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{{Currency2|janvier|2016}}
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{{HeaderTestimony}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses}}
{{seealso|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Order appointing commissioner
;Ordonnance nommant un commissaire
709 (1) A party to proceedings by way of indictment or summary conviction may apply for an order appointing a commissioner to take the evidence of a witness who
709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :
:(a) is, by reason of
:a) en raison :
::(i) physical disability arising out of illness, or
::(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
::(ii) any other good and sufficient cause,
::(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,
not likely to be able to attend at the time the trial is held; or
 
:(b) is out of Canada.
se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;
:b) est à l’étranger.


; Idem
; Idem
(2) A decision under subsection (1) {{AnnSec7|709(1)}} is deemed to have been made at the trial held in relation to the proceedings mentioned in that subsection.
(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) {{AnnSec7|709(1)}} est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 709;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 709;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 150;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 150;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 72.
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 72.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|709}}
|{{CCCSec2|709}}
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}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application where witness is ill
;Demande lorsqu’un témoin est malade
710 (1) An application under paragraph 709(1)(a) {{AnnSec7|709(1)(a)}} shall be made
710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) {{AnnSec7|709(1)(a)}} est faite :
:(a) to a judge of a superior court of the province in which the proceedings are taken;
:a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
:(b) to a judge of a county or district court in the territorial division in which the proceedings are taken; or
:b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
:(c) to a provincial court judge, where
:c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
::(i) at the time the application is made, the accused is before a provincial court judge presiding over a preliminary inquiry under Part XVIII {{AnnSec|Part XVIII}}, or
::(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII {{AnnSec|Part XVIII}},
::(ii) the accused or defendant is to be tried by a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} or XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}.
::(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX {{AnnSec|Part XIX}} ou XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}.
 
;Témoignage d’un médecin
(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) {{AnnSec7|709(1)(a)(i)}} peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.


; Evidence of medical practitioner
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 710;
(2) An application under subparagraph 709(1)(a)(i) {{AnnSec7|709(1)(a)(i)}} may be granted on the evidence of a registered medical practitioner.
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 151;
<br>
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 73.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 710;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 151;  
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 73.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|710}}
|{{CCCSec2|710}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Admitting evidence of witness who is ill
; Déposition d’un témoin malade
711. Where the evidence of a witness mentioned in paragraph 709(1)(a) {{AnnSec7|709(1)(a)}} is taken by a commissioner appointed under section 710 {{AnnSec7|710}}, it may be admitted in evidence in the proceedings if
711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) {{AnnSec7|709(1)(a)}} est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710 {{AnnSec7|710}}, elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :
:(a) it is proved by oral evidence or by affidavit that the witness is unable to attend by reason of death or physical disability arising out of illness or some other good and sufficient cause;
:a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
:(b) the transcript of the evidence is signed by the commissioner by or before whom it purports to have been taken; and
:b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
:(c) it is proved to the satisfaction of the court that reasonable notice of the time for taking the evidence was given to the other party, and that the accused or his counsel, or the prosecutor or his counsel, as the case may be, had or might have had full opportunity to cross-examine the witness.
:c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 711;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 711;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 152;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 152;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 74;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 74;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 102.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 102
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|711}}
|{{CCCSec2|711}}
|{{NoteUp|711}}
|{{NoteUp|711}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for order when witness out of Canada
Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada
712 (1) An application that is made under paragraph 709(1)(b) {{AnnSec7|709(1)(b)}} shall be made
:(a) to a judge of a superior court of criminal jurisdiction or of a court of criminal jurisdiction before which the accused is to be tried; or
:(b) to a provincial court judge, where the accused or defendant is to be tried by a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} or XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}.


; Admitting evidence of witness out of Canada
712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) {{AnnSec7|709(1)(b)}} est adressée :
(2) Where the evidence of a witness is taken by a commissioner appointed under this section, it may be admitted in evidence in the proceedings.
:a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
<br>
:b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX {{AnnSec|Part XIX}} ou XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}.
(3) [Repealed, R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 153]
 
<br>
; Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 712;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 153;  
(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 75;
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 103.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]
{{Annotation}}
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 712;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 153;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 75;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 103.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|712}}
|{{CCCSec2|712}}
|{{NoteUp|712|1|2}}
|{{NoteUp|712|1|2}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Providing for presence of accused counsel
; Présence de l’avocat de l’accusé
713 (1) A judge or provincial court judge who appoints a commissioner may make provision in the order to enable an accused to be present or represented by counsel when the evidence is taken, but failure of the accused to be present or to be represented by counsel in accordance with the order does not prevent the admission of the evidence in the proceedings if the evidence has otherwise been taken in accordance with the order and with this Part {{AnnSec|Part XXII}}.
713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie {{AnnSec|Part XXII}}.
<br>
 
; Return of evidence
; Rapport des dépositions
(2) An order for the taking of evidence by commission shall indicate the officer of the court to whom the evidence that is taken under the order shall be returned.
(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 713;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 713;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 203;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 104.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 104.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|713}}
|{{CCCSec2|713}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Evidence not excluded
; Admission de la preuve recueillie
713.1 Evidence taken by a commissioner appointed under section 712 {{AnnSec7|712}} shall not be excluded by reason only that it would have been taken differently in Canada, provided that the process used to take the evidence is consistent with the law of the country where it was taken and that the process used to take the evidence was not contrary to the principles of fundamental justice.
713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.
<br>
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 76.
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 76.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|713.1}}
|{{CCCSec2|713.1}}
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}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Rules and practice same as in civil cases
; Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles
714. Except where otherwise provided by this Part {{AnnSec|Part XXII}} or by rules of court, the practice and procedure in connection with the appointment of commissioners under this Part {{AnnSec|Part XXII}}, the taking of evidence by commissioners, the certifying and return thereof and the use of the evidence in the proceedings shall, as far as possible, be the same as those that govern like matters in civil proceedings in the superior court of the province in which the proceedings are taken.
714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie {{AnnSec|Part XXII}}, la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 642.
S.R., ch. C-34, art. 642.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714}}
|{{CCCSec2|714}}
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}}


; Criteria for Acceptance of Commission
; Critères d'acceptation de la commission
Orders to permit taking commission are "exceptional" and should not be routinely given.<ref>
Les ordres autorisant la prise de commissions sont « exceptionnels » et ne doivent pas être systématiquement donnés.<ref>
{{CanLIIRP|Baker|1wcwq|2001 CanLII 28410 (ON SC)|156 CCC (3d) 532}}{{perONSC|Swinton J}}{{atL|1wcwq|20}}
{{CanLIIRP|Baker|1wcwq|2001 CanLII 28410 (ON SC)|156 CCC (3d) 532}}{{perONSC|Swinton J}}{{atL|1wcwq|20}}
</ref>
</ref>
The order has the effect of depriving the trier of fact the opportunity to hear directly from the witness and assess demeanour.<ref>
L'ordonnance a pour effet de priver le juge des faits de la possibilité d'entendre directement le témoin et d'évaluer son comportement.<ref>
{{ibid1|Baker}}{{atL|1wcwq|20}}<br>
{{ibid1|Baker}}{{atL|1wcwq|20}}<br>
</ref>
</ref>


Consideration of whether to permit the taking of commission by oath include:<ref>
L'examen de l'opportunité d'autoriser la prestation de commissions sous serment comprend :<ref>
{{CanLIIR-N|Hanson|, [1998] OJ No 429 (Gen Div)}}{{perONSC|Hill J}}{{ats-|10 to 11}}<br>
{{CanLIIR-N|Hanson|, [1998] OJ No 429 (Gen Div)}}{{perONSC|Hill J}}{{ats-|10 à 11}}<br>
{{supra1|Baker}}{{atL|1wcwq|20}}
{{supra1|Baker}}{{atL|1wcwq|20}}
</ref>
</ref>
# whether the requested jurisdiction will or is likely to respond favourably to a request for judicial assistance;
# si la juridiction requise répondra ou est susceptible de répondre favorablement à une demande d'entraide judiciaire ;
# whether the manner of response, if favourable, is compatible with the manner in which evidence is taken in Canada;
# si la manière de répondre, si elle est favorable, est compatible avec la manière dont les preuves sont recueillies au Canada ;
# whether the circumstances of the witness’ residence out of Canada render return to Canada for trial likely or unlikely, thereby affecting the necessity for the taking of evidence on commission;
# si les circonstances de la résidence du témoin à l'extérieur du Canada rendent probable ou improbable son retour au Canada pour y être jugé, affectant ainsi la nécessité de recueillir des preuves sur commission ;
# whether the witness has relevant and material evidence to give receivable in accordance with the rules of evidence applicable in the Canadian proceedings;
# si le témoin a des preuves pertinentes et matérielles à présenter conformément aux règles de preuve applicables dans les procédures canadiennes ;
# whether the witness is willing to attend to give evidence on commission and, if not, the means whereby his or her evidence may be compelled or otherwise ensured;
# si le témoin est disposé à comparaître pour témoigner sur commission et, dans le cas contraire, les moyens par lesquels son témoignage peut être contraint ou autrement assuré ;
# whether there will be unfair prejudice to the party opposite by the order of a commission;
# si l'ordre d'une commission causera un préjudice injuste à la partie adverse ;
# whether there will be any serious disruption of the trial proceedings by the taking of such evidence;
# si l'obtention de tels éléments de preuve entraînera de graves perturbations dans le déroulement du procès ;
# whether the trier of fact will be disadvantaged to the prejudice of the parties or either of them, by being unable to observe the demeanour of the witnesses.
# si le juge des faits sera désavantagé au préjudice des parties ou de l'une ou l'autre d'entre elles, en étant incapable d'observer le comportement des témoins.
# whether the applicant for the taking of commission evidence has made meaningful efforts to procure the witness’ attendance to testify in Canada,
# si le demandeur de l'obtention d'une preuve par commission a déployé des efforts significatifs pour obtenir la comparution du témoin afin qu'il témoigne au Canada,
# whether the application is made in good faith in contradistinction to those cases where the application constitutes little more than a manipulative gimmick to avoid a timely trial on the merits.
# si la demande est présentée de bonne foi, contrairement aux cas où la demande ne constitue guère plus qu'un stratagème de manipulation visant à éviter un procès sur le fond en temps opportun.


; Timing of Admission
; Moment d'admission
Evidence taken by commission does not become part of the trial unless and until the evidence is adduced at trial.<ref>
Les preuves recueillies par commission ne font pas partie du procès à moins et jusqu'à ce que les preuves soient présentées au procès.<ref>
{{CanLIIRxC|R c Magnotta|g6nx4|2014 QCCS 1693 (CanLII)}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{atL|g6nx4|14}}<br>
{{CanLIIRxC|R c Magnotta|g6nx4|2014 QCCS 1693 (CanLII)}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{atL|g6nx4|14}}<br>
</ref>
</ref>


; Open Court Principle
; Principe de la publicité des débats
The open court principle means that media are not restricted from publishing any evidence taken by commission under s.  
Le principe de la publicité des débats judiciaires signifie que les médias ne sont pas empêchés de publier tout témoignage recueilli par commission en vertu de l'art.
<ref>
<ref>
{{ibid1|Magnotta}}<br>
{{ibid1|Magnotta}}<br>
</ref>
</ref>


; No Need to Prove Exhaustion
; Pas besoin de prouver l'épuisement
Section 709 does not require that the Crown establish that all other avenues have been excluded before a judge can issue an order.<ref>
L'article 709 n'exige pas que la Couronne établisse que toutes les autres voies ont été exclues avant qu'un juge puisse rendre une ordonnance.<ref>
{{CanLIIRP|Beck|2dd8q|1996 ABCA 281 (CanLII)|42 Alta LR (3d) 1}}{{perABCA|McFadyen JA}} ("Where the witness is outside of Canada, nothing in Section 709 compels the Crown to establish that all other avenues for obtaining the attendance of the witness had been exhausted.")
{{CanLIIRP|Beck|2dd8q|1996 ABCA 281 (CanLII)|42 Alta LR (3d) 1}}{{perABCA|McFadyen JA}} ( {{Tr}}« Where the witness is outside of Canada, nothing in Section 709 compels the Crown to establish that all other avenues for obtaining the attendance of the witness had been exhausted. » )
</ref>
</ref>


; Commission Evidence Considered at Trial
; Preuve de la Commission examinée au procès
Any defect in the taking of commission evidence are to be considered in the same way as any evidence tendered at trial.<ref>
Tout défaut dans l'obtention des preuves de commission doit être considéré de la même manière que toute preuve présentée au procès.<ref>
{{CanLIIRP|Branco|g9504|1988 CanLII 7139 (ON CA)|41 CCC (3d) 248}}{{perONCA|Finlayson JA}} ("The use of this discretion is an exercise of the control the Crown has over the conduct of its own case. However, in my view, once the evidence is tendered, then it becomes a part of the trial. If it develops that there were defects in the taking of that evidence, then those defects are as significant in the taking of the commission evidence as they would be if they had occurred at trial.")
{{CanLIIRP|Branco|g9504|1988 CanLII 7139 (ON CA)|41 CCC (3d) 248}}{{perONCA|Finlayson JA}} ( {{Tr}}« The use of this discretion is an exercise of the control the Crown has over the conduct of its own case. However, in my view, once the evidence is tendered, then it becomes a part of the trial. If it develops that there were defects in the taking of that evidence, then those defects are as significant in the taking of the commission evidence as they would be if they had occurred at trial. » )
</ref>
</ref>


; Commissioner for Oaths
; Commissaire à l'assermentation
When a commissioner of oaths is given an affidavit must do two things:<ref>
Lorsqu'un commissaire à l'assermentation reçoit un affidavit, il doit faire deux choses :<ref>
{{CanLIIRP|Ho|ftx71|2012 ABCA 348 (CanLII)|293 CCC (3d) 185}}{{TheCourtABCA}}{{AtL|ftx71|11}}
{{CanLIIRP|Ho|ftx71|2012 ABCA 348 (CanLII)|293 CCC (3d) 185}}{{TheCourtABCA}}{{AtL|ftx71|11}}
</ref>
</ref>
# they administer the oath and
# ils font prêter serment et
# they fill out and sign the jurat at the end
# ils remplissent et signent le jurat à la fin


A jurat is ''not'' an oath. It is a certificate that the oath has been administered. The oath is effective before the jurat is signed.<Ref>
Un jurat n'est « pas » un serment. C'est un certificat attestant que le serment a été prêté. Le serment prend effet avant la signature du jurat.<Ref>
{{ibid1|Ho}}{{AtL|ftx71|11}}
{{ibid1|Ho}}{{AtL|ftx71|11}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}

Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 31330)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Ordonnance nommant un commissaire

709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :

a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,

se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;

b) est à l’étranger.
Idem

(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) [ordonnance de nomination d'un commissaire] est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 709; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150; 1994, ch. 44, art. 72.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 709(1) et (2)

Demande lorsqu’un témoin est malade

710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin] est faite :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)],
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] ou XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].
Témoignage d’un médecin

(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin – maladie] peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 710; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151; 1994, ch. 44, art. 73.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 710(1) et (2)

Déposition d’un témoin malade

711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin] est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710 , elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :

a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 711; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 152; 1994, ch. 44, art. 74; 1997, ch. 18, art. 102 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 711

Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada

712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) [ordonnance de nomination d'un commissaire – témoin hors du Canada] est adressée :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] ou XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].
Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger

(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.

(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 712; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153; 1994, ch. 44, art. 75; 1997, ch. 18, art. 103. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 712(1) et (2)

Présence de l’avocat de l’accusé

713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)].

Rapport des dépositions

(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 713; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 18, art. 104.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 713(1) et (2)

Admission de la preuve recueillie

713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.

1994, ch. 44, art. 76.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 713.1

Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles

714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)], la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.

S.R., ch. C-34, art. 642.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714

Critères d'acceptation de la commission

Les ordres autorisant la prise de commissions sont « exceptionnels » et ne doivent pas être systématiquement donnés.[1] L'ordonnance a pour effet de priver le juge des faits de la possibilité d'entendre directement le témoin et d'évaluer son comportement.[2]

L'examen de l'opportunité d'autoriser la prestation de commissions sous serment comprend :[3]

  1. si la juridiction requise répondra ou est susceptible de répondre favorablement à une demande d'entraide judiciaire ;
  2. si la manière de répondre, si elle est favorable, est compatible avec la manière dont les preuves sont recueillies au Canada ;
  3. si les circonstances de la résidence du témoin à l'extérieur du Canada rendent probable ou improbable son retour au Canada pour y être jugé, affectant ainsi la nécessité de recueillir des preuves sur commission ;
  4. si le témoin a des preuves pertinentes et matérielles à présenter conformément aux règles de preuve applicables dans les procédures canadiennes ;
  5. si le témoin est disposé à comparaître pour témoigner sur commission et, dans le cas contraire, les moyens par lesquels son témoignage peut être contraint ou autrement assuré ;
  6. si l'ordre d'une commission causera un préjudice injuste à la partie adverse ;
  7. si l'obtention de tels éléments de preuve entraînera de graves perturbations dans le déroulement du procès ;
  8. si le juge des faits sera désavantagé au préjudice des parties ou de l'une ou l'autre d'entre elles, en étant incapable d'observer le comportement des témoins.
  9. si le demandeur de l'obtention d'une preuve par commission a déployé des efforts significatifs pour obtenir la comparution du témoin afin qu'il témoigne au Canada,
  10. si la demande est présentée de bonne foi, contrairement aux cas où la demande ne constitue guère plus qu'un stratagème de manipulation visant à éviter un procès sur le fond en temps opportun.
Moment d'admission

Les preuves recueillies par commission ne font pas partie du procès à moins et jusqu'à ce que les preuves soient présentées au procès.[4]

Principe de la publicité des débats

Le principe de la publicité des débats judiciaires signifie que les médias ne sont pas empêchés de publier tout témoignage recueilli par commission en vertu de l'art. [5]

Pas besoin de prouver l'épuisement

L'article 709 n'exige pas que la Couronne établisse que toutes les autres voies ont été exclues avant qu'un juge puisse rendre une ordonnance.[6]

Preuve de la Commission examinée au procès

Tout défaut dans l'obtention des preuves de commission doit être considéré de la même manière que toute preuve présentée au procès.[7]

Commissaire à l'assermentation

Lorsqu'un commissaire à l'assermentation reçoit un affidavit, il doit faire deux choses :[8]

  1. ils font prêter serment et
  2. ils remplissent et signent le jurat à la fin

Un jurat n'est « pas » un serment. C'est un certificat attestant que le serment a été prêté. Le serment prend effet avant la signature du jurat.[9]

  1. R c Baker, 2001 CanLII 28410 (ON SC), 156 CCC (3d) 532, par Swinton J, au para 20
  2. , ibid., au para 20
  3. R c Hanson, [1998] OJ No 429 (Gen Div)(*pas de liens CanLII) , par Hill J, at paras 10 à 11
    Baker, supra, au para 20
  4. R c Magnotta, 2014 QCCS 1693 (CanLII), par Cournoyer J, au para 14
  5. , ibid.
  6. R c Beck, 1996 ABCA 281 (CanLII), 42 Alta LR (3d) 1, par McFadyen JA ( [TRADUCTION] « Where the witness is outside of Canada, nothing in Section 709 compels the Crown to establish that all other avenues for obtaining the attendance of the witness had been exhausted. » )
  7. R c Branco, 1988 CanLII 7139 (ON CA), 41 CCC (3d) 248, par Finlayson JA ( [TRADUCTION] « The use of this discretion is an exercise of the control the Crown has over the conduct of its own case. However, in my view, once the evidence is tendered, then it becomes a part of the trial. If it develops that there were defects in the taking of that evidence, then those defects are as significant in the taking of the commission evidence as they would be if they had occurred at trial. » )
  8. R c Ho, 2012 ABCA 348 (CanLII), 293 CCC (3d) 185, par curiam, au para 11
  9. , ibid., au para 11