« Aides au témoignage à distance » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « |March| » par « |mars| »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(34 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Long_Distance_Testimonial_Aids}}
[[en:Long_Distance_Testimonial_Aids]]
{{Fr|Aides_au_témoignage_à_distance}}
{{Currency2|mars|2021}}
{{Currency2|March|2021}}
{{LevelZero}}{{HeaderTestimony}}{{HeaderRemote}}
{{LevelZero}}{{HeaderTestimony}}{{HeaderRemote}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Remote Attendance}}
{{seealso|Téléassistance}}
The truth seeking function of a trial generally requires the presentation of evidence in court.<ref>
La fonction de recherche de la vérité d’un procès nécessite généralement la présentation de preuves au tribunal.<ref>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxt|2017 SCC 35 (CanLII)|[2017] 1 SCR 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxt|19}} ("The truth-seeking process of a trial is predicated on the presentation of evidence in court. ")<br>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxv|2017 CSC 35 (CanLII)|[2017] 1 RCS 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxv|19}} ( {{Tr}}« The truth-seeking process of a trial is predicated on the presentation of evidence in court. » )<br>
</ref>
</ref>
However, personal attendance is not always possible. Consequently, sections such as 714.1 and 714.2 provide exception to this rule to allow for evidence to be taken remotely.
Cependant, la comparution en personne n'est pas toujours possible. Par conséquent, des articles comme 714.1 et 714.2 prévoient une exception à cette règle pour permettre la prise de preuves à distance.


"In person" testimony is said to assist in testing "truth telling."<ref>
Le témoignage {{Tr}}« en personne » est censé aider à vérifier la {{Tr}}« véracité des faits ».<ref>
{{ibid1|Bradshaw}}{{atL|h4jxt|19}}<br>
{{ibid1|Bradshaw}}{{atL|h4jxv|19}}<br>
</ref>
</ref>


; History
; Historique
Various new provisions relating to remote appearance of witnesses were introduced by Bill C-75. The purposes were aimed at expanding the use of technology to  "ensure fair and efficient proceedings while enhancing access to justice."<ref>
Diverses nouvelles dispositions relatives à la comparution à distance des témoins ont été introduites par le projet de loi C-75. Les objectifs visaient à élargir l'utilisation de la technologie pour {{Tr}}« assurer des procédures justes et efficaces tout en améliorant l'accès à la justice ».<ref>
{{CanLIIRx|Jeffries|jd93f|2021 ONCJ 98 (CanLII)}}{{perONCJ|McKay J}}{{atL|jd93f|12}}
{{CanLIIRx|Jeffries|jd93f|2021 ONCJ 98 (CanLII)}}{{perONCJ|McKay J}}{{atL|jd93f|12}}
</ref>
</ref>
Ligne 21 : Ligne 20 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Inside Canada==
==Au Canada==
Section 714.1 of the Criminal Code allows a court to use “means of technology” to allow a witness to testify as a “virtual presence”.
L’article 714.1 du Code criminel autorise un tribunal à utiliser des {{Tr}}« moyens technologiques » pour permettre à un témoin de témoigner en tant que {{Tr}}« présence virtuelle ».
{{quotation2|
{{quotation2|
; Audioconference and videoconference — witness in Canada
;Audioconférence et vidéoconférence <nowiki>:</nowiki> témoin au Canada
714.1 A court may order that a witness in Canada give evidence by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
:(a) the location and personal circumstances of the witness;
:(b) the costs that would be incurred if the witness were to appear in person;
:(c) the nature of the witness’ anticipated evidence;
:(d) the suitability of the location from where the witness will give evidence;
:(e) the accused’s right to a fair and public hearing;
:(f) the nature and seriousness of the offence; and
:(g) any potential prejudice to the parties caused by the fact that the witness would not be seen by them, if the court were to order the evidence to be given by audioconference.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290;
:a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 44(E).
:b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
:c) la nature de sa déposition;
:d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
:e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
:f) la nature et la gravité de l’infraction;
:g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.
 
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 44(A)
|{{CCCSec2|714.1}}
|{{CCCSec2|714.1}}
|{{NoteUp|714.1}}
|{{NoteUp|714.1}}
}}
}}
   
   
; Purpose
; Objet
The purpose of s. 714.1 is to "address not only the high cost of litigation, but also the inconvenience of disruption to the lives of witnesses" where the witnesses are outside of Canada. Consequently, the higher the cost and inconvenience harder it is to resist video link as an option.<ref>
L'objet de l'art. 714.1 est de {{Tr}}« remédier non seulement au coût élevé des litiges, mais aussi aux inconvénients liés à la perturbation de la vie des témoins » lorsque ceux-ci se trouvent à l'extérieur du Canada. Par conséquent, plus le coût et les inconvénients sont élevés, plus il est difficile de résister à la liaison vidéo comme option.<ref>
{{CanLIIRP|Galandie|1vq9f|2008 BCPC 6 (CanLII)|[2008] BCJ No 79 (P.C.)}}{{perBCPC|Blake J}}</ref>
{{CanLIIRP|Galandie|1vq9f|2008 BCPC 6 (CanLII)|[2008] BCJ No 79 (P.C.)}}{{perBCPC|Blake J}}</ref>


; Presumption
; Présomption
There is a presumption that "unless the circumstances warrant dispensing with the usual practice, the witness should be called to the witness stand to testify."<ref>
Il existe une présomption selon laquelle « à moins que les circonstances ne justifient de déroger à la pratique habituelle, le témoin doit être appelé à la barre des témoins pour témoigner ».<ref>
{{CanLIIRP|Chapple|1k013|2005 BCSC 383 (CanLII)|15 MVR (5th) 141}}{{perBCSC|Parrett J}} </ref>
{{CanLIIRP|Chapple|1k013|2005 BCSC 383 (CanLII)|15 MVR (5th) 141}}{{perBCSC|Parrett J}} </ref>
Section 714.1 "does not replace the established procedure of calling witnesses to the witness stand in criminal cases or of allowing the accused to face his or her accuser" <ref>
Section 714.1 "does not replace the established procedure of calling witnesses to the witness stand in criminal cases or of allowing the accused to face his or her accuser" <ref>
Ligne 64 : Ligne 64 :
}}
}}


The court can do "a sort of distance-cost, benefit-prejudice analysis" to decide. Naturally, most applicants have witnesses that are in "more remote regions of Canada."<ref>
Le tribunal peut procéder à « une sorte d’analyse distance-coût, bénéfice-préjudice » pour prendre sa décision. Naturellement, la plupart des requérants ont des témoins qui se trouvent dans des {{Tr}}« régions plus éloignées du Canada ». <ref>
{{CanLIIRP|Allen|1rchj|2007 ONCJ 209 (CanLII)|[2007] OJ No 1353 (ONCJ)}}{{perONCJ|Duncan J}}</ref>
{{CanLIIRP|Allen|1rchj|2007 ONCJ 209 (CanLII)|[2007] OJ No 1353 (ONCJ)}}{{perONCJ|Duncan J}}</ref>


Where credibility is not at issue, the consideration is a "balance of convenience."<ref>
Lorsque la crédibilité n'est pas en cause, la considération est la {{Tr}}« prépondérance des inconvénients ». <ref>
{{CanLIIRP|SDL|h4fbv|2017 NSCA 58 (CanLII)|352 CCC (3d) 159}}{{perNSCA|MacDonald JA}} (3:0){{atL|h4fbv|32}}<br>
{{CanLIIRP|SDL|h4fbv|2017 NSCA 58 (CanLII)|352 CCC (3d) 159}}{{perNSCA|MacDonald JA}} (3:0){{atL|h4fbv|32}}<br>
</ref>
</ref>


It has been said that only in the "rarest of cases" that a complainant should testify by video-link.<ref>
Il a été dit que ce n'est que dans les {{Tr}}« cas les plus rares » qu'un plaignant devrait témoigner par lien vidéo.<ref>
{{CanLIIRx|Dessouza|fprj7|2012 ONSC 145 (CanLII)}}{{perONSC|Ricchetti J}}{{atL|fprj7|26}}<br>
{{CanLIIRx|Dessouza|fprj7|2012 ONSC 145 (CanLII)}}{{perONSC|Ricchetti J}}{{atL|fprj7|26}}<br>
{{supra1|SDL}}{{atL|h4fbv|25}}<br>
{{supra1|SDL}}{{atL|h4fbv|25}}<br>
Ligne 77 : Ligne 77 :


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Factors===
===Facteurs===
Factors to consider include:<ref>
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Young|1l9rh|2000 SKQB 419 (CanLII)|150 CCC (3d) 317}}{{perSKQB|Wright J}}{{atL|1l9rh|8}}</ref>
{{CanLIIRP|Young|1l9rh|2000 SKQB 419 (CanLII)|150 CCC (3d) 317}}{{perSKQB|Wright J}}{{atL|1l9rh|8}}</ref>
:1) will a video appearance by the witness impede or impact negatively on the ability of defence counsel to cross‑examine that witness?
:1) la comparution vidéo du témoin entravera-t-elle ou aura-t-elle un impact négatif sur la capacité de l’avocat de la défense à contre-interroger ce témoin ? :2) la nature des éléments de preuve présentés par le témoin et si ces éléments ne sont pas controversés et ne sont pas susceptibles de susciter d'objections significatives de la part de l'avocat de la défense, par exemple divers témoins de la police et des techniciens qui témoignent sur des questions de routine concernant des pièces à conviction et autres et d'autres questions qui ne susciteraient pas d'objections particulières de la part de l'avocat de l'accusé ;
:2) the nature of the evidence to be introduced from the witness and whether it is non‑controversial and not likely to attract any significant objection from defence counsel, for example various police and technical witnesses who testify to routine matters with respect to exhibits and the like and other matters that would not attract any particular objection on the part of the accused's counsel;
:3) l'intégrité du lieu d'interrogatoire et l'assurance que le témoin sera aussi à l'abri des influences ou interruptions extérieures que cette personne le serait dans une salle d'audience publique ;
:3) the integrity of the examination site and the assurance that the witness will be as free from outside influences or interruptions as that person would be in a public courtroom;
:4) la distance que le témoin doit parcourir pour témoigner en personne et la logistique de l'organisation de sa comparution personnelle ;
:4) the distance the witness must travel to testify in person and the logistics of arranging for his or her personal appearance;
:5) la commodité du témoin et dans quelle mesure le fait de devoir se présenter en personne dans un endroit éloigné peut interférer avec des aspects importants de la vie du témoin, tels que son emploi, sa vie personnelle, etc. ;
:5) the convenience of the witness and to what degree having to attend in person at a distant location may interfere with important aspects of the witness's life, such as his or her employment, personal life and the like;
:6) la capacité du témoin à se présenter alors qu'il vit dans un pays ou une région où il est difficile d'organiser un voyage ou de voyager de manière fiable ;
:6) the ability of the witness to attend who lives in a country or area that makes it difficult to arrange for travel or travel in a reliable fashion;
:7) le coût pour l'État de la comparution en personne du témoin ; et
:7) the cost to the state of having the witness attend in person; and
:8) un fait à prendre en compte est que le témoin échappe effectivement au contrôle du tribunal dans la juridiction de jugement, et quels que soient les pouvoirs qu'un juge peut avoir sur une telle personne, ils sont certainement extraterritoriaux.
:8) a fact to consider also is that the witness is effectively beyond the control of the Court in the trial jurisdiction, and whatever powers a judge may have over such a person, they are certainly extraterritorial.
 
While the form of the order is at the discretion of the judge, the court should always order that witness be able to testify in a manner in which he can be seen, heard, and questioned by the parties. The court may also request the evidence only be given while the witness is in a courtroom and in the presence of a peace officer.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Osmond|283bh|2010 CanLII 6535 (NL PC)|NJ No 54}}{{perNLPC|Gorman J}}{{atL|283bh|29}}</ref>


Bien que la forme de l'ordonnance soit à la discrétion du juge, le tribunal doit toujours ordonner que le témoin puisse témoigner d'une manière qui permette aux parties de le voir, de l'entendre et de l'interroger. Le tribunal peut également demander que le témoignage ne soit donné que lorsque le témoin se trouve dans une salle d'audience et en présence d'un agent de la paix.<ref>
p. ex. {{CanLIIRP|Osmond|283bh|2010 CanLII 6535 (NL PC)|NJ No 54}}{{perNLPC|Gorman J}}{{atL|283bh|29}}</ref>


; Nature of the Evidence
; Nature de la preuve
A case where credibility is central to the dispute will weigh on the side against the use of video testimony.<ref>
Une affaire où la crédibilité est au cœur du litige penchera en faveur de la partie contre l'utilisation du témoignage vidéo.<ref>
e.g. {{CanLIIRx|Petit|fxgdb|2013 ONSC 2901 (CanLII)}}{{perONSC|Ellies J}}{{atsL|fxgdb|7|, 8}}<br>
p. ex. {{CanLIIRx|Petit|fxgdb|2013 ONSC 2901 (CanLII)}}{{perONSC|Ellies J}}{{atsL|fxgdb|7|, 8}}<br>
</ref>
</ref>
Courts should be "very reluctant" when an issue of the case is one of credibility.<ref>
Les tribunaux devraient être {{Tr}}« très réticents » lorsqu'une question en litige est une question de crédibilité.<ref>
{{CanLIIRP|Chapple|1k013|2005 BCSC 383 (CanLII)|15 MVR (5th) 141}}{{perBCSC|Parrett J}}{{atsL|1k013|50| to 55}}<br>
{{CanLIIRP|Chapple|1k013|2005 BCSC 383 (CanLII)|15 MVR (5th) 141}}{{perBCSC|Parrett J}}{{atsL|1k013|50| à 55}}<br>
{{CanLIIRP|SDL|h4fbv|2017 NSCA 58 (CanLII)|352 CCC (3d) 159}}{{perNSCA|MacDonald JA}} (3:0){{atL|h4fbv|26}}<br>
{{CanLIIRP|SDL|h4fbv|2017 NSCA 58 (CanLII)|352 CCC (3d) 159}}{{perNSCA|MacDonald JA}} (3:0){{atL|h4fbv|26}}<br>
</ref>
</ref>


Some suggestion that video only be considered in "exceptional circumstances" that "personally impact" the witness.<ref>
Certains suggèrent que la vidéo ne soit envisagée que dans des {{Tr}}« circonstances exceptionnelles » qui {{Tr}}« ont un impact personnel » sur le témoin.<ref>
{{supra1|SDL}}{{atL|h4fbv|32}}<br>
{{supra1|SDL}}{{atL|h4fbv|32}}<br>
</ref>
</ref>
And where the witness is a complainant it must be "compelling" reasons.<ref>
Et lorsque le témoin est un plaignant, il doit s'agir de raisons {{Tr}}« impérieuses ».<ref>
{{supra1|SDL}}{{atL|h4fbv|32}}<br>
{{supra1|SDL}}{{atL|h4fbv|32}}<br>
</ref>
</ref>


; Cost-Savings
; Économies de coûts
However, "cost saving to the state,...,in and of itself does not justify" the use of video conferencing.<ref>
Cependant, « les économies de coûts pour l'État,..., ne justifient pas en elles-mêmes » le recours à la vidéoconférence.<ref>
{{CanLIIRP|Ross|1spgs|2007 BCPC 244 (CanLII)|[2007] BCJ No 1753 (P.C.)}}{{perBCPC|Giardini J}}</ref>
{{CanLIIRP|Ross|1spgs|2007 BCPC 244 (CanLII)|[2007] BCJ No 1753 (P.C.)}}{{perBCPC|Giardini J}}</ref>


; Technology
; Technology
As the quality of video links improve to a point where the distinction from in-person testimony is "almost negligible", judges have increased their support in their use.<ref>
Alors que la qualité des liaisons vidéo s'améliore à un point tel que la distinction avec le témoignage en personne est {{Tr}}« presque négligeable », les juges ont accru leur soutien à leur utilisation.<ref>
{{CanLIIRP|Denham|28lht|2010 ABPC 82 (CanLII)|500 AR 211}}{{perABPC|Rosborough J}}, -- judge speculated that it "will soon become essential to the conduct of court business"<br>
{{CanLIIRP|Denham|28lht|2010 ABPC 82 (CanLII)|500 AR 211}}{{perABPC|Rosborough J}}, -- le juge a spéculé que cela {{Tr}}« deviendra bientôt essentiel à la conduite des affaires judiciaires »<br>
</ref>
</ref>


Where the quality of the technology is a concern, there are instances the Court has been given an opportunity to see the proposed video link in operation or "alternatively makes an order conditional on a satisfactory test run."<ref>
Lorsque la qualité de la technologie est une préoccupation, il y a des cas où la Cour a eu l'occasion de voir la liaison vidéo proposée en fonctionnement ou {{Tr}}« rend une ordonnance conditionnelle à un essai satisfaisant ».<ref>
{{CanLIIRP|Chehil|gfdf0|2014 NSSC 421 (CanLII)|353 NSR (2d) 215}}{{perNSSC|Wood J}}{{atL|gfdf0|6}}<br>
{{CanLIIRP|Chehil|gfdf0|2014 NSSC 421 (CanLII)|353 NSR (2d) 215}}{{perNSSC|Wood J}}{{atL|gfdf0|6}}<br>
</ref>
</ref>


===Procedure===
===Procédure===
It has been recommended that there needs to be a "strong evidentiary foundation" before a court should permit video link, particularly when the witness is the complainant.<ref>
Il a été recommandé qu'il y ait une {{Tr}}« base probante solide » avant qu'un tribunal autorise une liaison vidéo, en particulier lorsque le témoin est le plaignant.<ref>
{{CanLIIRP|SDL|h4fbv|2017 NSCA 58 (CanLII)|352 CCC (3d) 159}}{{perNSCA|MacDonald CJ}}{{atL|h4fbv|27}}<br>
{{CanLIIRP|SDL|h4fbv|2017 NSCA 58 (CanLII)|352 CCC (3d) 159}}{{perNSCA|Juge en chef MacDonald}}{{atL|h4fbv|27}}<br>
</ref>
</ref>
This is especially so when credibility is at issue with the witness, in which case "compelling evidence" is required.<ref>
Cela est particulièrement vrai lorsque la crédibilité du témoin est en jeu, auquel cas une {{Tr}}« preuve convaincante » est requise.<ref>
{{ibid1|SDL}}{{atL|h4fbv|27}}<br>
{{ibid1|SDL}}{{atL|h4fbv|27}}<br>
</ref>
</ref>


See also:
Voir aussi :
* {{CanLIIRP|Hinkley|fn4vg|2011 ABQB 567 (CanLII)|523 AR 400}}{{perABQB|Marshall J}}
* {{CanLIIRP|Hinkley|fn4vg|2011 ABQB 567 (CanLII)|523 AR 400}}{{perABQB|Marshall J}}
* {{CanLIIRP|Denham|28lht|2010 ABPC 82 (CanLII)|500 AR 211}}{{perABPC|Rosborough J}}
* {{CanLIIRP|Denham|28lht|2010 ABPC 82 (CanLII)|500 AR 211}}{{perABPC|Rosborough J}}
Ligne 136 : Ligne 134 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Outside Canada==
==À l'extérieur du Canada==
{{seealso|Principles of Fundamental Justice}}
{{seealso|Principes de justice fondamentale}}


Sections 714.2 addresses the circumstances where the court may take evidence by video link from a witness located outside of Canada. The section states:
L'article 714.2 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir par liaison vidéo le témoignage d'un témoin situé à l'extérieur du Canada. L'article stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Videoconference — witness outside Canada
;Vidéoconférence <nowiki>:</nowiki> témoin à l’étranger
714.2 (1) A court shall receive evidence given by a witness outside Canada by videoconference, unless one of the parties satisfies the court that the reception of such testimony would be contrary to the principles of fundamental justice.
 
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.
 
; Préavis


; Notice
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
(2) A party who wishes to call a witness to give evidence under subsection (1) {{AnnSec7x|714.2(1)A}} shall give notice to the court before which the evidence is to be given and the other parties of their intention to do so not less than 10 days before the witness is scheduled to testify.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714.2}}
|{{CCCSec2|714.2}}
Ligne 154 : Ligne 154 :
}}
}}


Once an application is made with proper notice, Section 714.2 creates a presumption that places the onus is upon the party that opposes the use of the video link to establish that its use would be "contrary to the principles of fundamental justice"<ref>
Une fois la demande présentée avec préavis approprié, l'article 714.2 crée une présomption qui impose à la partie qui s'oppose à l'utilisation de la liaison vidéo la charge de prouver que son utilisation serait {{Tr}}« contraire aux principes de justice fondamentale »<ref>
{{CanLIIRP|D'Entremont|272zp|2009 ABPC 374 (CanLII)|486 AR 222}}{{perABPC|Fradsham J}}</ref>
{{CanLIIRP|D'Entremont|272zp|2009 ABPC 374 (CanLII)|486 AR 222}}{{perABPC|Fradsham J}}</ref>


The difference in the standard between 714.1 and 714.2 "reflects the mischief being addressed", which includes the high cost of litigation and the disruption to the lives of those witnesses, which will be greater when out of country.<ref>
La différence de norme entre 714.1 et 714.2 « reflète le mal traité », qui comprend le coût élevé du litige et la perturbation de la vie de ces témoins, qui sera plus importante lorsqu'ils seront à l'extérieur du pays.<ref>
{{supra1|D'Entremont}}{{atL|272zp|26}}<br>
{{supra1|D'Entremont}}{{atL|272zp|26}}<br>
</ref>
</ref>


Up to 2017, all published decisions resulted in a granting of testimony by video link.<ref>
Jusqu'en 2017, toutes les décisions publiées ont abouti à l'octroi d'un témoignage par vidéo lien.<ref>
{{CanLIIRx|Al-Enzi|gxf1p|2017 ONSC 304 (CanLII)}}{{perONSC|Warkentin J}}<br>
{{CanLIIRx|Al-Enzi|gxf1p|2017 ONSC 304 (CanLII)}}{{perONSC|Warkentin J}}<br>
{{CanLIIRx|Christhurajah|h4967|2016 BCSC 2399 (CanLII)}}{{perBCSC|Ehrcke J}}<br>
{{CanLIIRx|Christhurajah|h4967|2016 BCSC 2399 (CanLII)}}{{perBCSC|Ehrcke J}}<br>
Ligne 181 : Ligne 181 :
|source = s. 714.2
|source = s. 714.2
}}
}}
; Factors to Consider
; Facteurs à prendre en considération
Other factors other than cost include:<ref>
Les autres facteurs autres que le coût comprennent :<ref>
{{CanLIIR-N|Heynen|, 2000 YTTC 502}}{{at-|323}}<br>
{{CanLIIR-N|Heynen|, 2000 YTTC 502}}{{at-|323}}<br>
</ref>
</ref>
* ability or willingness of a witness to attend;
* la capacité ou la volonté d'un témoin de comparaître ;
* nature of the testimony;
* la nature du témoignage ;
* dependence on exhibits;
* la dépendance à l'égard des pièces ;
* necessity; and
* la nécessité ; et
* reliability.
* la fiabilité.


; Costs
; Coûts
The costs associated with any application under s. 714.1 to 714.4 concerning evidence by audio or video link will be covered by the party calling the witness.<ref>
Les coûts associés à toute demande en vertu des articles 714.1 à 714.4 concernant la preuve par liaison audio ou vidéo seront couverts par la partie qui cite le témoin.<ref>
s. 714.7</ref>
art. 714.7</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Audio-only Testimony==
==Témoignage audio uniquement==
Section 714.1 addresses the circumstances where the court may take evidence from a witness located within Canada by means of audio telecommunication. The section states:
L'article 714.1 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé au Canada au moyen d'une télécommunication audio. L'article stipule :


===Outside of Canada===
===À l'extérieur du Canada===
Section 714.3 and 714.4 addresses the circumstances where the court may take evidence from a witness located outside of Canada by means of audio telecommunication.  
Les articles 714.3 et 714.4 traitent des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé à l'extérieur du Canada au moyen de télécommunications audio.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Audioconference — witness outside Canada
;Audioconférence <nowiki>:</nowiki> témoin à l’étranger
714.3 The court may receive evidence given by a witness outside Canada by audioconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including those set out in paragraphs 714.1(a) to (g) {{AnnSec7|714.1(a) to (g)}}.
 
714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290
|{{CCCSec2|714.3}}
|{{CCCSec2|714.3}}
|{{NoteUp|714.3}}
|{{NoteUp|714.3}}
}}
}}


==Evidence Outside of Canada==
==Preuves à l’extérieur du Canada==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Order for examination of witness in Canada
;Procédure
46 (1) If, on an application for that purpose, it is made to appear to any court or judge that any court or tribunal outside Canada, before which any civil, commercial or criminal matter is pending, is desirous of obtaining the testimony in relation to that matter of a party or witness within the jurisdiction of the first mentioned court, of the court to which the judge belongs or of the judge, the court or judge may, in its or their discretion, order the examination on oath on interrogatories, or otherwise, before any person or persons named in the order, of that party or witness accordingly, and by the same or any subsequent order may command the attendance of that party or witness for the purpose of being examined, and for the production of any writings or other documents mentioned in the order and of any other writings or documents relating to the matter in question that are in the possession or power of that party or witness.
;Ordre d’interroger un témoin au Canada
<br>
46 (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.
; Video links, etc.
 
(2) For greater certainty, testimony for the purposes of subsection (1) {{AnnSecE|46(1)A}} may be given by means of technology that permits the virtual presence of the party or witness before the court or tribunal outside Canada or that permits that court or tribunal, and the parties, to hear and examine the party or witness.
; Témoin virtuel
<br>
(2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).
R.S., 1985, c. C-5, s. 46;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 89.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 46; {{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 89
|[{{CEASec|46}} CEA]
 
|{{CEASec2|46}}
|{{NoteUpCEA|46|1|2}}
|{{NoteUpCEA|46|1|2}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Enforcement of the order
;Exécution de l’ordonnance
47. On the service on the party or witness of an order referred to in section 46 {{AnnSecE|46A}}, and of an appointment of a time and place for the examination of the party or witness signed by the person named in the order for taking the examination, or, if more than one person is named, by one of the persons named, and on payment or tender of the like conduct money as is properly payable on attendance at a trial, the order may be enforced in like manner as an order made by the court or judge in a cause pending in that court or before that judge.
 
<br>
47 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.
R.S., c. E-10, s. 44.
 
|[{{CEASec|47}} CEA]
S.R., ch. E-10, art. 44
|{{CEASec2|47}}
|{{NoteUpCEA|47}}
|{{NoteUpCEA|47}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Expenses and conduct money
;Frais des témoins
48. Every person whose attendance is required in the manner described in section 47 {{AnnSecE|47A}} is entitled to the like conduct money and payment for expenses and loss of time as on attendance at a trial.
 
<br>
48 Quiconque est cité en témoignage aux termes de l’article 47 a droit, pour ses dépenses, perte de temps et frais de déplacement, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution au cours d’un procès.
R.S., c. E-10, s. 45.
 
S.R., ch. E-10, art. 45
|[{{CEASec|48}}
|[{{CEASec|48}}
|{{NoteUpCEA|48}}
|{{NoteUpCEA|48}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Administering oath
;Prêter serment
49. On any examination of parties or witnesses, under the authority of any order made in pursuance of this Part, the oath shall be administered by the person authorized to take the examination, or, if more than one person is authorized, by one of those persons.
 
<br>
49 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.
R.S., c. E-10, s. 46.
 
|[{{CEASec|49}} CEA]
S.R., ch. E-10, art. 46
|{{CEASec2|49}}
|{{NoteUpCEA|49}}
|{{NoteUpCEA|49}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Right of refusal to answer or produce document
;Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce
50 (1) Any person examined under any order made under this Part has the like right to refuse to answer questions tending to criminate himself, or other questions, as a party or witness, as the case may be, would have in any cause pending in the court by which, or by a judge whereof, the order is made.
 
<br>
50 (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.
; Laws about witnesses to apply — video links etc.
 
(1.1) Despite subsection (1), when a party or witness gives evidence under subsection 46(2) {{AnnSecE|46(2)A}}, the evidence shall be given as though they were physically before the court or tribunal outside Canada, for the purposes of the laws relating to evidence and procedure but only to the extent that giving the evidence would not disclose information otherwise protected by the Canadian law of non-disclosure of information or privilege.
Droit étranger et renseignements protégés
<br>
 
; Contempt of court in Canada
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
(1.2) When a party or witness gives evidence under subsection 46(2) {{AnnSecE|46(2)A}}, the Canadian law relating to contempt of court applies with respect to a refusal by the party or witness to answer a question or to produce a writing or document referred to in subsection 46(1), as ordered under that subsection by the court or judge.
 
<br>
Outrage au tribunal
; Nature of right
 
(2) No person shall be compelled to produce, under any order referred to in subsection (1) {{AnnSecE|50A}}, any writing or other document that he could not be compelled to produce at a trial of such a cause.
(1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.
<br>
 
R.S., 1985, c. C-5, s. 50; {{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 90.
Nature de ce droit
|[{{CEASec|50}} CEA]
 
(2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 50; {{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 90
|{{CEASec2|50}}
|{{NoteUpCEA|50|1|1.1|1.2|2}}
|{{NoteUpCEA|50|1|1.1|1.2|2}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Rules of court
;Règles de pratique
51 (1) The court may frame rules and orders in relation to procedure and to the evidence to be produced in support of the application for an order for examination of parties and witnesses under this Part, and generally for carrying this Part into effect.
 
<br>
51 (1) Le tribunal peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure à suivre et la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente partie, et, de façon générale, l’application de la présente partie.
; Letters rogatory
;Lettres rogatoires
(2) In the absence of any order in relation to the evidence to be produced in support of the application referred to in subsection (1) {{AnnSecE|51(1)A}}, letters rogatory from a court or tribunal outside Canada in which the civil, commercial or criminal matter is pending, are deemed and taken to be sufficient evidence in support of the application.
 
<br>
(2) En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.
R.S., 1985, c. C-5, s. 51; {{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 91.
 
|[{{CEASec|51}} CEA]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 51;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 91
|{{CEASec2|51}}
|{{NoteUpCEA|51|1|2}}
|{{NoteUpCEA|51|1|2}}
}}
}}


==Special Issues of Remote Technology==
==Problèmes particuliers liés à la technologie à distance==
===Refusal or Termination of Remote Technology===
===Refus ou résiliation de la technologie à distance===
; Must Give Reasons For ''Not'' Taking Evidence Remotely
; Doit donner les raisons pour ne pas recueillir de preuves à distance
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Reasons
;Motifs
714.4 If the court does not make an order under section 714.1 {{AnnSec7x|714.1}} or does not receive evidence under section 714.2 {{AnnSec7|714.2A}} or 714.3 {{AnnSec7|714.3}}, it shall include in the record a statement of the reasons for not doing so.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
714.4 Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.2 ou 714.3.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
 
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714.4}}
|{{CCCSec2|714.4}}
Ligne 295 : Ligne 308 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Cessation
;Cessation
714.41 The court may, at any time, cease the use of the technological means referred to in section 714.1 {{AnnSec7|714.1}}, 714.2 {{AnnSec7|714.2A}} or 714.3 {{AnnSec7|714.3}} and take any measure that the court considers appropriate in the circumstances to have the witness give evidence.


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714.41}}
|{{CCCSec2|714.41}}
Ligne 306 : Ligne 320 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Oath or Affirmation Outside of Canada===
===Serment ou affirmation à l'extérieur du Canada===
{{seealso|Oaths and Affirmations#Administering Oaths and Affirmations for International Audio-Video Link Evidence}}
{{voir aussi|Serments_et_affirmations_affirmatives#Administration_des_serments_et_des_affirmations_pour_les_preuves_par_liaison_audio-vidéo_internationale}}


===Misc Consequences===
===Conséquences diverses===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Costs of Costs of technology
;Frais
714.7 Unless the court orders otherwise, a party who calls a witness to give evidence by means of the technology referred to in section 714.1 {{AnnSec7|714.1}}, 714.2 {{AnnSec7|714.2A}} or 714.3 {{AnnSec7|714.3}} shall pay any costs associated with the use of the technology.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2 ou 714.3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
 
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714.7}}
|{{CCCSec2|714.7}}
Ligne 322 : Ligne 337 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Consent
;Consentement des parties
714.8 Nothing in sections 714.1 to 714.7 {{AnnSec7|714.1 to 714.7}} is to be construed as preventing a court from receiving evidence by audioconference or videoconference, if the parties so consent.
 
714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714.8}}
|{{CCCSec2|714.8}}
Ligne 332 : Ligne 348 :
}}
}}


==Use of Virtual Presence for Witnesses at the Court of Appeal==
==Utilisation de la présence virtuelle pour les témoins à la Cour d'appel==
{{seealso|Remote Attendance in Court}}
{{voir aussi|Téléassistance de l'accusé}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses]]
* [[Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables]]
* [[Precedent - Testimony by Video-link]]
* [[Precedent - Testimony by Video-link]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:54

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois mars 2021. (Rev. # 30800)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Téléassistance

La fonction de recherche de la vérité d’un procès nécessite généralement la présentation de preuves au tribunal.[1] Cependant, la comparution en personne n'est pas toujours possible. Par conséquent, des articles comme 714.1 et 714.2 prévoient une exception à cette règle pour permettre la prise de preuves à distance.

Le témoignage [TRADUCTION] « en personne » est censé aider à vérifier la [TRADUCTION] « véracité des faits ».[2]

Historique

Diverses nouvelles dispositions relatives à la comparution à distance des témoins ont été introduites par le projet de loi C-75. Les objectifs visaient à élargir l'utilisation de la technologie pour [TRADUCTION] « assurer des procédures justes et efficaces tout en améliorant l'accès à la justice ».[3]

  1. R c Bradshaw, 2017 CSC 35 (CanLII), [2017] 1 RCS 865, par Karakatsanis J, au para 19 ( [TRADUCTION] « The truth-seeking process of a trial is predicated on the presentation of evidence in court. » )
  2. , ibid., au para 19
  3. R c Jeffries, 2021 ONCJ 98 (CanLII), par McKay J, au para 12

Au Canada

L’article 714.1 du Code criminel autorise un tribunal à utiliser des [TRADUCTION] « moyens technologiques » pour permettre à un témoin de témoigner en tant que [TRADUCTION] « présence virtuelle ».

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
c) la nature de sa déposition;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction;
g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290; 2022, ch. 17, art. 44(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.1

Objet

L'objet de l'art. 714.1 est de [TRADUCTION] « remédier non seulement au coût élevé des litiges, mais aussi aux inconvénients liés à la perturbation de la vie des témoins » lorsque ceux-ci se trouvent à l'extérieur du Canada. Par conséquent, plus le coût et les inconvénients sont élevés, plus il est difficile de résister à la liaison vidéo comme option.[1]

Présomption

Il existe une présomption selon laquelle « à moins que les circonstances ne justifient de déroger à la pratique habituelle, le témoin doit être appelé à la barre des témoins pour témoigner ».[2] Section 714.1 "does not replace the established procedure of calling witnesses to the witness stand in criminal cases or of allowing the accused to face his or her accuser" [3]

Analysis
The court may allow video testimony if it is "appropriate" in "all the circumstances" including:
  • the location and personal circumstances of the witness
  • the costs that would be incurred if the witness had to be physically present; and
  • the nature of the witness’ anticipated evidence.
s. 714.1

Le tribunal peut procéder à « une sorte d’analyse distance-coût, bénéfice-préjudice » pour prendre sa décision. Naturellement, la plupart des requérants ont des témoins qui se trouvent dans des [TRADUCTION] « régions plus éloignées du Canada ». [4]

Lorsque la crédibilité n'est pas en cause, la considération est la [TRADUCTION] « prépondérance des inconvénients ». [5]

Il a été dit que ce n'est que dans les [TRADUCTION] « cas les plus rares » qu'un plaignant devrait témoigner par lien vidéo.[6]

  1. R c Galandie, 2008 BCPC 6 (CanLII), [2008] BCJ No 79 (P.C.), par Blake J
  2. R c Chapple, 2005 BCSC 383 (CanLII), 15 MVR (5th) 141, par Parrett J
  3. , ibid.
  4. R c Allen, 2007 ONCJ 209 (CanLII), [2007] OJ No 1353 (ONCJ), par Duncan J
  5. R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald JA (3:0), au para 32
  6. R c Dessouza, 2012 ONSC 145 (CanLII), par Ricchetti J, au para 26
    SDL, supra, au para 25

Facteurs

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[1]

1) la comparution vidéo du témoin entravera-t-elle ou aura-t-elle un impact négatif sur la capacité de l’avocat de la défense à contre-interroger ce témoin ? :2) la nature des éléments de preuve présentés par le témoin et si ces éléments ne sont pas controversés et ne sont pas susceptibles de susciter d'objections significatives de la part de l'avocat de la défense, par exemple divers témoins de la police et des techniciens qui témoignent sur des questions de routine concernant des pièces à conviction et autres et d'autres questions qui ne susciteraient pas d'objections particulières de la part de l'avocat de l'accusé ;
3) l'intégrité du lieu d'interrogatoire et l'assurance que le témoin sera aussi à l'abri des influences ou interruptions extérieures que cette personne le serait dans une salle d'audience publique ;
4) la distance que le témoin doit parcourir pour témoigner en personne et la logistique de l'organisation de sa comparution personnelle ;
5) la commodité du témoin et dans quelle mesure le fait de devoir se présenter en personne dans un endroit éloigné peut interférer avec des aspects importants de la vie du témoin, tels que son emploi, sa vie personnelle, etc. ;
6) la capacité du témoin à se présenter alors qu'il vit dans un pays ou une région où il est difficile d'organiser un voyage ou de voyager de manière fiable ;
7) le coût pour l'État de la comparution en personne du témoin ; et
8) un fait à prendre en compte est que le témoin échappe effectivement au contrôle du tribunal dans la juridiction de jugement, et quels que soient les pouvoirs qu'un juge peut avoir sur une telle personne, ils sont certainement extraterritoriaux.

Bien que la forme de l'ordonnance soit à la discrétion du juge, le tribunal doit toujours ordonner que le témoin puisse témoigner d'une manière qui permette aux parties de le voir, de l'entendre et de l'interroger. Le tribunal peut également demander que le témoignage ne soit donné que lorsque le témoin se trouve dans une salle d'audience et en présence d'un agent de la paix.[2]

Nature de la preuve

Une affaire où la crédibilité est au cœur du litige penchera en faveur de la partie contre l'utilisation du témoignage vidéo.[3] Les tribunaux devraient être [TRADUCTION] « très réticents » lorsqu'une question en litige est une question de crédibilité.[4]

Certains suggèrent que la vidéo ne soit envisagée que dans des [TRADUCTION] « circonstances exceptionnelles » qui [TRADUCTION] « ont un impact personnel » sur le témoin.[5] Et lorsque le témoin est un plaignant, il doit s'agir de raisons [TRADUCTION] « impérieuses ».[6]

Économies de coûts

Cependant, « les économies de coûts pour l'État,..., ne justifient pas en elles-mêmes » le recours à la vidéoconférence.[7]

Technology

Alors que la qualité des liaisons vidéo s'améliore à un point tel que la distinction avec le témoignage en personne est [TRADUCTION] « presque négligeable », les juges ont accru leur soutien à leur utilisation.[8]

Lorsque la qualité de la technologie est une préoccupation, il y a des cas où la Cour a eu l'occasion de voir la liaison vidéo proposée en fonctionnement ou [TRADUCTION] « rend une ordonnance conditionnelle à un essai satisfaisant ».[9]

Procédure

Il a été recommandé qu'il y ait une [TRADUCTION] « base probante solide » avant qu'un tribunal autorise une liaison vidéo, en particulier lorsque le témoin est le plaignant.[10] Cela est particulièrement vrai lorsque la crédibilité du témoin est en jeu, auquel cas une [TRADUCTION] « preuve convaincante » est requise.[11]

Voir aussi :

  1. R c Young, 2000 SKQB 419 (CanLII), 150 CCC (3d) 317, par Wright J, au para 8
  2. p. ex. R c Osmond, 2010 CanLII 6535 (NL PC), NJ No 54, par Gorman J, au para 29
  3. p. ex. R c Petit, 2013 ONSC 2901 (CanLII), par Ellies J, aux paras 7, 8
  4. R c Chapple, 2005 BCSC 383 (CanLII), 15 MVR (5th) 141, par Parrett J, aux paras 50 à 55
    R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald JA (3:0), au para 26
  5. SDL, supra, au para 32
  6. SDL, supra, au para 32
  7. R c Ross, 2007 BCPC 244 (CanLII), [2007] BCJ No 1753 (P.C.), par Giardini J
  8. R c Denham, 2010 ABPC 82 (CanLII), 500 AR 211, par Rosborough J, -- le juge a spéculé que cela [TRADUCTION] « deviendra bientôt essentiel à la conduite des affaires judiciaires »
  9. R c Chehil, 2014 NSSC 421 (CanLII), 353 NSR (2d) 215, par Wood J, au para 6
  10. R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par Juge en chef MacDonald, au para 27
  11. , ibid., au para 27

À l'extérieur du Canada

Voir également: Principes de justice fondamentale

L'article 714.2 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir par liaison vidéo le témoignage d'un témoin situé à l'extérieur du Canada. L'article stipule :

Vidéoconférence : témoin à l’étranger

714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.

Préavis

(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.2(1) et (2)

Une fois la demande présentée avec préavis approprié, l'article 714.2 crée une présomption qui impose à la partie qui s'oppose à l'utilisation de la liaison vidéo la charge de prouver que son utilisation serait [TRADUCTION] « contraire aux principes de justice fondamentale »[1]

La différence de norme entre 714.1 et 714.2 « reflète le mal traité », qui comprend le coût élevé du litige et la perturbation de la vie de ces témoins, qui sera plus importante lorsqu'ils seront à l'extérieur du pays.[2]

Jusqu'en 2017, toutes les décisions publiées ont abouti à l'octroi d'un témoignage par vidéo lien.[3]

The court must allow video testimony unless it is contrary to the "principles of fundamental justice", including the right to full answer and defence.
s. 714.2
Facteurs à prendre en considération

Les autres facteurs autres que le coût comprennent :[4]

  • la capacité ou la volonté d'un témoin de comparaître ;
  • la nature du témoignage ;
  • la dépendance à l'égard des pièces ;
  • la nécessité ; et
  • la fiabilité.
Coûts

Les coûts associés à toute demande en vertu des articles 714.1 à 714.4 concernant la preuve par liaison audio ou vidéo seront couverts par la partie qui cite le témoin.[5]

  1. R c D'Entremont, 2009 ABPC 374 (CanLII), 486 AR 222, par Fradsham J
  2. D'Entremont, supra, au para 26
  3. R c Al-Enzi, 2017 ONSC 304 (CanLII), par Warkentin J
    R c Christhurajah, 2016 BCSC 2399 (CanLII), par Ehrcke J
    R c Nguyen, 2015 SKQB 382 (CanLII), par McMurtry J
    R c Singh, 2015 ONSC 6823 (CanLII), par Coroza J
    R c Sorenson, 2014 ABQB 464 (CanLII), par Poelman J
    R c Schertzer, 2010 ONSC 6686 (CanLII), par Pardu J
    D'Entremont, supra
    R c Galandie, 2008 BCPC 6 (CanLII), par Blake J
    R c Turner, 2002 BCSC 1135 (CanLII), [2002] BCTC 1135, par Macaulay J
  4. R c Heynen, 2000 YTTC 502(*pas de liens CanLII) , au para 323
  5. art. 714.7

Témoignage audio uniquement

L'article 714.1 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé au Canada au moyen d'une télécommunication audio. L'article stipule :

À l'extérieur du Canada

Les articles 714.3 et 714.4 traitent des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé à l'extérieur du Canada au moyen de télécommunications audio.

Audioconférence : témoin à l’étranger

714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.3

Preuves à l’extérieur du Canada

Procédure
Ordre d’interroger un témoin au Canada

46 (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

Témoin virtuel

(2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-5, art. 46; 1999, ch. 18, art. 89

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 46(1) et (2)

Exécution de l’ordonnance

47 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.

S.R., ch. E-10, art. 44

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 47

Frais des témoins

48 Quiconque est cité en témoignage aux termes de l’article 47 a droit, pour ses dépenses, perte de temps et frais de déplacement, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution au cours d’un procès.

S.R., ch. E-10, art. 45

Prêter serment

49 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.

S.R., ch. E-10, art. 46

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 49

Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce

50 (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.

Droit étranger et renseignements protégés

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

Outrage au tribunal

(1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.

Nature de ce droit

(2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 50; 1999, ch. 18, art. 90

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 50(1), (1.1), (1.2), et (2)

Règles de pratique

51 (1) Le tribunal peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure à suivre et la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente partie, et, de façon générale, l’application de la présente partie.

Lettres rogatoires

(2) En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 51; 1999, ch. 18, art. 91

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(1) et (2)

Problèmes particuliers liés à la technologie à distance

Refus ou résiliation de la technologie à distance

Doit donner les raisons pour ne pas recueillir de preuves à distance
Motifs

714.4 Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.2 ou 714.3.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.4

Cessation

714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.41

Serment ou affirmation à l'extérieur du Canada

Voir également: Serments_et_affirmations_affirmatives#Administration_des_serments_et_des_affirmations_pour_les_preuves_par_liaison_audio-vidéo_internationale

Conséquences diverses

Frais

714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2 ou 714.3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.7

Consentement des parties

714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.8

Utilisation de la présence virtuelle pour les témoins à la Cour d'appel

Voir également: Téléassistance de l'accusé

Voir également