« Adhésion à la Cour » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « \n([a-z])\) » par « :$1) »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.
24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.


Note marginale :Traitements
; Traitements


(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.
(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.


Note marginale :Restriction quant au nombre
; Restriction quant au nombre


(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
:a) seize, pour les cours d’appel;
:b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.
:c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]


a) seize, pour les cours d’appel;
{{removed|(4), (5) and (6)}}


b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.
L.R. (1985), ch. J-1, art. 24L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 31989, ch. 8, art. 9;
1992, ch. 51, art. 7;
1996, ch. 30, art. 1;
1998, ch. 30, art. 3;
2006, ch. 11, art. 3;
2008, ch. 26, art. 1;
2015, ch. 3, art. 126;
2017, ch. 20, art. 211;
2018, ch. 12, art. 300


c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]
| [https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-1/section-24.html (DOJ)]
}}


{{removed|(4), (5) and (6)}}
==Statut surnuméraire==


L.R. (1985), ch. J-1, art. 24L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 31989, ch. 8, art. 91992, ch. 51, art. 71996, ch. 30, art. 11998, ch. 30, art. 32006, ch. 11, art. 32008, ch. 26, art. 12015, ch. 3, art. 1262017, ch. 20, art. 2112018, ch. 12, art. 300
{{quotation2|
Autres juridictions supérieures


; Additional judges
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
24 (1) Notwithstanding sections 12 to 22 but subject to subsections (3) and (4), where the number of judges of a superior court in a province has been increased by or pursuant to an Act of the legislature of the province beyond the number of judges of that court whose salaries are provided for by sections 12 to 22, a salary is payable pursuant to this section to each additional judge, appointed to that court in accordance with that Act and in the manner provided by law, from the time that judge’s appointment becomes effective and in the same manner and subject to the same terms and conditions as if the salary were payable under sections 12 to 22.


; Salaries fixed
Conditions
(2) The salary of a judge appointed in the circumstances described in subsection (1) is the salary annexed, pursuant to sections 12 to 22, to the office of judge to which the appointment is made.


; Limit
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(3) Subject to subsection (4), the number of salaries that may be paid pursuant to this section at any one time shall not be greater than
:(a) 16, in the case of judges appointed to appeal courts in the provinces; and
:(b) 62, in the case of judges appointed to superior courts in the provinces other than appeal courts.
:(c) [Repealed, 1992, c. 51, s. 7]


{{removed|(4), (5) and (6)}}
:a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
:b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.


R.S., 1985, c. J-1, s. 24R.S., 1985, c. 41 (1st Supp.), s. 10, c. 27 (2nd Supp.), s. 31989, c. 8, s. 91992, c. 51, s. 71996, c. 30, s. 11998, c. 30, s. 32006, c. 11, s. 32008, c. 26, s. 12015, c. 3, s. 1262017, c. 20, s. 2112018, c. 12, s. 300
Fonctions


| [https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-1/section-24.html (DOJ)]
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
}}


==Supernumerary Status==
:a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
:b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.


{{quotation2|
Traitement
; Provincial superior courts
29 (1) If the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of judge of a superior court of the province the additional office of supernumerary judge of the court, and a judge of that court notifies the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of the judge’s election to give up regular judicial duties and hold office only as a supernumerary judge, the judge shall hold the office of supernumerary judge from the time notice is given until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office, or until the expiry of 10 years from the date of the election, whichever occurs earlier, and shall be paid the salary annexed to that office.


; Conditions
(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.
(2) An election under subsection (1) may only be made by a judge
:(a) who has continued in judicial office for at least 15 years and whose combined age and number of years in judicial office is not less than 80; or
:(b) who has attained the age of 70 years and has continued in judicial office for at least 10 years.


; Duties of judge
Destinataire de l’avis dans les territoires
(3) A judge who has made the election referred to in subsection (1) shall hold himself or herself available to perform such special judicial duties as may be assigned to the judge
:(a) by the chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, as the case may be, of the court of which the judge is a member or, where that court is constituted with divisions, of the division of which the judge is a member; or
:(b) in the case of a supernumerary judge of the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, by the Chief Justice of that Court.


; Salary of supernumerary judge
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
(4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.


; Reference to attorney general of a province
(6) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]
(5) In this section, a reference to the attorney general of a province shall be construed in relation to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut as a reference to the Commissioner of that territory.


(6) [Repealed, 2017, c. 33, s. 234]
L.R. (1985), ch. J-1, art. 291993, ch. 28, art. 781999, ch. 3, art. 742002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)2006, ch. 11, art. 82012, ch. 31, art. 2142017, ch. 33, art. 2342023, ch. 18, art. 13


R.S., 1985, c. J-1, s. 29;
| [http://canlii.ca/t/ckm2 LSJ]
1993, c. 28, s. 78;
1999, c. 3, s. 74;
2002, c. 7, s. 191, c. 8, s. 88(E);
2006, c. 11, s. 8;
2012, c. 31, s. 214;
2017, c. 33, s. 234.
|
}}
}}


==Changes to Court Membership==
==Modifications dans la composition du tribunal==


[https://canlii.ca/t/5533h Judges Act, RSC 1985, c J-1]
[https://canlii.ca/t/5533h Judges Act, RSC 1985, c J-1]


; Changes to Judges Act:
; Changes to Judges Act:
* 1990, c. 17
* 1990, ch. 17
* 1992, c. 51
* 1992, ch. 51
* 1996, c. 22
* 1996, ch. 22
* 1998, c. 30
* 1998, ch. 30
* 2000, c. 12
* 2000, ch. 12
* [https://canlii.ca/t/52lnl An Act to amend the Judges Act and to amend another Act in consequence, SC 2001, c 7]
* [https://canlii.ca/t/52lnl An Act to amend the Judges Act and to amend another Act in consequence, SC 2001, c 7]
* [https://canlii.ca/t/52lp9 Courts Administration Service Act, SC 2002, c 8]
* [https://canlii.ca/t/52lp9 Courts Administration Service Act, SC 2002, ch. 8]
* 2006, c. 11
* 2006, ch. 11
* [https://canlii.ca/t/52mdb Jobs and Growth Act, 2012, SC 2012, c 31]
* [https://canlii.ca/t/52mdb Jobs and Growth Act, 2012, SC 2012, c 31]
* [https://canlii.ca/t/52m47 Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, SC 2014, c 39] (315 to 328)
* [https://canlii.ca/t/52m47 Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, SC 2014, c 39] (315 to 328)

Dernière version du 23 août 2024 à 13:02

Adhésion à la Cour
Cour suprême du Canada (CSC)
Cour d'appel de la Colombie-Britannique (BCCA)
Cour suprême de la Colombie-Britannique (BCSC)
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (BCPC)
Cour d'appel de l'Alberta (ABCA)
Cour du Banc du Roi de l'Alberta (ABKB)
Cour de justice de l'Alberta (ABCJ)
Cour d'appel de la Saskatchewan (SKCA)
Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan (SKKB)
Cour provinciale de la Saskatchewan (SKPC)
Cour d'appel du Manitoba (MBCA)
Cour du Banc du Roi du Manitoba (MBKB)
Cour provinciale du Manitoba (MBPC)
Cour d'appel de l'Ontario (ONCA)
Cour supérieure de l'Ontario (ONSC)
Cour de justice de l'Ontario (ONCJ)
Cour d'appel du Québec (QCCA)
Cour supérieure du Québec (QCCS)
Cour du Québec (QCCQ)
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (NBCA)
Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick (NBKB)
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (NBPC)
Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard (PEICA)
Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (PEISC)
Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard (PEIPC)
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (NSCA)
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (NSSC)
Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse (NSPC)
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Cour d'appel) (NLCA)
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (NLSC)
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador (NLPC)
Cours territoriales (YKTC, YKSC, YKCA, NTTC, NTSC, NTCA, NUCJ, NUCA)
Membres des comités de nomination fédéraux

Appointing Governments

Additional Judges

Juges supplémentaires

24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.

Traitements

(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.

Restriction quant au nombre

(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :

a) seize, pour les cours d’appel;
b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]

[omis (4), (5) and (6)]

L.R. (1985), ch. J-1, art. 24L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 31989, ch. 8, art. 9; 1992, ch. 51, art. 7; 1996, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 30, art. 3; 2006, ch. 11, art. 3; 2008, ch. 26, art. 1; 2015, ch. 3, art. 126; 2017, ch. 20, art. 211; 2018, ch. 12, art. 300

(DOJ)

Statut surnuméraire

Autres juridictions supérieures

29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

Conditions

(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

Fonctions

(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.

Traitement

(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.

Destinataire de l’avis dans les territoires

(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

(6) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]

L.R. (1985), ch. J-1, art. 291993, ch. 28, art. 781999, ch. 3, art. 742002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)2006, ch. 11, art. 82012, ch. 31, art. 2142017, ch. 33, art. 2342023, ch. 18, art. 13

LSJ


{{{3}}}

Modifications dans la composition du tribunal

Judges Act, RSC 1985, c J-1

Changes to Judges Act

Voir également

8 Historical Appointement Notices