« Rapports préalables à la condamnation » : différence entre les versions

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{{Currency2|January|2018}}
{{Currency2|Janvier|2018}}
{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
A Pre-sentence Report is a report that is generated by a probation officer on order of the court after interviewing the offender and collateral sources that is for the benefit of the judge in determining sentence.
Un rapport présentenciel est un rapport généré par un agent de probation sur ordre du tribunal après avoir interrogé le délinquant et des sources collatérales et qui sert au juge pour déterminer la peine.


The enabling provision that allows the ordering of a report is section 721, which states:
La disposition habilitante qui permet d'ordonner un rapport est l'article 721, qui stipule :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Report by probation officer
; Rapport de l’agent de probation
721 (1) Subject to regulations made under subsection (2) {{AnnSec7|721(2)}}, where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation officer shall, if required to do so by a court, prepare and file with the court a report in writing relating to the accused for the purpose of assisting the court in imposing a sentence or in determining whether the accused should be discharged under section 730 {{AnnSec7|730}}.
721 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2) {{AnnSec7|721(2)}}, lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730 {{AnnSec7|730}}.
<br>
 
; Provincial regulations
; Règlements de la province
(2) The lieutenant governor in council of a province may make regulations respecting the types of offences for which a court may require a report, and respecting the content and form of the report.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.
<br>
 
; Content of report
; Contenu du rapport
(3) Unless otherwise specified by the court, the report must, wherever possible, contain information on the following matters:
(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :
:(a) the offender’s age, maturity, character, behaviour, attitude and willingness to make amends;
:a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;
:(b) subject to subsection 119(2) of the Youth Criminal Justice Act, the history of previous dispositions under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, the history of previous sentences under the Youth Criminal Justice Act, and of previous findings of guilt under this Act and any other Act of Parliament;
:b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
:(c) the history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender’s response to those measures; and
:c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
:(d) any matter required, by any regulation made under subsection (2) {{AnnSec7|721(2)}}, to be included in the report.<br>
:d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).
; Idem
 
(4) The report must also contain information on any other matter required by the court, after hearing argument from the prosecutor and the offender, to be included in the report, subject to any contrary regulation made under subsection (2) {{AnnSec7|721(2)}}.
; Autres renseignements
<br>
(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2) {{AnnSec7|721(2)}}, figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.
; Copy of report
 
(5) The clerk of the court shall provide a copy of the report, as soon as practicable after filing, to the offender or counsel for the offender, as directed by the court, and to the prosecutor.
; Copie du rapport
<br>
(5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 721;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 721;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 16(Preamble);  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 183;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 15.
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 16(préambule);
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 183;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|721}}  
|{{CCCSec2|721}}  
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}}
}}


Under section 724(3)(b), where there is a dispute on factual claims within the report, the party relying upon it must prove the fact.
En vertu de l'article 724(3)(b), en cas de litige sur des allégations factuelles contenues dans le rapport, la partie qui s'appuie sur celui-ci doit prouver le fait.


The judge may use the information in the report to assess the character of the offender in order to relate the offence to the offender.<ref>
Le juge peut utiliser les informations contenues dans le rapport pour évaluer le caractère du contrevenant afin de relier l'infraction au contrevenant.<ref>
{{CanLIIRP|Brown|gb1nt|1985 CanLII 3479 (MB CA)|, 31 Man.R. (2d) 268}}{{perMBCA|Monnin CJ}}, at 274</ref>
{{CanLIIRP|Brown|gb1nt|1985 CanLII 3479 (MB CA)|, 31 Man.R. (2d) 268}}{{perMBCA|Monnin CJ}}, à 274</ref>


In only extreme cases of "outrageous" conduct, a failure on the part of probation services to discharge its duty to prepare a report in a timely manner can result in a reduction of sentence.<ref>
Seulement dans les cas extrêmes de conduite {{Tr}}« scandaleuse », le manquement des services de probation à s’acquitter de leur obligation de préparer un rapport en temps opportun peut entraîner une réduction de peine.<ref>
{{CanLIIRP|KK|fqxkx|2012 ONSC 2238 (CanLII)|[2012] OJ No 1592 (S.C.)}}{{perONSC|Hill J}}{{atsL|fqxkx|70| to 72}}<br>
{{CanLIIRP|KK|fqxkx|2012 ONSC 2238 (CanLII)|[2012] OJ No 1592 (S.C.)}}{{perONSC|Hill J}}{{atsL|fqxkx|70| à 72}}<br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
==Purpose==
==Objectif==


The purpose of a pre-sentence report is to provide a “picture of the accused as a person in society - his background, family, education, employment record, his physical and mental health, his associates and social activities, and his potentialities and motivations.<ref>
Le but d'un rapport présentenciel est de fournir un {{Tr}}« portrait de l'accusé en tant que personne dans la société : ses antécédents, sa famille, son éducation, ses antécédents professionnels, sa santé physique et mentale, ses fréquentations et ses activités sociales, ainsi que ses potentialités et ses motivations ». . »<ref>
{{CanLIIRP|Riley|1mpw0|1996 CanLII 5615 (NS CA)|107 CCC (3d) 278}}{{perNSCA|Pugsley JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Riley|1mpw0|1996 CanLII 5615 (NS CA)|107 CCC (3d) 278}}{{perNSCA|Pugsley JA}}</ref>


The report is used "to help the judge arrive at a sentence that both reflects the relevant circumstances of the offender and accords with the principles and objectives of sentencing."<ref>
Le rapport est utilisé « pour aider le juge à parvenir à une peine qui reflète à la fois les circonstances pertinentes du délinquant et qui est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine. »<ref>
{{CanLIIRP|McPherson|fwl9t|2013 ONSC 1635 (CanLII)|105 WCB (2d) 332}}{{perONSC|Baltman J}} {{atL|fwl9t|12}}
{{CanLIIRP|McPherson|fwl9t|2013 ONSC 1635 (CanLII)|105 WCB (2d) 332}}{{perONSC|Baltman J}} {{atL|fwl9t|12}}
</ref>
</ref>


The function is not to provide evidence of an offence, give details of a criminal record, or tell the court what sentence to give.<ref>
La fonction n'est pas de fournir la preuve d'une infraction, de donner des détails sur un casier judiciaire ou de dire au tribunal quelle peine prononcer.<ref>
{{CanLIIRP|Bartkow|jsk5g|1978 CanLII 3731 (NS CA)|24 NSR (2d) 518}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}{{at-|10}}
{{CanLIIRP|Bartkow|jsk5g|1978 CanLII 3731 (NS CA)|24 NSR (2d) 518}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}{{at-|10}}
</ref>
</ref>


The report should be an "accurate, independent and balanced assessment of an offender, his background and his prospects for the future."<ref>
Le rapport doit être une « évaluation précise, indépendante et équilibrée d'un délinquant, de ses antécédents et de ses perspectives d'avenir ».<ref>
{{CanLIIRP|Junkert|2c16d|2010 ONCA 549 (CanLII)|259 CCC (3d) 14}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Junkert|2c16d|2010 ONCA 549 (CanLII)|259 CCC (3d) 14}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Procedure to Order a Report==
==Procédure pour commander un rapport==
Where a judge lacks full information on the background of the offender, particularly where the jeopardy of the offender is significant a judge should order a pre-sentence report.<ref>
Lorsqu'un juge ne dispose pas d'informations complètes sur les antécédents du délinquant, en particulier lorsque le risque que celui-ci court est important, il devrait ordonner un rapport présentenciel.<ref>
{{CanLIIR-N|Pritchett; R v Graham| (1969), 9 CRNS 262 (Ont. CA)}}<br>
{{CanLIIR-N|Pritchett; R v Graham| (1969), 9 CRNS 262 (Ont. CA)}}<br>
{{CanLIIR-N|Samaras| (1971), 16 CRNS 1 (Ont. C.A.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Samaras| (1971), 16 CRNS 1 (Ont. C.A.)}}<br>
</ref>
</ref>


Generally, a pre-sentence report should be considered when sentencing a first-time offender.<ref>
En règle générale, un rapport présentenciel doit être envisagé lors de la condamnation d'un primo-délinquant.<ref>
{{CanLIIRP|Bates|hv0zh|1977 CanLII 2054 (ON CA)|32 CCC (2d) 493}}{{perONCA|Brooke JA}}{{atp|494}}
{{CanLIIRP|Bates|hv0zh|1977 CanLII 2054 (ON CA)|32 CCC (2d) 493}}{{perONCA|Brooke JA}}{{atp|494}}
</ref>
</ref>


; Refusal to Order a PSR
; Refus de commander un PSR
However, given the general limitations on resources, the judge may want to decline to order a report where there is no specific purpose in ordering one.<ref>
Cependant, étant donné les limites générales des ressources, le juge peut vouloir refuser d'ordonner un rapport lorsqu'il n'y a aucun objectif précis à l'ordonner.<ref>
{{CanLIIRP|Shapley|1nv0p|1998 CanLII 13895 (SKQB)|[1998] S.J. No 790 (Q.B.)}}{{perSKQB|Baynton J}}{{atL|1nv0p|19}}</ref>
{{CanLIIRP|Shapley|1nv0p|1998 CanLII 13895 (SKQB)|[1998] S.J. Non 790 (Q.B.)}}{{perSKQB|Baynton J}}{{atL|1nv0p|19}}</ref>


A judge may refuse to order a pre-sentence report, even for a first-time offender, where sufficient information regarding the accused background, potential for rehabilitation and other mitigating factors.<ref>
Un juge peut refuser d'ordonner un rapport présentenciel, même pour un primo-délinquant, s'il dispose d'informations suffisantes concernant les antécédents de l'accusé, les possibilités de réadaptation et d'autres facteurs atténuants.<ref>
{{CanLIIRP|Kandola|gf95j|2014 BCCA 443 (CanLII)|317 CCC (3d) 166}}{{perBCCA|Garson JA}}{{atsL|gf95j|19| to 20}}<br>
{{CanLIIRP|Kandola|gf95j|2014 BCCA 443 (CanLII)|317 CCC (3d) 166}}{{perBCCA|Garson JA}}{{atsL|gf95j|19| à 20}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Valid Contents of Report==
==Contenu valide du rapport==
The PSR should be confined to "the background, character, and circumstances of the person convicted."<ref>
Le PSR doit se limiter aux {{Tr}}« antécédents, à la personnalité et aux circonstances de la personne condamnée ».<ref>
{{CanLIIRPC|Regina v Rudyk|jsjsm|1975 CanLII 2445 (NS CA)|11 NSR (2d) 541, 1 CR (3d) S 26}}{{perNSCA-H|MacKeigan CJ}}</ref>
{{CanLIIRPC|Regina v Rudyk|jsjsm|1975 CanLII 2445 (NS CA)|11 NSR (2d) 541, 1 CR (3d) S 26}}{{perNSCA-H|MacKeigan CJ}}</ref>


It is not to be used "as a forum for the author's personal views of the offender's role in the offences."
Il ne doit pas être utilisé « comme un forum pour exprimer les opinions personnelles de l'auteur sur le rôle du délinquant dans les infractions ».
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|McPherson|fwl9t|2013 ONSC 1635 (CanLII)|105 WCB (2d) 332}}{{perONSC|Baltman J}}{{atL|fwl9t|12}}</ref>
{{CanLIIRP|McPherson|fwl9t|2013 ONSC 1635 (CanLII)|105 WCB (2d) 332}}{{perONSC|Baltman J}}{{atL|fwl9t|12}}</ref>


The probation officer have an obligation to "be thorough and fair and should canvass the relevant information before commenting on a particular issue."<ref>
L'agent de probation a l'obligation {{Tr}}« d'être minutieux et juste et doit examiner les informations pertinentes avant de commenter une question particulière ».<ref>
{{CanLIIRP|Junkert|2c16d|2010 ONCA 549 (CanLII)|259 CCC (3d) 14}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}</ref>  
{{CanLIIRP|Junkert|2c16d|2010 ONCA 549 (CanLII)|259 CCC (3d) 14}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}</ref>


The officer may speak with the arresting officer or other officers who may have useful information about the offence and offender. <ref>
L'agent peut parler avec l'agent qui a procédé à l'arrestation ou avec d'autres agents qui peuvent avoir des informations utiles sur l'infraction et le contrevenant. <ref>
{{ibid1|Junkert}}</ref>  
{{ibid1|Junkert}}</ref>
But it should not contain the investigator's "impression of the facts relating to the offence charged", regardless of whether it is aggravating or mitigating.<ref>
Mais il ne doit pas contenir {{Tr}}« l’impression de l’enquêteur sur les faits relatifs à l’infraction reprochée », qu’elle soit aggravante ou atténuante.<ref>
{{supra1|Rudyk}}</ref>
{{supra1|Rudyk}}</ref>


The PSR should not contain "any facts or commentary which relate to the offence or the offender's role in it."<ref>
Le PSR ne doit contenir {{Tr}}« aucun fait ou commentaire lié à l’infraction ou au rôle du délinquant dans celle-ci ».<ref>
{{CanLIIRP|Green|1pnwl|2006 ONCJ 364 (CanLII)|71 WCB (2d) 64}}{{perONCJ|Trotter J}}{{atL|1pnwl|13}}<br>
{{CanLIIRP|Vert|1pnwl|2006 ONCJ 364 (CanLII)|71 WCB (2d) 64}}{{perONCJ|Trotter J}}{{atL|1pnwl|13}}<br>
</ref>
</ref>


; Obligation to Object
; Obligation de s'opposer
If a PSR contains impermissible or improper subject matters and "an offender does not object" then "the judge [is] entitled to consider all of the contents of the pre-sentence report."<ref>
Si un PSR contient des sujets inacceptables ou inappropriés et que « un délinquant ne s'y oppose pas », alors « le juge [a] le droit de prendre en compte tout le contenu du rapport présentenciel ».<ref>
{{CanLIIRx|Webster|grwgl|2016 BCCA 218 (CanLII)}}{{perBCCA|Frankel JA}}<br>
{{CanLIIRx|Webster|grwgl|2016 BCCA 218 (CanLII)}}{{perBCCA|Frankel JA}}<br>
{{CanLIIRP|Phinn|ggnfm|2015 NSCA 27 (CanLII)|321 CCC (3d) 386}}{{perNSCA|Farrar JA}} (2:1){{atsL|ggnfm|53| to 54}}<br>
{{CanLIIRP|Phinn|ggnfm|2015 NSCA 27 (CanLII)|321 CCC (3d) 386}}{{perNSCA|Farrar JA}} (2:1){{atsL|ggnfm|53| à 54}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Youth Pre-Sentence Reports==
==Rapports présentenciels sur les jeunes==
* [[Youth Pre-Sentence Reports]]
* [[Rapports présentenciels sur les jeunes]]


==Offender Psychiatric Assessment Reports==
==Rapports d'évaluation psychiatrique des délinquants==
In circumstance, such as in sexual offence sentencing, a psychiatric assessment, usually relating to risk, may be ordered by the court. There is suggestion that ss. 721(4) and 723(3) provides authority for the court make an order directing that the offender undergo an assessment.<ref>
Dans certaines circonstances, comme dans le cas d'une condamnation pour infraction sexuelle, une évaluation psychiatrique, généralement liée au risque, peut être ordonnée par le tribunal. Certains suggèrent que les art. 721(4) et 723(3) autorisent le tribunal à rendre une ordonnance ordonnant que le délinquant se soumette à une évaluation.<ref>
{{CanLIIRP|Gettliffe-Grant|1q82h|2006 BCSC 1943 (CanLII)|217 CCC (3d) 474}}{{perBCSC|Koenigsberg J}}<br>
{{CanLIIRP|Gettliffe-Grant|1q82h|2006 BCSC 1943 (CanLII)|217 CCC (3d) 474}}{{perBCSC|Koenigsberg J}}<br>
{{CanLIIRP|Blackwell|1t412|2007 BCSC 1486 (CanLII)|227 CCC (3d) 275}}{{perBCSC|D Smith J}}<br>
{{CanLIIRP|Blackwell|1t412|2007 BCSC 1486 (CanLII)|227 CCC (3d) 275}}{{perBCSC|D Smith J}}<br>
Ligne 122 : Ligne 124 :
</ref>
</ref>


Sections 721(4) suggests that the psychiatric report be included as part of the undertaking of writing the PSR.  
Le paragraphe 721(4) suggère que le rapport psychiatrique soit inclus dans le cadre de la rédaction du PSR.
{{quotation2|
{{quotation2|
721<br>
721<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Idem
; Autres renseignements
(4) The report must also contain information on any other matter required by the court, after hearing argument from the prosecutor and the offender, to be included in the report, subject to any contrary regulation made under subsection (2) {{AnnSec7|721(2)}}.
(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.
 
<br>
<br>
{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 721;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 721;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 16(préambule){{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 183;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 16(Preamble);
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 15
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 183; {{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|721}}
|{{CCCSec2|721}}
Ligne 139 : Ligne 141 :
}}
}}


Section 723(3) by contrast suggests an order independent of a PSR to have an assessment complete.
Le paragraphe 723(3), en revanche, suggère une ordonnance indépendante d'un PSR pour qu'une évaluation soit complétée.
{{quotation2|
{{quotation2|
723<br>
723<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Production of evidence
; Production d’éléments de preuve
(3) The court may, on its own motion, after hearing argument from the prosecutor and the offender, require the production of evidence that would assist it in determining the appropriate sentence.
(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.
 
<br>
<br>
{{removed|(4) and (5)}}
{{removed|(4) et (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 723; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
|{{CCCSec2|723}}
|{{CCCSec2|723}}
|{{NoteUp|723|3}}
|{{NoteUp|723|3}}
}}
}}


It is suggested that the court only has jurisdiction to order an assessment with the consent of the offender.<ref>
Il est suggéré que le tribunal n'a compétence pour ordonner une évaluation qu'avec le consentement du contrevenant.<ref>
{{supra1|Gettliffe-Grant}} <br>
{{supra1|Gettliffe-Grant}} <br>
cf. {{supra1|Blackwell}}<br>
cf. {{supra1|Blackwell}}<br>
Ligne 158 : Ligne 161 :
</ref>  
</ref>  


A judge cannot use s. 723(3) to order a new assessment after defence and Crown both obtain contradictory LTO/DO assessments made under s. 752.1.<ref>
Un juge ne peut pas invoquer l'art. 723(3) pour ordonner une nouvelle évaluation après que la défense et la Couronne ont toutes deux obtenu des évaluations LTO/DO contradictoires faites en vertu de l'art. 752.1.<ref>
{{CanLIIRP|Bouvier|fmhbn|2011 SKCA 87 (CanLII)|274 CCC (3d) 406}}{{perSKCA|Caldwell JA}}
{{CanLIIRP|Bouvier|fmhbn|2011 SKCA 87 (CanLII)|274 CCC (3d) 406}}{{perSKCA|Caldwell JA}}
</ref>
</ref>


Ordering assessments under s. 672.12 for the purpose of sentencing is not considered appropriate.<ref>
Ordonner des évaluations en vertu de l’art. 672.12 aux fins de la détermination de la peine n'est pas considéré comme approprié.<ref>
{{CanLIIRP|Simanek|1f7kw|2001 CanLII 3892 (ON CA)|[2001] OJ No 4187 (CA)}}{{TheCourtONCA}}</ref>
{{CanLIIRP|Simanek|1f7kw|2001 CanLII 3892 (ON CA)|[2001] OJ No 4187 (CA)}}{{TheCourtONCA}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


=="Gladue Reports" and Cultural Impact Assessments==
=="Rapports Gladue" et évaluations d'impact culturel ==
{{seealso|Aboriginal Sentencing Principles and Factors}}
{{voir aussi |Principes et facteurs de détermination de la peine pour les autochtones}}
 
Gladue Reports are also a form of pre-sentence report that provides information on the offender's background and childhood. It is not an expert report.<ref>
Les rapports Gladue sont également une forme de rapport présentenciel qui fournit des informations sur les antécédents et l'enfance du délinquant. Il ne s'agit pas d'un rapport d'expert.<ref>
{{CanLIIRP|Lawson|fv92v|2012 BCCA 508 (CanLII)|294 CCC (3d) 369}}{{perBCCA|MacKenzie JA}}{{atL|fv92v|22}}<br>
{{CanLIIRP|Lawson|fv92v|2012 BCCA 508 (CanLII)|294 CCC (3d) 369}}{{perBCCA|J.A. MacKenzie}}{{atL|fv92v|22}}<br>
</ref>
</ref>


; Cultural Impact Assessments
; Évaluations d'impact culturel
The use of a "cultural impact assessment" as a variation on the concept of a "Gladue Report" but for those of other over-represented groups have some consideration in law.<ref>
L'utilisation d'une « évaluation d'impact culturel » comme variante du concept de {{Tr}}« rapport Gladue », mais pour ceux d'autres groupes surreprésentés, doit être prise en compte dans la loi.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Gabriel|h376v|2017 NSSC 90 (CanLII)|138 WCB (2d) 294}}{{perNSSC|Campbell J}}
par exemple. {{CanLIIRP|Gabriel|h376v|2017 NSSC 90 (CanLII)|138 WCB (2d) 294}}{{perNSSC|Campbell J}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Voir également==
==Voir également==
* [[Victim Impact Statements]]
* [[Déclarations des victimes]]
* [[Remand Assessment for LTO/DO Applications]]
* [[Évaluation de la détention provisoire pour les demandes LTO/DO]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:27

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Principes généraux

Un rapport présentenciel est un rapport généré par un agent de probation sur ordre du tribunal après avoir interrogé le délinquant et des sources collatérales et qui sert au juge pour déterminer la peine.

La disposition habilitante qui permet d'ordonner un rapport est l'article 721, qui stipule :

Rapport de l’agent de probation

721 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2) [règlements provinciaux concernant la réforme et le contenu des rapports], lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730 [ordonnance de libération].

Règlements de la province

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.

Contenu du rapport

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;
b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).
Autres renseignements

(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2) [règlements provinciaux concernant la réforme et le contenu des rapports], figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.

Copie du rapport

(5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 721; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 16(préambule); 2002, ch. 1, art. 183; 2003, ch. 21, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 721(1), (2), (3), (4), et (5)

En vertu de l'article 724(3)(b), en cas de litige sur des allégations factuelles contenues dans le rapport, la partie qui s'appuie sur celui-ci doit prouver le fait.

Le juge peut utiliser les informations contenues dans le rapport pour évaluer le caractère du contrevenant afin de relier l'infraction au contrevenant.[1]

Seulement dans les cas extrêmes de conduite [TRADUCTION] « scandaleuse », le manquement des services de probation à s’acquitter de leur obligation de préparer un rapport en temps opportun peut entraîner une réduction de peine.[2]

  1. R c Brown, 1985 CanLII 3479 (MB CA), , 31 Man.R. (2d) 268, par Monnin CJ, à 274
  2. R c KK, 2012 ONSC 2238 (CanLII), [2012] OJ No 1592 (S.C.), par Hill J, aux paras 70 à 72

Objectif

Le but d'un rapport présentenciel est de fournir un [TRADUCTION] « portrait de l'accusé en tant que personne dans la société : ses antécédents, sa famille, son éducation, ses antécédents professionnels, sa santé physique et mentale, ses fréquentations et ses activités sociales, ainsi que ses potentialités et ses motivations ». . »[1]

Le rapport est utilisé « pour aider le juge à parvenir à une peine qui reflète à la fois les circonstances pertinentes du délinquant et qui est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine. »[2]

La fonction n'est pas de fournir la preuve d'une infraction, de donner des détails sur un casier judiciaire ou de dire au tribunal quelle peine prononcer.[3]

Le rapport doit être une « évaluation précise, indépendante et équilibrée d'un délinquant, de ses antécédents et de ses perspectives d'avenir ».[4]

  1. R c Riley, 1996 CanLII 5615 (NS CA), 107 CCC (3d) 278, par Pugsley JA
  2. R c McPherson, 2013 ONSC 1635 (CanLII), 105 WCB (2d) 332, par Baltman J , au para 12
  3. R c Bartkow, 1978 CanLII 3731 (NS CA), 24 NSR (2d) 518, par MacKeigan CJ, au para 10
  4. R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 259 CCC (3d) 14, par O'Connor ACJ

Procédure pour commander un rapport

Lorsqu'un juge ne dispose pas d'informations complètes sur les antécédents du délinquant, en particulier lorsque le risque que celui-ci court est important, il devrait ordonner un rapport présentenciel.[1]

En règle générale, un rapport présentenciel doit être envisagé lors de la condamnation d'un primo-délinquant.[2]

Refus de commander un PSR

Cependant, étant donné les limites générales des ressources, le juge peut vouloir refuser d'ordonner un rapport lorsqu'il n'y a aucun objectif précis à l'ordonner.[3]

Un juge peut refuser d'ordonner un rapport présentenciel, même pour un primo-délinquant, s'il dispose d'informations suffisantes concernant les antécédents de l'accusé, les possibilités de réadaptation et d'autres facteurs atténuants.[4]

  1. R c Pritchett; R v Graham (1969), 9 CRNS 262 (Ont. CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Samaras (1971), 16 CRNS 1 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Bates, 1977 CanLII 2054 (ON CA), 32 CCC (2d) 493, par Brooke JA, au p. 494
  3. R c Shapley, 1998 CanLII 13895 (SKQB), [1998] S.J. Non 790 (Q.B.), par Baynton J, au para 19
  4. R c Kandola, 2014 BCCA 443 (CanLII), 317 CCC (3d) 166, par Garson JA, aux paras 19 à 20

Contenu valide du rapport

Le PSR doit se limiter aux [TRADUCTION] « antécédents, à la personnalité et aux circonstances de la personne condamnée ».[1]

Il ne doit pas être utilisé « comme un forum pour exprimer les opinions personnelles de l'auteur sur le rôle du délinquant dans les infractions ». [2]

L'agent de probation a l'obligation [TRADUCTION] « d'être minutieux et juste et doit examiner les informations pertinentes avant de commenter une question particulière ».[3]

L'agent peut parler avec l'agent qui a procédé à l'arrestation ou avec d'autres agents qui peuvent avoir des informations utiles sur l'infraction et le contrevenant. [4] Mais il ne doit pas contenir [TRADUCTION] « l’impression de l’enquêteur sur les faits relatifs à l’infraction reprochée », qu’elle soit aggravante ou atténuante.[5]

Le PSR ne doit contenir [TRADUCTION] « aucun fait ou commentaire lié à l’infraction ou au rôle du délinquant dans celle-ci ».[6]

Obligation de s'opposer

Si un PSR contient des sujets inacceptables ou inappropriés et que « un délinquant ne s'y oppose pas », alors « le juge [a] le droit de prendre en compte tout le contenu du rapport présentenciel ».[7]

  1. Regina v Rudyk, 1975 CanLII 2445 (NS CA), 11 NSR (2d) 541, 1 CR (3d) S 26, par MacKeigan CJ
  2. R c McPherson, 2013 ONSC 1635 (CanLII), 105 WCB (2d) 332, par Baltman J, au para 12
  3. R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 259 CCC (3d) 14, par O'Connor ACJ
  4. , ibid.
  5. Rudyk, supra
  6. R c Vert, 2006 ONCJ 364 (CanLII), 71 WCB (2d) 64, par Trotter J, au para 13
  7. R c Webster, 2016 BCCA 218 (CanLII), par Frankel JA
    R c Phinn, 2015 NSCA 27 (CanLII), 321 CCC (3d) 386, par Farrar JA (2:1), aux paras 53 à 54

Rapports présentenciels sur les jeunes

Rapports d'évaluation psychiatrique des délinquants

Dans certaines circonstances, comme dans le cas d'une condamnation pour infraction sexuelle, une évaluation psychiatrique, généralement liée au risque, peut être ordonnée par le tribunal. Certains suggèrent que les art. 721(4) et 723(3) autorisent le tribunal à rendre une ordonnance ordonnant que le délinquant se soumette à une évaluation.[1]

Le paragraphe 721(4) suggère que le rapport psychiatrique soit inclus dans le cadre de la rédaction du PSR.

721
[omis (1), (2) et (3)]

Autres renseignements

(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.


[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 721; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 16(préambule)2002, ch. 1, art. 183; 2003, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 721(4)

Le paragraphe 723(3), en revanche, suggère une ordonnance indépendante d'un PSR pour qu'une évaluation soit complétée.

723
[omis (1) et (2)]

Production d’éléments de preuve

(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.


[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 723(3)

Il est suggéré que le tribunal n'a compétence pour ordonner une évaluation qu'avec le consentement du contrevenant.[2]

Un juge ne peut pas invoquer l'art. 723(3) pour ordonner une nouvelle évaluation après que la défense et la Couronne ont toutes deux obtenu des évaluations LTO/DO contradictoires faites en vertu de l'art. 752.1.[3]

Ordonner des évaluations en vertu de l’art. 672.12 aux fins de la détermination de la peine n'est pas considéré comme approprié.[4]

  1. R c Gettliffe-Grant, 2006 BCSC 1943 (CanLII), 217 CCC (3d) 474, par Koenigsberg J
    R c Blackwell, 2007 BCSC 1486 (CanLII), 227 CCC (3d) 275, par D Smith J
    R c Gibbons, 2009 NUCJ 30 (CanLII), NJ No 32, per Johnson J
  2. Gettliffe-Grant, supra
    cf. Blackwell, supra
    cf. R c Challes, 2008 CanLII 13360 (ONSC), 77 WCB (2d) 204, par MacLeod J
  3. R c Bouvier, 2011 SKCA 87 (CanLII), 274 CCC (3d) 406, par Caldwell JA
  4. R c Simanek, 2001 CanLII 3892 (ON CA), [2001] OJ No 4187 (CA), par curiam

"Rapports Gladue" et évaluations d'impact culturel

Voir également: Principes et facteurs de détermination de la peine pour les autochtones

Les rapports Gladue sont également une forme de rapport présentenciel qui fournit des informations sur les antécédents et l'enfance du délinquant. Il ne s'agit pas d'un rapport d'expert.[1]

Évaluations d'impact culturel

L'utilisation d'une « évaluation d'impact culturel » comme variante du concept de [TRADUCTION] « rapport Gladue », mais pour ceux d'autres groupes surreprésentés, doit être prise en compte dans la loi.[2]

  1. R c Lawson, 2012 BCCA 508 (CanLII), 294 CCC (3d) 369, par J.A. MacKenzie, au para 22
  2. par exemple. R c Gabriel, 2017 NSSC 90 (CanLII), 138 WCB (2d) 294, par Campbell J

Voir également