Révision de la mise en liberté sous caution
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Révision de la mise en liberté sous caution par la Cour supérieure
L'accusé (art. 520) ou la Couronne (art. 521) peut demander à un juge de la cour supérieure de réviser une ordonnance de mise en liberté ou de renvoi rendue en vertu de l'art. 515 ou 523.
Une révision de la mise en liberté sous caution en vertu des art. 520 et 521 est un processus hybride entre un appel et une audience « de novo ».[1]
- ↑ R c St. Cloud, 2015 CSC 27 (CanLII), [2015] 2 RCS 328, par Wagner J
Demande de l'accusé
L'article 520 permet à l'accusé de réviser une ordonnance refusant la mise en liberté sous caution.
- Révision de l’ordonnance du juge
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 520L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86; 1994, ch. 44, art. 46; 1999, ch. 3, art. 31; 2019, ch. 25, art. 230
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Charge de la preuve
L'accusé a la charge de démontrer, lors d'un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 520, selon la prépondérance des probabilités, pourquoi l'ordonnance actuelle devrait être annulée.[1] Cela peut être établi en démontrant soit une erreur de principe dans l'ordonnance, soit un changement important de circonstances qui rendrait « injuste » le fait de ne pas annuler l'ordonnance.[2]
- ↑ R c Singh Garcha, 2004 SKQB 92 (CanLII), 246 Sask R 42, par Wilkinson J, au para 19
- ↑ , ibid., au para 19
Preuve
520 [omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]
- Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen
(7) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :
- a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;
- b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;
- c) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,
et il doit :
- d) soit rejeter la demande;
- e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
[omis (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 520L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86; 1994, ch. 44, art. 46; 1999, ch. 3, art. 31; 2019, ch. 25, art. 230
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procédure
520 [omis (1)]
- Avis au poursuivant
(2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
- Le prévenu doit être présent
(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.
- Ajournement des procédures
(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
- Absence du prévenu à l’audition
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
- Exécution
(6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n’importe où au Canada.
[omis (7) et (8)]
- Application des art. 517, 518 et 519
(9) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 520L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86; 1994, ch. 44, art. 46; 1999, ch. 3, art. 31; 2019, ch. 25, art. 230
[annotation(s) ajoutée(s)]
Résultats
520 [omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]
- Limitation des demandes subséquentes
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
[omis (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 520L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86; 1994, ch. 44, art. 46; 1999, ch. 3, art. 31; 2019, ch. 25, art. 230
[annotation(s) ajoutée(s)]
Demande de couronne
- Révision de l’ordonnance du juge
521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 521L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87; 1994, ch. 44, art. 47; 1999, ch. 3, art. 32; 2019, ch. 25, art. 231
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procédure
521
[omis (1)]
Avis au prévenu(2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n’ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
- Le prévenu doit être présent
(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.
- Ajournement des procédures
(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
- Absence du prévenu à l’audition
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
- Mandat en vue de la détention du prévenu
(6) Lorsque, en application de l’alinéa (8)e), le juge rend une ordonnance enjoignant que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, il décerne, si le prévenu n’est pas sous garde, un mandat de dépôt pour l’internement du prévenu.
- Exécution
(7) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou (6) peut être exécuté n’importe où au Canada.
[omis (8) et (9)]
Application des art. 517, 518 et 519
(10) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 521L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87; 1994, ch. 44, art. 47; 1999, ch. 3, art. 32; 2019, ch. 25, art. 231
[annotation(s) ajoutée(s)]
Preuve
521
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]
Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen(8) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :
- a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;
- b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;
- c) les autres preuves ou pièces que le poursuivant ou le prévenu peuvent présenter,
et il doit :
- d) soit rejeter la demande;
- e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
[omis (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 521L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87; 1994, ch. 44, art. 47; 1999, ch. 3, art. 32; 2019, ch. 25, art. 231
[annotation(s) ajoutée(s)]
Résultats
521
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]
- Limitation des demandes subséquentes
(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
[omis (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 521L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87; 1994, ch. 44, art. 47; 1999, ch. 3, art. 32; 2019, ch. 25, art. 231
[annotation(s) ajoutée(s)]
Analyse de l'examen
Une fois qu'une demande de révision en vertu de l'art. 520 ou 521 a été acceptée, l'instrument de mise en liberté sous caution initial est résilié et une nouvelle ordonnance est en vigueur. Cette nouvelle ordonnance ne peut pas être ultérieurement révisée en vertu de l'art. 520 ou 521.[1]
- Type de contrôle
Le pouvoir de contrôle prévu aux art. 520 et 521 constitue un « recours hybride ». Elle n'instaure pas une « procédure de novo », mais elle offre une « portée plus large qu'un appel ».[2]
- Conditions de modification
Il n'existe que trois circonstances dans lesquelles une révision de la mise en liberté sous caution peut modifier une ordonnance :[3]
- lorsque le juge a commis une erreur de droit ;
- lorsque la décision contestée était « manifestement inappropriée », de sorte que « le juge... a accordé un poids excessif à un facteur ou un poids insuffisant à un autre facteur ». Mais « pas » au motif que le juge aurait pesé les facteurs différemment ; ou
- lorsqu'il y a un changement important dans les circonstances ;
Le tribunal de révision doit prendre en considération :[4]
- diligence raisonnable
- pertinence
- crédibilité
- effet sur le résultat
Si la preuve dépasse les quatre critères, le juge de révision peut réviser l'ordonnance « comme s'il était le décideur initial ».[5]
- ↑
R c Smith, 2003 SKCA 8 (CanLII), 171 CCC (3d) 383, par curiam citant R c Lahooti, 1978 CanLII 2377 (ON SC), 38 CCC (2d) 481 (Ont.H.C.J.), par Reid J
R c Saracino, 1989 CanLII 7197 (ON SC), 47 CCC (3d) 185, par Doherty J - ↑ R c St-Cloud, 2015 CSC 27 (CanLII), [2015] 2 RCS 328, par Wagner J, aux paras 91, 92
- ↑
, ibid., au para 121 ( [TRADUCTION] « It will be appropriate to intervene if the justice has erred in law. It will also be appropriate for the reviewing judge to exercise this power if the impugned decision was clearly inappropriate, that is, if the justice who rendered it gave excessive weight to one relevant factor or insufficient weight to another. The reviewing judge therefore does not have the power to interfere with the initial decision simply because he or she would have weighed the relevant factors differently. I reiterate that the relevant factors are not limited to the ones expressly specified in s. 515(10)(c) Cr. C. Finally, where new evidence is submitted by the accused or the prosecutor as permitted by ss. 520 and 521 Cr. C., the reviewing judge may vary the initial decision if that evidence shows a material and relevant change in the circumstances of the case. » )
R c Desjarlais, 2022 NWTSC 22 (CanLII), au para 17 - ↑ , ibid., aux paras 130 à 138
- ↑
, ibid., au para 138
Changement important de circonstances
En examinant les changements importants de circonstances, le tribunal de révision doit tenir compte des quatre critères du test de preuve nouvelle de Palmer d'une manière « flexible » pour déterminer si de nouvelles preuves pour la révision doivent être prises en compte.[1] De nouvelles preuves doivent être prises en compte (ou non) si :[2]
- Le Les éléments de preuve ne devraient généralement pas être admis si, avec la diligence requise, ils auraient pu être produits au procès. . . .
- Les éléments de preuve doivent être pertinents dans le sens où ils portent sur une question décisive ou potentiellement décisive du procès.
- Les éléments de preuve doivent être crédibles dans le sens où ils peuvent raisonnablement être crus, et
- Ils doivent être tels que s'ils étaient crus, ils pourraient raisonnablement, avec les autres éléments de preuve produits au procès, avoir influencé le résultat.
L'évaluation d'un « changement important de circonstances » repose sur « les considérations réelles qui ont motivé le premier refus de mise en liberté sous caution ».[3]
Lorsque les quatre critères sont remplis, le juge peut évaluer la mise en liberté sous caution « comme s'il était le décideur initial ».[4]
Le changement de caution proposée n'équivaut pas nécessairement à un changement de circonstances.[5] Un simple changement de plan de libération n'en est pas non plus un.[6]
- ↑ , ibid., aux paras 128, 129
- ↑ , ibid., au para 128
- ↑
R c Whyte, 2014 ONCA 268 (CanLII), 310 CCC (3d) 335, par Tulloch JA, au para 26
- ↑ St-Cloud, supra, au para 138
- ↑ R c Ferguson, [2002] OJ No 1969 (SC)(*pas de liens CanLII) , par Hill J ( [TRADUCTION] « Simply re-shuffling the deck of prospective sureties to draw out new ones, or a greater number, does not in itself amount to a material change in circumstances. Only where it can be said that the commitment and nature of the newly proffered suretyship materially calls into question the continued validity of the reasons for detention can it be reasonably be said that the submitted material change in circumstances is relevant to the existing cause of detention. For example, in R v Baltovich, (2000) 2000 CanLII 5680 (ON CA), 131 OAC 29 at para. 33 Rosenberg JA, considered the post-detention changes in surety availability to be significant enough to constitute a material change. » )
- ↑ St. Cloud, supra, aux paras 127 à 138
Cour d'appel - Révision de la mise en liberté sous caution
Un accusé peut demander une révision de la décision du tribunal sur la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 680
- Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
- a) ou bien modifier la décision;
- b) ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
- Un seul juge
(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.
- Exécution de la décision
(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 680L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 142; 1994, ch. 44, art. 68; 2018, ch. 21, art. 22; 2019, ch. 25, art. 280; 2019, ch. 25, art. 402; 2022, ch. 17, art. 42
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le test pour obtenir l'autorisation de réviser la mise en liberté sous caution exige que :[1]
- il existe une perspective raisonnable de succès lors de la révision ; ou
- le tribunal, en appliquant la loi, pourrait éventuellement conclure que la demande de mise en liberté aurait dû être autorisée (si la mise en liberté sous caution avait été refusée).
Il s'agit d'une norme peu élevée.[2]
Cet article autorise la cour d'appel à examiner un changement de circonstances. Toutefois, lorsqu'il n'est pas question d'erreur des tribunaux inférieurs, il est préférable de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance pour examen.[3]
- ↑ R c Uppal, 2003 BCCA 571 (CanLII), 188 BCAC 235, par Finch CJ, au para 17
- ↑ , ibid., au para 17
- ↑ R c Kuol, 2013 ABCA 380 (CanLII), 561 AR 332, par curiam