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==Overview==
==Aperçu==
:''This offence was found to be [[Offences Found to be Unconstitutional|unconstitutional]], and is of no force or effect.''
:''This offence was found to be [[Infractions jugées inconstitutionnelles|unconstitutional]], and is of no force or effect.''


::'''Section 287 was repealed on September 19, 2019 by Bill C-75.''' {{seealso|Repealed Offences}}
::'''Section 287 was repealed on 19 septembre 2019 by Projet de loi C-75.''' {{seealso|Repealed Offences}}


==Wording of Offence==
==Wording of Offence==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Abortion
;Avortement
; Procuring miscarriage
Procurer un avortement
287 (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
<br>
; Woman procuring her own miscarriage
(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.
<br>
; Definition of "means"
(3) In this section, '''"means"''' includes
:(a) the administration of a drug or other noxious thing;
:(b) the use of an instrument; and
:(c) manipulation of any kind.


; Exceptions
287 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
(4) Subsections (1) and (2) do not apply to
:(a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
:(b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner to use in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out her intention to procure her own miscarriage,
<br>
if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of the female person has been reviewed,<br>
:(c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of the female person would or would be likely to endanger her life or health, and
:(d) has caused a copy of that certificate to be given to the qualified medical practitioner.


; Information requirement
Femme qui procure son propre avortement
(5) The Minister of Health of a province may by order
:(a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish him with a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require; or
:(b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish him with a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.


; Definitions
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
(6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection,
<br>...<br>
'''"accredited hospital"''' means a hospital accredited by the Canadian Council on Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
<br>...<br>
'''"approved hospital"''' means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
<br>...<br>
'''"board"''' means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
<br>...<br>
'''"Minister of Health"''' means
:(a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Manitoba and Newfoundland, the Minister of Health,
:(b) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
:(c) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
:(d) in the Province of Alberta, the Minister of Hospitals and Medical Care,
:(e) in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, the Minister of Health;


...<br>
Définition de moyen
'''"qualified medical practitioner"''' means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;
 
<br>...<br>
(3) Au présent article, moyen s’entend notamment de :
'''"therapeutic abortion committee"''' for any hospital means a committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital.
:a) l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;
<br>
:b) l’emploi d’un instrument;
; Requirement of consent not affected
:c) toute manipulation.
(7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person.
 
<br>
Exceptions
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 287; {{LegHistory90s|1993, c. 28}}, s. 78; 1996, c. 8, s. 32; {{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 141.
 
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
:a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;
:b) une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,
 
si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :
:c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;
:d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
 
Renseignements requis
 
(5) Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :
:a) requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;
:b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.
 
Définitions
 
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).
 
comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital. (therapeutic abortion committee)
 
conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé. (board)
 
hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux. (accredited hospital)
 
hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve. (approved hospital)
 
médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4). (qualified medical practitioner)
 
ministre de la Santé
:a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;
:b) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;
:c) dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;
:d) dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);
:e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé. (Minister of Health)
 
La nécessité du consentement n’est pas affectée
 
(7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 287;
{{LegHistory90s|1993, ch. 28}}, art. 78;
{{LegHistory90s|1996, ch. 8}}, art. 32;
{{LegHistory00s|2002, ch. 7}}, art. 141;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 48
|{{CCCSec2|287}}
|{{CCCSec2|287}}
|{{NoteUp|287|1|2|3|4|5|6|7}}
|{{NoteUp|287|1|2|3|4|5|6|7}}
}}
}}


==Interpretation==
==Interprétation==


; When Child Becomes Human
; Quand un enfant devient humain
see [[Infanticide (Offence)]]
voir [[Infanticide (infraction)]]


A "foetus" is not a "human being" or "person" within the meaning of the Criminal Code.<REf>
Un {{Tr}}« fœtus » n'est pas un « être humain » ou une {{Tr}}« personne » au sens du Code criminel.<REf>
{{CanLIIRP|Sullivan|1fslr|1991 CanLII 85 (SCC)|[1991] 1 SCR 489}}{{perSCC|Lamer CJ}}<Br>
{{CanLIIRP|Sullivan|1fslr|1991 CanLII 85 (CSC)|[1991] 1 RCS 489}}{{perSCC|Lamer CJ}}<Br>
contra {{CanLIIRP|Marsh|gcmjv|1979 CanLII 3014 (BC SC)|2 CCC (3d) 1}}{{perBCSC-H|Millward J}}
contra {{CanLIIRP|Marsh|gcmjv|1979 CanLII 3014 (BC SC)|2 CCC (3d) 1}}{{perBCSC-H|Millward J}}
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</ref>  
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; Constitutionality
; Constitutionality
This provision was found to be unconstitutional.<ref>
This provision was found to be unconstitutional.<ref>
{{CanLIIRP|Morgentaler|1ftjt|1988 CanLII 90 (SCC)|[1988] 1 SCR 30}}{{perSCC|Dickson J and Beetz J}}
{{CanLIIRP|Morgentaler|1ftjs|1988 CanLII 90 (CSC)|[1988] 1 RCS 30}}{{perSCC|Dickson J et Beetz J}}


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[[Category:Unconstitutional Offences]]
[[Catégorie:Infractions inconstitutionnelles]]

Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:49

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31423)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Aperçu

This offence was found to be unconstitutional, and is of no force or effect.
Section 287 was repealed on 19 septembre 2019 by Projet de loi C-75.
Voir également: Repealed Offences

Wording of Offence

Avortement

Procurer un avortement

287 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

Femme qui procure son propre avortement

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

Définition de moyen

(3) Au présent article, moyen s’entend notamment de :

a) l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;
b) l’emploi d’un instrument;
c) toute manipulation.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;
b) une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;
d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

Renseignements requis

(5) Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

a) requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;
b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital. (therapeutic abortion committee)

conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé. (board)

hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux. (accredited hospital)

hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve. (approved hospital)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4). (qualified medical practitioner)

ministre de la Santé

a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;
b) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;
c) dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;
d) dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);
e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé. (Minister of Health)

La nécessité du consentement n’est pas affectée

(7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 287; 1993, ch. 28, art. 78; 1996, ch. 8, art. 32; 2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 287(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Interprétation

Quand un enfant devient humain

voir Infanticide (infraction)

Un [TRADUCTION] « fœtus » n'est pas un « être humain » ou une [TRADUCTION] « personne » au sens du Code criminel.[1]

  1. R c Sullivan, 1991 CanLII 85 (CSC), [1991] 1 RCS 489, par Lamer CJ
    contra R c Marsh, 1979 CanLII 3014 (BC SC), 2 CCC (3d) 1, par Millward J

Interpretation

Constitutionality

This provision was found to be unconstitutional.[1]

  1. R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 RCS 30, par Dickson J et Beetz J