Confiscation de biens infractionnels en vertu de la LRCDAS

De Le carnet de droit pénal
Ang
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Introduction

Le but de la confiscation de biens infractionnels en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) est de « veiller à ce que les biens infractionnels ne soient pas restitués au contrevenant et que les intérêts de tiers innocents et de personnes titulaires d'un permis valide ne soient pas restitués ». les intérêts dans la propriété sont protégés."[1]

L'effet recherché est qu'il (1) « punit le contrevenant en lui enlevant les biens qui ont été utilisés dans la commission de l'infraction désignée en matière de substances », avec pour effet sur le profit du commerce ; (2) assure un effet dissuasif en « « augmentant les enjeux » en imposant un « coût très réel » à ceux qui utilisent ou permettent que leurs biens soient utilisés, dans la perpétration d'une infraction désignée en matière de substances » ; et (3) garantit « que la propriété n'est plus disponible pour une utilisation continue dans des activités criminelles », c'est-à-dire pour la retirer de la circulation[2]

Le procureur général peut demander à tout moment après la condamnation la confiscation des biens infractionnels.

Ils doivent démontrer selon la prépondérance des probabilités que les biens sont des « biens infractionnels » par rapport aux infractions reconnues coupables. (article 16(1)). Le procureur général peut également obtenir une ordonnance s'il peut prouver hors de tout doute raisonnable que le les biens sont des « biens infractionnels », mais ne sont pas liés à une condamnation particulière. (article 16(2))

Des personnes innocentes ayant des droits de propriété sur les marchandises peuvent généralement demander le retour des articles lors d'une audience de confiscation. (article 19)

Constitution

Les dispositions de confiscation en vertu de la LRCDAS relèvent de la compétence constitutionnelle de la législature fédérale en vertu de son pouvoir en matière de droit pénal.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. elle n'a pas été reconnue coupable d'une infraction désignée liée aux biens confisqués ;
  2. elle n'a pas acquis le titre de propriété de la personne reconnue coupable de l'infraction relative aux substances désignées dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de déduire que le titre a été transféré dans le but d'éviter la confiscation ;
  3. elle revendique un intérêt dans la propriété ;
  4. elle apparaît innocente de toute complicité dans l'infraction relative aux substances désignées ou de toute collusion relative à une telle infraction ; et
  5. elle a pris toutes les précautions raisonnables pour être convaincue que les biens n'ont probablement pas été utilisés en relation avec la perpétration d'un acte illégal par la personne à qui le demandeur a permis d'obtenir la possession des biens.

Établir le troisième critère d'un « intérêt » dans le bien. Il doit y avoir un intérêt « véritable et valable ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

L'article 19 se lit comme suit :

Notice

19 (1) Before making an order under subsection 16(1) or 17(2) in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

Manner of giving notice

(2) A notice given under subsection (1) shall

(a) be given or served in such manner as the court directs or as may be specified in the rules of the court;
(b) be of such duration as the court considers reasonable or as may be specified in the rules of the court; and
(c) set out the designated substance offence charged and a description of the property.

[omis (3)]
1996, c. 19, s. 19; 2017, c. 7, s. 19.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(1) et (2)

Restitution des biens

19
[omis (1) and (2)]

Order of restoration of property

(3) Where a court is satisfied that any person, other than

(a) a person who was charged with a designated substance offence, or
(b) a person who acquired title to or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (a) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred for the purpose of avoiding the forfeiture of the property,

is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of any property or any part of any property that would otherwise be forfeited pursuant to an order made under subsection 16(1) or 17(2) and that the person appears innocent of any complicity in an offence referred to in paragraph (a) or of any collusion in relation to such an offence, the court may order that the property or part be returned to that person. 1996, c. 19, s. 19; 2017, c. 7, s. 19.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(3)

« Complicité ou collusion »

Les principes à suivre quant à savoir s'il y a complicité ou collusion :[3]

  1. Scotia Mortgage Corp. v Leung, 2006 BCSC 846 (CanLII), BCJ No 1223, par Brenner J, au para 18
    R c Craig, 2009 SCC 23 (CanLII), [2009] 1 SCR 762, par Abella J, au para 40 ("...I see the purpose and statutory language underlying the forfeiture scheme as a reflection of Parliament’s intention that forfeiture orders be treated independently, pursuant to a separate rationale and as a distinct response to distinct circumstances. The sentencing inquiry focuses on the individualized circumstances of the offender; the main focus of forfeiture orders, on the other hand, is on the property itself and its role in past and future crime.")
  2. Scotia Mortgage Corp. v Leung, supra, au para 18 citing Canada (Attorney General) v Huynh, 2005 BCPC 431 (CanLII), [2005] BCJ No 2168, par Rounthwaite J
    See also R c Cook, 2010 ONSC 5155 (CanLII), [2010] OJ No 4413, par Hill J, aux paras 39 to 45
  3. R c Villeneuve, 1999 CanLII 13333 (QC CA), [1999] J.Q. No 4294 (CA), par Robert JA
    </réf>
    1. Il incombe au demandeur de convaincre le juge qu'il apparaît innocent de toute complicité ou collusion.
    2. Ceci doit être établi selon la norme de preuve civile, c'est-à-dire selon la prépondérance des probabilités.
    3. La complicité est une notion connue et bien définie en droit pénal.
    4. La collusion est une notion de droit civil qui comprend deux composantes :
      1. Un accord, et
      2. Un but qui est celui d'induire en erreur une ou plusieurs personnes.
    5. L'accord de collusion peut être établi par preuve directe ou peut être déduit du comportement des parties.
    6. Le pouvoir discrétionnaire judiciaire doit être exercé de manière judiciaire dans le respect de l'intention du législateur, qui est d'empêcher un délinquant de jouir des fruits de ses crimes.
    La complicité nécessite quelque chose de plus qu'un « simple acquiescement passif » ou « l'absence de dénonciation ». R c Nguyen, 2011 BCSC 100 (CanLII), BCJ No 110, par Grauer J{{atsL|2fh8f|13| à 15}>
    </réf> La complicité est un « partenariat dans un acte répréhensible » et la collusion est un « engagement secret frauduleux ou l'acte d'agir secrètement avec un autre pour atteindre un objectif frauduleux ou illégal ». R c ERJO Investment Ltd, 2005 SKPC 14 (CanLII), 259 Sask R 246, par Singer J
    R c Raven, 2014 BCPC 67 (CanLII), par Walle J, au para 17

Biens immobiliers

Avis

Notice

19.1 (1) Where all or part of offence-related property that would otherwise be forfeited under subsection 16(1) or 17(2) is a dwelling-house, before making an order of forfeiture, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to, and may hear, any person who resides in the dwelling-house and is a member of the immediate family of the person charged with or convicted of the indictable offence under this Act in relation to which the property would be forfeited.

Manner of giving notice

(2) A notice shall

(a) be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;
(b) be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and
(c) set out the offence charged and a description of the property.

[omis (3) and (4)]
2001, c. 32, s. 53; 2017, c. 7, s. 20.

CDSA


Note up: 19.1(1) et (2)


Return of Real Property

19.1
[omis (1) and (2)]

Non-forfeiture of real property

(3) Subject to an order made under subsection 19(3), if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture made under subsection 16(1) or 17(2) in respect of real property would be disproportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record, if any, of the person charged with or convicted of the offence, as the case may be, it may decide not to order the forfeiture of the property or part of the property and may revoke any restraint order made in respect of that property or part.

Factors in relation to dwelling-house

(4) Where all or part of the property that would otherwise be forfeited under subsection 16(1) or 17(2) is a dwelling-house, when making a decision under subsection (3), the court shall also consider

(a) the impact of an order of forfeiture on any member of the immediate family of the person charged with or convicted of the offence, if the dwelling-house was the member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence; and
(b) whether the member referred to in paragraph (a) appears innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence.

2001, c. 32, s. 53; 2017, c. 7, s. 20.

CDSA


Note up: 19.1(3) et (4)

The fairness of the order can be adjusted by the availability of partial forfeiture.[1]

  1. R c Craig, 2009 SCC 23 (CanLII), [2009] 1 SCR 762, par Abella J, au para 50

Élimination des substances contrôlées

Demande de restitution

24 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution dès que possible

(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée, dès que possible, au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que le procureur général indique que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée au demandeur :

a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien.
Ordonnance de confiscation

(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Paiement compensatoire

(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il a en été disposé en application de l’article 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, du précurseur ou du bien.

1996, ch. 19, art. 242017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 24(1), (2), (3), (4), et (5)


Confiscation 
absence de demande

25 Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 252017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 25

Disposition expresse

26 Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 262017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 26(1) et (2)

Autres cas de disposition

27 Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,
(ii) à la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas connue.

1996, ch. 19, art. 272017, ch. 7, art. 23

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 27

Disposition sur consentement

28 Le propriétaire légitime d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement, peut, dans la mesure où la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 282017, ch. 7, art. 24

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 28

Rapport de disposition

29 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

a) la substance, le précurseur ou le bien;
b) la quantité dont il est disposé;
c) la manière dont il en est disposé;
d) la date de la disposition;
e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;
f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;
g) tout autre renseignement réglementaire.
Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

1996, ch. 19, art. 29; 2017, ch. 7, art. 24

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 29

Appels

Suspension d’exécution pendant un appel

22 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 22

Voir également