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==General Principles==
==Principes généraux==
The Constitution Act, 1867 makes a distinction between penitentiaries and prisons. Section 91(28) of the Constitution Act gives the federal government exclusive authority over penitentiaries, while s. 92(6) gives the provinces authority over "reformatory prisons".
La Loi constitutionnelle de 1867 fait une distinction entre les pénitenciers et les prisons. Le paragraphe 91(28) de la Loi constitutionnelle confère au gouvernement fédéral un pouvoir exclusif sur les pénitenciers, tandis que l'art. 92(6) donne aux provinces le pouvoir sur les « prisons de réforme ».


==Beginning Sentence==
==Début de la peine==
{{quotation2|
{{quotation2|
720<br>
720<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Court-supervised programs
; Report
(2) The court may, with the consent of the Attorney General and the offender and after considering the interests of justice and of any victim of the offence, delay sentencing to enable the offender to attend a treatment program approved by the province under the supervision of the court, such as an addiction treatment program or a domestic violence counselling program.
(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 720;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 720;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 35.
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 35.
|{{CCCSec2|720}}
|{{CCCSec2|720}}
|{{NoteUp|720|2}}
|{{NoteUp|720|2}}
}}
}}


Courts are not to delay sentencing for purposes outside of those in s. 720(2).<ref>
Les tribunaux ne doivent pas retarder le prononcé de la peine à des fins autres que celles prévues à l'art. 720(2).<ref>
{{CanLIIRP|WBT|1mdpx|1995 CanLII 4059 (SK CA)|104 CCC (3d) 346}}{{perSKCA|Cameron JA}} - suggests court cannot adjourn for implementing sentencing circle recommendations<br>
{{CanLIIRP|WBT|1mdpx|1995 CanLII 4059 (SK CA)|104 CCC (3d) 346}}{{perSKCA|Cameron JA}} - suggère que le tribunal ne peut pas s'ajourner pour mettre en œuvre les recommandations du cercle de détermination de la peine<br>
{{CanLIIRP|Nunner|htwm9|1976 CanLII 1349 (ON CA)|30 CCC (2nd) 199 (Ont. C.A)}}{{perONCA|Jessup JA}} - cannot adjourn for restitution
{{CanLIIRP|Nunner|htwm9|1976 CanLII 1349 (ON CA)|30 CCC (2nd) 199 (Ont. C.A)}}{{perONCA|Jessup JA}} - ne peut pas ajourner pour restitution
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Type of Imprisonment==
==Type d'emprisonnement==
The duration of the sentence will determine where the sentence is served. The primary dividing line is whether the sentence is two or more years. Sentences under two years are served in a provincial or territorial jail while those of 2 years or greater are served in the federal penitentiary. This is determined by s. 743.1 which states:
La durée de la peine déterminera le lieu où elle sera purgée. La principale ligne de démarcation est de savoir si la peine est de deux ans ou plus. Les peines de moins de deux ans sont purgées dans une prison provinciale ou territoriale, tandis que celles de deux ans ou plus sont purgées dans un pénitencier fédéral. Ceci est déterminé par l’art. 743.1 qui stipule :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Imprisonment for life or more than two years
; Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans
743.1 (1) Except where otherwise provided, a person who is sentenced to imprisonment for
743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :
:(a) life,
:a) à l’emprisonnement à perpétuité;
:(b) a term of two years or more, or
:b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;
:(c) two or more terms of less than two years each that are to be served one after the other and that, in the aggregate, amount to two years or more,
:c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.
 
; Période postérieure de moins de deux ans
(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).
 
; Emprisonnement de moins de deux ans
(3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) {{AnnSec7|743.1(1)}} ou (2) {{AnnSec7|743.1(2)}}, elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.
 
; Surveillance de longue durée
(3.1) Malgré le paragraphe (3) {{AnnSec7|743.1(3)}}, lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV {{AnnSec|Part XXIV}} est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.
 
; Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs
(4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.
 
; Transfèrement dans un pénitencier
(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3) {{AnnSec7|743.1(3)}}.
 
; Terre-Neuve
(6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
 
{{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 16;
{{LegHistory90s|1995, ch. 19}}, art. 39, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory90s|1997, ch. 17}}, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 39.


shall be sentenced to imprisonment in a penitentiary.
<br>
; Subsequent term less than two years
(2) Where a person who is sentenced to imprisonment in a penitentiary is, before the expiration of that sentence, sentenced to imprisonment for a term of less than two years, the person shall serve that term in a penitentiary, but if the previous sentence of imprisonment in a penitentiary is set aside, that person shall serve that term in accordance with subsection (3) {{AnnSec7|743.1(3)}}.
<br>
; Imprisonment for term less than two years
(3) A person who is sentenced to imprisonment and who is not required to be sentenced as provided in subsection (1) {{AnnSec7|743.1(1)}} or (2) {{AnnSec7|743.1(2)}} shall, unless a special prison is prescribed by law, be sentenced to imprisonment in a prison or other place of confinement, other than a penitentiary, within the province in which the person is convicted, in which the sentence of imprisonment may be lawfully executed.
<br>
; Long-term supervision
(3.1) Despite subsection (3) {{AnnSec7|743.1(3)}}, an offender who is subject to long-term supervision under Part XXIV {{AnnSec|Part XXIV}} and is sentenced for another offence during the period of the supervision shall be sentenced to imprisonment in a penitentiary.
<br>
; Sentence to penitentiary of person serving sentence elsewhere
(4) Where a person is sentenced to imprisonment in a penitentiary while the person is lawfully imprisoned in a place other than a penitentiary, that person shall, except where otherwise provided, be sent immediately to the penitentiary, and shall serve in the penitentiary the unexpired portion of the term of imprisonment that that person was serving when sentenced to the penitentiary as well as the term of imprisonment for which that person was sentenced to the penitentiary.
<br>
; Transfer to penitentiary
(5) Where, at any time, a person who is imprisoned in a prison or place of confinement other than a penitentiary is subject to two or more terms of imprisonment, each of which is for less than two years, that are to be served one after the other, and the aggregate of the unexpired portions of those terms at that time amounts to two years or more, the person shall be transferred to a penitentiary to serve those terms, but if any one or more of such terms is set aside or reduced and the unexpired portions of the remaining term or terms on the day on which that person was transferred under this section amounted to less than two years, that person shall serve that term or terms in accordance with subsection (3) {{AnnSec7|743.1(3)}}.
<br>
; Newfoundland
(6) For the purposes of subsection (3) {{AnnSec7|743.1(3)}}, “penitentiary” does not, until a day to be fixed by order of the Governor in Council, include the facility mentioned in subsection 15(2) of the ''Corrections and Conditional Release Act''.
<br>
{{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1995, c. 19}}, s. 39, c. 22, s. 6;
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 1;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 39.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|743.1}}
|{{CCCSec2|743.1}}
Ligne 70 : Ligne 68 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Report by court to Correctional Service
; Rapport au Service correctionnel
743.‍2 A court that sentences or commits a person to penitentiary shall forward to the Correctional Service of Canada its reasons and recommendation relating to the sentence or committal, any relevant reports that were submitted to the court, any other information relevant to administering the sentence or committal and the name and contact information for any victim who wishes to receive information under the ''Corrections and Conditional Release Act''.
743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 35.
|{{CCCSec2|743.2}}
|{{CCCSec2|743.2}}
|{{NoteUp|743.2}}
|{{NoteUp|743.2}}
Ligne 80 : Ligne 77 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Sentence served according to regulations
; Peine purgée conformément aux règlements
743.3 A sentence of imprisonment shall be served in accordance with the enactments and rules that govern the institution to which the prisoner is sentenced.
743.3 Une peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
|{{CCCSec2|743.3}}
|{{CCCSec2|743.3}}
|{{NoteUp|743.3}}
|{{NoteUp|743.3}}
}}
}}
==Transferts==


==Transfers==
===Transferts internationaux===
 
La Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21) a été créée avec l'abrogation de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. (1985), ch. T-15
===International Transfers===
International Transfer of Offenders Act (S.C. 2004, c. 21) was created with the repeal of Transfer of Offenders Act R.S.C., 1985, c. T-15


==Absences==
==Absences==
{{quotation1|
; Objet
7. Les programmes de permissions de sortir visent à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers en tant que citoyens respectueux des lois.


{{quotation1|
L.R. (1985), ch. P-20, art. 7;  
; Purpose of temporary absence
{{LegHistory90s|1992, ch. 20}}, art. 207;  
7. The purpose of a temporary absence program is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by facilitating, through decisions on the timing and conditions of absence, the rehabilitation of prisoners and their reintegration into the community as law-abiding citizens.<br>
{{LegHistory90s|1995, ch. 42}}, art. 71(F) et 72(F);
R.S., 1985, c. P-20, s. 7; {{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 207; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 71(F), 72(F); 1997, c. 2, s. 2.
{{LegHistory90s|1997, ch. 2}}, art. 2.
|[http://canlii.ca/t/52051#sec7 PRA]
|[https://canlii.ca/t/6918c#sec7 LRMC]
}}
}}


{{quotation1|
{{quotation1|
; Principles
; Principes
7.1 The principles that shall guide designated authorities in achieving the purpose of a temporary absence program are
7.1 L’autorité compétente est guidée dans l’exécution de son mandat par les principes qui suivent :
:(a) that the least restrictive decision that is consistent with the protection of society and the prisoner’s rehabilitation and reintegration into the community be made;
:a) le règlement de chaque cas doit, compte tenu de la protection de la société et de la réadaptation et de la réinsertion sociale du prisonnier, être le moins restrictif possible;
:(b) that all available information that is relevant to the case be taken into account;
:b) elle doit tenir compte de toute l’information pertinente disponible;
:(c) that prisoners be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable temporary absence process; and
:c) elle doit, de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, donner au prisonnier les motifs de la décision, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de la faire réviser;
:(d) that the designated authority provide for the timely exchange of relevant information with other participants in the criminal justice system and make information about temporary absence programs and policies available to prisoners, victims and the public.
:d) elle doit faire l’échange, au moment opportun, des renseignements utiles dont elle dispose avec les autres éléments du système de justice pénale et tenir ses directives et programmes de permissions de sortir à la disposition des prisonniers, des victimes et du public.
1997, c. 2, s. 2.
 
|[http://canlii.ca/t/52051#sec7 PRA]
{{LegHistory90s|1997, ch. 2}}, art. 2.
|[https://canlii.ca/t/6918c#sec7.1 LRMC]
}}
}}


{{quotation1|
{{quotation1|
; Authorization of temporary absence
;Modalités d’octroi
7.3 (1) A designated authority may authorize a prisoner to be absent from prison with or without escort, subject to any conditions that the authority considers appropriate, where it is necessary or desirable in the authority’s opinion
; Octroi
:(a) for medical or humanitarian reasons;
7.3 (1) L’autorité compétente peut accorder à un prisonnier une permission de sortir avec ou sans escorte, assortie des conditions qu’elle peut fixer, si elle l’estime souhaitable :
:(b) in order to facilitate the prisoner’s rehabilitation or reintegration into the community; or
: a) pour des raisons médicales ou humanitaires;
:(c) for any other purpose, consistent with the purpose and principles set out in section 7 and 7.1, that may be established by the laws of the province respecting the authorization of temporary absences of prisoners who have contravened provincial law.
:b) pour la réadaptation ou la réinsertion sociale du prisonnier;
:c) pour les mêmes raisons que celles pouvant être prévues au titre d’une loi de la province relativement à l’octroi de permissions de sortir, dans la mesure où elles sont conformes à l’énoncé d’objet et aux principes prévus aux articles 7 et 7.1.


; Eligibility criteria
; Critères d’admissibilité
(2) In authorizing a temporary absence, the designated authority must apply the criteria, if any, established by the laws of the province respecting eligibility for temporary absence of prisoners who have contravened provincial law.<br>
(2) Elle accorde cette permission en appliquant les mêmes critères d’admissibilité que ceux établis, le cas échéant, sous le régime d’une telle loi.
1997, c. 2, s. 2.
 
{{LegHistory90s|1997, ch. 2}}, art. 2.
|[http://canlii.ca/t/52051#sec7.3 PRA]
|[http://canlii.ca/t/52051#sec7.3 PRA]
}}
}}
Ligne 128 : Ligne 130 :
==Remission==
==Remission==
{{quotation1|
{{quotation1|
; Remission
; RÉDUCTION DE PEINE MÉRITÉE
6 (1) Subject to subsection (7.2), every prisoner serving a sentence, other than a sentence on conviction for criminal or civil contempt of court where the sentence includes a requirement that the prisoner return to that court, shall be credited with 15 days of remission of the sentence in respect of each month and with a number of days calculated on a pro rata basis in respect of each incomplete month during which the prisoner has earned that remission by obeying prison rules and conditions governing temporary absence and by actively participating in programs, other than full parole, designed to promote prisoners’ rehabilitation and reintegration as determined in accordance with any regulations made by the lieutenant governor of the province in which the prisoner is imprisoned.
; Réduction de peine
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)}}
L.R. (1985), ch. P-20, art. 6; L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 32; {{LegHistory90s|1992, ch. 20}}, art. 206; {{LegHistory90s|1995, ch. 42}}, art. 82; {{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 197; {{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 160 et 199.
|[http://canlii.ca/t/52051#sec6 PRA]
|[http://canlii.ca/t/52051#sec6 PRA]
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Remission by Governor in Council
; Remise par le gouverneur en conseil
748.1 (1) The Governor in Council may order the remission, in whole or in part, of a fine or forfeiture imposed under an Act of Parliament, whoever the person may be to whom it is payable or however it may be recoverable.
748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.
<br>
 
; Terms of remission
; Conditions de la remise
(2) An order for remission under subsection (1) {{AnnSec7|748.1(1)}} may include the remission of costs incurred in the proceedings, but no costs to which a private prosecutor is entitled shall be remitted.
(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) {{AnnSec7|748.1(1)}} peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
|{{CCCSec2|748.1}}
|{{CCCSec2|748.1}}
|{{NoteUp|748.1|1|2}}
|{{NoteUp|748.1|1|2}}
Ligne 148 : Ligne 153 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Transfer of jurisdiction when person already sentenced under Youth Criminal Justice Act
; Transfert de compétence
743.5 (1) If a young person or an adult is or has been sentenced to a term of imprisonment for an offence while subject to a disposition made under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the ''Young Offenders Act'', chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act, the remaining portion of the disposition or youth sentence shall be dealt with, for all purposes under this Act or any other Act of Parliament, as if it had been a sentence imposed under this Act.
743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.
<br>
 
; Transfer of jurisdiction when youth sentence imposed under Youth Criminal Justice Act
; Transfert de compétence
(2) If a disposition is made under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, with respect to a person or a youth sentence is imposed on a person under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the ''Youth Criminal Justice Act'' while the young person or adult is under sentence of imprisonment imposed under an Act of Parliament other than the Youth Criminal Justice Act, the disposition or youth sentence shall be dealt with, for all purposes under this Act or any other Act of Parliament, as if it had been a sentence imposed under this Act.
(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.
<br>
 
; Sentences deemed to constitute one sentence — section 743.1
; Peine multiple
(3) For greater certainty, the following are deemed to constitute one sentence of imprisonment for the purposes of section 139 of the ''Corrections and Conditional Release Act'':
(3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :
:(a) for the purposes of subsection (1) {{AnnSec7|743.5(1)}}, the remainder of the youth sentence or disposition and the subsequent term of imprisonment; and
:a) pour l’application du paragraphe (1) {{AnnSec7|743.5(1)}}, le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;
:(b) for the purposes of subsection (2) {{AnnSec7|743.5(2)}}, the term of imprisonment and the subsequent youth sentence or disposition.
:b) pour l’application du paragraphe (2) {{AnnSec7|743.5(2)}}, la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, ss. 6, 19, 20; {{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 184; {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 43.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6, 19 et 20;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 184;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 43.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|743.5}}
|{{CCCSec2|743.5}}
Ligne 165 : Ligne 172 :
}}
}}


==Youth Serving Custody Sentences==
==Jeune purgeant une peine de détention==
* [[Youth Serving Custody Sentences]]
* [[Jeune purgeant une peine de détention]]


==See Also==
==Voir aussi==
* [[Immigration Consequences from a Conviction]]
* [[Conséquences d'une condamnation en matière d'immigration]]
* [[Consequences of Criminal Records After Sentencing]]
* [[Conséquences du casier judiciaire après la condamnation]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:55

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois novembre 2023. (Rev. # 30850)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La Loi constitutionnelle de 1867 fait une distinction entre les pénitenciers et les prisons. Le paragraphe 91(28) de la Loi constitutionnelle confère au gouvernement fédéral un pouvoir exclusif sur les pénitenciers, tandis que l'art. 92(6) donne aux provinces le pouvoir sur les « prisons de réforme ».

Début de la peine

720
[omis (1)]

Report

(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 720; 1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 35.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 720(2)

Les tribunaux ne doivent pas retarder le prononcé de la peine à des fins autres que celles prévues à l'art. 720(2).[1]

  1. R c WBT, 1995 CanLII 4059 (SK CA), 104 CCC (3d) 346, par Cameron JA - suggère que le tribunal ne peut pas s'ajourner pour mettre en œuvre les recommandations du cercle de détermination de la peine
    R c Nunner, 1976 CanLII 1349 (ON CA), 30 CCC (2nd) 199 (Ont. C.A), par Jessup JA - ne peut pas ajourner pour restitution

Type d'emprisonnement

La durée de la peine déterminera le lieu où elle sera purgée. La principale ligne de démarcation est de savoir si la peine est de deux ans ou plus. Les peines de moins de deux ans sont purgées dans une prison provinciale ou territoriale, tandis que celles de deux ans ou plus sont purgées dans un pénitencier fédéral. Ceci est déterminé par l’art. 743.1 qui stipule :

Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans

743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :

a) à l’emprisonnement à perpétuité;
b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;
c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.
Période postérieure de moins de deux ans

(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).

Emprisonnement de moins de deux ans

(3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) [pénitencier pour peines de 2 ans ou plus – catégories] ou (2) [nouvelle peine de moins de 2 ans pendant qu'on purge une peine pénitentiaire], elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.

Surveillance de longue durée

(3.1) Malgré le paragraphe (3) [prison pour peines de moins de 2 ans], lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV [Pt. XXIV – Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (art. 752 à 761)] est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.

Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs

(4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.

Transfèrement dans un pénitencier

(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3) [prison pour peines de moins de 2 ans].

Terre-Neuve

(6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 39, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 6, art. 39.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.1(1), (2), (3), (3.1), (4), (5), et (6)

Rapport au Service correctionnel

743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.

1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.2

Peine purgée conformément aux règlements

743.3 Une peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine.

1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.3

Transferts

Transferts internationaux

La Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21) a été créée avec l'abrogation de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. (1985), ch. T-15

Absences

Objet

7. Les programmes de permissions de sortir visent à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers en tant que citoyens respectueux des lois.

L.R. (1985), ch. P-20, art. 7; 1992, ch. 20, art. 207; 1995, ch. 42, art. 71(F) et 72(F); 1997, ch. 2, art. 2.

LRMC

Principes

7.1 L’autorité compétente est guidée dans l’exécution de son mandat par les principes qui suivent :

a) le règlement de chaque cas doit, compte tenu de la protection de la société et de la réadaptation et de la réinsertion sociale du prisonnier, être le moins restrictif possible;
b) elle doit tenir compte de toute l’information pertinente disponible;
c) elle doit, de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, donner au prisonnier les motifs de la décision, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de la faire réviser;
d) elle doit faire l’échange, au moment opportun, des renseignements utiles dont elle dispose avec les autres éléments du système de justice pénale et tenir ses directives et programmes de permissions de sortir à la disposition des prisonniers, des victimes et du public.

1997, ch. 2, art. 2.

LRMC

Modalités d’octroi
Octroi

7.3 (1) L’autorité compétente peut accorder à un prisonnier une permission de sortir avec ou sans escorte, assortie des conditions qu’elle peut fixer, si elle l’estime souhaitable :

a) pour des raisons médicales ou humanitaires;
b) pour la réadaptation ou la réinsertion sociale du prisonnier;
c) pour les mêmes raisons que celles pouvant être prévues au titre d’une loi de la province relativement à l’octroi de permissions de sortir, dans la mesure où elles sont conformes à l’énoncé d’objet et aux principes prévus aux articles 7 et 7.1.
Critères d’admissibilité

(2) Elle accorde cette permission en appliquant les mêmes critères d’admissibilité que ceux établis, le cas échéant, sous le régime d’une telle loi.

1997, ch. 2, art. 2.

PRA

Remission

RÉDUCTION DE PEINE MÉRITÉE
Réduction de peine

6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata. [omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)]
L.R. (1985), ch. P-20, art. 6; L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 32; 1992, ch. 20, art. 206; 1995, ch. 42, art. 82; 2002, ch. 1, art. 197; 2012, ch. 1, art. 160 et 199.

PRA

Remise par le gouverneur en conseil

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) [Le gouvernement en conseil peut ordonner la remise d'une amende ou la confiscation] peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 748.1(1) et (2)

When Already Serving a Youth Sentence

Transfert de compétence

743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

Transfert de compétence

(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

Peine multiple

(3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :

a) pour l’application du paragraphe (1) [transfert de compétence lorsque la personne a déjà été condamnée en vertu de la LSJPA], le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;
b) pour l’application du paragraphe (2) [transfert de compétence lorsqu'une peine pour adolescent est imposée en vertu de la LSJPA], la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

1995, ch. 22, art. 6, 19 et 20; 2002, ch. 1, art. 184; 2008, ch. 18, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.5(1), (2) et (3)

Jeune purgeant une peine de détention

Voir aussi