« Ordonnance de renvoi à procès » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. » Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
(22 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Order_of_Committal_to_Stand_Trial]] | |||
{{Currency2| | {{Currency2|Janvier|2020}} | ||
{{LevelZero}}{{HeaderPrelim}} | {{LevelZero}}{{HeaderPrelim}} | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Le critère d'une enquête préliminaire est le même que celui d'une requête en non-lieu ou d'un verdict imposé.<ref> | Le critère d'une enquête préliminaire est le même que celui d'une requête en non-lieu ou d'un verdict imposé.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Arcuri| | {{CanLIIRP|Arcuri|51xw|2001 CSC 54 (CanLII)|[2001] 2 RCS 828}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br> | ||
{{CanLIIRPC|United States of America v Shephard| | {{CanLIIRPC|United States of America v Shephard|1mx52|1976 CanLII 8 (CSC)|[1977] 2 RCS 1067, (1976) 30 CCC (2d) 424}}{{perSCC|Ritchie J}}{{atp|427}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Mezzo|1ftrq|1986 CanLII 16 ( | {{CanLIIRP|Mezzo|1ftrq|1986 CanLII 16 (CSC)|[1986] 1 RCS 802}}{{perSCC-H|McIntyre J}}, aux pp. 842‑43<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Le test est le suivant : "il existe ou non une preuve sur la base de laquelle un jury raisonnable et dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."<ref> | Le test est le suivant : "il existe ou non une preuve sur la base de laquelle un jury raisonnable et dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."<ref> | ||
{{supra1|Arcuri}}{{atL| | {{supra1|Arcuri}}{{atL|51xw|21}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
L'analyse exige que le juge détermine s'il existe « des preuves admissibles qui pourraient, si elles étaient crues, aboutir à une condamnation ».<ref> | L'analyse exige que le juge détermine s'il existe « des preuves admissibles qui pourraient, si elles étaient crues, aboutir à une condamnation ».<ref> | ||
{{supra1|États-Unis contre Shephard}}{{atp|427}}<br> | {{supra1|États-Unis contre Shephard}}{{atp|427}}<br> | ||
</ | </ref> | ||
Le niveau de preuve est « très faible ». Il doit simplement y avoir « une partie ou une étincelle de preuve sur chaque élément essentiel de l’infraction ».<ref> | Le niveau de preuve est {{Tr}}« très faible ». Il doit simplement y avoir {{Tr}}« une partie ou une étincelle de preuve sur chaque élément essentiel de l’infraction ».<ref> | ||
voir {{CanLIIRx|Hyra|fzfwp|2013 MBCA 59 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|fzfwp|10}}</ref> | voir {{CanLIIRx|Hyra|fzfwp|2013 MBCA 59 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|fzfwp|10}}</ref> | ||
Si « la preuve est digne de foi, elle doit être crue ».<ref> | Si « la preuve est digne de foi, elle doit être crue ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Eckstein|ftdnx|2012 MBCA 96 (CanLII)|[2012] MJ No 352 (CA)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|ftdnx|18}} | {{CanLIIRP|Eckstein|ftdnx|2012 MBCA 96 (CanLII)|[2012] MJ No 352 (CA)}}{{perMBCA|Chartier JA}}{{atL|ftdnx|18}} | ||
</ | </ref> | ||
La preuve ne peut pas être considérée comme « fragmentaire » mais le juge doit plutôt examiner la preuve dans son ensemble.<ref> | La preuve ne peut pas être considérée comme {{Tr}}« fragmentaire » mais le juge doit plutôt examiner la preuve dans son ensemble.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Muir|20krk|2008 ONCA 608 (CanLII)|[2008] OJ No 3418 (CA)}}{{LaCour}}<br> | {{CanLIIRP|Muir|20krk|2008 ONCA 608 (CanLII)|[2008] OJ No 3418 (CA)}}{{LaCour}}<br> | ||
</ | </ref> | ||
Après avoir entendu les preuves et les arguments, le tribunal doit prendre une décision sur l'opportunité de renvoyer l'accusé devant son procès pour les accusations alléguées.<ref> | Après avoir entendu les preuves et les arguments, le tribunal doit prendre une décision sur l'opportunité de renvoyer l'accusé devant son procès pour les accusations alléguées.<ref> | ||
{{CanLIIR-N|Coke|, [1996] OJ No 808}}{{perONSC|Hill J}}{{ats-|8 à 11}}<br> | {{CanLIIR-N|Coke|, [1996] OJ No 808}}{{perONSC|Hill J}}{{ats-|8 à 11}}<br> | ||
</ | </ref> | ||
Lorsque la preuve « consiste uniquement en un témoignage oculaire qui laisserait nécessairement un doute raisonnable dans l'esprit d'un juré raisonnable, le juge du procès doit ordonner un acquittement sur présentation d'une requête en verdict imposé. »<ref> | Lorsque la preuve {{Tr}}« consiste uniquement en un témoignage oculaire qui laisserait nécessairement un doute raisonnable dans l'esprit d'un juré raisonnable, le juge du procès doit ordonner un acquittement sur présentation d'une requête en verdict imposé. »<ref> | ||
{{CanLIIRx|Hay|g1rqt|2013 | {{CanLIIRx|Hay|g1rqt|2013 CSC 61 (CanLII)}}{{perSCC|Rothstein J}}</ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
===Inférences et preuves circonstancielles=== | ===Inférences et preuves circonstancielles=== | ||
Le critère demeure le même, que la preuve soit circonstancielle ou directe. < | Le critère demeure le même, que la preuve soit circonstancielle ou directe. <ref> | ||
see {{CanLIIRPC|Mezzo v The Queen|1ftrq|1986 CanLII 16 ( | see {{CanLIIRPC|Mezzo v The Queen|1ftrq|1986 CanLII 16 (CSC)|[1986] 1 RCS 802}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Lorsque des déductions peuvent être tirées, il n'est pas important que « plus d'une inférence puisse être tirée... seules les inférences qui favorisent la Couronne doivent être prises en compte. »<ref> | Lorsque des déductions peuvent être tirées, il n'est pas important que « plus d'une inférence puisse être tirée... seules les inférences qui favorisent la Couronne doivent être prises en compte. »<ref> | ||
{{CanLIIRP|Sazant| | {{CanLIIRP|Sazant|1j5fw|2004 CSC 77 (CanLII)|[2004] 3 RCS 635}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1j5fw|18}}<br> | ||
voir également {{CanLIIR-N|Noddie|, [2009] OJ No 855}} - trial judge weighs inferences, ruling overturned | |||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
:a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante; | :a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante; | ||
:b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès. | :b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès. | ||
{{removed|(2), (2.1) | {{removed|(2), (2.1) et (3)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; | ||
1994, ch. 44, art. 56. | {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56. | ||
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56 | {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56 | ||
|{{CCCSec2|548}} | |{{CCCSec2|548}} | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
Un renvoi en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'accusation constitue une erreur juridictionnelle.<ref> | Un renvoi en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'accusation constitue une erreur juridictionnelle.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Skogman| | {{CanLIIRP|Skogman|1lpfh|1984 CanLII 22 (CSC)|[1984] 2 RCS 93, (1984) 13 CCC (3d) 161}}{{atp|170}}-171</ref> | ||
Une erreur dans une décision en matière de preuve sur un élément de l’infraction ne constitue pas une erreur juridictionnelle susceptible de révision.<ref> | Une erreur dans une décision en matière de preuve sur un élément de l’infraction ne constitue pas une erreur juridictionnelle susceptible de révision.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Beaven|frkpt|2012 SKCA 59 (CanLII)|290 CCC (3d) 312}} ( | {{CanLIIRP|Beaven|frkpt|2012 SKCA 59 (CanLII)|290 CCC (3d) 312}} ( {{Tr}}« erroneous evidentiary ruling under which the only evidence on an essential ingredient of an offence is admitted is not a jurisdictional error » )<br> | ||
{{CanLIIRP|LeBlanc|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}} | {{CanLIIRP|LeBlanc|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
{{quotation3| | {{quotation3| | ||
548<Br> | 548<Br> | ||
{{removed|(1) | {{removed|(1) et (2)}} | ||
;Accusé renvoyé à procès | ;Accusé renvoyé à procès | ||
(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès. | (2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès. | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès. | (2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès. | ||
<br> | <br> | ||
{{removed|(2.1) | {{removed|(2.1) et (3)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; | ||
1994, ch. 44, art. 56. | {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56. | ||
|{{CCCSec2|548}} | |{{CCCSec2|548}} | ||
|{{NoteUp|548|2}} | |{{NoteUp|548|2}} | ||
Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme. | (3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 56 | |||
|{{CCCSec2|548}} | |{{CCCSec2|548}} | ||
|{{NoteUp|548|3}} | |{{NoteUp|548|3}} | ||
Ligne 186 : | Ligne 187 : | ||
(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal. | (4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal. | ||
<br> | <br> | ||
{{removed|(5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) | {{removed|(5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 38; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 50; | |||
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 14; | |||
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 63(F). | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|490}} | |{{CCCSec2|490}} |
Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:14
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32039) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le critère d'une enquête préliminaire est le même que celui d'une requête en non-lieu ou d'un verdict imposé.[1] Le test est le suivant : "il existe ou non une preuve sur la base de laquelle un jury raisonnable et dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."[2]
L'analyse exige que le juge détermine s'il existe « des preuves admissibles qui pourraient, si elles étaient crues, aboutir à une condamnation ».[3]
Le niveau de preuve est [TRADUCTION] « très faible ». Il doit simplement y avoir [TRADUCTION] « une partie ou une étincelle de preuve sur chaque élément essentiel de l’infraction ».[4]
Si « la preuve est digne de foi, elle doit être crue ».[5]
La preuve ne peut pas être considérée comme [TRADUCTION] « fragmentaire » mais le juge doit plutôt examiner la preuve dans son ensemble.[6]
Après avoir entendu les preuves et les arguments, le tribunal doit prendre une décision sur l'opportunité de renvoyer l'accusé devant son procès pour les accusations alléguées.[7]
Lorsque la preuve [TRADUCTION] « consiste uniquement en un témoignage oculaire qui laisserait nécessairement un doute raisonnable dans l'esprit d'un juré raisonnable, le juge du procès doit ordonner un acquittement sur présentation d'une requête en verdict imposé. »[8]
- ↑
R c Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 RCS 828, par McLachlin J
United States of America v Shephard, 1976 CanLII 8 (CSC), [1977] 2 RCS 1067, (1976) 30 CCC (2d) 424, par Ritchie J, au p. 427
R c Mezzo, 1986 CanLII 16 (CSC), [1986] 1 RCS 802, par McIntyre J, aux pp. 842‑43
- ↑
Arcuri, supra, au para 21
- ↑
États-Unis contre Shephard, supra, au p. 427
- ↑ voir R c Hyra, 2013 MBCA 59 (CanLII), par Chartier JA, au para 10
- ↑ R c Eckstein, 2012 MBCA 96 (CanLII), [2012] MJ No 352 (CA), par Chartier JA, au para 18
- ↑
R c Muir, 2008 ONCA 608 (CanLII), [2008] OJ No 3418 (CA), par curiam
- ↑
R c Coke, [1996] OJ No 808(*pas de liens CanLII)
, par Hill J, at paras 8 à 11
- ↑ R c Hay, 2013 CSC 61 (CanLII), par Rothstein J
Inférences et preuves circonstancielles
Le critère demeure le même, que la preuve soit circonstancielle ou directe. [1]
Lorsque des déductions peuvent être tirées, il n'est pas important que « plus d'une inférence puisse être tirée... seules les inférences qui favorisent la Couronne doivent être prises en compte. »[2]
- ↑ see Mezzo v The Queen, 1986 CanLII 16 (CSC), [1986] 1 RCS 802
- ↑
R c Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 RCS 635, par Major J, au para 18
voir également R c Noddie, [2009] OJ No 855(*pas de liens CanLII) - trial judge weighs inferences, ruling overturned
Preuves insuffisantes
Lorsque la preuve n'est pas suffisante pour renvoyer l'affaire à procès, le juge peut libérer l'accusé des accusations portées :
- Renvoi à procès ou libération
548 (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :
- a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
- b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.
[omis (2), (2.1) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56. 1994, ch. 44, art. 56
Norme d'examen
- Erreurs de juridiction
Lorsqu'un juge décide incorrectement de la question de l'incarcération, il peut y avoir une perte de compétence susceptible d'être révisée sur un bref de certiorari.
Un renvoi en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'accusation constitue une erreur juridictionnelle.[1]
Une erreur dans une décision en matière de preuve sur un élément de l’infraction ne constitue pas une erreur juridictionnelle susceptible de révision.[2]
- ↑ R c Skogman, 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 RCS 93, (1984) 13 CCC (3d) 161, au p. 170-171
- ↑
R c Beaven, 2012 SKCA 59 (CanLII), 290 CCC (3d) 312 ( [TRADUCTION] « erroneous evidentiary ruling under which the only evidence on an essential ingredient of an offence is admitted is not a jurisdictional error » )
R c LeBlanc, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29
Consentement à l'incarcération
À tout moment avant la conclusion de l'enquête préliminaire, l'accusé peut consentir à l'incarcération.
- Renvoi au procès à tout stade d’une enquête, avec consentement
549 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.
- Portée limitée de l’enquête préliminaire
(1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire à des questions données au titre de l’article 536.5 [accord visant à limiter la portée de l'enquête préliminaire], le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.
- Procédures
(2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548 .
L.R. (1985), ch. C-46, art. 549; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 2002, ch. 13, art. 30; 2019, ch. 25, art. 247
Commandement d'engagement
Lorsque le juge de l'enquête préliminaire rend une ordonnance de mise en détention, il doit transmettre le dossier de l'affaire (les renseignements, la preuve, les pièces et déclarations faites en vertu de l'article 541, les documents de mise en liberté, etc.) à la Cour supérieure. C'est ce qui est dit à l'art. 551 :
- Transmission par le juge de paix
551 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 [audition des témoins et de l'accusé]—, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 551; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102; 2019, ch. 25, art. 249.
[annotation(s) ajoutée(s)]
This provision came into force on 18 décembre 2019.
- Fixing Dates
548
[omis (1) et (2)]
- Accusé renvoyé à procès
(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès. [omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56.
New Charges
548
[omis (1)]
- Mention de l’accusation
(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.
[omis (2.1) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56.
Défauts à commander
548
[omis (1), (2) and (2.1)]
- Vice de forme
(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56
Ordonnance de transfert des biens détenus
490
[omis (1), (2), (3) and (3.1)]
- Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.
[omis (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]