Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21755)


Principes généraux

Voir également: Désignation de délinquant à contrôler et dangereux et Exigences pour une désignation de délinquant dangereux

L'audience relative à la déclaration de délinquant dangereux comporte deux phases. Premièrement, il y a une « phase de désignation » régie par le par. 743(1). Deuxièmement, il y a une « phase de détermination de la peine » régie par les par. 743(4) et (4.1).[1]

Lors de la tenue d'une audience en vertu de l'art. 752, un tribunal peut conclure que le délinquant est un « délinquant dangereux ». Une fois cette conclusion établie, le tribunal a alors l'obligation de déterminer quelle est la conséquence appropriée prévue au paragraphe 752.1(4). Le tribunal doit prendre l'une des mesures suivantes :

  • prononcer une peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée ;
  • prononcer une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné — qui doit être une peine minimale d'emprisonnement de deux ans — et ordonner que le délinquant soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période ne dépassant pas 10 ans ; ou
  • prononcer une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné.
  1. R c Straub, 2022 ONCA 47 (CanLII), par Watt JA, au para 52

Conclusions d'une audience sur un délinquant dangereux

753
[omis (1), (1.1), (2) and (3)]

Peine pour délinquant dangereux

(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :

a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Peine de détention pour une période indéterminée

(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

Cas où la demande est présentée après l’infliction de la peine

(4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l’alinéa (4)a) ou la peine infligée et l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Délinquant non déclaré délinquant dangereux

(5) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l’article 753.1 s’applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;
b) lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 753; 1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 42
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753(4), (4.1), (4.2), et (5)

L'article 753(4) dresse une liste exhaustive des sanctions applicables une fois qu'un délinquant est désigné comme « dangereux ».[1]

Pour la détermination de la peine d'un délinquant dangereux, la protection du public en tant qu'objectif de détermination de la peine est « renforcée ».[2]

« Attente raisonnable »

Une « attente raisonnable » équivaut à une « probabilité », à une « croyance que quelque chose se produirait » ou à une « croyance certaine, pour des raisons bonnes et suffisantes ».[3] Il ne s'agit pas de la norme la plus stricte de la « possibilité raisonnable ».[4]

  1. R c Straub, 2022 ONCA 47 (CanLII), 411 CCC (3d) 119, par Watt JA, au para 57
  2. , ibid., au para 59
    R c Pelly, 2021 SKCA 50 (CanLII), 403 CCC (3d) 127, par Tholl JA, au para 28
  3. Straub, supra, au para 62
    Pelly, supra, au para 35
    R c DJS, 2015 BCCA 111 (CanLII), 120 WCB (2d) 321, par Newbury JA, au para 30
    R c Sanderson, 2018 MBCA 63 (CanLII), par Steel JA, au para 20
    Awasis at para 73
  4. Straub, supra, au para 62
    R c Groves, 2020 ONCA 86 (CanLII), [2020] OJ No 458, par curiam, au para 15

Conclusions sur une audience pour délinquant à contrôler

753.1
[omis (1) and (2)]
Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

Exception — demande présentée après l’imposition de la peine

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :

a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;
b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).

(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 44]

Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

(6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76; 2008, ch. 6, art. 44; 2012, ch. 1, art. 36; 2014, ch. 25, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.1(3), (3.1) et (6)

Surveillance de longue durée

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :

a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).
Peine purgée concurremment avec la surveillance

(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.


[omis (3) and (4)]
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 45; 2012, ch. 1, art. 147 et 160
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.2(1) et (2)

Libération conditionnelle en vertu d'une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux

Révision

761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

Idem

(2) La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 761; 1992, ch. 20, art. 215; 1997, ch. 17, art. 8; 2012, ch. 1, art. 160

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 761(1) et (2)

Documents transmis au Service correctionnel du Canada

Avertissement du Service correctionnel du Canada

760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 760; 1997, ch. 17, art. 7

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 760

Violation de l'ordonnance LTO

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2)]
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 46; 2019, ch. 25, art. 307

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.3(1)

Nouvelle infraction

753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

[omis (2)]

1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 47

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.4(1)