« Téléassistance de l'accusé » : différence entre les versions

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{{en|Remote_Attendance_of_Accused}}
[[en:Remote_Attendance_of_Accused]]
{{Fr|Téléassistance_de_l%27accusé}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{Currency2|January|2023}}
{{HeaderRemote}}
{{HeaderRemote}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Remote Attendance of Counsel or Other Participants}}
{{voir aussi|Présence à distance d'un avocat ou d'autres participants}}
{{quotation3|
{{quotation3|
; Accused to be present
Présence de l’accusé
650 (1) Subject to subsections (1.1) and (2) {{AnnSec6|650(1.1) and (2)}} and section 650.01 {{AnnSec6|650.01}}, an accused, other than an organization, shall be present in court during the whole of their trial, either in person or, if authorized under any of sections 715.231 to 715.241 {{AnnSec7|715.231 to 715.241}}, by audioconference or videoconference.


; Appearance by counsel
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.
(1.1) The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow the accused to appear by counsel for any part of the trial, other than a part in which the evidence of a witness is taken.


(1.2) [Repealed, 2022, c. 17, s. 39]
; Comparution par avocat
 
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
 
(1.2) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 39]


{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) and (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 650;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 61; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 77;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 60;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 61;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 12;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 77;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 274;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 60;  
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 39
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 12;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 274;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 39.
|{{CCCSec2|650}}
|{{CCCSec2|650}}
|{{NoteUp|650|1|1.1|1.2}}
|{{NoteUp|650|1|1.1|1.2}}
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{{quotation3|
{{quotation3|
; PART XXII.‍01 
PARTIE XXII.01
; Remote Attendance by Certain Persons
Présence à distance de certaines personnes
; Principles
Principes
; Attendance
Présence
715.21 Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so in person.
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 292;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 292;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 45(E).
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 45(A)
|{{CCCSec2|715.21}}
|{{CCCSec2|715.21}}
|{{NoteUp|715.21}}
|{{NoteUp|715.21}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Provisions providing for audioconference or videoconference
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
715.22 The purpose of the provisions of this Act that allow a person to appear at, participate in or preside at a proceeding by audioconference or videoconference, in accordance with the rules of court, is to serve the proper administration of justice, including by ensuring fair and efficient proceedings and enhancing access to justice.
 
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.


{{LegHistory|2019, c. 25}}, s. 292.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 292
|{{CCCSec2|715.22}}
|{{CCCSec2|715.22}}
|{{NoteUp|715.22}}
|{{NoteUp|715.22}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; General
Dispositions générales
; Reasons
Motifs
715.221 If the court denies a request respecting a person’s appearance or participation by audioconference or videoconference under this Part, it shall include in the record a statement of the reasons for the denial.
 
715.221 S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.


2022, c. 17, s. 46.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.221}}
|{{CCCSec2|715.221}}
|{{NoteUp|715.221}}
|{{NoteUp|715.221}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Cessation
; Cessation
715.222 If the court allows or requires a person’s appearance or participation by audioconference or videoconference under this Part, it may, at any time, cease the use of those technological means and take any measure that it considers appropriate in the circumstances to have the person appear at or participate in the proceedings.
715.222 S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.


2022, c. 17, s. 46.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.222}}
|{{CCCSec2|715.222}}
|{{NoteUp|715.222}}
|{{NoteUp|715.222}}
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}}
}}


In Part XX.01 concerning remote attendance by certain persons, s. 715.23 reads:
Dans la partie XX.01 concernant la présence à distance de certaines personnes, l'article 715.23 stipule :
{{quotation3|
{{quotation3|
; Accused and Offenders
Accusés et contrevenants
; Considerations appearance by audioconference or videoconference
Considérations comparution par audioconférence ou vidéoconférence
715.23 Before making a determination to allow or require an accused or offender to appear by audioconference or videoconference under any of sections 715.231 to 715.241, the court must be of the opinion that the appearance by those means would be appropriate having regard to all the circumstances, including
:(a) the location and personal circumstances of the accused or offender;
:(b) the costs that would be incurred if the accused or offender were to appear in person;
:(c) the suitability of the location from where the accused or offender will appear;
:(d) the accused’s or offender’s right to a fair and public hearing; and
:(e) the nature and seriousness of the offence.


2019, c. 25, s. 292;
715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :
2022, c. 17, s. 46.
:a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;
:b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
:c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
:d) son droit à un procès public et équitable;
:e) la nature et la gravité de l’infraction.
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 292;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.23}}
|{{CCCSec2|715.23}}
|{{NoteUp|715.23}}
|{{NoteUp|715.23}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Preliminary inquiry
Enquête préliminaire
715.231 The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow an accused to appear by videoconference at the preliminary inquiry.
 
715.231 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.


2022, c. 17, s. 46
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.231}}
|{{CCCSec2|715.231}}
|{{NoteUp|715.231}}
|{{NoteUp|715.231}}
Ligne 119 : Ligne 121 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Trial summary conviction offence
Procès procédure sommaire
715.232 The court may allow an accused to appear by videoconference at a trial for a summary conviction offence
 
:(a) if the accused is not in custody, with the consent of the accused and the prosecutor; and
715.232 Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :
:(b) if the accused is in custody, with the consent of the accused.
:a) de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;
:b) de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.


2022, c. 17, s. 46.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.232}}
|{{CCCSec2|715.232}}
|{{NoteUp|715.232}}
|{{NoteUp|715.232}}
Ligne 133 : Ligne 136 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Trial indictable offence
Procès acte criminel
715.233 The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow an accused to appear by videoconference at a trial for an indictable offence. However, an accused must not appear by videoconference during a jury trial when evidence is being presented to the jury.


2022, c. 17, s. 46.
715.233 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.
|{{CCCSec2|715.233}}
 
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.233}}
|{{NoteUp|715.233}}
|{{NoteUp|715.233}}
|{{terms-
|{{terms-
Ligne 145 : Ligne 149 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Plea
Plaidoyer
715.234 (1) The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow an accused to appear by audioconference or videoconference for the purpose of making a plea.
 
715.234 (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.
 
; Restriction


; Limitation
(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
(2) The court may allow the accused to appear by audioconference only if it is satisfied that
:a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
:(a) videoconferencing is not readily available; and
:b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.
:(b) the appearance by audioconference would permit the court to inquire into the conditions for accepting a plea of guilty under subsection 606(1.1) despite the fact that the court would not be able to see the accused.
 
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46


2022, c. 17, s. 46.
|{{CCCSec2|715.234}}
|{{CCCSec2|715.234}}
|{{NoteUp|715.234}}
|{{NoteUp|715.234}}
Ligne 162 : Ligne 169 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Sentencing
Détermination de la peine
715.235 (1) The court may, with the consent of the prosecutor and the offender, allow an offender to appear by audioconference or videoconference for sentencing purposes.


; Limitation
715.235 (1) Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.
(2) The court may allow the offender to appear by audioconference only if videoconferencing is not readily available.


2022, c. 17, s. 46.
; Restriction
|{{CCCSec2|715.235}}
 
(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.
 
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.235}}
|{{NoteUp|715.235}}
|{{NoteUp|715.235}}
|{{terms-
|{{terms-
Ligne 178 : Ligne 187 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Accused in prison
Procédure non expressément visée
715.‍24 Despite anything in this Act, if an accused who is in prison does not have access to legal advice during the proceedings, the court shall, before permitting the accused to appear by videoconference, be satisfied that the accused will be able to understand the proceedings and that any decisions made by the accused during the proceedings will be voluntary.
 
715.24 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 292;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
 
|{{CCCSec2|715.24}}
|{{CCCSec2|715.24}}
|{{NoteUp|715.24}}
|{{NoteUp|715.24}}
Ligne 189 : Ligne 203 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Accused in custody no evidence taken
Accusé sous garde aucune preuve présentée
715.241 Despite sections 715.231 to 715.233, the court may allow or require an accused who is in custody and who has access to legal advice to appear by videoconference in any proceeding referred to in those sections, other than a part in which the evidence of a witness is taken.
 
715.241 Malgré les articles 715.231 à 715.233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
 
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46


2022, c. 17, s. 46.
|{{CCCSec2|715.241}}
|{{CCCSec2|715.241}}
|{{NoteUp|715.241}}
|{{NoteUp|715.241}}
Ligne 202 : Ligne 218 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Conditions — no access to legal advice
Conditions — aucun accès à des conseils juridiques
715.242 Despite anything in this Act, before allowing an accused or offender who does not have access to legal advice during the proceedings to appear by audioconference or videoconference, the court must be satisfied that they will be able to understand the proceedings and that any decisions made by them during the proceedings will be voluntary.
 
715.242 Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.
 
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46


2022, c. 17, s. 46.
|{{CCCSec2|715.241}}
|{{CCCSec2|715.241}}
|{{NoteUp|715.241}}
|{{NoteUp|715.241}}
Ligne 216 : Ligne 234 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Communication with counsel
Communication avec un avocat
715.243 An accused or offender who appears by audioconference or videoconference must be given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.


2022, c. 17, s. 46
715.243 L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.
 
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 46
|{{CCCSec2|715.241}}
|{{CCCSec2|715.241}}
|{{NoteUp|715.241}}
|{{NoteUp|715.241}}
Ligne 228 : Ligne 247 :
}}
}}


; Audioconference and videoconference
; Audioconférence et vidéoconférence
Section 2 defines "audioconference" and videoconference."<ref>
L'article 2 définit « audioconférence » et vidéoconférence. »<ref>
see [[Definitions of Parties, Persons, Places and Organizations]]
voir [[Définitions des parties, personnes, lieux et organisations]]
</ref>
</ref>


Ligne 237 : Ligne 256 :
===Preliminary Inquiry===
===Preliminary Inquiry===
{{quotation3|
{{quotation3|
; Powers of justice
;Pouvoirs du juge de paix
537 (1) A justice acting under this Part may
537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
:{{removed|(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i)}}
:{{removed|(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i)}}
:(j) if the prosecutor and the accused consent, allow the accused to appear by counsel for any part of the inquiry, other than a part in which the evidence of a witness is taken; and
:j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
:(j.1) permit, on the request of the accused, that the accused be out of court during the whole or any part of the inquiry on any conditions that the justice considers appropriate; and
:j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.
:(k) for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken, require an accused who is confined in prison to appear by closed-circuit television or any other means that allow the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, if the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel, in a case in which the accused is represented by counsel.
:k) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 35]
 
{{removed|(1,01), (1.02), (1.1) and (2)}}
{{removed|(1,01), (1.02), (1.1) and (2)}}
(3) and (4) [Repealed, 1991, c. 43, s. 9]<Br>
(3) et (4) [Abrogés, {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9]<Br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 537;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 537; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 53; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 64;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 28;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 53;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 22;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 64;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 242;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 28;  
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 35
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 22;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 242;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 35.
|{{CCCSec2|537}}
|{{CCCSec2|537}}
|{{NoteUp|537|1}}
|{{NoteUp|537|1}}
|{{terms-
|{{terms-
|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
}}
}}
}}
}}


==See also==
==Voir aussi==
* [[Obligation of Accused to be Present During Proceedings]]
* [[Obligation de l'accusé d'être présent pendant la procédure]]
* [[Remote Attendance of Counsel or Other Participants]]
* [[Présence à distance de l'avocat ou d'autres participants]]
* [[Remote Testimony]]
* [[Témoignage à distance]]
* [[Remote Attendance at the Court of Appeal]]
* [[Présence à distance devant la cour d'appel]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:44

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 30566)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Présence à distance d'un avocat ou d'autres participants

Présence de l’accusé

650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.

Comparution par avocat

(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.2) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 39]

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77; 2002, ch. 13, art. 60; 2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274; 2022, ch. 17, art. 39

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 650(1), (1.1) et (1.2)


Termes définis: "videoconference" (s. 2)

PARTIE XXII.01 Présence à distance de certaines personnes Principes Présence 715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 45(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.21


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

2019, ch. 25, art. 292

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.22

Dispositions générales Motifs

715.221 S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.221


Cessation

715.222 S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.222

Dans la partie XX.01 concernant la présence à distance de certaines personnes, l'article 715.23 stipule :

Accusés et contrevenants Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence

715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :

a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d) son droit à un procès public et équitable;
e) la nature et la gravité de l’infraction.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.23


Termes définis: "person" (s. 2)

Enquête préliminaire

715.231 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.231

Procès — procédure sommaire

715.232 Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :

a) de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;
b) de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.232

Procès — acte criminel

715.233 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.

2022, ch. 17, art. 46



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.233

Plaidoyer

715.234 (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.

Restriction

(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :

a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.234

Détermination de la peine

715.235 (1) Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.

Restriction

(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.

2022, ch. 17, art. 46



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.235


Termes définis: "audioconference" (s. 2) et "videoconference" (s. 2)

Procédure non expressément visée

715.24 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.24


Termes définis: "Act" (s. 2) et "videoconference" (s. 2)

Accusé sous garde — aucune preuve présentée

715.241 Malgré les articles 715.231 à 715.233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.241


Termes définis: "Act" (s. 2) et "videoconference" (s. 2)

Conditions — aucun accès à des conseils juridiques

715.242 Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.241


Termes définis: "Act" (s. 2), "audioconference" (s. 2), et "videoconference" (s. 2)

Communication avec un avocat

715.243 L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.

2022, ch. 17, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.241


Termes définis: "audioconference" (s. 2) et "videoconference" (s. 2)

Audioconférence et vidéoconférence

L'article 2 définit « audioconférence » et vidéoconférence. »[1]

Preliminary Inquiry

Pouvoirs du juge de paix

537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

[omis (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i)]
j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.
k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]

[omis (1,01), (1.02), (1.1) and (2)]
(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 537; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 53; 1997, ch. 18, art. 64; 2002, ch. 13, art. 28; 2008, ch. 18, art. 22; 2019, ch. 25, art. 242; 2022, ch. 17, art. 35

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 537(1)


Termes définis: "justice" (s. 2)

Voir aussi