Comparution obligatoire des témoins
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Principes généraux
Un témoin contraignable est [TRADUCTION] « une personne qui peut être contrainte, au moyen d'une assignation à comparaître, de témoigner devant un tribunal sous la menace d'une procédure pour outrage au tribunal ».[1]
La partie XXII du Code (articles 697 à 715.2) régit la convocation des témoins. L'article 697 stipule :
- Application
697 Sauf dans les cas où l’article 527 [obtenir la comparution] s’applique, la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)] s’applique lorsqu’une personne est tenue d’être présente afin de témoigner dans une procédure visée par la présente loi.
S.R., ch. C-34, art. 625
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un témoin compétent est généralement un témoin contraignable.[2] An incompetent witness is generally not compellable.
Historiquement, les témoins peuvent être contraints de comparaître devant un tribunal en vertu d'une assignation à comparaître ad testificandum qui oblige la personne à donner un témoignage oral ou d'une assignation à comparaître duces tecum qui oblige la personne à apporter certains dossiers ou documents au tribunal.[3]
L'avocat de la Couronne et l'avocat de la défense sont tous deux des témoins contraignables.[4]
- Copies d'une assignation, d'un mandat ou d'une citation à comparaître
En vertu de l'art. 708.1, les copies télécopiées du mandat, de l'assignation ou de la citation à comparaître ont la même valeur qu'un original.
- Copies transmises par moyen électronique
708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.
1997, ch. 18, art. 101.
- Tribunal de la jeunesse
- Assignation
144 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.
- Signification à personne
(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.
- Cour d'appel
La Cour d'appel a le pouvoir de contraindre des témoins en vertu de l'art. 683(1)(b).[5]
- ↑
R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Gonthier J, au para 48
R c Nguyen, 2015 ONCA 278 (CanLII), 125 OR (3d) 321, par Gillese JA, au para 13 - ↑
R c Schell, 2004 ABCA 143 (CanLII), 188 CCC (3d) 254, par Paperny JA
R c Czipps, 1979 CanLII 2095 (ON CA), 48 CCC (2d) 166 (ONCA), par Morden JA - ↑ Ontario (Provincial Police) v Mosher, 2015 ONCA 722 (CanLII), 330 CCC (3d) 149, par Watt JA
- ↑ R c Gervais, 1992 CanLII 3144 (QC CA), 75 CCC (3d) 61, par curiam
- ↑ voir aussi Preuve en appel
Demande d'assignation à comparaître pour témoin
L'article 698 permet d'ordonner une assignation à comparaître exigeant qu'un témoin se présente au tribunal :
- Assignation
698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.
- Mandat selon la formule 17
(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :
- a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
- b) se soustrait à la signification d’une assignation,
un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.
- Une assignation est d’abord émise
(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 698; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le facteur clé est que la partie émettrice doit être en mesure d'établir que le témoin aurait probablement des éléments de preuve matériels à fournir. Il ne suffit pas que le témoin [TRADUCTION] « puisse avoir » des éléments de preuve matériels.[1]
Si l'assignation à comparaître n'est pas valide, elle peut être annulée par un juge d'une cour supérieure.[2]
- ↑
R c Harris, 1994 CanLII 2986 (ON CA), 93 CCC (3d) 478, par curiam
- ↑
R c A, 1990 CanLII 101 (CSC), [1990] 1 RCS 995, par Cory J
R c Black, 2002 NSSC 42 (CanLII), [2002] NSJ 71 (NSSC), par Murphy J
Procédure de demande
Un juge ou un juge qui émet une assignation à comparaître doit prendre au moins certaines mesures ou procéder à un [TRADUCTION] « examen » afin de [TRADUCTION] « s'assurer que la personne est susceptible de fournir des preuves matérielles ».[1] L'émetteur doit procéder à une [TRADUCTION] « enquête spécifique au cas par cas ». Il ne doit pas s'agir d'une [TRADUCTION] « délivrance sur demande ».[2] Toutefois, dans la pratique, les juges émettent régulièrement des assignations à comparaître sans avoir examiné de preuve.[3]
Dans la plupart des cas, les observations des avocats suffiront pour que le juge soit satisfait aux exigences minimales pour une assignation à comparaître.[4] Il ne devrait pas y avoir d'exigence d'affidavits ou de témoignages oraux. Agir autrement risquerait d’enliser le système.[5]
- Décision discrétionnaire
La délivrance d'une assignation à comparaître à l'encontre d'un témoin est un exercice de pouvoir discrétionnaire prévu par la loi.[6]
Un juge conserve son pouvoir discrétionnaire de dispenser un témoin expert qui fait l'objet d'une assignation à comparaître valide.[7]
- Mise sous scellés
Il est généralement recommandé de mettre sous scellés tous les documents déposés dans le cadre d'une demande d'assignation à comparaître.[8]
- ↑
Foley v Gares, 1989 CanLII 5134 (SK CA), 53 CCC (3d) 82, par Bayda CJ
- ↑ Dykstra v Greensword, 2016 ONSC 8211 (CanLII), OJ No 7263, par Durno J , au para 90
- ↑
P. ex., R c Regan, 1998 CanLII 17566 (NS SC), 173 NSR (2d) 298, par MacDonald J
- ↑ Dykstra, supra , au para 90
- ↑
R c Ross, 1994 CanLII 7584 (NS SC), 131 NSR (2d) 258, 371 APR 258 (N.S.S.C.), par Boudreau J
R c Glover, 2018 ONSC 3860 (CanLII), par Williams J, au para 30
- ↑ , ibid. , au para 90
- ↑ R c Blais, 2008 BCCA 389 (CanLII), 238 CCC (3d) 434, par Bauman JA
- ↑
Dykstra, supra, au para 90 ( [TRADUCTION] « ...where any material is filed on an application for a subpoena whether for a Crown or defence subpoena, it should be sealed, and must not be opened without a court order and kept in the court file..."
Pouvoir de délivrer des assignations à comparaître à témoins
- Convocation des témoins par le tribunal
699 (1) L’assignation d’un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d’appel ou une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.
- Qui peut convoquer un témoin dans certains cas
(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :
- a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
- b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.
- Ordonnance d’un juge
(3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure.
[omis (4), (5), (5.1), (6) et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le tribunal devant lequel le témoin peut témoigner a le pouvoir de délivrer une assignation à comparaître.[1]
Lorsque l'affaire est devant un juge de la cour provinciale et que la personne se trouve dans la province, un juge de la cour provinciale peut ordonner sa présence en délivrant une assignation à comparaître en vertu de l'art. 699(2)a). Cependant, en vertu de l'art. 699(2)b), lorsque le témoin se trouve hors de la province, un juge de la cour provinciale ou d'une cour supérieure peut ordonner la délivrance d'une assignation à comparaître.
Lorsque l'affaire est devant un juge de la cour supérieure, seul ce tribunal peut délivrer une assignation à comparaître obligeant la personne à comparaître (art. 699(1)).
- Procès devant la cour provinciale pour un témoin hors de la province
699 [omis (1)]
Qui peut convoquer un témoin dans certains cas(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :
- a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
- b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.
[omis (3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ art. 699(1)
Pouvoir d'exiger des documents par l'intermédiaire d'un témoin
- Subpoena duces tecum
Une assignation à comparaître n'est pas une forme d'ordonnance de production ou de divulgation. Elle ne peut pas être utilisée pour contourner les méthodes standard d'ordonnance de production et de divulgation.[1] Une telle ordonnance exige simplement la présence d'une personne munie des documents pertinents.[2]
- Assignation à comparaître en vertu de l'article 700
- Contenu de l’assignation
700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.
[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 700; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203.
Les dossiers que le témoin peut simplement obtenir ne suffisent pas à contraindre ce dernier à les apporter au tribunal. Le témoin doit avoir autorité, contrôle ou direction sur les dossiers.[3]
- ↑ Mosher, supra
- ↑ Canada Deposit Insurance Corporation v. Code, 1988 ABCA 36 (CanLII), au para 8
- ↑ R c Gascon, 2019 ABQB 338 (CanLII), par Burrows J
Forme de l'assignation à comparaître
L'assignation à comparaître doit être sous le sceau du tribunal et porter la signature du juge ou de son greffier.[1] Elle doit également porter la signature du juge.[2] L'assignation à comparaître doit être conforme au formulaire 16.[3]
- Infractions sexuelles
Les infractions sexuelles visées à l'art. 278.2(1) [production de dossiers pour infractions sexuelles] doivent être conformes à l'art. 699(5.1). L'assignation à comparaître doit être conforme au formulaire 16.1[4]
699.
[omis (1), (2) et (3)]
Sceau(4) Une assignation ou un mandat décerné par un tribunal aux termes de la présente partie porte le sceau du tribunal et la signature d’un juge du tribunal ou du greffier du tribunal.
- Signature
(5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.
- Infractions d’ordre sexuel
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.
- Formule
(6) Sous réserve du paragraphe (7), une assignation lancée en vertu de la présente partie peut être rédigée selon la formule 16.
- Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel
(7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284
[annotation(s) ajoutée(s)]
Contenu
- Présence en personne
- Contenu de l’assignation
700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.
- Le témoin doit comparaître et demeurer présent
(2) Une personne à qui est signifiée une assignation émise en vertu de la présente partie doit être et demeurer présente pendant toute la durée des procédures, à moins qu’elle n’en soit excusée par le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui préside.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 700; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Video Link Attendance
- Présence à distance
700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
- Modalités
(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.
1999, ch. 18, art. 94; 2019, ch. 25, art. 285.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Signification d'une assignation à comparaître
- Signification
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
- Signification personnelle
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 701; 1994, ch. 44, art. 70; 2008, ch. 18, art. 32
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Signification en vertu des lois provinciales
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
1997, ch. 18, art. 100; 2008, ch. 18, art. 33
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Assignation valable partout au Canada
702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.
- Assignation valable partout dans la province
(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 702; 1994, ch. 44, art. 71
- Mandat valable partout au Canada
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
- Mandat valable partout dans la province
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 703; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149; 2007, ch. 22, art. 22; 2023, ch. 28, art. 33
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Signification des actes judiciaires aux organisations
703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :
- a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
- b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149; 2003, ch. 21, art. 13
Annulation d'une assignation à comparaître
Défaut de réponse à une assignation à comparaître
Mandat d'arrêt
L'article 698(2) permet à un juge d'ordonner un mandat d'arrêt pour qu'une personne comparaisse devant le tribunal en tant que témoin.
Les principales exigences pour un mandat en vertu du paragraphe 698(2) sont les suivantes :
- la personne est [TRADUCTION] « susceptible de fournir des éléments de preuve importants »
- la personne [TRADUCTION] « ne se présentera pas en réponse » à une assignation à comparaître émise [TRADUCTION] « ou » se soustrait à la signification d'une assignation à comparaître. »
Il n'est pas nécessaire que la personne coopère avec l'huissier ou l'agent de police qui tente de lui signifier un mandat.[1]
Une conclusion selon laquelle la partie se soustrait à la signification doit être [TRADUCTION] « suffisamment étayée par les faits ».[2]
La décision de délivrer un mandat en vertu de l'art. 698 est laissée à la discrétion du juge et n'est pas susceptible de révision par voie de certiorari.[3]
- ↑
Credit Foncier Franco-Canadien v McGuire, 1979 CanLII 366 (BC SC), 14 BCLR 281 (S.C.), par Van Der Hoop J, au para 8
- ↑ , ibid., au para 8
- ↑ R c Earhart, 2007 BCCA 614 (CanLII), 272 CCC (3d) 400, par Rowles JA
Témoins disparus
- Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
- Visa d’un mandat
(2) L’article 528 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
- Copie de la dénonciation
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 704; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]
La délivrance d'un mandat en vertu de l'art. 704 est laissée à la discrétion du juge et ne peut être révisée par voie de certiorari.[1]
- ↑
R c Earhart, 2007 BCCA 614 (CanLII), 272 CCC (3d) 400, par Rowles JA, aux paras 32 à 47
Mandat de témoin important
L'article 705 donne à un tribunal le pouvoir de délivrer un mandat d'arrêt contre un témoin qui ne se présente pas à une assignation à comparaître.
- Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
- a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
- b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
- Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
- Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 705; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 286
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un juge a le pouvoir inhérent d'ordonner à toute personne présente au tribunal d'être contrainte de témoigner lorsque :
- la personne a des éléments de preuve pertinents à fournir
- une partie exige que cette personne témoigne dans le cadre de la procédure
De même, un témoin détenu peut également être contraint de témoigner en vertu de l'art. 527.[1]
Lorsqu'un témoin ne se présente pas, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un mandat de comparution lorsqu'il est convaincu que :[2]
- tentatives appropriées de signification au témoin ont été faites;
- le témoin est un témoin important.
- ↑ R c Ayres, 1984 CanLII 3539 (ON CA), 15 CCC (3d) 208, par Goodman JA
- ↑ R c Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 RCS 979, par Cory J
Détention d'un témoin disparu
- Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 706; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 287
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Durée maximale de la détention d’un témoin
707 (1) Nul ne peut être détenu sous garde sous l’autorité de l’une des dispositions de la présente loi, aux seules fins de comparaître et de déposer comme témoin selon les exigences, pour une période de plus de trente jours, à moins que, avant l’expiration de ces trente jours, il n’ait été conduit devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où il est détenu.
- Demande du témoin au juge
(2) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe (1), un témoin détenu sous garde comme l’indique ce paragraphe demande d’être conduit devant un juge d’un tribunal mentionné dans ce paragraphe, le juge auquel la demande est faite fixe, pour l’audition de la demande, une date antérieure à l’expiration de ces trente jours et fait donner avis de la date ainsi fixée au témoin, à la personne ayant la garde du témoin et aux autres personnes que le juge peut spécifier, et, à la date ainsi fixée pour l’audition de la demande, la personne ayant la garde du témoin fait conduire le témoin, à cette fin, devant un juge du tribunal.
- Décision du juge sur la détention
(3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 707; 2019, ch. 25, art. 288
[annotation(s) ajoutée(s)]
Constatation d'outrage
Une personne qui est tenue de se présenter ou de demeurer présente au tribunal pour témoigner et qui omet de le faire est coupable d'outrage, ce qui est visé à l'art. 708 du Code.