« Choix d'une enquête préliminaire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{fr\|[^\}\}]+\}\}↵ » par «  »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
{{LevelZero}}{{HeaderPrelim}}
{{LevelZero}}{{HeaderPrelim}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Crown and defence have the right to elect to hold a preliminary inquiry for indictable and hybrid offences prosecuted by indictment that have a maximum penalty of 14 years or more.
La Couronne et la défense ont le droit de choisir de tenir une enquête préliminaire pour les infractions criminelles et mixtes poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale de 14 ans ou plus.


A preliminary inquiry judge who sits at the provincial court level presides over the hearing and determines whether to make an order of committal directing that the accused stand trial before a superior court judge or jury.
Un juge de l'enquête préliminaire qui siège au niveau de la cour provinciale préside l'audience et décide s'il convient de rendre une ordonnance de renvoi ordonnant que l'accusé subisse son procès devant un juge de la cour supérieure ou un jury.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Offences Eligible for a Preliminary Inquiry==
==Infractions admissibles à une enquête préliminaire==
A Preliminary Inquiry can only be available for indictable offences with a maximum penalty of 14 years or more (s.535). A hearing will be scheduled in any one of the following situations:
Une enquête préliminaire ne peut être tenue que pour les infractions criminelles passibles d'une peine maximale de 14 ans ou plus (art. 535). Une audience sera fixée dans l'une des situations suivantes :
* the accused elects trial by judge alone or judge and jury ([{{CCCSec|536}} s. 536(2), (4)])
* l'accusé choisit un procès devant un juge seul ou un juge et un jury ([{{CCCSec|536}} art. 536(2), (4)])
* the accused is charged with an offence under s. 469 (e.g. murder, treason, etc)
* l'accusé est inculpé d'une infraction visée à l'art. 469 (p. ex. meurtre, trahison, etc.)
* the accused refuses to make an election (s. 565)
* l'accusé refuse de faire un choix (art. 565)
* the judge exercises discretion in ordering the matter be prosecuted by indictment (s 555(1))
* le juge exerce son pouvoir discrétionnaire en ordonnant que l'affaire soit poursuivie par mise en accusation (art. 555(1))
* the attorney general orders a trial by judge and jury (s. 568)
* le procureur général ordonne un procès devant juge et jury (art. 568)


On the election the judge must endorse the information to show the election and who made the election. (s. 536(4.1))
Lorsque le juge fait son choix, il doit signer les renseignements pour montrer le choix et qui l'a fait (art. 536(4.1))


Where there are more than one accused, if one person elects to have a preliminary inquiry the remainder are deemed to have made the same election. (s. 536(4.2), 567)
Lorsqu'il y a plus d'un accusé, si l'une des personnes choisit de tenir une enquête préliminaire, les autres sont réputées avoir fait le même choix (art. 536(4.2), 567)


The time limit is set by the rules of the Court pursuant to [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec482 s. 482 and 482.1]
Le délai est fixé par les règles de la Cour conformément à [http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec482 art. 482 et 482.1]


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Parties Able to Request a Preliminary Inquiry==
==Parties pouvant demander une enquête préliminaire==
Under 536(4) either the Defence or the Crown may request that a preliminary inquiry so long it is within the time-limit as set by the rules of court or the justice.
En vertu du paragraphe 536(4), la défense ou la Couronne peut demander la tenue d'une enquête préliminaire dans la mesure où elle se déroule dans le délai fixé par les règles de procédure ou par le juge.


{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2), (2.1) and (3)}}
{{removed|(1), (2), (2.1) et (3)}}
; Request for preliminary inquiry
Demande d’enquête préliminaire
(4) If an accused referred to in subsection (2) {{AnnSec5|536(2)}} elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)(a) {{AnnSec5|565(1)(a)}} to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, or if an accused is charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}} that is punishable by 14 years or more of imprisonment, the justice shall, subject to section 577 {{AnnSec5|577}}, on the request of the accused or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 482 {{AnnSec4|482}} or 482.1 {{AnnSec4|482.1}} or, if there are no such rules, by the justice, hold a preliminary inquiry into the charge.
 
(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.
 
<br>
<br>
{{removed|(4.1), (4.11), (4.12), (4.2) and (4.3)}}
{{removed|(4.1), (4.11), (4.12), (4.2) and (4.3)}}
; Jurisdiction
Compétence
(5) Where a justice before whom a preliminary inquiry is being or is to be held has not commenced to take evidence, any justice having jurisdiction in the province where the offence with which the accused is charged is alleged to have been committed has jurisdiction for the purposes of subsection (4) {{AnnSec5|536(4)A}}.
 
<br>
(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé aurait été commise est compétent pour l’application du paragraphe (4).
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 25;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 239
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
Ligne 48 : Ligne 52 :
}}
}}


The obligation upon the accused under s. 536(4) to request a hearing does not violate their freedom of expression or right against self-crimination.<ref>
L’obligation qui incombe à l’accusé en vertu de l’art. 536(4) de demander une audience ne viole pas leur liberté d'expression ou leur droit de ne pas s'auto-incriminer.<ref>
{{CanLIIRP|Seniuk|1qm2g|2007 SKQB 73 (CanLII)|292 Sask R 278}}{{perSKQB|Allbright J}}
{{CanLIIRP|Seniuk|1qm2g|2007 SKQB 73 (CanLII)|292 Sask R 278}}{{perSKQB|Allbright J}}
</ref>
</ref>


There is no requirement of ''when'' the request for a preliminary inquiry must be made.<ref>
Il n'y a aucune exigence quant au « moment » où la demande d'enquête préliminaire doit être faite.<ref>
{{CanLIIRP|Stinert|gfz29|2015 ABPC 4 (CanLII)|604 AR 151}}{{perABPC|Rosborough J}}{{atL|gfz29|19}}<br>
{{CanLIIRP|Stinert|gfz29|2015 ABPC 4 (CanLII)|604 AR 151}}{{perABPC|Rosborough J}}{{atL|gfz29|19}}<br>
{{CanLIIRx|Young|fqcpv|2011 BCPC 421 (CanLII)}}{{perBCPC|de Couto J}}
{{CanLIIRx|Young|fqcpv|2011 BCPC 421 (CanLII)}}{{perBCPC|de Couto J}}
</ref>
</ref>
It is preferred practice that the counsel requesting the preliminary inquiry identify the issues to addressed and witnesses required at the time of the request.<ref>
Il est préférable que la l'avocat qui demande l'enquête préliminaire identifie les questions à traiter et les témoins requis au moment de la demande.<ref>
{{supra1|Stinert}}{{atsL|gfz29|20| and 21}}<br>
{{supra1|Stinert}}{{atsL|gfz29|20| et 21}}<br>
{{CanLIIRP|Hathway|26g25|2005 SKPC 99 (CanLII)|249 CCC (3d) 84}}{{perSKPC| Whelan J}}{{atL|26g25|62}}<br>
{{CanLIIRP|Hathway|26g25|2005 SKPC 99 (CanLII)|249 CCC (3d) 84}}{{perSKPC| Juge Whelan}}{{atL|26g25|62}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Setting of Preliminary Inquiry Hearing==
==Fixation de l'audience d'enquête préliminaire==
Under s. 536, at sometime before the setting of a preliminary inquiry date, the judge must read the accused his election address:
En vertu de l'art. 536, à un moment donné avant la fixation d'une date d'enquête préliminaire, le juge doit lire à l'accusé son exposé de choix :
{{cquote|
{{cquote|
You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury and without having had a preliminary inquiry; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury, or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
}}
}}


==Statement of Issues and Witnesses==
==Déclaration des questions et des témoins==
* [[Statement of Issues and Witnesses Under Section 536.3]]
* [[Déclaration des questions en litige et des témoins en vertu de l'article 536.3]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:21

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32134)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La Couronne et la défense ont le droit de choisir de tenir une enquête préliminaire pour les infractions criminelles et mixtes poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale de 14 ans ou plus.

Un juge de l'enquête préliminaire qui siège au niveau de la cour provinciale préside l'audience et décide s'il convient de rendre une ordonnance de renvoi ordonnant que l'accusé subisse son procès devant un juge de la cour supérieure ou un jury.

Infractions admissibles à une enquête préliminaire

Une enquête préliminaire ne peut être tenue que pour les infractions criminelles passibles d'une peine maximale de 14 ans ou plus (art. 535). Une audience sera fixée dans l'une des situations suivantes :

  • l'accusé choisit un procès devant un juge seul ou un juge et un jury (art. 536(2), (4))
  • l'accusé est inculpé d'une infraction visée à l'art. 469 (p. ex. meurtre, trahison, etc.)
  • l'accusé refuse de faire un choix (art. 565)
  • le juge exerce son pouvoir discrétionnaire en ordonnant que l'affaire soit poursuivie par mise en accusation (art. 555(1))
  • le procureur général ordonne un procès devant juge et jury (art. 568)

Lorsque le juge fait son choix, il doit signer les renseignements pour montrer le choix et qui l'a fait (art. 536(4.1))

Lorsqu'il y a plus d'un accusé, si l'une des personnes choisit de tenir une enquête préliminaire, les autres sont réputées avoir fait le même choix (art. 536(4.2), 567)

Le délai est fixé par les règles de la Cour conformément à art. 482 et 482.1

Parties pouvant demander une enquête préliminaire

En vertu du paragraphe 536(4), la défense ou la Couronne peut demander la tenue d'une enquête préliminaire dans la mesure où elle se déroule dans le délai fixé par les règles de procédure ou par le juge.

536
[omis (1), (2), (2.1) et (3)]
Demande d’enquête préliminaire

(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.


[omis (4.1), (4.11), (4.12), (4.2) and (4.3)]
Compétence

(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé aurait été commise est compétent pour l’application du paragraphe (4).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(4) et (5)

L’obligation qui incombe à l’accusé en vertu de l’art. 536(4) de demander une audience ne viole pas leur liberté d'expression ou leur droit de ne pas s'auto-incriminer.[1]

Il n'y a aucune exigence quant au « moment » où la demande d'enquête préliminaire doit être faite.[2] Il est préférable que la l'avocat qui demande l'enquête préliminaire identifie les questions à traiter et les témoins requis au moment de la demande.[3]

  1. R c Seniuk, 2007 SKQB 73 (CanLII), 292 Sask R 278, par Allbright J
  2. R c Stinert, 2015 ABPC 4 (CanLII), 604 AR 151, par Rosborough J, au para 19
    R c Young, 2011 BCPC 421 (CanLII), par de Couto J
  3. Stinert, supra, aux paras 20 et 21
    R c Hathway, 2005 SKPC 99 (CanLII), 249 CCC (3d) 84, par Juge Whelan, au para 62

Fixation de l'audience d'enquête préliminaire

En vertu de l'art. 536, à un moment donné avant la fixation d'une date d'enquête préliminaire, le juge doit lire à l'accusé son exposé de choix :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Déclaration des questions et des témoins