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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Section 164.2 allows for the Crown to seek forfeiture of computer equipment on conviction for [[Distribution of Intimate Images (Offence)|distribution of intimate images]] (162.1), [[Child Pornography (Offence)|child pornography]] (s. 163.1), [[Child Luring (Offence)|child luring]] (172.1), or [[Agree or Arrange a Sexual Offence Against Child (Offence)|agree or arrange an offence against a child]] (172.2).
L'article 164.2 permet à la Couronne de demander la confiscation de matériel informatique en cas de condamnation pour [[Publication, etc. non consensuelle d’une image intime (infraction)|distribution d'images intimes]] (162.1), [[Pornographie juvénile (infraction)|pornographie juvénile]] (art. 163.1), [[Leurre d'enfants (infraction)|leurre d'enfants]] (172.1), ou [[Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant (infraction)|convenir ou organiser une infraction contre un enfant]] (172.2).


{{quotation2|
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; Forfeiture after conviction
;Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) On application of the Attorney General, a court that convicts a person of an offence under section 162.1 {{AnnSec1|162.1}}, 163.1 {{AnnSec1|163.1}}, 172.1 {{AnnSec1|172.1}} or 172.2 {{AnnSec1|172.2}}, in addition to any other punishment that it may impose, may order that anything — other than real property — be forfeited to Her Majesty and disposed of as the Attorney General directs if it is satisfied, on a balance of probabilities, that the thing
 
:(a) was used in the commission of the offence; and
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
:(b) is the property of
:a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
::(i) the convicted person or another person who was a party to the offence, or
:b) qu’il appartient :
::(ii) a person who acquired the thing from a person referred to in subparagraph (i) under circumstances that give rise to a reasonable inference that it was transferred for the purpose of avoiding forfeiture.
::(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
::(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
 
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.
 
[(2) to (5)]<br>
[(2) to (5)]<br>
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 7;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 7;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 4;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 18;  
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 18;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 6.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 6
{{Annotation}}
 
|{{CCCSec2|164.2}}
|{{CCCSec2|164.2}}
|{{NoteUp|164.2|1}}
|{{NoteUp|164.2|1}}
}}
}}


Section 164.2 requires that the attorney general prove on the balance of probabilities that:
L'article 164.2 exige que le procureur général prouve selon la prépondérance des probabilités que :
# the thing was not real property;
# la chose n'était pas un bien immobilier ;
# the thing was "used in the commission of the offence";
# la chose a été « utilisée dans la perpétration de l'infraction » ;
# the thing was the property of:
# la chose était la propriété de :
## "the convicted person";
## « la personne condamnée » ;
## "a party to the offence"; or
## « une partie à l'infraction » ; ou
## a "person who acquired the thing from" the convicted person or party to the offence "under circumstances that give rise to a reasonable inference that it was transferred for the purpose of avoiding forfeiture".
## « une personne qui a acquis la chose de » la personne condamnée ou la partie à l'infraction « dans des circonstances qui donnent lieu à une conclusion raisonnable qu'elle a été transférée dans le but d'éviter la confiscation ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Third Party Rights===
===Droits des tiers===
{{quotation2|
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164.2<br>
164.2<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Third party rights
Protection des tiers — avis
(2) Before making an order under subsection (1) {{AnnSec1|164.2(1)}}, the court shall cause notice to be given to, and may hear, any person whom it considers to have an interest in the thing, and may declare the nature and extent of the person’s interest in it.
 
<br>
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.
; Right of appeal third party
 
(3) A person who was heard in response to a notice given under subsection (2) {{AnnSec1|164.2(2)}} may appeal to the court of appeal against an order made under subsection (1) {{AnnSec1|164.2(1)}}.
; Droit d’appel tiers
<br>
 
; Right of appeal Attorney General
(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
(4) The Attorney General may appeal to the court of appeal against the refusal of a court to make an order under subsection (1) {{AnnSec1|164.2(1)}}.
 
<br>
; Droit d’appel procureur général
; Application of Part XXI
 
(5) Part XXI {{AnnSec|Part XXI}} applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the procedure for an appeal under subsections (3) {{AnnSec1|164.2(3)}} and (4) {{AnnSec1|164.2(4)}}.
(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 7;
; Application de la partie XXI
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 4;  
 
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 18;
(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 6.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 7;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 18;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 6
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|164.2}}
|{{CCCSec2|164.2}}
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==Right of Relief From a 164.2 Forfeiture Order==
==Droit à la dispense d'une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 164.2==
{{quotation2|
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; Relief from forfeiture
;Demandes des tiers intéressés
164.3 (1) Within thirty days after an order under subsection 164.2(1) {{AnnSec1|164.2(1)}} is made, a person who claims an interest in the thing forfeited may apply in writing to a judge for an order under subsection (4).
 
<br>
164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
; Hearing of application
 
(2) The judge shall fix a day — not less than thirty days after the application is made — for its hearing.
; Date d’audition
<br>
 
; Notice to Attorney General
(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.
(3) At least fifteen days before the hearing, the applicant shall cause notice of the application and of the hearing day to be served on the Attorney General.
 
<br>
; Avis
; Order
 
(4) The judge may make an order declaring that the applicant’s interest in the thing is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of the interest if the judge is satisfied that the applicant
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
:(a) was not a party to the offence; and
 
:(b) did not acquire the thing from a person who was a party to the offence under circumstances that give rise to a reasonable inference that it was transferred for the purpose of avoiding forfeiture.
; Ordonnance de restitution
 
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :
:a) n’a pas participé à l’infraction;
:b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
 
; Appel
 
(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
 
; Pouvoirs du procureur général — restitution


; Appeal to court of appeal
(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :
(5) A person referred to in subsection (4) {{AnnSec1|164.3(4)}} or the Attorney General may appeal to the court of appeal against an order made under that subsection. Part XXI {{AnnSec|Part XXI}} applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the procedure for an appeal under this subsection.
:a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
<br>
:b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
; Powers of Attorney General
(6) On application by a person who obtained an order under subsection (4) {{AnnSec1|164.3(4)}}, made after the expiration of the time allowed for an appeal against the order and, if an appeal is taken, after it has been finally disposed of, the Attorney General shall direct that
:(a) the thing be returned to the person; or
:(b) an amount equal to the value of the extent of the person’s interest, as declared in the order, be paid to the person.


{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 7.
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 7
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|164.3}}
|{{CCCSec2|164.3}}
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==See Also==
==Voir également==
* [[Child Luring (Offence)]]
* [[Leurre d'enfant (infraction)]]
* [[Seizure and Forfeiture of Obscene or Child Pornographic Materials]] (164(4))
* [[Saisie et confiscation de matériel obscène ou pornographique juvénile]] (164(4))

Dernière version du 14 octobre 2024 à 18:05

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 26289)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 164.2 permet à la Couronne de demander la confiscation de matériel informatique en cas de condamnation pour distribution d'images intimes (162.1), pornographie juvénile (art. 163.1), leurre d'enfants (172.1), ou convenir ou organiser une infraction contre un enfant (172.2).

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
b) qu’il appartient :
(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

[(2) to (5)]
2002, ch. 13, art. 7; 2008, ch. 18, art. 4; 2012, ch. 1, art. 18; 2014, ch. 31, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164.2(1)

L'article 164.2 exige que le procureur général prouve selon la prépondérance des probabilités que :

  1. la chose n'était pas un bien immobilier ;
  2. la chose a été « utilisée dans la perpétration de l'infraction » ;
  3. la chose était la propriété de :
    1. « la personne condamnée » ;
    2. « une partie à l'infraction » ; ou
    3. « une personne qui a acquis la chose de » la personne condamnée ou la partie à l'infraction « dans des circonstances qui donnent lieu à une conclusion raisonnable qu'elle a été transférée dans le but d'éviter la confiscation ».

Droits des tiers

164.2
[omis (1)]
Protection des tiers — avis

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

Droit d’appel — tiers

(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Droit d’appel — procureur général

(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

Application de la partie XXI

(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 13, art. 7; 2008, ch. 18, art. 4; 2012, ch. 1, art. 18; 2014, ch. 31, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164.2(2), (3), (4), et (5)

Droit à la dispense d'une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 164.2

Demandes des tiers intéressés

164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Date d’audition

(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance de restitution

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

a) n’a pas participé à l’infraction;
b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
Appel

(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Pouvoirs du procureur général — restitution

(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

2002, ch. 13, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164.3(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Voir également