« Procédure du jury » : différence entre les versions
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{{LevelZero}}{{HeaderJuries}} | {{LevelZero}}{{HeaderJuries}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
{{seealso|Sélection du | {{seealso|Sélection des jurés du jury}} | ||
Une fois les instructions données au jury, le jury « se retirera » pour délibérer sur le procès : | Une fois les instructions données au jury, le jury « se retirera » pour délibérer sur le procès : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation | ; Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation | ||
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation. | 652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation. | ||
; Réduction du nombre de jurés à douze | ; Réduction du nombre de jurés à douze | ||
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi. | (2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi. | ||
2011, ch. 16, art. 13 | {{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 13. | ||
|{{CCCSec2|652.1}} | |{{CCCSec2|652.1}} | ||
|{{NoteUp|652.1|1|2}} | |{{NoteUp|652.1|1|2}} | ||
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==Constitution d'un jury== | ==Constitution d'un jury== | ||
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Qui forme le jury | ;Qui forme le jury | ||
643 (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve. | 643 (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve. | ||
; Juré | ; Juré | ||
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury. | (1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury. | ||
; Instruction par le même jury | ; Instruction par le même jury | ||
(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées. | (2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées. | ||
; Vice de procédure | ; Vice de procédure | ||
(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure. | (3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 643; 1992, ch. 41, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 643; {{LegHistory90s|1992, ch. 41}}, art. 5; | ||
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 42; | |||
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 58; | |||
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 12. | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|643}} | |{{CCCSec2|643}} | ||
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==Séparation du jury pendant le procès== | ==Séparation du jury pendant le procès== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Jurés autorisés à se séparer | ;Jurés autorisés à se séparer | ||
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer. | 647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer. | ||
; Sous surveillance | ; Sous surveillance | ||
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge. | (2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge. | ||
; Réserve | ; Réserve | ||
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures. | (3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures. | ||
; Constitution d’un nouveau jury dans certains cas | ; Constitution d’un nouveau jury dans certains cas | ||
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas : | |||
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas ::a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;:b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger. | :a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal; | ||
:b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger. | |||
; Rafraîchissements et logement | ; Rafraîchissements et logement | ||
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict. | (5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict. | ||
S.R., ch. C-34, art. | S.R., ch. C-34, art. 576; | ||
1972, ch. 13, art. 48. | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|647}} | |{{CCCSec2|647}} | ||
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; Séquestration | ; Séquestration | ||
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand il convient de séquestrer le jury.<ref> | Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand il convient de séquestrer le jury.<ref> | ||
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(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21] | (3) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 21] | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; | ||
2005, ch. 32, art. 21. | {{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 21. | ||
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Voir art. 650 - exige la présence de l'accusé pendant le procès</ref> | Voir art. 650 - exige la présence de l'accusé pendant le procès</ref> | ||
Il est inapproprié pour le juge du procès d'avoir des « conversations privées » avec des jurés potentiels pendant la sélection, à portée de voix de l'avocat de l'accusé, mais non de l'accusé.<ref> | Il est inapproprié pour le juge du procès d'avoir des {{Tr}}« conversations privées » avec des jurés potentiels pendant la sélection, à portée de voix de l'avocat de l'accusé, mais non de l'accusé.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Kakegamic|2f4cq|2010 ONCA 903 (CanLII)|265 CCC (3d) 420}}{{perONCA-H|Doherty JA}} | {{CanLIIRP|Kakegamic|2f4cq|2010 ONCA 903 (CanLII)|265 CCC (3d) 420}}{{perONCA-H|Doherty JA}} | ||
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Le secret des délibérations du jury est un élément essentiel du droit à un procès avec jury en vertu de l'art. 11(f).<ref> | Le secret des délibérations du jury est un élément essentiel du droit à un procès avec jury en vertu de l'art. 11(f).<ref> | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 724; 1995, ch. 22, art. 6 | L.R. (1985), ch. C-46, art. 724; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6 | ||
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}} | }} | ||
Un juge est « lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury ».<Ref> | Un juge est {{Tr}}« lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury ».<Ref> | ||
{{CanLIIRP|Brown|1fsk7|1991 CanLII 73 ( | {{CanLIIRP|Brown|1fsk7|1991 CanLII 73 (CSC)|[1991] 2 RCS 518}}{{perSCC-H|Stevenson J}} au p. 523 (RCS)<br> | ||
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Lorsque les faits sont incertains, le juge est « en droit de déterminer lui-même les faits, à condition que son point de vue soit conforme au verdict du jury ». | Lorsque les faits sont incertains, le juge est {{Tr}}« en droit de déterminer lui-même les faits, à condition que son point de vue soit conforme au verdict du jury ».<Ref> | ||
{{ibid1|KDM}}{{atL|h4crl|42}}<br> | {{ibid1|KDM}}{{atL|h4crl|42}}<br> | ||
{{supra1|Brown}}<br> | {{supra1|Brown}}<br> | ||
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Le juge ne doit accepter aucune preuve qui n'est compatible qu'avec un verdict qui a été rejeté par le jury.<ref> | Le juge ne doit accepter aucune preuve qui n'est compatible qu'avec un verdict qui a été rejeté par le jury.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Ferguson| | {{CanLIIRP|Ferguson|1vv91|2008 CSC 6 (CanLII)|[2008] 1 RCS 96}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|1vv91|17}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Nelson|gffzk|2014 ONCA 853 (CanLII)|318 CCC (3d) 476}}{{atsL|gffzk|55| | {{CanLIIRP|Nelson|gffzk|2014 ONCA 853 (CanLII)|318 CCC (3d) 476}}{{atsL|gffzk|55| à 59}}<br> | ||
{{supra1|KDM}}{{atL|h4crl|42}}<br> | {{supra1|KDM}}{{atL|h4crl|42}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Les principaux principes que le tribunal doit suivre pour déterminer les faits à la suite d'un procès avec jury :<ref> | Les principaux principes que le tribunal doit suivre pour déterminer les faits à la suite d'un procès avec jury :<ref> | ||
Basé sur {{CanLIIRP|Brisson|26s3w|2009 BCSC 1606 (CanLII)|BCJ No 2322}}{{perBCSC|Joyce J}}{{AtL|26s3w|5}}, résumant les principes de {{supra1|Ferguson}}{{atsL|1vv91|17| à 18}}</ref> | |||
#Le juge de la peine doit déterminer les faits nécessaires à la détermination de la peine à partir des questions soumises au jury et du verdict du jury. | #Le juge de la peine doit déterminer les faits nécessaires à la détermination de la peine à partir des questions soumises au jury et du verdict du jury. | ||
#Le juge de la peine est lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury et doit accepter comme prouvés tous les faits exprès ou implicites qui sont essentiels au verdict du jury. | #Le juge de la peine est lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury et doit accepter comme prouvés tous les faits exprès ou implicites qui sont essentiels au verdict du jury. | ||
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#Le juge de la peine ne doit donc trouver que les faits nécessaires pour permettre l'imposition de la peine appropriée dans l'affaire en question. Le juge doit d'abord se demander quelles sont les questions en litige lors de la détermination de la peine, puis trouver les faits nécessaires pour traiter ces questions. | #Le juge de la peine ne doit donc trouver que les faits nécessaires pour permettre l'imposition de la peine appropriée dans l'affaire en question. Le juge doit d'abord se demander quelles sont les questions en litige lors de la détermination de la peine, puis trouver les faits nécessaires pour traiter ces questions. | ||
Il n’est pas nécessaire que le juge tire du verdict une théorie complète de l’incident. Il est « tenu de prendre uniquement les décisions factuelles nécessaires pour décider de la peine appropriée dans l’affaire en question »<ref> | Il n’est pas nécessaire que le juge tire du verdict une théorie complète de l’incident. Il est {{Tr}}« tenu de prendre uniquement les décisions factuelles nécessaires pour décider de la peine appropriée dans l’affaire en question »<ref> | ||
{{supra1|Ferguson}}{{atsL| | {{supra1|Ferguson}}{{atsL|1vv91|15| à 18}}</ref> | ||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
==Irrégularités et défauts du jury== | ==Irrégularités et défauts du jury== | ||
En vertu de l’article 670, un jugement ne sera pas suspendu ou annulé uniquement pour la raison « d’une irrégularité dans la convocation ou la constitution du jury » ou « du fait qu’une personne ayant fait partie du jury n’a pas été désignée comme juré par un shérif ou un autre fonctionnaire ». L’article stipule : | En vertu de l’article 670, un jugement ne sera pas suspendu ou annulé uniquement pour la raison {{Tr}}« d’une irrégularité dans la convocation ou la constitution du jury » ou {{Tr}}« du fait qu’une personne ayant fait partie du jury n’a pas été désignée comme juré par un shérif ou un autre fonctionnaire ». L’article stipule : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
;Vices de forme dans la convocation des jurés | ;Vices de forme dans la convocation des jurés | ||
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En vertu de l'article 671, un verdict ne peut être annulé ou contesté au seul motif qu'il y a eu omission de suivre la procédure de « qualification, de sélection, de scrutin ou de répartition des jurés, de préparation du registre des jurés, de sélection des listes de jurés ou de constitution des panels à partir des listes de jurés ». L'article stipule : | En vertu de l'article 671, un verdict ne peut être annulé ou contesté au seul motif qu'il y a eu omission de suivre la procédure de {{Tr}}« qualification, de sélection, de scrutin ou de répartition des jurés, de préparation du registre des jurés, de sélection des listes de jurés ou de constitution des panels à partir des listes de jurés ». L'article stipule : | ||
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Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:54
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois octobre 2020. (Rev. # 31836) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Procédure et pratique
- < Procès
- < Jurys
Principes généraux
Une fois les instructions données au jury, le jury « se retirera » pour délibérer sur le procès :
- Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
- Réduction du nombre de jurés à douze
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
2011, ch. 16, art. 13.
Constitution d'un jury
- Qui forme le jury
643 (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.
- Juré
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.
- Instruction par le même jury
(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.
- Vice de procédure
(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 643; 1992, ch. 41, art. 5; 2001, ch. 32, art. 42; 2002, ch. 13, art. 58; 2011, ch. 16, art. 12.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Séparation du jury pendant le procès
- Jurés autorisés à se séparer
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.
- Sous surveillance
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.
- Réserve
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.
- Constitution d’un nouveau jury dans certains cas
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :
- a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;
- b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
- Rafraîchissements et logement
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.
S.R., ch. C-34, art. 576; 1972, ch. 13, art. 48.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Séquestration
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand il convient de séquestrer le jury.[1]
- ↑ Demeter v R, 1977 CanLII 25 (CSC), [1978] 1 RCS 538, par Martland J
Confidentialité du jury
Interdiction de publication
L'article 648 interdit à quiconque de publier, de diffuser ou de transmettre toute partie d'un procès qui se déroule en dehors de la présence du jury.[1]
- Publication interdite
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
- Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; 2005, ch. 32, art. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ Voir également Restrictions publiques et médiatiques
Personnes de soutien
L'article 649 interdit à toute personne fournissant des services de soutien à un juré handicapé de divulguer toute information obtenue du jury alors qu'elle se trouve à l'extérieur du tribunal.[1]
Le secret du jury n'empêche pas l'admission de nouvelles preuves, y compris les annotations figurant sur les transcriptions conservées dans la salle du jury.[2]
- ↑ Il existe une exception lorsque les informations sont recherchées aux fins d'une enquête sur une infraction visée à l'article 139 ou lorsqu'elles sont divulguées en audience publique.
- ↑ R c Richard, 2013 MBCA 10 (CanLII), 299 Man R (2d) 1, par Cameron JA
Communication avec les jurés
Les communications entre le jury et le tribunal ou l'avocat doivent se faire en présence de l'accusé.[1]
Il est inapproprié pour le juge du procès d'avoir des [TRADUCTION] « conversations privées » avec des jurés potentiels pendant la sélection, à portée de voix de l'avocat de l'accusé, mais non de l'accusé.[2]
La communication entre le jury et toutes les parties au tribunal ne devrait pas se faire par l'intermédiaire d'un intermédiaire tel qu'un shérif.[3]
Le secret des délibérations du jury est un élément essentiel du droit à un procès avec jury en vertu de l'art. 11(f).Erreur de référence : Balise <ref>
incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.
- ↑ Voir art. 650 - exige la présence de l'accusé pendant le procès
- ↑ R c Kakegamic, 2010 ONCA 903 (CanLII), 265 CCC (3d) 420, par Doherty JA
- ↑ R c Bagadiong, 2013 BCCA 538 (CanLII), par Hall JA - le juge a demandé au shérif de demander au jury d'expliquer sa note
Prise de notes par le jury
Lorsque le juge du procès autorise un jury à prendre des notes lors de l'examen des preuves, il peut être nécessaire de rappeler au jury que ce n'est pas le membre qui a les notes les plus détaillées qui doit être pris en compte, mais que chaque membre du jury doit plutôt se fier à sa propre mémoire.[1]
- ↑ e.g. R c Habib, 2000 CanLII 16824 (ON CA), 147 CCC (3d) 555, au para 5
Jury dans l'impasse
Rémunération du jury
La rémunération du jury est généralement définie par la Loi sur les jurys provinciale.[1]
La compétence inhérente de la Cour sur le processus judiciaire permet au juge d'augmenter le montant légal.[2]
- ↑ e.g. Juries Act, RSO 1990, c J.3
- ↑ R c Huard, 2009 CanLII 15442 (ONSC), 243 CCC (3d) 496, par Thomas J
Délibérations et verdict
Faits déterminés après un procès devant jury
- Acceptation des faits
724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.
- Jury
(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :
- a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;
- b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
- Faits contestés
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
- a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
[omis (b), (c), (d) and (e)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 724; 1995, ch. 22, art. 6
Un juge est [TRADUCTION] « lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury ».[1]
Lorsque les faits sont incertains, le juge est [TRADUCTION] « en droit de déterminer lui-même les faits, à condition que son point de vue soit conforme au verdict du jury ».[2]
Le juge ne doit accepter aucune preuve qui n'est compatible qu'avec un verdict qui a été rejeté par le jury.[3]
Les principaux principes que le tribunal doit suivre pour déterminer les faits à la suite d'un procès avec jury :[4]
- Le juge de la peine doit déterminer les faits nécessaires à la détermination de la peine à partir des questions soumises au jury et du verdict du jury.
- Le juge de la peine est lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury et doit accepter comme prouvés tous les faits exprès ou implicites qui sont essentiels au verdict du jury.
- Le juge de la peine ne doit pas accepter comme fait toute preuve compatible uniquement avec un verdict rejeté par le jury.
- Lorsque les implications factuelles du verdict du jury sont ambiguës, le juge de la peine ne doit pas tenter de suivre les processus logiques du jury, mais doit déterminer lui-même les faits pertinents de manière indépendante.
- Les faits aggravants doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable. Les autres faits doivent être établis selon la prépondérance des probabilités.
- Le juge de la peine ne doit donc trouver que les faits nécessaires pour permettre l'imposition de la peine appropriée dans l'affaire en question. Le juge doit d'abord se demander quelles sont les questions en litige lors de la détermination de la peine, puis trouver les faits nécessaires pour traiter ces questions.
Il n’est pas nécessaire que le juge tire du verdict une théorie complète de l’incident. Il est [TRADUCTION] « tenu de prendre uniquement les décisions factuelles nécessaires pour décider de la peine appropriée dans l’affaire en question »[5]
- ↑
R c Brown, 1991 CanLII 73 (CSC), [1991] 2 RCS 518, par Stevenson J au p. 523 (RCS)
R c KDM, 2017 ONCA 510 (CanLII), par Benotto JA, au para 42
- ↑
, ibid., au para 42
Brown, supra
R c Roncaioli, 2011 ONCA 378 (CanLII), 271 CCC (3d) 385, par Laskin JA
- ↑
R c Ferguson, 2008 CSC 6 (CanLII), [2008] 1 RCS 96, par McLachlin CJ, au para 17
R c Nelson, 2014 ONCA 853 (CanLII), 318 CCC (3d) 476, aux paras 55 à 59
KDM, supra, au para 42
- ↑ Basé sur R c Brisson, 2009 BCSC 1606 (CanLII), BCJ No 2322, par Joyce J, au para 5, résumant les principes de Ferguson, supra, aux paras 17 à 18
- ↑ Ferguson, supra, aux paras 15 à 18
Irrégularités et défauts du jury
En vertu de l’article 670, un jugement ne sera pas suspendu ou annulé uniquement pour la raison [TRADUCTION] « d’une irrégularité dans la convocation ou la constitution du jury » ou [TRADUCTION] « du fait qu’une personne ayant fait partie du jury n’a pas été désignée comme juré par un shérif ou un autre fonctionnaire ». L’article stipule :
- Vices de forme dans la convocation des jurés
- Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs
670 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :
- a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;
- b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.
S.R., ch. C-34, art. 598.
En vertu de l'article 671, un verdict ne peut être annulé ou contesté au seul motif qu'il y a eu omission de suivre la procédure de [TRADUCTION] « qualification, de sélection, de scrutin ou de répartition des jurés, de préparation du registre des jurés, de sélection des listes de jurés ou de constitution des panels à partir des listes de jurés ». L'article stipule :
- Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices
671 Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.
S.R., ch. C-34, art. 599
Les pouvoirs procéduraux historiques demeurent
- Pouvoirs des tribunaux sauvegardés
672 La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.
S.R., ch. C-34, art. 600