« Définition des officiers et des bureaux judiciaires » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « Criminal Courts » par « Tribunaux pénaux »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 2 : Ligne 2 :
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderProcedure}}
{{HeaderProcedure}}
{{seealso|Criminal Code and Related Definitions|Criminal Courts}}
{{seealso|Code criminel et définitions connexes|Tribunaux pénaux}}


==Courts==
==Courts==
{{seealso|Criminal Courts}}
{{seealso|Tribunaux pénaux}}


=="juge de la cour provinciale"==
=="juge de la cour provinciale"==
Ligne 99 : Ligne 99 :
Section 320 defines "judge" for the purpose of s. 320 as:
Section 320 defines "judge" for the purpose of s. 320 as:
{{quotation2|
{{quotation2|
320<br>
320
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)}}
(8) In this section,
; Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"judge"''' means a judge of a court.<br>
juge Juge d’un tribunal. (judge)
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 320; R.S., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 10, c. 40 (4th Supp.), s. 2;
 
{{LegHistory90s|1990, c. 16}}, s. 4, c. 17, s. 11;
<br>
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 58, c. 51, s. 36;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 320L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 111992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 361998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 292002, ch. 7, art. 1422015, ch. 3, art. 49
{{LegHistory90s|1998, c. 30}}, s. 14;
 
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 29;
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 142.
|{{CCCSec2|320|8}}
|{{CCCSec2|320|8}}
|{{NoteUp|320}}
|{{NoteUp|320}}
}}
}}


===Part XXI.2===
===Partie XXI.2===
Section 462.3 defines "judge" for the purpose of Part XII.2 (s. 462.3 to 462.5) as:
L'article 462.3 définit le terme « juge » aux fins de la partie XII.2 (art. 462.3 à 462.5) comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
462.3 (1) In this Part {{AnnSec|Part XII.2}},<Br>{{ellipsis}}
; Définitions
'''"judge"''' means a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552A}} or a judge of a superior court of criminal jurisdiction;
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XII.2}}.<Br>
{{ellipsis}}
juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)
{{ellipsis}}
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 21993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 51994, ch. 44, art. 291995, ch. 39, art. 1511996, ch. 19, art. 68 et 701997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 91998, ch. 34, art. 9 et 111999, ch. 5, art. 13 et 522001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 332005, ch. 44, art. 12010, ch. 14, art. 72019, ch. 25, art. 179
 
|{{CCCSec2|462.3}}
|{{CCCSec2|462.3}}
|{{NoteUp|462.3|1}}
|{{NoteUp|462.3|1}}
}}
}}


===Sections 487.011 to 487.0199===
===Articles 487.011 à 487.0199===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
; Définitions
487.011 The following definitions apply in this section and in sections 487.012 to 487.0199 {{AnnSec4|487.012 to 487.0199}}.
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 {{AnnSec4|487.012 to 487.0199}}.
<br>
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"judge"''' means a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge of the Court of Quebec.<br>
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)
{{ellipsis}}
 
{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 7;
2004, ch. 3, art. 72014, ch. 31, art. 20
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.011}}
|{{CCCSec2|487.011}}
Ligne 138 : Ligne 142 :
}}
}}


===Sections 488.1===
===Articles 488.1===
Section 488.1 defines "judge" for the purpose of s.488.1 as:
L'article 488.1 définit le terme « juge » aux fins de l'art. 488.1 comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
488.1 (1) In this section,<Br>{{ellipsis}}
; Définitions
'''"judge"''' means a judge of a superior court of criminal jurisdiction of the province where the seizure was made;
488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.<Br>{{ellipsis}}
juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge)
{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 712000, ch. 17, art. 892001, ch. 41, art. 80.
|{{CCCSec2|488.1}}
|{{CCCSec2|488.1}}
|{{NoteUp|488.1|1}}
|{{NoteUp|488.1|1}}
}}
}}


===Section 490.2===
===Article 490.2===
Section 490.2 defines "judge" for the purpose of s. 490.2, 490.5, and 490.8 as:
L'article 490.2 définit le terme « juge » aux fins des articles 490.2, 490.5 et 490.8 comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
490.2<Br>
490.2<Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (4.1)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (4.1)}}
; Definition of “judge”
Définition de juge
(5) In this section and sections 490.5 and 490.8, '''"judge"''' means a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552A}} or a judge of a superior court of criminal jurisdiction.<Br>
 
1997, c. 23, s. 15;
(5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, juge s’entend au sens de l’article 552 ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
2001, c. 32, s. 31;
 
2007, c. 13, s. 9;
1997, ch. 23, art. 152001, ch. 32, art. 312007, ch. 13, art. 92017, ch. 7, art. 65
2017, c. 7, s. 65.
 
|{{CCCSec2|290.2}}
|{{CCCSec2|290.2}}
|{{NoteUp|290.2|5}}
|{{NoteUp|290.2|5}}
}}
}}


===Section 492.1(8)===
===Article 492.1(8)===
{{quotation2|
{{quotation2|
492.1 <br>{{ellipsis}}
492.1 <br>{{ellipsis}}
; Definitions
; Définitions
(8) The following definitions apply in this section.<Br>
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"judge"''' means a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge of the Court of Quebec.
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)
{{ellipsis}}
 
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 18;
1993, ch. 40, art. 181999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 18;
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 23;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 207.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
| [{{CCCSec|492.1}}
| [{{CCCSec|492.1}}
Ligne 179 : Ligne 184 :
}}
}}


===Section 492.2===
===Article 492.2===
 
===Partie XVI (art. 493 à 529.5)===
L'article 493 définit le « juge » aux fins de la partie XVI (comparution forcée et mise en liberté provisoire) comme suit :


===Part XVI (s. 493 to 529.5)===
Section 493 defines "judge" for the purpose of Part XVI (compelling attendance and interim release) as:
{{quotation2|
{{quotation2|
493 In this Part {{AnnSec|Part XVI}},
; Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XVI}}.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"judge"''' means
juge
:(a) in the Province of Ontario, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
 
:(b) in the Province of Quebec, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the province or three judges of the Court of Quebec,
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:(c) [Repealed, {{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 37]
 
:(d) in the Provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta and Newfoundland and Labrador, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
:(e) in Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and
 
:(f) in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
 
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
 
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
 
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
 


{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 493;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 121992, ch. 51, art. 371994, ch. 44, art. 391999, ch. 3, art. 302002, ch. 7, art. 1432015, ch. 3, art. 512019, ch. 25, art. 209
R.S., 1985, c. 11 (1st Supp.), s. 2, c. 27 (2nd Supp.), s. 10, c. 40 (4th Supp.), s. 2;
 
{{LegHistory90s|1990, c. 16}}, s. 5, c. 17, s. 12;
{{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 37;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 39;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 30;
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 143;
2015, c. 3, s. 51;
2019, c. 25, s. 209.
|{{CCCSec2|493}}
|{{CCCSec2|493}}
|{{NoteUp|493}}
|{{NoteUp|493}}
}}
}}


===Part XIX - "Judge"===
===Partie XIX - « Juge »===
Under Part XIX (s. 552 to 573.2) concerning indictable offences in trial without a jury, s. 552 defines "judge":
Dans la partie XIX (art. 552 à 573.2) concernant les actes criminels jugés sans jury, l'art. 552 définit le terme « juge » comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
552 In this Part {{AnnSec|Part XIX}},<br>
Définitions
{{ellipsis}}
 
'''"judge"''' means,
552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
:(a) in the Province of Ontario, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
 
:(b) in the Province of Quebec, a judge of the Court of Quebec,
juge
:(c) in the Province of Nova Scotia, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
 
:(d) in the Province of New Brunswick, a judge of the Court of Queen’s Bench,
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:(e) in the Province of British Columbia, the Chief Justice or a puisne judge of the Supreme Court,
 
:(f) in the Province of Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court,
b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;
:(g) in the Province of Manitoba, the Chief Justice or a puisne judge of the Court of Queen’s Bench,
 
:(h) in the Provinces of Saskatchewan and Alberta, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the province,
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:(h.1) in the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court,
 
:(i) in Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
:(j) in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice.
 
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;
 
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
 
g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;
 
h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
 
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
 
i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
 
j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
 
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 552L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 131992, ch. 51, art. 381999, ch. 3, art. 362002, ch. 7, art. 1452015, ch. 3, art. 53


{{ellipsis}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 552; R.S., 1985, c. 11 (1st Supp.), s. 2, c. 27 (1st Supp.), s. 103, c. 27 (2nd Supp.), s. 10, c. 40 (4th Supp.), s. 2;
{{LegHistory90s|1990, c. 16}}, s. 6, c. 17, s. 13; {{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 38; {{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 36; {{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 145; 2015, c. 3, s. 53.
|[http://canlii.ca/t/v7f2#sec552 CCC]
|[http://canlii.ca/t/v7f2#sec552 CCC]
|{{NoteUp|552}}
|{{NoteUp|552}}
}}
}}


==Misc==
==Divers==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
; Définitions
118 In this Part {{AnnSec|Part IV}},
118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part IV}}.
<br>
<br>
'''"evidence"''' or '''statement"''' means an assertion of fact, opinion, belief or knowledge, whether material or not and whether admissible or not; (témoignage, déposition ou déclaration)
charge ou emploi S’entend notamment :


'''"government"''' means
a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;
:(a) the Government of Canada,
 
:(b) the government of a province, or
b) d’une commission civile ou militaire;
:(c) Her Majesty in right of Canada or a province; (gouvernement)
 
c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)
 
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
 
a) occupe une charge ou un emploi;
 
b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique. (official)
 
gouvernement Selon le cas :
 
a) le gouvernement du Canada;
 
b) le gouvernement d’une province;
 
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
 
procédure judiciaire Procédure :
 
a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
 
b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;
 
c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;
 
d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;
 
e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,
 
que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)
 
témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)
 
témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 118L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 2032007, ch. 13, art. 2


'''"judicial proceeding"''' means a proceeding
:(a) in or under the authority of a court of justice,
:(b) before the Senate or House of Commons or a committee of the Senate or House of Commons, or before a legislative council, legislative assembly or house of assembly or a committee thereof that is authorized by law to administer an oath,
:(c) before a court, judge, justice, provincial court judge or coroner,
:(d) before an arbitrator or umpire, or a person or body of persons authorized by law to make an inquiry and take evidence therein under oath, or
:(e) before a tribunal by which a legal right or legal liability may be established,
:whether or not the proceeding is invalid for want of jurisdiction or for any other reason; (procédure judiciaire)
<br>
'''"office"''' includes
:(a) an office or appointment under the government,
:(b) a civil or military commission, and
:(c) a position or an employment in a public department; (charge ou emploi)
'''"official"''' means a person who
:(a) holds an office, or
:(b) is appointed or elected to discharge a public duty; (fonctionnaire)
'''"witness"''' means a person who gives evidence orally under oath or by affidavit in a judicial proceeding, whether or not he is competent to be a witness, and includes a child of tender years who gives evidence but does not give it under oath, because, in the opinion of the person presiding, the child does not understand the nature of an oath. (témoin)
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 118; R.S.,
{{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 15, 203;
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 2.
|{{CCCSec2|118}}
|{{CCCSec2|118}}
|{{NoteUp|118}}
|{{NoteUp|118}}
}}
}}


==See Also==
==Voir également==* [[Tribunaux pénaux]]
* [[Criminal Courts]]


[[Category:Definitions]]
[[Category:Définitions]]

Version du 26 août 2024 à 11:04

Voir également: Code criminel et définitions connexes et Tribunaux pénaux

Courts

Voir également: Tribunaux pénaux

"juge de la cour provinciale"

2
...
juge de la cour provinciale Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes. (provincial court judge)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 . ...
juge de la cour provinciale Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent. (provincial court judge)
...
1995, ch. 27, art. 11998, ch. 37, art. 152001, ch. 41, art. 172002, ch. 1, art. 1752005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 92007, ch. 22, art. 2, 8 et 472008, ch. 6, art. 35 et 632009, ch. 22, art. 162010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 32012, ch. 1, art. 302013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 82014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 232015, ch. 20, art. 232018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 182019, ch. 13, art. 1522019, ch. 25, art. 196.12021, ch. 27, art. 32022, ch. 17, art. 19

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

"Justice"


Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
juge de paix Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. (justice)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Article 188

L'article 188 définit le « juge en chef » aux fins de l'art. 188 :

188
[omis (1) and (2)]
(3) [Repealed, 1993, c. 40, s. 8] (3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]

Définition de juge en chef

(4) Au présent article, juge en chef désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.

[omis (5) and (6)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 188(4)

"Juge"

Divers articles du Code font référence à un « juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle. Il peut s'agir d'une cour d'appel provinciale.[1] L'exercice de cette forme de compétence par une cour d'appel, selon l'affaire, sera rare pour des « raisons pratiques » et « de politique générale ».[2]

  1. R c Durrani, 2008 ONCA 856 (CanLII)
  2. , ibid., au para 33

Article 164

L'article 164 définit le « juge » aux fins de l'art. 164 comme suit :

164
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge d’un tribunal. (judge)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 164L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 91992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 341993, ch. 46, art. 31997, ch. 18, art. 51998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 272002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 62005, ch. 32, art. 82014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 42015, ch. 3, art. 462018, ch. 29, art. 122021, ch. 24, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 164(8)


Termes définis: "court" (s. 164(8))

Section 320

Section 320 defines "judge" for the purpose of s. 320 as:

320 [omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge d’un tribunal. (judge)


L.R. (1985), ch. C-46, art. 320L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 111992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 361998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 292002, ch. 7, art. 1422015, ch. 3, art. 49

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320

Partie XXI.2

L'article 462.3 définit le terme « juge » aux fins de la partie XII.2 (art. 462.3 à 462.5) comme suit :

Définitions

462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII.2 – Produits de la criminalité (art. 462.3 à 462.5)].
...
juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge) ...
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 21993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 51994, ch. 44, art. 291995, ch. 39, art. 1511996, ch. 19, art. 68 et 701997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 91998, ch. 34, art. 9 et 111999, ch. 5, art. 13 et 522001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 332005, ch. 44, art. 12010, ch. 14, art. 72019, ch. 25, art. 179

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 462.3(1)

Articles 487.011 à 487.0199

Définitions

487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 .
...
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

2004, ch. 3, art. 72014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.011

Articles 488.1

L'article 488.1 définit le terme « juge » aux fins de l'art. 488.1 comme suit : {{quotation2|

Définitions

488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge) [omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11) L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 712000, ch. 17, art. 892001, ch. 41, art. 80. ]

Article 490.2

L'article 490.2 définit le terme « juge » aux fins des articles 490.2, 490.5 et 490.8 comme suit :

490.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (4.1)]
Définition de juge

(5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, juge s’entend au sens de l’article 552 ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

1997, ch. 23, art. 152001, ch. 32, art. 312007, ch. 13, art. 92017, ch. 7, art. 65

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 290.2(5)

Article 492.1(8)

492.1
...

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

1993, ch. 40, art. 181999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207


[annotation(s) ajoutée(s)]

Article 492.2

Partie XVI (art. 493 à 529.5)

L'article 493 définit le « juge » aux fins de la partie XVI (comparution forcée et mise en liberté provisoire) comme suit :

Définitions

493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)]. ...
juge

a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;

c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 121992, ch. 51, art. 371994, ch. 44, art. 391999, ch. 3, art. 302002, ch. 7, art. 1432015, ch. 3, art. 512019, ch. 25, art. 209

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 493

Partie XIX - « Juge »

Dans la partie XIX (art. 552 à 573.2) concernant les actes criminels jugés sans jury, l'art. 552 définit le terme « juge » comme suit :

Définitions

552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

juge

a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;

c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;

f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;

g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;

h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 552L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 131992, ch. 51, art. 381999, ch. 3, art. 362002, ch. 7, art. 1452015, ch. 3, art. 53

CCC


Note: 552

Divers

Définitions

118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)].
charge ou emploi S’entend notamment :

a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;

b) d’une commission civile ou militaire;

c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)

fonctionnaire Personne qui, selon le cas :

a) occupe une charge ou un emploi;

b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique. (official)

gouvernement Selon le cas :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d’une province;

c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)

procédure judiciaire Procédure :

a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)

témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)

témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 118L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 2032007, ch. 13, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

==Voir également==* Tribunaux pénaux