Production de Dossiers pour infractions sexuelles
Principes généraux
Les articles 278.1 à 278.91 régissent la procédure de production de dossiers personnels concernant le plaignant en relation avec certaines infractions sexuelles. En général, cela concernera des dossiers tels que des dossiers psychiatriques, des dossiers de police, des dossiers d'aide à l'enfance et des communications électroniques privées.
Le point de départ, tel que régi par l'article 278.2, est que certains dossiers pour lesquels le plaignant conserve une attente de confidentialité ne doivent pas être produits.
Le processus de demande d'accès aux dossiers comprend les deux mêmes phases pour déterminer la divulgation des dossiers :
- déterminer si les dossiers doivent être examinés par le tribunal ; et
- déterminer si les dossiers examinés doivent être divulgués.
- Objectif du régime « Mills »
L'objectif du régime « Mills » (c.-à-d. les articles 278.1 à 278.91) est de « contrer les mythes spéculatifs, les stéréotypes et les hypothèses généralisées sur les victimes d'agression sexuelle et sur l'utilité des dossiers privés dans les procédures d'agression sexuelle ».[1]
- Régime Mills c. O'Connor
L'une des différences importantes entre les régimes Mills et O'Connor est que le régime Mills s'applique indépendamment du fait que les dossiers soient détenus par un tiers ou par la Couronne poursuivante.[2]
- ↑
R c McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 RCS 66, par Charron J, au para 31
- ↑ , ibid.
Interdiction de divulgation
L'article 278.2 interdit la divulgation de certains types de dossiers à la défense, sauf si elle est demandée par le biais du processus décrit aux articles 278.3 à 278.91 lorsque l'accusé est accusé d'une ou de plusieurs infractions sexuelles énumérées. Ces dossiers sont protégés en raison de leur attente de confidentialité, « peu importe » qu'ils contiennent ou non du contenu relatif aux antécédents sexuels de la personne.
- Communication d’un dossier à l’accusé
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
- a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;
- b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
- Application
(2) L’article 278.1, le présent article et les articles 278.3 à 278.91 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.
[omis (3)]
1997, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, art. 17 et 48; 2015, ch. 13, art. 5; 2019, ch. 25, art. 102
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le plaignant qui fait l'objet des dossiers demandés a qualité pour être partie à la demande.[1]
- Communication des dossiers par consentement
Lorsque le plaignant a renoncé en bonne et due forme à cette communication, il ne semble pas y avoir d'obligation de rendre une ordonnance de production.[2]
- ↑
p. ex. R c GPJ, 2001 MBCA 18 (CanLII), 151 CCC (3d) 382, par Philp JA, aux paras 47 à 49
- ↑
R c PB, 2019 ONCA 13 (CanLII), par curiam, au para 5 ( [TRADUCTION] « P.B. does not contend that the Crown should have produced those records sooner. During oral argument he agreed that because of the combined effect of Criminal Code,..., ss. 278.2(2) and 278.3(1), the Crown was not authorized to do so until A.B.’s waiver, absent a third party records disclosure order.")
R c BG, 2015 ONSC 3284 (CanLII), par Trotter J, au para 8 ( [TRADUCTION] « Section 278.2(2) of the Criminal Code prohibits the Crown from disclosing the DVD without a waiver.")
Test de production
Le juge doit d'abord déterminer si les documents répondent à la définition de documents au sens de l'art. 278.1.
La première phase du test Mills examine si le document est « vraisemblablement pertinent » : art. 278.5(b).
Obligation de la Couronne d'aviser l'accusé
En vertu du par. 278.3(3), une fois que la Couronne est en possession de documents visés par l'art. 278.1, elle doit aviser la défense de l'existence de ces documents. Cette obligation existe indépendamment du fait que la Couronne ait l'intention de les utiliser.[1]
278.3
[omis (1) et (2)]
Obligation d’informer(3) Le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.
1997, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, art. 17 et 48; 2015, ch. 13, art. 5; 2019, ch. 25, art. 102
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Lorsque la Couronne ne veut pas présenter de dossiers
Lorsque la Couronne n'a pas l'intention d'utiliser les dossiers, elle n'a aucune obligation au-delà de l'avis prévu au par. 278.3(3).[2]
- ↑ R c PB, 2019 ONCA 13 (CanLII), par curiam
- ↑ , ibid., au para 6
Interdiction de présenter des dossiers au procès
Les dossiers interdits par l'art. 278.92 ne peuvent être admis en preuve au procès qu'après une évaluation en vertu des art. 278.93 et 278.92(2) et (3).
- Interdiction de présenter des dossiers protégés
- Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé
278.92 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :
- a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;
- b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
[omis (2) et (3)]
2018, ch. 29, art. 25; 2019, ch. 25, art. 403
[annotation(s) ajoutée(s)]
- « produire »
Le sens du terme « produire » se rapporte aux documents protégés qui sont présentés au détenteur de la confidentialité au cours du procès. Il n'est pas pertinent de savoir si le document est présenté comme pièce à conviction.[1]
Enregistrements
- Définition de dossier
278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.92, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
1997, ch. 30, art. 1; 2018, ch. 29, art. 23
Pour déterminer si quelque chose est un document au sens de l’article 278.1, il faut se poser deux questions :[2]
- si le document contient des renseignements personnels qui peuvent raisonnablement donner lieu à une attente de confidentialité ; et
- si le document relève de l'exemption pour les documents d'enquête ou de poursuite.
- Existence d'une attente raisonnable de confidentialité
En l'absence de preuve contraire, le juge peut présumer qu'il existe une attente raisonnable de confidentialité liée aux dossiers qui entrent dans les catégories énumérées.[3]
Une attente raisonnable de confidentialité « ne se limite pas aux relations de confiance, confidentielles ou thérapeutiques ». L'absence d'une telle relation n'est pas déterminante. »[4]
La perte de possession ou de contrôle d'un document par le détenteur de la confidentialité ne supprime pas nécessairement l'attente de confidentialité.[5]
- Facteurs pris en considération
Il existe des facteurs suggérés à prendre en considération pour déterminer si le document est visé par la définition de « dossier » :[6]
- S'agit-il d'un dossier semblable à ceux énumérés dans l'article ?
- Les renseignements contenus dans le dossier sont-ils semblables à ceux que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à trouver dans les dossiers énumérés dans l'article ?
- Comment les renseignements ont-ils été obtenus ? Ont-ils été remis volontairement ou enregistrés subrepticement sous la forme d'un dossier permanent ?
- Dans quel but les renseignements ont-ils été fournis à l'accusé ?
- La communication était-elle publique ou semi-publique ou entre deux particuliers ?
- Y avait-il un désir exprès que la communication reste privée ou un tel désir peut-il être raisonnablement déduit de toutes les circonstances ?
- Combien d'autres personnes ont eu connaissance de la communication ?
- S'il ne s'agit pas d'antécédents sexuels, s'agit-il de quelque chose qui s'apparente à des antécédents sexuels ?
- S'il ne s'agit pas d'antécédents sexuels, s'agit-il du type d'informations qui ont historiquement été utilisées de manière inappropriée pour discréditer les plaignants d'agression sexuelle ? Comme leur statut d'implication dans la rue ou les mauvais traitements (non sexuels) infligés par d'autres ?
- S'agit-il d'informations qui pourraient être considérées comme des informations biographiques de base, comme ce concept est expliqué dans Plant, Mills et toute la jurisprudence ultérieure ?
- En ce qui concerne les photos/vidéos, où ont-elles été prises ? Par qui ont-elles été prises ? Dans quel but ont-elles été prises et comment l'accusé s'est-il retrouvé avec elles ?
- Pour les publications sur les réseaux sociaux, quelle est la nature de l'application de médias sociaux en question ? Est-elle conçue pour le partage public d'informations ou la destruction immédiate de la communication une fois envoyée ?
- La publication sur les réseaux sociaux concerne-t-elle un enfant ou un adulte ?
- Quelle est la nature de la relation entre les parties qui communiquent ? Par exemple, s'agit-il d'une relation de confiance ou d'autorité ?
- De quel compte proviennent les renseignements et quels sont les paramètres de confidentialité ?
- L'accusé a-t-il eu accès au compte par fraude ou tromperie ?
- ↑ R c MS, 2019 ONCJ 670 (CanLII), par Chapman J, au para 22 ( [TRADUCTION] « An order under s.278.92 is required before defence counsel may put the contents of a record in the possession of the accused in which the complainant has a reasonable expectation of privacy to a witness in the trial of a sexual offence. This is so whether the record is ultimately made an exhibit in the proceedings or not")
- ↑ R c Quesnelle, 2014 CSC 46 (CanLII), [2014] 2 RCS 390, par Karakatsanis J
- ↑ R c Clifford, [2001] OJ No 4541 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Quesnelle, 2014 CSC 46 (CanLII), [2014] 2 RCS 390, par Karakatsanis J, aux paras 27 and 38
- ↑
R c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Binnie J, au para 92
- ↑ R c MS, 2019 ONCJ 670 (CanLII), par Chapman J, au para 50
Exemples envisagés
Des conclusions ont été tirées concernant de nombreuses catégories de dossiers, notamment :
Les messages textes échangés entre le plaignant et l'accusé sont des dossiers au sens de l'art. 278.1.[3]
- Dossiers du conseiller
Le simple fait qu'un plaignant ait parlé à un professionnel de ses abus ou de questions touchant les allégations ne rend pas les dossiers nécessairement pertinents à un fait en cause ou à la crédibilité du plaignant.[4]
- ↑
R c RC, 2002 CanLII 14471 (ON CA), 163 CCC (3d) 3, par Rosenberg JA
- ↑ Quesnelle, supra
- ↑ R c RMR, 2019 BCSC 1093 (CanLII), 56 CR (7th) 414, par MacNaughton J
- ↑ R c WB, 2000 CanLII 5751 (ON CA), par Doherty JA, au para 71
Procédure
La procédure légale commence une fois que les documents divulgués sont considérés comme étant visés par la définition de « dossiers » au sens de l'art. 278.1.
Si les dossiers sont en la possession de la Couronne, celle-ci doit aviser la défense qu'elle les possède en vertu du par. 278.2(3). La défense peut demander au juge du procès d'y avoir accès en programmant deux audiences :
- Étape I : Déterminer si la demande est « probablement pertinente » et dans « l'intérêt de la justice » (par. 278.5(1))
- Étape II : Déterminer si la pertinence l'emporte sur l'intérêt à la vie privée, ordonner la divulgation si nécessaire (par. 278.6)
Demande
- Demande de communication de dossiers
278.3 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
- Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge ou juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
[omis (3), (4), (5) et (6)]
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 6; 2018, ch. 29, art. 24
Formulaire de demande
- Application for production
278.3
[omis (1) et (2)]
Forme et contenu(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
- a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
- b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.
[omis (4), (5) et (6)]
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 6; 2018, ch. 29, art. 24
Terrains de production
278.3
[omis (1), (2) et (3)]
Insuffisance des motifs(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :
- a) le dossier existe;
- b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
- c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
- d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
- e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
- f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
- g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
- h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;
- i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;
- j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
- k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
[omis (5) et (6)]
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 6; 2018, ch. 29, art. 24
Les simples affirmations des éléments énumérés au paragraphe 278.3(4) sans aucune preuve ne sont pas autorisées.[1]Toutefois, l'accusé peut se fonder sur le par. 278.3(4) « lorsqu'il existe des éléments de preuve ou des renseignements qui suggèrent qu'ils peuvent être liés à une pertinence probable ». L'accusé doit seulement « pouvoir indiquer des éléments de preuve ou des renseignements propres à l'affaire pour démontrer que le dossier en cause est probablement pertinent à une question en litige ou à l'aptitude d'un témoin à témoigner ». [2]
La « pertinence probable » exige que l'accusé « soit en mesure de signaler quelque chose dans le dossier présenté à l'appui de la requête qui suggère que les dossiers contiennent des renseignements qui ne sont pas déjà à la disposition de la défense ou qui pourraient avoir une valeur de contestation potentielle ». [3]
Les rapports d'incident rédigés par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions qui ne se rapportent pas aux accusations portées devant le tribunal ne sont pas nécessairement visés par la définition de « dossiers » au sens de l'art. 278.1.[4]
- Objet
L'objet du par. 278.3(4) est de « prévenir les demandes de production spéculatives et sans fondement ».[5]
- ↑ R c Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 RCS 668, par McLachlin and Iacobucci JJ, au para 118
- ↑ Mills, supra, au para 118
- ↑ R c Batte, 2000 CanLII 5751 (ON CA), [2002] 3 RCS 33, par Doherty JA
- ↑ R c Quesnelle, 2013 ONCA 180 (CanLII), 297 CCC (3d) 414, par MacFarland JA, aux paras 19 à 22
- ↑ Mills, supra au para 118
Signification des assignations à comparaître
278.3
[omis (1), (2), (3) et (4)]
- Signification de la demande et assignation à comparaître
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
- Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 6; 2018, ch. 29, art. 24
[annotation(s) ajoutée(s)]
699
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1) et (6)]
- Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel
(7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284
Informations personnelles protégées pour les infractions sexuelles
Les dossiers qui contiennent certaines informations personnelles ne peuvent être divulgués lorsqu'ils concernent une infraction sexuelle. Pour que l'un de ces dossiers soit divulgué, il faut qu'un juge ordonne sa divulgation en vertu de l'article 278.3 lorsque les motifs le permettent.
La réception de dossiers de tiers par le biais d'une demande en vertu de l'article 278.2 est une question distincte de leur admissibilité, qui, dans le cas d'infractions sexuelles, doit être admissible en vertu de l'article 276 lorsqu'il s'agit d'antécédents sexuels.[1]
- ↑ e.g. see R c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Binnie J
Audience
- Audience à huis clos
278.4 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.
- Droit de présenter des observations et incontraignabilité
(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
- Droit à un conseiller juridique
(2.1) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un conseiller juridique.
- Dépens
(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 7
Examen des dossiers
- Ordonnance
278.5 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
- a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);
- b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
- c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.
- Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
- a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
- b) sa valeur probante;
- c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
- d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
- e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
- f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
- g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
- h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 8
- Examen du dossier par le juge
278.6 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
- Possibilité d’une audience
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
- Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 9
Motifs de la décision
- Motifs
278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).
- Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
1997, ch. 30, art. 1
Ordre de divulgation
- Communication du dossier
278.7 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.
- Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).
- Conditions
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
- a) établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier;
- b) communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;
- c) interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
- d) interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du greffe du tribunal;
- e) interdiction de la production d’une copie du dossier ou restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
- f) suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
- Copie au poursuivant
(4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.
- Restriction quant à l’usage des dossiers
(5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans une autre procédure.
- Garde des dossiers non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
1997, ch. 30, art. 1; 2015, ch. 13, art. 10
Divulgation accidentelle
Lorsque la défense est en possession de dossiers protégés sans ordonnance, la Couronne peut demander une ordonnance de restitution des dossiers.[1]
- ↑ R c Balondo, 2021 ONSC 4542(*pas de liens CanLII)
Examen en appel
- Appel
278.91 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée constituer une question de droit.
1997, ch. 30, art. 1