Adhésion à la Cour

De Le carnet de droit pénal
Adhésion à la Cour
Cour suprême du Canada (CSC)
Cour d'appel de la Colombie-Britannique (BCCA)
Cour suprême de la Colombie-Britannique (BCSC)
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (BCPC)
Cour d'appel de l'Alberta (ABCA)
Cour du Banc du Roi de l'Alberta (ABKB)
Cour de justice de l'Alberta (ABCJ)
Cour d'appel de la Saskatchewan (SKCA)
Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan (SKKB)
Cour provinciale de la Saskatchewan (SKPC)
Cour d'appel du Manitoba (MBCA)
Cour du Banc du Roi du Manitoba (MBKB)
Cour provinciale du Manitoba (MBPC)
Cour d'appel de l'Ontario (ONCA)
Cour supérieure de l'Ontario (ONSC)
Cour de justice de l'Ontario (ONCJ)
Cour d'appel du Québec (QCCA)
Cour supérieure du Québec (QCCS)
Cour du Québec (QCCQ)
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (NBCA)
Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick (NBKB)
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (NBPC)
Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard (PEICA)
Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (PEISC)
Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard (PEIPC)
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (NSCA)
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (NSSC)
Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse (NSPC)
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Cour d'appel) (NLCA)
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (NLSC)
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador (NLPC)
Cours territoriales (YKTC, YKSC, YKCA, NTTC, NTSC, NTCA, NUCJ, NUCA)
Membres des comités de nomination fédéraux

Appointing Governments

Additional Judges

Juges supplémentaires

24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.

Traitements

(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.

Restriction quant au nombre

(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :

a) seize, pour les cours d’appel;
b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]

[omis (4), (5) and (6)]

L.R. (1985), ch. J-1, art. 24L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 3; 1989, ch. 8, art. 9; 1992, ch. 51, art. 7; 1996, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 30, art. 3; 2006, ch. 11, art. 3; 2008, ch. 26, art. 1; 2015, ch. 3, art. 126; 2017, ch. 20, art. 211; 2018, ch. 12, art. 300

(DOJ)

Statut surnuméraire

Autres juridictions supérieures

29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

Conditions

(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

Fonctions

(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.

Traitement

(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.

Destinataire de l’avis dans les territoires

(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

(6) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]

L.R. (1985), ch. J-1, art. 29; 1993, ch. 28, art. 78; 1999, ch. 3, art. 74; 2002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)2006, ch. 11, art. 8; 2012, ch. 31, art. 214; 2017, ch. 33, art. 234; 2023, ch. 18, art. 13

LSJ


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Modifications dans la composition du tribunal

Judges Act, RSC 1985, c J-1

Changes to Judges Act

Voir également

8 Historical Appointement Notices