Facteurs aggravants et atténuants

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois November 2020. (Rev. # 19223)

Principes généraux

L'article 718.2 fournit une liste non exhaustive de principes et d'objectifs secondaires en matière de détermination de la peine.[1] Cette liste comprend une liste de circonstances aggravantes et atténuantes :

Principes de détermination de la peine

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,

(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,

(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,

(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels,

(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme,

(vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

(vii) que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels;

[omis (b), (c), (d) and (e)]
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17; 2000, ch. 12, art. 95; 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20; 2005, ch. 32, art. 25; 2012, ch. 29, art. 2; 2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16; 2017, ch. 13, art. 4; 2019, ch. 25, art. 293; 2021, ch. 27, art. 5


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.2

Il convient de noter que certaines infractions comportent des facteurs supplémentaires à prendre en considération, qui se retrouvent dans tout le Code. Par exemple, les infractions de fraude prévues à l'article 380.1 [1].[2]

A abusé d'une personne de moins de 18 ans

La jurisprudence est divisée sur la question de savoir si l'art. 718.2(a)(ii.1) s'applique à la possession de pornographie juvénile.[3]

Il est également suggéré que cela ne s'applique pas au leurre, même si le jeune en question est une personne réelle.[4]

L'absence de facteur aggravant n'équivaut pas à une atténuation et vice versa

Un juge commet une erreur de droit en concluant que l'absence d'un facteur aggravant reconnu peut être utilisée pour atténuer la peine.[5] Ainsi, elle ne peut servir de prétexte pour s'écarter d'un point de départ pour la peine ou pour envisager une peine à l'extrémité inférieure de la fourchette des sanctions.[6]

De même, l'absence d'atténuation ne peut alors être utilisée comme circonstance aggravante justifiant une peine dans la fourchette supérieure de la peine.[7]

Examen en appel

Il est erroné de « surévaluer » un seul facteur par rapport à tous les autres.[8]

La pondération des facteurs constituera une erreur de principe si le juge exerce son « pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable » en soulignant ou en minimisant un facteur.[9]

  1. R c Nasogaluak, 2010 SCC 6 (CanLII), [2010] 1 SCR 206, per LeBel J, au para 40
  2. see Sentencing Fraud
  3. R c Pantherbone, 2018 ABPC 142 (CanLII), par LeGrandeur J - ne s'applique pas
    R c Harrison, 2016 ABPC 112 (CanLII), par Redman J - ne s'applique pas
    R c Downing, 2018 ABPC 257 (CanLII), 150 WCB (2d) 316, par Collinson J - s'applique
    R c Prince, 2018 BCSC 987 (CanLII), par Ker J - s'applique s'applique
    R c Zhang, 2018 ONCJ 646 (CanLII), par Bentley J - s'applique
    voir aussi Condamnations pour pornographie juvénile
  4. Pantherbone, supra
    R c Randall, 2018 ONCJ 470 (CanLII), par Wakefield J (ne s'applique pas à l'agent d'infiltration)
    [[Leurre d'enfants (infraction) ]]
  5. R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA, aux paras 19 à 25
  6. , ibid., au para 19
    R c Alcantara, 2017 ABCA 56 (CanLII), 353 CCC (3d) 254, par curiam, au para 69
    R c BM, 2008 ONCA 645 (CanLII), 81 WCB (2d) 410, par curiam, au para 7
    R c Barrett, 2013 QCCA 1351 (CanLII), per curiam, aux paras 24 à 25
  7. , ibid., au para 19
    Alcantara, supra, au para 69
  8. R c , 1frb9, 1996 CanLII 230 (SCC), per Lamer CJ, au para 90
    R c WE, 2010 NLCA 4 (CanLII), 251 CCC (3d) 213, par Rowe JA, au para 26
  9. R c Friesen, 2020 SCC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, per Wagner CJ and Rowe J, au para 26 ("Errors in principle include an error of law, a failure to consider a relevant factor, or erroneous consideration of an aggravating or mitigating factor. The weighing or balancing of factors can form an error in principle “[o]nly if by emphasizing one factor or by not giving enough weight to another, the trial judge exercises his or her discretion unreasonably”")

Facteurs relatifs au délinquant et à l'infraction

Facteurs interdits

Il est généralement considéré comme inapproprié de prendre en compte des facteurs tels que :

  • les commentaires du public ou des médias
  • les acquittements ou les pardons antérieurs
  • la conduite de l'avocat de la défense et la manière dont la défense a été menée[1]
  • en l'absence d'accusation de parjure, si l'accusé a été honnête au cours du procès[2]
  • caractère de la victime ou d'autres parties
  • fixation romantique sur un coaccusé et autres stéréotypes fondés sur le sexe[3]
  • risque de préjudice pendant l'incarcération
  • coûts associés à l'incarcération[4]
Attitude du public

Le tribunal doit à tout moment être un modèle de « justice sereine, impartiale et exemplaire ». Il doit garder à l'esprit la perception de l'administration de la justice par « un citoyen raisonnable, impartial et bien informé, qui connaît parfaitement les faits de l'affaire et les principes juridiques et constitutionnels applicables ». Le tribunal ne doit pas « réagir à la clameur ou à l'hystérie du public » ou à la « réaction viscérale et négative au crime et aux criminels ».[5]

  1. R c Bradley, 2008 ONCA 179 (CanLII), [2008] OJ No 955, per curiam, aux paras 15 à 17
  2. R c Charania, 2014 ONSC 1695 (CanLII), par AJ Goodman JA, aux paras 15 à 21
  3. R c Onose, 2004 ABPC 44 (CanLII), par Juge Lamoureux, au para 31
  4. R c Hynes, 2016 NLCA 34 (CanLII), 380 Nfld & PEIR 6, par Juge Welsh, aux paras 36 à 37
  5. R c Ellis, 2013 ONSC 908 (CanLII), par Campbell J, au para 16 - dans le contexte d'une demande de révocation de mise en liberté sous caution