« Exclusion de personnes du tribunal » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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Le « principe de la publicité des débats judiciaires » crée une présomption réfutable selon laquelle toutes les procédures devant le tribunal, ainsi que tous les documents déposés auprès du tribunal, doivent être ouverts au public.<ref>
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Avant le début du procès, il est normalement prévu que tous les témoins potentiels soient exclus de la salle d'audience. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’exclusion des témoins.<ref>
Avant le début du procès, il est normalement prévu que tous les témoins potentiels soient exclus de la salle d'audience. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’exclusion des témoins.<ref>
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The Law of Evidence in Canada, Sopinka Lederman & Bryant, Butterworths, 2nd edition{{atps|826‑827}}<br>
The Law of Evidence in Canada, Sopinka Lederman & Bryant, Butterworths, 2nd edition{{atps|826‑827}}<br>
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(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 486L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 11992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 91993, ch. 45, art. 71997, ch. 16, art. 61999, ch. 25, art. 2(préambule)2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 1332002, ch. 13, art. 202005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 4 et 82010, ch. 3, art. 42012, ch. 1, art. 282014, ch. 25, art. 212015, ch. 13, art. 13, ch. 20, art. 212019, ch. 25, art. 189
L.R. (1985), ch. C-46, art. 486;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1; {{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F), ch. 21, art. 9; {{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 7; {{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 2(préambule){{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133;
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{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 15, ch. 43, art. 4 et 8;
{{LegHistory10s|2010, ch. 3}}, art. 4;
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{{LegHistory10s|2014, ch. 25}}, art. 21;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 13, ch. 20, art. 21;
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===''In Camera'' Hearings===
===''In Camera'' Hearings===
An ''in camera'' hearing prohibits the accused from being present in court during the evidence. These hearings are not under legislation but are a judge-created procedure.<ref>
An ''in camera'' hearing prohibits the accused from being present in court during the evidence. These hearings are not under legislation but are a judge-created procedure.<ref>
{{CanLIIRP|Seaboyer|1fskf|1991 CanLII 76 (SCC)|[1991] 2 SCR 577}}{{perSCC-H|McLachlin J}}{{atL|1fskf|96}} ("Such procedures do not require legislation.  It has always been open to the courts to devise such procedures as may be necessary to ensure a fair trial.  The requirement of a voir dire before a confession can be admitted, for example, is judge-made law.")</ref>
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An ''in camera'' hearing is similar but different from a voir dire.<ref>
An ''in camera'' hearing is similar but different from a voir dire.<ref>
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Evidence that may reveal the identity of confidential informers will sometimes held ''in camera'', such as in the review of affidavits for wiretaps.<ref>
Evidence that may reveal the identity of confidential informers will sometimes held ''in camera'', such as in the review of affidavits for wiretaps.<ref>
Described in {{CanLIIRP|Garofoli|1fss5|1990 CanLII 52 (SCC)|[1990] 2 SCR 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br>  
Described in {{CanLIIRP|Garofoli|1fss4|1990 CanLII 52 (CSC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br>  
affirmed in {{CanLIIRP|Leipert|1fr41|1997 CanLII 367 (SCC)|[1997] 1 SCR 281}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
affirmed in {{CanLIIRP|Leipert|1fr41|1997 CanLII 367 (CSC)|[1997] 1 RCS 281}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 SCC 52 (CanLII)|[2009] 3 SCR 389}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 CSC 52 (CanLII)|[2009] 3 RCS 389}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>
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The rationale for such an ''in camera'' hearing is that the risk posed to informers far outweighs the right to full answer and defence and the exception to privilege for innocence at stake.<ref>
The rationale for such an ''in camera'' hearing is that the risk posed to informers far outweighs the right to full answer and defence and the exception to privilege for innocence at stake.<ref>
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{{supra1|Leipert}}<br>
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{{supra1|Basi}}<br>
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Once evidence is given ''in camera'', it is rare that the accused will ever get access to any information provided.<ref>
Once evidence is given ''in camera'', it is rare that the accused will ever get access to any information provided.<ref>
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Par souci d'équité du procès, il peut être nécessaire qu'un juge qui n'est pas le juge du procès préside l'audience « à huis clos ».<ref>
Par souci d'équité du procès, il peut être nécessaire qu'un juge qui n'est pas le juge du procès préside l'audience « à huis clos ».<ref>
e.g. {{supra1|McCartie}}{{atsL|g1m55|22| to 32}}<br>
e.g. {{supra1|McCartie}}{{atsL|g1m55|22| à 32}}<br>
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:21

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32137)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Rôle du juge de première instance et Principe de la publicité des débats judiciaires

Le [TRADUCTION] « principe de la publicité des débats judiciaires » crée une présomption réfutable selon laquelle toutes les procédures devant le tribunal, ainsi que tous les documents déposés auprès du tribunal, doivent être ouverts au public.[1] Il existe des circonstances dans lesquelles d'autres intérêts l'emporteront sur ce principe, ce qui entraînera des limitations de l'accès du public aux tribunaux. Les témoins qui doivent témoigner au procès sont régulièrement exclus du tribunal de première instance avant de déposer. Les membres du public sont exclus de la Cour lorsque les preuves présentées au juge présentent un caractère particulièrement sensible. Dans l'exemple le plus extrême, il existe également la possibilité d'exclure l'accusé et l'avocat de la défense des procédures lorsque toute connaissance publique du contenu pourrait être dangereuse, comme lorsqu'il s'agit d'indicateurs confidentiels.

Exclusion of Parties

Le juge du procès peut ordonner l'exclusion de l'accusé lorsque sa conduite rend la procédure peu pratique.[1]

L'accusé peut également s'absenter volontairement du procès avec le consentement du tribunal.[2] However, depending on how the proceedings go in the absence of the accused, there may be a ground of appeal.[3]

  1. voir art. 650(2)(8)
    R c Pawliw, 1985 CanLII 656 (BC SC), 23 CCC (3d) 14, par Murray J
  2. R c Drabinsky, 2008 CanLII 40225 (ON SC), 235 CCC (3d) 350, par Benotto J
  3. R c Valeanu, 1995 CanLII 614 (ON CA), 97 CCC (3d) 338, par Arbour JA

Exclure les témoins

Avant le début du procès, il est normalement prévu que tous les témoins potentiels soient exclus de la salle d'audience. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’exclusion des témoins.[1]

Le juge n'a pas besoin de motiver l'exclusion des témoins. Toutefois, le refus d'accorder l'ordonnance doit inclure les motifs justifiant une telle ordonnance.[2]

La raison de l'exclusion des témoins est que la capacité d'un témoin à entendre le témoignage d'autres témoins avant de témoigner peut affecter négativement sa crédibilité.[3]

Lorsqu'un témoin actuel était présent pour le témoignage d'un témoin précédent, le témoignage du témoin actuel devrait avoir moins de poids.[4]

  1. R c Hoyt, 1949 CanLII 391 (NB CA), CCC 306, par Richards CJ
    R c Dobberthien, 1974 CanLII 184 (CSC), [1975] 2 RCS 560, par Martland J
    R c Leitner, 1998 CanLII 13871 (SK QB), [1998] S.J. No 735 (Sask. Q.B.), par Dawson J
    The Law of Evidence in Canada, Sopinka Lederman & Bryant, Butterworths, 2nd edition, aux pp. 826‑827
    Canadian Criminal Evidence, McWilliams (3d edition) Canada Law Book, aux pp. 36‑2.1 - 36‑3
    R c BLWD, 2008 SKPC 56 (CanLII), 317 Sask R 247, par Kolenick J, au para 3
  2. Re Learn and The Queen, 1981 CanLII 3205 (ON SC), 63 CCC (2d) 191 (Ont. H.C.J.), par Hollingworth J
    Re Collette and the Queen; Re Richard and the Queen, 1983 CanLII 3509 (ON SC), 6 CCC (3d) 300, par Carruthers J
    BLWD, supra, au para 3
  3. R c Smuk, 1971 CanLII 1197 (BC CA), 3 CCC (2d) 457 (BCCA), par McFarlane JA
    R c Grabowski, 1983 CanLII 3579 (QC CA), 8 CCC (3d) 78, par McCarthy JA
    Re Collette and the Queen, supra, au p. 306
  4. BLWD, supra, au para 3
    R c Spark, 2000 CanLII 19619SK PC), [2000] S.J. No 492 (Sask. Prov. Ct.), par Whelan J

Exclure le public du tribunal

L'article 486 pose le principe de base selon lequel toutes les procédures pénales se déroulent en audience publique, mais des personnes peuvent en être exclues lorsque cela est "dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre, de la bonne administration de la justice" ou si cela porte atteinte aux relations internationales ou nationales. défense/sécurité.

Exclusion du public

486 (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

Demande

(1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(2) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Motifs

(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 486; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9; 1993, ch. 45, art. 7; 1997, ch. 16, art. 6; 1999, ch. 25, art. 2(préambule)2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133; 2002, ch. 13, art. 20; 2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 4 et 8; 2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21; 2015, ch. 13, art. 13, ch. 20, art. 21; 2019, ch. 25, art. 189



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 486(1), (1.1), (2), (3), et (4)

Ces dispositions peuvent être utilisées à tout moment dans une procédure, y compris le procès et la détermination de la peine.

Accès à la salle d'audience

The public cannot be excluded under s. 486(1) on the mere basis that the witness must give evidence of sexual behaviour that is embarrassing.[1] Or simply because the offence is of a sexual nature.[2] However, where a complainant in a sexual offence has difficulty giving evidence due to embarrassment, it may be in the interest of justice to exclude the public.[3]

Where a jury is being vetted for bias, the public may be excluded.[4]

En l’absence d’ordonnance du tribunal, il est inapproprié de verrouiller les portes de la salle d’audience normalement utilisées par le public pour accéder au tribunal pendant qu’un témoin témoigne. Des actions de cette nature qui entravent l'accès du public aux tribunaux peuvent entraîner l'annulation du procès.[5]

Publication

Should the publication of names of witnesses may endanger them, the judge may prohibit their publication under s. 486(2).[6]

There is no power to prohibit the publication of the accused's name unless it is to protect the identity of another party.[7]

  1. R c Quesnel, 1979 CanLII 2883 (ON CA), 51 CCC (2d) 270, par Brooke JA
  2. R c Warawuk, 1978 ALTASCAD 228 (CanLII), 42 CCC (2d) 121, par Clement JA
  3. R c Lefebvre, 1984 CanLII 3601 (QC CA), 17 CCC (3d) 277, par Turgeon JA
    Warawuk, supra
  4. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  5. R c PDT, 2010 ABQB 37(*pas de liens CanLII) - crown locked one of two doors for public access to the court in order to make complainant more comfortable.
  6. e.g. see R c McArthur, 1984 CanLII 3478 (ON SC), 13 CCC (3d) 152, par Dupont J
  7. R c London Free Press Printing Co, 1990 CanLII 6653 (ON SC), 75 OR (2d) 161, par Granger J
    Re R. and Unnamed Person, 1985 CanLII 3501 (ON CA), 22 CCC (3d) 284, par Zuber JA, au p. 288

In Camera Hearings

An in camera hearing prohibits the accused from being present in court during the evidence. These hearings are not under legislation but are a judge-created procedure.[1]

An in camera hearing is similar but different from a voir dire.[2] It is a trial of a single issue.[3] The judge has the discretion to decide whether written or oral evidence is needed.[4]

Evidence that may reveal the identity of confidential informers will sometimes held in camera, such as in the review of affidavits for wiretaps.[5] The rationale for such an in camera hearing is that the risk posed to informers far outweighs the right to full answer and defence and the exception to privilege for innocence at stake.[6]

During an in camera hearing it may be desirable for the judge to conduct an inquisitorial-style examination.[7]

Once evidence is given in camera, it is rare that the accused will ever get access to any information provided.[8]

Par souci d'équité du procès, il peut être nécessaire qu'un juge qui n'est pas le juge du procès préside l'audience « à huis clos ».[9]

  1. R c Seaboyer, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par McLachlin J, au para 96 ( [TRADUCTION] « Such procedures do not require legislation. It has always been open to the courts to devise such procedures as may be necessary to ensure a fair trial. The requirement of a voir dire before a confession can be admitted, for example, is judge-made law.» )
  2. R c McCartie, 2013 BCPC 221 (CanLII), par Gouge J, au para 36
  3. , ibid., au para 37
  4. , ibid., au para 38 - oral evidence should be given where credibility is an issue
  5. Described in R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J
    affirmed in R c Leipert, 1997 CanLII 367 (CSC), [1997] 1 RCS 281, par McLachlin J
    R c Basi, 2009 CSC 52 (CanLII), [2009] 3 RCS 389, par Fish J
  6. Leipert, supra
    Basi, supra
    R c Edwards Books and Art Ltd, 1986 CanLII 12 (CSC), [1986] 2 RCS 713, par Dickson CJ, au para 117
  7. R c McCartie, 2013 BCPC 289 (CanLII), par Gouge J
  8. R c McLellan, 2013 BCSC 175 (CanLII), par Willcock J, aux paras 36 à 38
  9. e.g. McCartie, supra, aux paras 22 à 32

Exclusion by a Youth Court Justice

Pouvoir d’exclusion
Exclusion de la salle d’audience

132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :

a) les preuves ou les éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :
(i) pour l’adolescent poursuivi,
(ii) pour l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,
(iii) pour l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;
b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certaines personnes ou de toute l’assistance.
Exception

(2) Sous réserve de l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :

a) le poursuivant;
b) l’adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7);
c) le directeur provincial ou son représentant;
d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.
Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen

(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance de la commission d’examen, selon le cas, toute personne autre que :

a) l’adolescent ou son avocat;
b) le directeur provincial ou son représentant;
c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;
d) le procureur général.

Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.

Exception

(4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel.

LSJPA


Note: 132(1), (2), (3), et (4)

Voir également