Mise en liberté sous caution en attente d'appel
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Principes généraux
Bail pending appeal may be initiated under the rules of court for the particular province.[1]
- Mise en liberté en attendant la décision de l’appel
679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
- a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
- b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
- c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.
[omis (2), (3), (4), (5), (5.1), (6), (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsque l'appel porte [TRADUCTION] « seulement » sur la peine (art. 679(1)(b)), le juge d'appel doit d'abord décider si l'autorisation doit être accordée. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire de déterminer l'autorisation.
- Charge
Il incombe au délinquant d'établir les motifs de sa mise en liberté selon la prépondérance des probabilités.[2] Chaque critère doit être respecté selon la prépondérance des probabilités.[3] Ce déplacement de la charge de la preuve est dû au fait que la présomption d'innocence n'est plus en vigueur après condamnation.[4]
- ↑
e.g. Rule 19(4) of the Criminal Appeal Rules (BC)
Rule 91.24 of the Civil Procedure Rules (NS)
- ↑
R c Chubbs, 2013 NLCA 30 (CanLII), par Hoegg JA, au para 3
R c Dow, 2013 NSCA 50 (CanLII), par Saunders JA, au para 10 citing numerous NS cases
R c Brown, 2013 ABCA 256 (CanLII), 107 WCB (2d) 703, par O’Ferrall JA, au para 2
- ↑
R c Oland, 2017 CSC 17 (CanLII), 347 CCC (3d) 257, par Moldaver J, au para 19 (“bears the burden of establishing that each criterion is met on a balance of probabilities”)
- ↑ , ibid., au para 10
Cautionnement en appel de la peine
679
[omis (1), (2) et (3)]
Idem(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
- a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
- b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
- c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[omis (5), (5.1), (6), (7), (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
Selon les règles de procédure de chaque juridiction, il peut être nécessaire que la Cour d'appel accorde l'autorisation d'interjeter appel avant de pouvoir envisager une mise en liberté sous caution en attendant une audience sur le bien-fondé de l'appel.[1]
- Autorisation requise
La demande de mise en liberté sous caution dans le cadre d'un appel de peine exige que le demandeur obtienne une autorisation. Le fardeau n'est pas onéreux et ne nécessite pas de démontrer un [TRADUCTION] « mérite suffisant » tel que mentionné à l'al. 679(4)(a).[2]
- « mérite suffisant »
La norme du [TRADUCTION] « mérite suffisant » prend en compte le temps passé en prison en attendant l'appel et si ce temps est supérieur au temps passé en prison pour une peine appropriée et appropriée.[3]
- ↑
NS: R c KMF, 2018 NSCA 58 (CanLII), par Farrar JA in Chambers ("[17] K.M.F. is only appealing her sentence. Before she can seek bail pending appeal I must grant leave to appeal.") -- applying 91.24 (1) of the NS Civil Procedure Rules
- ↑ R c Mauger, 2017 NSCA 94 (CanLII), par Van den Eynden JA
- ↑ , ibid.
Mise en liberté sous caution dans le cadre d'un appel
679
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1) et (6)]
Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).
[omis (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cautionnement en appel de la condamnation, condamnation et peine, ou appel devant la Cour suprême du Canada
L'article 679(3) énonce les motifs à prendre en considération pour la mise en liberté sous caution :[1]
679
[omis (1) et (2)]
Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
- a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
- b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
- c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[omis (4), (5), (5.1), (6), (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ voir aussi R c Manasseri, 2013 ONCA 647 (CanLII), 312 CCC (3d) 132, par Watt JA
Pas frivole
L'exigence d'un appel non frivole est établie lorsque l'appel soulève des [TRADUCTION] « questions défendables » qui ont un [TRADUCTION] « motif valable ». Cela ne nécessite pas d'établir une [TRADUCTION] « probabilité » de succès.[1]
Il suffit de démontrer que l'appel [TRADUCTION] « n'échouera pas nécessairement ».[2] Ou, pour le dire autrement, il s'agit d'un [TRADUCTION] « appel dont on peut dire avec certitude qu'il ne peut pas réussir ».[3]
- ↑
R c HB, 2014 ONCA 334 (CanLII), par Lauwers JA, au para 3
R c Manasseri, 2013 ONCA 647 (CanLII), 312 CCC (3d) 132, par Watt JA, au para 38
- ↑
R c Passey, 1997 ABCA 343 (CanLII), 121 CCC (3d) 444, par Berger JA, au para 7
R c Iyer, 2016 ABCA 407 (CanLII), AJ No 1319, par Greckol JA, au para 8
- ↑
, ibid., au para 8
Intérêt public
Le critère de l'intérêt public comporte deux volets : 1) la sécurité publique et 2) la confiance du public dans l'administration de la justice.[1]
Le troisième facteur tient compte du risque de récidive de l’appelant, de la solidité de son dossier, de la nature et des circonstances de l’infraction, de la situation de l’appelant lui-même, du délai et de ses répercussions, de la conduite postérieure à l’inculpation, des conditions possibles de mise en liberté et de l’incidence de la mise en liberté sur la confiance du public dans l’administration de la justice.[2]
- ↑
R c Forcillo, 2016 ONCA 606 (CanLII), par curiam, au para 9
R c Oland, 2017 CSC 17 (CanLII), [2017] 1 RCS 250, par Moldaver J, aux paras 23 à 27
R c Farinacci, 1993 CanLII 3385 (ON CA), 67 OAC 197 (CA), par Arbour JA - ↑
R c LSR, 2008 SKCA 77 (CanLII), 311 Sask R 142, par Jackson JA
R c Toy, 2009 SKCA 32 (CanLII), 331 Sask R 1, par Wilkinson JA
Sécurité publique
Le risque de récidive est lié au risque pour autrui ou pour l’administration de la justice.[1]
L'examen portera notamment sur les antécédents judiciaires et sur l'historique du respect des conditions de mise en liberté.[2]
- ↑
R c Forcillo, 2016 ONCA 606 (CanLII), par curiam, au para 10
R c Iyer, 2016 ABCA 407 (CanLII), AJ No 1319, par Greckol JA, au para 15 ( [TRADUCTION] « This involves the likelihood of re-offence or harm to the public if [accused] is released")
- ↑
p. ex. , ibid., au para 15
Confiance dans l'administration de la justice
L'analyse doit établir un équilibre entre la nécessité de réviser une condamnation menant à l'emprisonnement et la nécessité de faire exécuter immédiatement les jugements.[1]
Cela se caractérise par une mise en balance des deux intérêts concurrents que sont l'applicabilité et la possibilité de révision.[2] This balancing involves a "qualitative and contextual exercise, with no precise formula."[3]
L'intérêt de la possibilité de révision concerne les intérêts de l'accusé à ne pas purger [TRADUCTION] « la totalité ou une partie importante d'une peine de prison pour découvrir en appel que la condamnation ... était illégale » et à reconnaître que le système n'est pas infaillible.[4]
La confiance du public dans l'administration de la justice exige que les jugements soient exécutés.[5] Elle exige également que les jugements soient révisés et que les erreurs soient corrigées.[6]
Cet élément est généralement le plus important lorsqu'il s'agit d'infractions plus graves comportant une plus grande portée sanctions.[7] Un contrevenant plus grave qui avance un motif défendable mais faible se prononcera en faveur du refus de la mise en liberté sous caution.[8] Une condamnation pour meurtre sera [TRADUCTION] « rarement » accordée en vertu de la branche de l'intérêt public.[9] Mais lorsque les motifs sont solides et qu'il existe une [TRADUCTION] « grave préoccupation » quant à l'exactitude du verdict. L'intérêt public penchera en faveur de l'octroi d'une mise en liberté sous caution, même dans le cas d'infractions graves.[10]
Lorsque la sécurité et la fuite sont des préoccupations négligeables et que les motifs ne sont [TRADUCTION] « pas frivoles », les intérêts en matière de révisabilité peuvent éclipser l’applicabilité, même dans le cas d’un meurtre.[11]
- Facteurs circonstanciels
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[12]
- assurer l’équité du processus d’appel, afin d’éviter que le demandeur ne purge une peine lorsque l’appel est finalement accueilli[13]
- le fait de la condamnation et l'importance pour le public de respecter la décision du procès et le processus judiciaire[14]
- la force apparente des motifs d'appel, en reconnaissant qu'il n'appartient pas au juge de la mise en liberté sous caution de trancher la question mérites[15]
- la norme de contrôle qui sera appliquée par la cour d'appel[16]
- tout risque que le demandeur récidive s'il est libéré[17]
- les antécédents du demandeur en matière de respect des ordonnances judiciaires et des conditions imposées par la loi ;[18]
- si le demandeur a été libéré en attendant son procès et, dans l’affirmative, si sa libération s’est déroulée sans incident ;[19]
- si les conditions de libération pourraient être élaborées de manière à protéger l’intérêt public ;[20]
- la gravité des accusations, reflétée dans la sévérité de la peine, bien qu’aucune catégorie d’infraction ne soit exclue de la libération[21]
- l'effet sur la perception de l'administration de la justice si le demandeur est libéré, y compris la perception d'un membre informé et raisonnable de la société[22]
- le statut et l'état de préparation de l'appel[23]
Aucun facteur ne doit être pris en compte à lui seul déterminant.[24]
- ↑
R c HB, 2014 ONCA 334 (CanLII), par Juge en chef Lauwers, au para 3
R c Farinacci, 1993 CanLII 3385 (ON CA), 86 CCC (3d) 32, par Juge en chef Arbour, aux pp. 47-48
R c Manasseri, 2013 ONCA 647 (*pas de liens CanLII)
R c Sidhu, 2015 ABCA 308 (CanLII), 607 AR 395, par curiam, au para 5 - ↑
R c Oland, 2017 CSC 17 (CanLII), [2017] 1 RCS 250, par Moldaver J, aux paras 24, 26
Farinacci, supra, aux paras 41, 44
- ↑
Oland, supra, au para 49
- ↑
, ibid., au para 25
- ↑
, ibid.
- ↑
Farinacci, supra, au para 48
Manasseri, supra
- ↑
HB, supra, au para 3
- ↑
Manasseri, supra
Farinacci, supra, au para 48
- ↑ R c Baltovich, 2000 CanLII 5680 (ON CA), 144 CCC (3d) 233, par Rosenberg JA, au para 20
- ↑
, ibid., au para 20
R c Parsons, 1994 CanLII 9754 (NL CA), CR (4th) 169 (Nfld. C.A.), par Marshall JA, aux pp. 186-187
Manasseri, supra
- ↑
R c Shlah, 2017 ABCA 103 (CanLII), AJ No 325, par O’Ferrall JA, au para 13
- ↑ R c Sidhu, 2015 ABCA 308 (CanLII), 607 AR 395, par curiam, au para 12
- ↑
R c Fox, 2000 ABCA 283 (CanLII), 8 MVR (4th) 1, par Wittmann JA, aux paras 18 and 19
R c Colville, 2003 ABCA 133 (CanLII), 296 WAC 143, par Conrad JA, au para 12
- ↑
R c Nguyen, 1997 CanLII 10835 (BC CA), 97 BCAC 86, 119 CCC (3d) 269] (BCCA), par McEachern JA, au para 18
, ibid., au para 41
R c Rhyason, 2006 ABCA 120 (CanLII), 208 CCC (3d) 193, par Berger JA
- ↑
R c Heyden, 1999 CanLII 1934 (ON CA), 127 OAC 190, 141 CCC (3d) 570, par curiam, aux paras 7 à 8, 12
Rhyason, supra, aux paras 13 à 18
Colville, supra, au para 16
- ↑
R c Sagoo, 2009 ABCA 357 (CanLII), 464 AR 258, par Ritter JA, au para 9
- ↑
Nguyen, supra, au para 7
Fox, supra, aux paras 18, 20 à 21
- ↑
Sidhu, supra, au para 12
- ↑
Sidhu, supra, au para 12
- ↑
Sidhu, supra, au para 12
- ↑
Nguyen, supra, aux paras 13, , aux paras 20 à 24
Heyden, supra, au para 12
R c RDL (1995), 178 AR 142(*pas de liens CanLII) , au para 5
- ↑
Nguyen, supra, aux paras 25 à 26
Rhyason, supra, au para 20
Fox, supra, au para 18
Colville, supra, au para 17
- ↑
Farinacci, supra, aux 48 paras 44, 48{{{3}}}
Heyden, supra, au para 12
RDL, supra, at paras 5, 12
- ↑
Sidhu, supra, au para 12
R c Gingras, 2012 BCCA 467 (CanLII), 293 CCC (3d) 100, par Donald JA, au para 45
Conditions de mise en liberté
679
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Conditions dont est assortie l’ordonnance(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.
- Mise en liberté immédiate
(5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.
- Application de certaines dispositions
(6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.
[omis (7), (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279.
[annotation(s) ajoutée(s)]
This provision came into force on 18 décembre 2019.
Procédure
679
[omis (1)]
Avis de demande de mise en liberté(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
[omis (3), (4), (5), (5.1), (6), (7), (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
Pouvoir d'accélérer l'appel
679
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6), (7), (7.1), (8) et (9)]
Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.(10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
Révocation
L'article 679(6) permet de présenter une demande de révocation de la mise en liberté sous caution de la même manière que la mise en liberté sous caution ordinaire en vertu de l'article 525 :
679
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)]
Application de certaines dispositions(6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.
[omis (7), (7.1), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
En cas d'arrestation pour une allégation de non-respect des dispositions de mise en liberté sous caution en attendant l'appel, un juge en chambre peut :[1]
- révoquer l'ordonnance de mise en liberté
- annuler l'engagement ; et
- libérer sous un nouvel engagement en vertu du par. 515(10) lorsque le détenu démontre un motif ;
- ↑
R c Manasseri, 2015 ONCA 3 (CanLII), 329 OAC 156, par Watt JA, au para 32
Exemples d'infractions
Les tribunaux ont envisagé la mise en liberté sous caution dans les cas suivants :
- Agression sexuelle [1]
- Homicide
La mise en liberté sous caution en attendant l'appel d'une condamnation pour meurtre est [TRADUCTION] « rare ».[2]
- ↑ R c Tcho, 2011 SKCA 113 (CanLII), par Richards JA - mise en liberté
- ↑
R c Baltovich, 2000 CanLII 5680 (ON CA), 144 CCC (3d) 233, par Rosenberg JA
R c Short, 2017 ONCA 153 (CanLII), OJ No 872, par curiam, au para 9
R c Manasseri2013 ONCA 647(*pas de liens CanLII)
Mise en liberté sous caution après ordonnance d'un nouveau procès
Lorsque l'accusé interjette appel et qu'un nouveau procès est ordonné par la cour d'appel, la mise en liberté de l'accusé est régie par l'art. 679(7.1):
679
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)]
Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.
[omis (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cet article vise à traiter l'accusé renvoyé à un nouveau procès comme s'il était accusé de la même infraction pour la première fois.[1]
L'ordonnance de mise en liberté ou de renvoi sera rendue en vertu de l'art. 515 pour toutes les infractions, à l'exception des infractions visées à l'art. 469, auquel cas elle est régie par l'art. 522. La fonction de l'art. 679(7.1) transférerait ces pouvoirs de mise en liberté à la Cour d'appel.[2]
L'expression [TRADUCTION] « en attendant le nouveau procès » comprend (1) la période entre l'ordonnance du nouveau procès et la première comparution en plus de (2) la période entre la première comparution et le début du nouveau procès.[3] Pendant la première période, la cour d'appel a compétence exclusive pour statuer sur la mise en liberté sous caution.[4] Alors que dans la deuxième période, le tribunal de première instance et la cour d'appel partagent une compétence concurrente sur caution.[5]
- Compétence concurrente
Lorsqu'il existe une compétence concurrente pour libérer un accusé en vertu de l'art. 679(7.1), la cour d'appel déclinera souvent sa compétence et renverra l'affaire au juge de première instance.[6] La cour d'appel prendra en compte de nombreux facteurs pour décider si elle doit se déclarer compétente, notamment :[7]
- la situation géographique de la personne, les cautions proposées, l'avocat et, si nécessaire, les témoins.
- la nature de l'audience, y compris la nécessité raisonnable de la présentation d'un témoignage de vive voix ;
- les questions en litige ;
- la durée prévue de l'audience ;
- la nécessité de se familiariser avec le dossier d'appel et les motifs invoqués pour ordonner un nouveau procès ;
- le lien, le cas échéant, entre la question de la mise en liberté et l'audience et la planification du nouveau procès ;
- le mécanisme de révision dont dispose toute partie lésée par la décision ;
- la nature du dossier requis pour l'audience ; et
- le calendrier de l'audience.
- ↑
R c Manasseri, 2017 ONCA 226 (CanLII), OJ No 1460, par Watt JA, au para 38
- ↑
, ibid., au para 38
- ↑
, ibid., aux paras 39 à 40
- ↑
, ibid., au para 41
R c Vincent, 2008 ONCA 76 (CanLII), OJ No 534, par Sharpe JA, au para 7
R c Geddes, 2012 MBCA 31 (CanLII), 100 WCB (2d) 817, par Chartier JA, au para 3
- ↑
, ibid., au para 41
- ↑
, ibid., au para 42
- ↑ , ibid.
Cautionnement en attente d'un appel de condamnation sommaire
- Mise en liberté provisoire de l’appelant
- Ordonnance de mise en liberté
- appelant
816 (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.
- Mise en liberté de l’appelant
(1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.
- Application de certaines dispositions
(2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 816L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)2019, ch. 25, art. 323
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Engagement du poursuivant
817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.
Conditions
(2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
Appels interjetés par le procureur général
(3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant en son nom.
(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 324]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 817; 2019, ch. 25, art. 324; 2022, ch. 17, art. 54(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Demande de révision faite à la cour d’appel
818 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu de l’article 817, l’appelant ou l’intimé peuvent, avant l’audition de l’appel ou à tout moment au cours de celle-ci, demander à la cour d’appel la révision de l’ordonnance rendue par le juge.
Suite donnée à la demande par la cour d’appel
(2) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, doit :
- a) ou bien rejeter la demande;
- b) ou bien, si la personne demandant la révision fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance rendue par le juge de paix et rendre l’ordonnance qui, de l’avis de la cour d’appel, aurait dû être rendue.
Effet de l’ordonnance
(3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même force et le même effet que si elle avait été rendue par le juge de paix.
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 161974-75-76, ch. 93, art. 91.1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Engagement
- Nécessitant un engagement ou une promesse
- Ordonnance de mise en liberté ou engagement
832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.
- Procureur général
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 832L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 2019, ch. 25, art. 327
[annotation(s) ajoutée(s)]
===Autorisation d'appel
=
679
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6), (7) and (7.1)]
Application aux appels dans les procédures sommaires(8) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule)2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279
Renvoi pour défaut de comparution ou de poursuite
- Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
- a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
- b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
peut ordonner que l’appel soit rejeté.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; 2019, ch. 25, art. 325
[annotation(s) ajoutée(s)]