5|6|7|8}}
|{{NoteUp|347|1|2|3|4|5|6|7|8}}
Ligne 211 : Ligne 177 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Définitions
;Définitions
 
347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).


Ligne 219 : Ligne 184 :
prêt sur salaire Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.  (payday loan)
prêt sur salaire Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.  (payday loan)


Note marginale :Application
; Application
 
(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :
:a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;
:b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;
:c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).


a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;
; Désignation d’une province
 
b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;
 
c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).
 
Note marginale :Désignation d’une province
 
(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.
(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.


Note marginale :Révocation
; Révocation
 
(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.
(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.


2007, ch. 9, art. 2
{{LegHistory00s|2007, ch. 9}}, art. 2


|{{CCCSec2|347.1}}
|{{CCCSec2|347.1}}
Ligne 245 : Ligne 204 :
Order Designating Alberta for the Purposes of the Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal Code, [http://canlii.ca/t/l7qc SOR/2010-21]
Order Designating Alberta for the Purposes of the Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal Code, [http://canlii.ca/t/l7qc SOR/2010-21]


==Selling Car Master Key==
==Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile==
{{quotation2|
{{quotation2|
Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile
;Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile
 
353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;
:b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.


a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;
; Exception
 
b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.
 
Note marginale :Exception
 
(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.
(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.


Note marginale :Modalités d’une licence
; Modalités d’une licence
 
(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.
(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.


Note marginale :Droits
; Droits
 
(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.
(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.


Note marginale :Registre à tenir
; Registre à tenir
 
(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :
(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :
:a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);
:b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.


a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);
; Défaut de se conformer au par. (3)
 
b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.
 
Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)
 
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).


Note marginale :Définitions
; Définitions
 
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.


Ligne 287 : Ligne 235 :
passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)
passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3531997, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 130
L.R. (1985), ch. C-46, art. 353; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 22;
Version précédente
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 130
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|353}}
|{{CCCSec2|353}}
Ligne 300 : Ligne 249 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Tampering With VIN==
==Modification du numéro d’identification d’un véhicule==
{{quotation2|
{{quotation2|
Modification du numéro d’identification d’un véhicule
;Modification du numéro d’identification d’un véhicule
 
353.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.
353.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.


Note marginale :Définition de numéro d’identification
; Définition de numéro d’identification
 
(2) Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.
(2) Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.


Note marginale :Exception
; Exception
 
(3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.
(3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.


Note marginale :Peine
; Peine
 
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
{{LegHistory10s|2010, ch. 14}}, art. 4
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
2010, ch. 14, art. 4
|{{CCCSec2|353.1}}
|{{CCCSec2|353.1}}
|{{NoteUp|353.1|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|353.1|1|2|3|4}}
}}
}}


==Theft of Mail==
==Vol de courrier==
{{quotation2|
{{quotation2|
Vol de courrier
;Vol de courrier
 
356 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
356 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
:a) vole :
::(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,
::(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
::(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;
:a.1.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;
:b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;
:c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.


a) vole :
; L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire
 
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,
 
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
 
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;
 
a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;
 
b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;
 
c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.
 
Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire
 
(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.
(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.


Note marginale :Peine
; Peine
 
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 356;
 
{{LegHistory00s|2009, ch. 28}}, art. 6
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3562009, ch. 28, art. 6
Version précédente


|{{CCCSec2|356}}
|{{CCCSec2|356}}
Ligne 368 : Ligne 300 :
==Importation==
==Importation==
{{quotation2|
{{quotation2|
Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
;Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
 
357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :
357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 357;
 
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 132


L.R. (1985), ch. C-46, art. 357L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 502019, ch. 25, art. 132
Version précédente


{{Annotation}}
{{Annotation}}
Ligne 384 : Ligne 315 :
}}
}}


==Obtaining execution of valuable security by fraud==
==Obtention par fraude de la signature d’une valeur==
{{quotation2|
{{quotation2|
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
;Obtention par fraude de la signature d’une valeur
 
363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :
363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :
:a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
:b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.


a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 363;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 134
b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3632019, ch. 25, art. 134
|{{CCCSec2|363}}
|{{CCCSec2|363}}
|{{NoteUp|363}}
|{{NoteUp|363}}
}}
}}


==Fraudulently obtaining food, beverage or accommodation==
==Obtention frauduleuse d’aliments et de logement==
{{quotation2|
{{quotation2|
Obtention frauduleuse d’aliments et de logement
;Obtention frauduleuse d’aliments et de logement
 
364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.
364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.


Note marginale :Présomption
; Présomption
 
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :
 
:a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;
a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;
:b) avait quelque faux ou prétendu bagage;
 
:c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;
b) avait quelque faux ou prétendu bagage;
:d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;
 
:e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;
c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;
:f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,
 
d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;
 
e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;
 
f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,


constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.
constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.


Définition de chèque
; Définition de chèque
 
(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.
(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3641994, ch. 44, art. 23
L.R. (1985), ch. C-46, art. 364; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 23
|{{CCCSec2|364}}
|{{CCCSec2|364}}
|{{NoteUp|364|1|2|3}}
|{{NoteUp|364|1|2|3}}
}}
}}


==Forgery Related Offences==
==Infractions liées à la contrefaçon==
{{quotation2|
{{quotation2|
Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
;Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
 
369 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :
369 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :
:a) fait, utilise ou a en sa possession :
::(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
::(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);
:b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.


a) fait, utilise ou a en sa possession :
L.R. (1985), ch. C-46, art. 369;
 
{{LegHistory00s|2009, ch. 28}}, art. 9
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
 
(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);


b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3692009, ch. 28, art. 9
Version précédente


|{{CCCSec2|369}}
|{{CCCSec2|369}}
Ligne 453 : Ligne 369 :
}}
}}


==Drawing Documents without Authority==
==Rédaction non autorisée d’un document==
{{quotation2|
{{quotation2|
Rédaction non autorisée d’un document
;Rédaction non autorisée d’un document
 
374 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
374 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
 
:a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
:b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.
 
b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.


S.R., ch. C-34, art. 332
S.R., ch. C-34, art. 332
Ligne 468 : Ligne 381 :
}}
}}


==Obtaining, etc., by instrument based on forged document==
==Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait==
{{quotation2|
{{quotation2|
Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
;Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
 
375 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.
375 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.


Ligne 479 : Ligne 391 :
}}
}}


==Counterfeiting stamps and marks==
==Contrefaçon de timbres et de marques==
{{quotation2|
{{quotation2|
Contrefaçon de timbres, etc.
;Contrefaçon de timbres, etc.
 
376 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
376 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
:a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;
:b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :
::(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,
::(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;
:c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.


a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;
; Contrefaçon d’une marque
 
b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :
 
(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,
 
(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;
 
c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.
 
Note marginale :Contrefaçon d’une marque
 
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
:a) fait une marque;
:b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;
:c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;
:d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.


a) fait une marque;
; Définitions
 
b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;
 
c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;
 
d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.
 
Note marginale :Définitions
 
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.


marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :
marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :
 
:a) le gouvernement du Canada ou d’une province;
a) le gouvernement du Canada ou d’une province;
:b) le gouvernement d’un État étranger;
 
:c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)
b) le gouvernement d’un État étranger;
 
c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)


timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)
timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3762018, ch. 29, art. 43
L.R. (1985), ch. C-46, art. 376;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 43
|{{CCCSec2|376}}
|{{CCCSec2|376}}
|{{NoteUp|376|1|2|3}}
|{{NoteUp|376|1|2|3}}
}}
}}


; "Counterfeit mark"
; "Marques contrefaites"
A counterfeit mark is one that falsely purports to be a "genuine official mark."<ref>
Une marque contrefaite est une marque qui prétend faussement être une {{Tr}}« véritable marque officielle ».<ref>
{{CanLIIRP|Sommani|1r0hd|2007 BCCA 199 (CanLII)|218 CCC (3d) 168}}{{perBCCA|Lowry JA}}
{{CanLIIRP|Sommani|1r0hd|2007 BCCA 199 (CanLII)|218 CCC (3d) 168}}{{perBCCA|Lowry JA}}
</ref>
</ref>
The counterfeit does not have to "look" genuine to make out the offence.<ref>
Il n'est pas nécessaire que la contrefaçon {{Tr}}« ait l'air » authentique pour établir l'infraction.<ref>
{{ibid1|Sommani}}
{{ibid1|Résumé}}
</ref>
</ref>


The offence is committed in relation to an official photo ID once the the real information or photos is removed and the new information is substituted.<ref>
L'infraction est commise en relation avec une pièce d'identité officielle avec photo une fois que les informations réelles ou les photos sont supprimées et que les nouvelles informations sont remplacées.<ref>
{{CanLIIRP|Ariri|1tq4l|2007 ONCJ 535 (CanLII)|75 WCB (2d) 468}}{{perONCJ|Cowan J}}{{atsL|1tq4l|14|, 48}}<br>
{{CanLIIRP|Ariri|1tq4l|2007 ONCJ 535 (CanLII)|75 WCB (2d) 468}}{{perONCJ|Cowan J}}{{atsL|1tq4l|14|, 48}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 540 : Ligne 438 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Damaging Documents==
==Documents endommagés==
{{quotation2|
{{quotation2|
Documents endommagés
;Documents endommagés
 
377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :
377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :
:a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;
:b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;
:c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;
:d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.


a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;
; Définition de document d’élection
 
b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;
 
c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;
 
d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.
 
Note marginale :Définition de document d’élection
 
(2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.
(2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 3772019, ch. 25, art. 135
L.R. (1985), ch. C-46, art. 377;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 135
|{{CCCSec2|377}}
|{{CCCSec2|377}}
|{{NoteUp|377|1|2}}
|{{NoteUp|377|1|2}}
}}
}}


==Register Offences==
==Infractions relatives aux registres==
{{quotation2|
{{quotation2|
 
; Infractions relatives aux registres
Infractions relatives aux registres
 
378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;
:b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;
:c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.


a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 378;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 136
b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;
 
c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3782019, ch. 25, art. 136
|{{CCCSec2|378}}
|{{CCCSec2|378}}
|{{NoteUp|378}}
|{{NoteUp|378}}
Ligne 583 : Ligne 472 :
==Wilfully causing An Event to Occur==
==Wilfully causing An Event to Occur==
{{quotation2|
{{quotation2|
; PART XI
;PARTIE XI
; WILFUL AND FORBIDDEN ACTS IN RESPECT OF CERTAIN PROPERTY
;Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
; Interpretation
;Définition et interprétation
; Definition of “property”
; Définition de bien
428. In this Part, '''"property"''' means real or personal corporeal property.
428 Dans la présente partie, bien s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.


R.S., c. C-34, s. 385.
S.R., ch. C-34, art. 385.
|{{CCCSec2|428}}
|{{CCCSec2|428}}
|{{NoteUp|428}}
|{{NoteUp|428}}
Ligne 595 : Ligne 484 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Volontairement
;Volontairement
 
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.


Note marginale :Apparence de droit
; Apparence de droit
 
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.


Note marginale :Intérêt
; Intérêt
 
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
:a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
:b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.


a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 429;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 51


b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51
Version précédente


|{{CCCSec2|429}}
|{{CCCSec2|429}}
Ligne 618 : Ligne 503 :
}}
}}


==Attack on Premises of Internationally Protected Persons==
==Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale==
{{quotation2|
{{quotation2|
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
;Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
 
431 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
431 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 431L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 582001, ch. 41, art. 13
L.R. (1985), ch. C-46, art. 431;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 13
|{{CCCSec2|431}}
|{{CCCSec2|431}}
|{{NoteUp|431}}
|{{NoteUp|431}}
Ligne 630 : Ligne 516 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
;Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
 
431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.


2001, ch. 41, art. 13
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 13
|{{CCCSec2|431.1}}
|{{CCCSec2|431.1}}
|{{NoteUp|431.1}}
|{{NoteUp|431.1}}
Ligne 640 : Ligne 525 :


==Explosive or other lethal device==
==Explosive or other lethal device==
{{seealso|Use or Possession of Explosives (Offence)}}
{{seealso|Usage et possession d’explosifs (infraction)}}


{{quotation2|
{{quotation2|
Définitions
;Définitions
 
431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.


engin explosif ou autre engin meurtrier :
engin explosif ou autre engin meurtrier :
 
:a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
:b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)
 
b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)


forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)
forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)
Ligne 661 : Ligne 543 :
système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)
système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)


Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier
; Engin explosif ou autre engin meurtrier
 
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.


Note marginale :Forces armées
; Forces armées
 
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.


2001, ch. 41, art. 13
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 13
|{{CCCSec2|431.2}}
|{{CCCSec2|431.2}}
|{{NoteUp|431.2|1|2|3}}
|{{NoteUp|431.2|1|2|3}}
}}
}}


==Bootlegging Movies==
==Enregistrement non autorisé d’un film==
{{quotation2|
{{quotation2|
Enregistrement non autorisé d’un film
;Enregistrement non autorisé d’un film
 
432 (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :
432 (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
; Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.
 
(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :
(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
; Confiscation
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Confiscation
 
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.


Note marginale :Confiscation : restriction
; Confiscation <nowiki>:</nowiki> restriction
(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.


(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 432;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58;
{{LegHistory00s|2007, ch. 28}}, art. 1


L.R. (1985), ch. C-46, art. 432L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 582007, ch. 28, art. 1
Version précédente
|{{CCCSec2|432}}
|{{CCCSec2|432}}
|{{NoteUp|432|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|432|1|2|3|4}}
}}
}}


==False Fire Alarm==  
==Fausse alerte==  
{{quotation2|
{{quotation2|
Fausse alerte
;Fausse alerte
 
437 Est coupable :
437 Est coupable :
 
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,


quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.
quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.


S.R., ch. C-34, art. 3931972, ch. 13, art. 31
S.R., ch. C-34, art. 393;
1972, ch. 13, art. 31


'''Other Interference with Property'''
; False alarm of fire
437. Every one who wilfully, without reasonable cause, by outcry, ringing bells, using a fire alarm, telephone or telegraph, or in any other manner, makes or circulates or causes to be made or circulated an alarm of fire is guilty of
:(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.
R.S., c. C-34, s. 393; 1972, c. 13, s. 31.
|{{CCCSec2|437}}
|{{CCCSec2|437}}
|{{NoteUp|437}}
|{{NoteUp|437}}
}}
}}


==Interfering with saving of wrecked vessel==
==Entrave au sauvetage d’un navire naufragé==
{{quotation2|
{{quotation2|
;Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
;Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
Ligne 739 : Ligne 603 :
:b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.
:b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.


Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave
; Entrave au sauvetage d’une épave
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.


(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 438;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 166


L.R. (1985), ch. C-46, art. 4382019, ch. 25, art. 166
Version précédente

|{{CCCSec2|438}}
|{{CCCSec2|438}}
|{{NoteUp|438|1|2}}
|{{NoteUp|438|1|2}}
Ligne 751 : Ligne 614 :


{{quotation2|
{{quotation2|
In this Act,<Br>
; Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"wreck"''' includes the cargo, stores and tackle of a vessel and all parts of a vessel separated from the vessel, and the property of persons who belong to, are on board or have quitted a vessel that is wrecked, stranded or in distress at any place in Canada; (épave)<br>
épave Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté. (wreck)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
Ligne 760 : Ligne 625 :
}}
}}


==Interfering with marine signal, etc.==
==Dérangement des signaux de marine==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Dérangement des signaux de marine
; Dérangement des signaux de marine
Ligne 770 : Ligne 635 :
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 4392019, ch. 25, art. 167
L.R. (1985), ch. C-46, art. 439;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 167


|{{CCCSec2|439}}
|{{CCCSec2|439}}
Ligne 776 : Ligne 642 :
}}
}}


==Removing natural bar without permission==
==Enlever une barre naturelle sans permission==
{{quotation2|
{{quotation2|
Enlever une barre naturelle sans permission
;Enlever une barre naturelle sans permission
 
440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :
440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 440;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 168
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4402019, ch. 25, art. 168


|{{CCCSec2|440}}
|{{CCCSec2|440}}
Ligne 792 : Ligne 656 :
}}
}}


==Occupant injuring building==
==Occupant qui détériore un bâtiment==
{{quotation2|
{{quotation2|
 
;Occupant qui détériore un bâtiment
Occupant qui détériore un bâtiment
 
441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :
441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 441;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 168


b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4412019, ch. 25, art. 168
Version précédente


|{{CCCSec2|441}}
|{{CCCSec2|441}}
Ligne 810 : Ligne 671 :
}}
}}


The actus reus of the offence requires that the enumerated conduct has a negative effect on the mortgagee. The amount does not need to be quantified.<Ref>
L'actus reus de l'infraction exige que le comportement énuméré ait un effet négatif sur l'hypothèque. Le montant n'a pas besoin d'être quantifié.<Ref>
{{CanLIIRP|Lundgard|2ds5j|1991 ABCA 61 (CanLII)|63 CCC (3d) 368}}{{atL|2ds5j|21}}
{{CanLIIRP|Lundgard|2ds5j|1991 ABCA 61 (CanLII)|63 CCC (3d) 368}}{{atL|2ds5j|21}}
</ref>
</ref>
Ligne 816 : Ligne 677 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Interfering with boundary lines==
==Déplacer des lignes de démarcation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Déplacer des lignes de démarcation
; Déplacer des lignes de démarcation
Ligne 827 : Ligne 688 :
}}
}}


==Interfering with international boundary marks, etc.==
==Déplacer des bornes internationales, etc.==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Déplacer des bornes internationales, etc.
; Déplacer des bornes internationales, etc.
Ligne 839 : Ligne 700 :
:b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.
:b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 4432019, ch. 25, art. 169
L.R. (1985), ch. C-46, art. 443;
Version précédente
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 169
 
|{{CCCSec2|443}}
|{{CCCSec2|443}}
|{{NoteUp|443|1|2}}
|{{NoteUp|443|1|2}}
}}
}}


==Arena for animal fighting==
==Arène pour combats d’animaux==
{{quotation2|
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; Arène pour combats d’animaux
; Arène pour combats d’animaux
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;Peine
;Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
:(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.


(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
(3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 17}}, art. 3]
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
 
(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]


L.R. (1985), ch. C-46, art. 447;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 447;
2008, ch. 12, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
2019, ch. 17, art. 3;
{{LegHistory10s|2019, ch. 17}}, art. 3;
2019, ch. 25, art. 174
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 174
|{{CCCSec2|447}}
|{{CCCSec2|447}}
|{{NoteUp|447|1|2}}
|{{NoteUp|447|1|2}}
}}
}}


==Breach of Animal Prohibition Order==
==Ordonnance de prohibition ou de dédommagement==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
; Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
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(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).


2008, ch. 12, art. 12018, ch. 29, art. 54
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 54


|{{CCCSec2|447.1}}
|{{CCCSec2|447.1}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Infractions diverses liées aux armes à feu]]
* [[Infractions diverses relatives aux armes à feu]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Infractions sexuelles diverses]]
* [[Diverses infractions sexuelles et de conduite désordonnée]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Infractions monétaires diverses]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Prendre un véhicule à moteur ou un bateau

Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement

335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Définition de bateau

(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 335; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15; 1997, ch. 18, art. 15; 2018, ch. 21, art. 16



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 335(1), (1.1) et (2)

Infractions contre le bétail

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;
b) frauduleusement, en totalité ou en partie :
(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,
(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.
Vol de bestiaux

(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Preuve de la propriété de bestiaux

(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.

Présomption découlant de la possession

(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 338; 2019, ch. 25, art. 123

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 338(1), (2), (3), et (4)

Vol de bois flotté

Prise de possession, etc. de bois en dérive

339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;
b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;
c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.
Fripiers et revendeurs

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.

Recherche du bois illégalement détenu

(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.

Preuve de la propriété du bois

(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.

Présomption découlant de la possession

(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)

eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)

matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 339; 2019, ch. 25, art. 124

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 339(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Destruction de titres

Destruction de titres

340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
c) soit un document judiciaire ou officiel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 340; 2019, ch. 25, art. 125

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 340

Fait de cacher frauduleusement

Fait de cacher frauduleusement

341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 341; 2019, ch. 25, art. 126



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 341

Fait d’arrêter la poste avec intention de vol

Fait d’arrêter la poste avec intention de vol

345 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.

S.R., ch. C-34, art. 304 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 345

Taux d’intérêt

Taux d’intérêt criminel

347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. (credit advanced)

dépôt de garantie La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. (required deposit balance)

frais d’assurance Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté. (insurance charge)

frais pour découvert de compte Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. (overdraft charge)

intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. (criminal rate)

taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)

Présomption

(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.

Preuve du taux annuel effectif

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.

Contre-interrogatoire de l’actuaire

(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.

Autorisation des poursuites

(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

Domaine d’application

(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 347; 1992, ch. 1, art. 60(F)2007, ch. 9, art. 1; 2019, ch. 25, art. 127

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 347(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Définitions

347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

intérêts S’entend au sens du paragraphe 347(2). (interest)

prêt sur salaire Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.  (payday loan)

Application

(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;
b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;
c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).
Désignation d’une province

(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.

Révocation

(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.

2007, ch. 9, art. 2 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 347.1(1), (2), (3), et (4)

Order Designating Alberta for the Purposes of the Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal Code, SOR/2010-21

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;
b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.
Exception

(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.

Modalités d’une licence

(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.

Droits

(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.

Registre à tenir

(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :

a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);
b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.
Défaut de se conformer au par. (3)

(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

licence S’entend également de toute autre forme d’autorisation. (licence)

passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 353; 1997, ch. 18, art. 22; 2019, ch. 25, art. 130


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 353(1), (1.1), (2), (2.2), (3), (4), et (5)

A a home-made device, such as a re-shaped coathanger, is not a "automobile master key."[1]

  1. R c Young, 1983 CanLII 3480 (ON CA), 3 CCC (3d) 395

Modification du numéro d’identification d’un véhicule

Modification du numéro d’identification d’un véhicule

353.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.

Définition de numéro d’identification

(2) Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.

Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2010, ch. 14, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 353.1(1), (2), (3), et (4)

Vol de courrier

Vol de courrier

356 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) vole :
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;
a.1.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;
b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;
c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.
L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire

(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 356; 2009, ch. 28, art. 6



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 356(1), (2) et (3)

Importation

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 357; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50; 2019, ch. 25, art. 132


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 357

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 363; 2019, ch. 25, art. 134

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 363

Obtention frauduleuse d’aliments et de logement

Obtention frauduleuse d’aliments et de logement

364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

Présomption

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :

a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;
b) avait quelque faux ou prétendu bagage;
c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;
d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;
e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;
f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,

constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.

Définition de chèque

(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 364; 1994, ch. 44, art. 23

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 364(1), (2) et (3)

Infractions liées à la contrefaçon

Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.

369 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :

a) fait, utilise ou a en sa possession :
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
(ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);
b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 369; 2009, ch. 28, art. 9



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 369

Rédaction non autorisée d’un document

Rédaction non autorisée d’un document

374 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.

S.R., ch. C-34, art. 332

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 374

Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

375 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.

S.R., ch. C-34, art. 333

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 375

Contrefaçon de timbres et de marques

Contrefaçon de timbres, etc.

376 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;
b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :
(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,
(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;
c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.
Contrefaçon d’une marque

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

a) fait une marque;
b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;
c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;
d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.
Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :

a) le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) le gouvernement d’un État étranger;
c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)

timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 376; 2018, ch. 29, art. 43

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 376(1), (2) et (3)

"Marques contrefaites"

Une marque contrefaite est une marque qui prétend faussement être une [TRADUCTION] « véritable marque officielle ».[1] Il n'est pas nécessaire que la contrefaçon [TRADUCTION] « ait l'air » authentique pour établir l'infraction.[2]

L'infraction est commise en relation avec une pièce d'identité officielle avec photo une fois que les informations réelles ou les photos sont supprimées et que les nouvelles informations sont remplacées.[3]

  1. R c Sommani, 2007 BCCA 199 (CanLII), 218 CCC (3d) 168, par Lowry JA
  2. , ibid.
  3. R c Ariri, 2007 ONCJ 535 (CanLII), 75 WCB (2d) 468, par Cowan J, aux paras 14, 48

Documents endommagés

Documents endommagés

377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;
b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;
c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;
d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.
Définition de document d’élection

(2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 377; 2019, ch. 25, art. 135

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 377(1) et (2)

Infractions relatives aux registres

Infractions relatives aux registres

378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;
b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;
c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 378; 2019, ch. 25, art. 136

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 378

Wilfully causing An Event to Occur

PARTIE XI
Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
Définition et interprétation
Définition de bien

428 Dans la présente partie, bien s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.

S.R., ch. C-34, art. 385.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 428

Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; 2018, ch. 29, art. 51



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale

431 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 431; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58; 2001, ch. 41, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 431

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

2001, ch. 41, art. 13



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 431.1

Explosive or other lethal device

Voir également: Usage et possession d’explosifs (infraction)
Définitions

431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

engin explosif ou autre engin meurtrier :

a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)

forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)

infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications. (infrastructure facility)

lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. (place of public use)

système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)

Engin explosif ou autre engin meurtrier

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.

Forces armées

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

2001, ch. 41, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 431.2(1), (2) et (3)

Enregistrement non autorisé d’un film

Enregistrement non autorisé d’un film

432 (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.

(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation

(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Confiscation : restriction

(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 432; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58; 2007, ch. 28, art. 1



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 432(1), (2), (3), et (4)

Fausse alerte

Fausse alerte

437 Est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.

S.R., ch. C-34, art. 393; 1972, ch. 13, art. 31 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 437

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :

a) soit le sauvetage d’un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse;
b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.
Entrave au sauvetage d’une épave

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 438; 2019, ch. 25, art. 166

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 438(1) et (2)

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
épave Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté. (wreck) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Dérangement des signaux de marine

Dérangement des signaux de marine

439 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

Idem

(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 439; 2019, ch. 25, art. 167

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 439(1) et (2)

Enlever une barre naturelle sans permission

Enlever une barre naturelle sans permission

440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 440; 2019, ch. 25, art. 168

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 440

Occupant qui détériore un bâtiment

Occupant qui détériore un bâtiment

441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 441; 2019, ch. 25, art. 168


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 441

L'actus reus de l'infraction exige que le comportement énuméré ait un effet négatif sur l'hypothèque. Le montant n'a pas besoin d'être quantifié.[1]

  1. R c Lundgard, 1991 ABCA 61 (CanLII), 63 CCC (3d) 368, au para 21

Déplacer des lignes de démarcation

Déplacer des lignes de démarcation

442 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.

S.R., ch. C-34, art. 398 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 442

Déplacer des bornes internationales, etc.

Déplacer des bornes internationales, etc.

443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;
b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.
Réserve

(2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :

a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;
b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 443; 2019, ch. 25, art. 169

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 443(1) et (2)

Arène pour combats d’animaux

Arène pour combats d’animaux

447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 447; 2008, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 17, art. 3; 2019, ch. 25, art. 174

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 447(1) et (2)

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :

a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
Violation de l’ordonnance

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

Application

(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

2008, ch. 12, art. 1; 2018, ch. 29, art. 54

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 447.1(1), (2) et (3)

Voir également