« Autrefois acquittement et Autrefois condamnation » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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{{seealso|Res Judicata|Estoppel}}
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; Special Pleas
; Moyens de défense spéciaux
607 (1) An accused may plead the special pleas of
607 (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :
:(a) autrefois acquit;
:a) d’autrefois acquit;
:(b) autrefois convict;
:b) d’autrefois convict;
:(c) pardon; and
:c) de pardon;
:(d) an expungement order under the ''Expungement of Historically Unjust Convictions Act''.
:d) relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.
 
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; Disposal
; Manière de disposer des défenses
(3) The pleas of autrefois acquit, autrefois convict, pardon and an expungement order under the ''Expungement of Historically Unjust Convictions Act'' shall be disposed of by the judge without a jury before the accused is called on to plead further.
(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.
<br>
 
; Pleading over
; Fin des plaidoyers
(4) When the pleas referred to in subsection (3) {{AnnSec6|607(3)}} are disposed of against the accused, he may plead guilty or not guilty.
(4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.
<br>
 
; Statement sufficient
; Déclaration suffisante
(5) Where an accused pleads autrefois acquit or autrefois convict, it is sufficient if he
(5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :
:(a)     states that he has been lawfully acquitted, convicted or discharged under subsection 730(1) {{AnnSec7|730(1)}}, as the case may be, of the offence charged in the count to which the plea relates; and
:a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;
:(b)     indicates the time and place of the acquittal, conviction or discharge under subsection 730(1) {{AnnSec7|730(1)}}.
:b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).
{{removed|(6)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 607;  
; Exception <nowiki>:</nowiki> procès à l’étranger
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 126, c. 30 (3rd Supp.), s. 2, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F);
:a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10;  
:b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.
{{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 45;  
 
{{LegHistory10s|2013, c. 13}}, s. 9;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 607;
{{LegHistory10s|2018, c. 11}}, s. 29.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 45;
{{LegHistory10s|2013, ch. 13}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2018, ch. 11}}, art. 29.
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|607}}
|{{CCCSec2|607}}
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; What determines identity
;Ce qui détermine l’identité
609 (1) Where an issue on a plea of autrefois acquit or autrefois convict to a count is tried and it appears
:(a)      that the matter on which the accused was given in charge on the former trial is the same in whole or in part as that on which it is proposed to give him in charge, and
:(b)      that on the former trial, if all proper amendments had been made that might then have been made, he might have been convicted of all the offences of which he may be convicted on the count to which the plea of autrefois acquit or autrefois convict is pleaded,


the judge shall give judgment discharging the accused in respect of that count.
609 (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :
<br>
:a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;
; Allowance of special plea in part
:b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,
(2) The following provisions apply where an issue on a plea of autrefois acquit or autrefois convict is tried:
 
:(a) where it appears that the accused might on the former trial have been convicted of an offence of which he may be convicted on the count in issue, the judge shall direct that the accused shall not be found guilty of any offence of which he might have been convicted on the former trial; and
le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.
:(b) where it appears that the accused may be convicted on the count in issue of an offence of which he could not have been convicted on the former trial, the accused shall plead guilty or not guilty with respect to that offence.
 
<br>
; Moyen de défense spécial permis en partie
R.S., c. C-34, s. 537.
 
(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :
:a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;
:b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.
 
S.R., ch. C-34, art. 537

|{{CCCSec2|609}}
|{{CCCSec2|609}}
|{{NoteUp|609|1|2}}
|{{NoteUp|609|1|2}}
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; Circumstances of aggravation
;Circonstances aggravantes
610 (1) Where an indictment charges substantially the same offence as that charged in an indictment on which an accused was previously convicted or acquitted, but adds a statement of intention or circumstances of aggravation tending, if proved, to increase the punishment, the previous conviction or acquittal bars the subsequent indictment.<br>
 
{{removed|(2), (3) and (4)}}
610 (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 607; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 126, c. 30 (3rd Supp.), s. 2, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F); {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 45.
{{removed|(2), (3) et (4)}}
S.R., ch. C-34, art. 5381973-74, ch. 38, art. 51974-75-76, ch. 105, art. 9
|{{CCCSec2|607}}
|{{CCCSec2|607}}
|{{NoteUp|607|1}}
|{{NoteUp|607|1}}
}}
}}


An accused is not acquitted until all available appeals have been exhausted.<ref>
Un accusé n'est pas acquitté tant que tous les recours disponibles n'ont pas été épuisés.<ref>
{{CanLIIRPC|Corp. professionelle des médecins v Thibault|1ftf3|1988 CanLII 32 (SCC)|[1988] 1 SCR 1033}}{{perSCC|Lamer J}}{{atL|1ftf3|21}}
{{CanLIIRPC|Corp. professionelle des médecins v Thibault|1ftf3|1988 CanLII 32 (CSC)|[1988] 1 RCS 1033}}{{perSCC|Lamer J}}{{atL|1ftf3|21}}
</ref>
</ref>


An accused cannot plead to autrefois acquit where the victim in the first trial is different from the victim in the second trial.<ref>
Un accusé ne peut invoquer la théorie d'autrefois acquit lorsque la victime du premier procès est différente de celle du deuxième.<ref>
{{CanLIIRPC|Rex v Sweetman|g13rx|1939 CanLII 107 (ON CA)|[1939] 2 DLR 70, [1939] OJ No 455}}{{TheCourtONCA}}</ref>
{{CanLIIRPC|Rex v Sweetman|g13rx|1939 CanLII 107 (ON CA)|[1939] 2 DLR 70, [1939] OJ No 455}}{{TheCourtONCA}}</ref>


Where the facts and offence are substantially the same, the accused can rely on autrefois acquit or autrefois convict.<ref>
Lorsque les faits et l'infraction sont essentiellement les mêmes, l'accusé peut invoquer la théorie d'autrefois acquit ou d'autrefois convict.<ref>
{{CanLIIRP|Tyhy|1wxpr|2008 MBQB 126 (CanLII)|233 CCC (3d) 520}}{{perMBQB|Sinclair J}} -- autrefois acquit accepted
{{CanLIIRP|Tyhy|1wxpr|2008 MBQB 126 (CanLII)|233 CCC (3d) 520}}{{perMBQB|Sinclair J}} -- théorie d'autrefois acquit acceptée
</ref>
</ref>


Where the crown abandons a prosecution after an adverse evidentiary decision, the defence cannot plead autrefois acquit at a later new trial on the same offence.<ref>
Lorsque la Couronne abandonne une poursuite après une décision défavorable en matière de preuve, la défense ne peut invoquer la théorie d'autrefois acquit lors d'un nouveau procès ultérieur sur le même sujet infraction.<ref>
{{CanLIIRP|Button|2d5kx|2010 NLCA 66 (CanLII)|932 APR 345}}{{perNLCA|Barry JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Button|2d5kx|2010 NLCA 66 (CanLII)|932 APR 345}}{{perNLCA|Barry JA}} (3:0)
</ref>
</ref>
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; Evidence
; Evidence
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; Evidence of identity of charges
; Preuve de l’identité des accusations
608 Where an issue on a plea of autrefois acquit or autrefois convict is tried, the evidence and adjudication and the notes of the judge and official stenographer on the former trial and the record transmitted to the court pursuant to section 551 on the charge that is pending before that court are admissible in evidence to prove or to disprove the identity of the charges.
608 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 536.
S.R., ch. C-34, art. 536
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 32029)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Res Judicata et Estoppel
Moyens de défense spéciaux

607 (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :

a) d’autrefois acquit;
b) d’autrefois convict;
c) de pardon;
d) relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

[omis (2)]

Manière de disposer des défenses

(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

Fin des plaidoyers

(4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.

Déclaration suffisante

(5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :

a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;
b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).
Exception : procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 607; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 2000, ch. 24, art. 45; 2013, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 11, art. 29.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(1), (2), (3), (4), et (5)

Ce qui détermine l’identité

609 (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :

a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;
b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,

le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.

Moyen de défense spécial permis en partie

(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;
b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.

S.R., ch. C-34, art. 537 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 609(1) et (2)

Circonstances aggravantes

610 (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent. [omis (2), (3) et (4)]
S.R., ch. C-34, art. 5381973-74, ch. 38, art. 51974-75-76, ch. 105, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(1)

Un accusé n'est pas acquitté tant que tous les recours disponibles n'ont pas été épuisés.[1]

Un accusé ne peut invoquer la théorie d'autrefois acquit lorsque la victime du premier procès est différente de celle du deuxième.[2]

Lorsque les faits et l'infraction sont essentiellement les mêmes, l'accusé peut invoquer la théorie d'autrefois acquit ou d'autrefois convict.[3]

Lorsque la Couronne abandonne une poursuite après une décision défavorable en matière de preuve, la défense ne peut invoquer la théorie d'autrefois acquit lors d'un nouveau procès ultérieur sur le même sujet infraction.[4]

Evidence
Preuve de l’identité des accusations

608 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.

S.R., ch. C-34, art. 536



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 608

  1. Corp. professionelle des médecins v Thibault, 1988 CanLII 32 (CSC), [1988] 1 RCS 1033, par Lamer J, au para 21
  2. Rex v Sweetman, 1939 CanLII 107 (ON CA), [1939] 2 DLR 70, [1939] OJ No 455, par curiam
  3. R c Tyhy, 2008 MBQB 126 (CanLII), 233 CCC (3d) 520, par Sinclair J -- théorie d'autrefois acquit acceptée
  4. R c Button, 2010 NLCA 66 (CanLII), 932 APR 345, par Barry JA (3:0)