Les victimes comme facteur de détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

L'importance des victimes est évoquée à l'article 718 concernant les objectifs de la détermination de la peine :

Objectif

718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
[omis (b), (c) and (d)]
:e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 718L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155; 1995, ch. 22, art. 6; 2015, ch. 13, art. 23

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718

Les facteurs de détermination de la peine font également référence aux victimes :

Principes de détermination de la peine

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,

(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,

(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,

(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels,

[omis (iv), (v), (vi) and (vii)]
[omis (b), (c) and (d)]
; ;:e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.

1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17; 2000, ch. 12, art. 95; 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20; 2005, ch. 32, art. 25; 2012, ch. 29, art. 2; 2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16; 2017, ch. 13, art. 4; 2019, ch. 25, art. 293; 2021, ch. 27, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.2

La prise en compte du préjudice ou du risque de préjudice causé à une victime comprend la prise en compte de l'ampleur de la violence utilisée.

Impact sur la victime

L'article 718.2(a)(iii.1) exige que les tribunaux prennent en compte le principe selon lequel « la preuve que l'infraction a eu un impact significatif sur la victime, compte tenu de son âge et d'autres circonstances personnelles, y compris sa santé et sa situation financière ».

Cet article exige plus que la simple prise en compte du « préjudice ». Le juge doit prendre en compte « la preuve que l'infraction a eu un impact significatif sur la victime ».[1]

  1. R c Quash, 2019 YKCA 8 (CanLII), par Fisher JA (2:1), au para 29 (section 718.2(a)(iii.1) “requires more than an acknowledgement of harm; it requires the judge to consider ‘evidence that the offence had a significant impact on the victim’ to be an aggravating circumstance")

Catégories de victimes vulnérables

Une victime vulnérable sera généralement considérée comme un facteur aggravant. Une victime mineure ou une personne souffrant d'un handicap physique ou mental sera considérée comme particulièrement aggravante.

Les travailleurs du sexe sont une catégorie de victimes vulnérables reconnue qui peuvent être considérées comme un facteur aggravant dans la détermination de la peine.[1] Cela inclut la réticence des travailleuses du sexe à témoigner contre leurs agresseurs.[2]

Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable

718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

2019, ch. 25, art. 292.1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.‍04

  1. R c Yusuf, 2011 BCSC 626 (CanLII), BCWLD 6459, par Griffin J, au para 34
    R c DR, 2004 BCSC 336 (CanLII), BCTC 336, par Martinson J
    R c Downey, 1992 CanLII 109 (CSC), [1992] 2 RCS 10, par Cory J at p. 32 ( [TRADUCTION] « Prostitutes are a particularly vulnerable segment of society. The cruel abuse they suffer inflicted by their parasitic pimps has been well documented.")
  2. , ibid. at para 61 ( [TRADUCTION] « reluctance of prostitutes to testify against pimps is well documented" and at para 55 "[s]trangely, despite the abusive and corrosive relationship that exists between the pimp and prostitute, many prostitutes are strongly attached to their pimps and truly believe that they are in love with them")

Nombre de victimes

Le nombre de victimes aura une incidence sur la peine, mais cela ne devrait pas [TRADUCTION] « déformer indûment » la peine appropriée.[1]

  1. R c Mellstrom, 1975 CanLII 1270 (AB CA), 22 CCC (2d) 472, par Allen JA, aux pp. 486-7
    R c Cloutier, 2017 ABPC 3 (CanLII), par Allen J, au para 161

Infractions spécifiques

Fraude

L'article 380.1(1)(c) et (c.1) ordonne spécifiquement aux tribunaux de considérer comme aggravants la présence d'un [TRADUCTION] « grand nombre de victimes » et l'impact de l'infraction sur elles.[1]

Violence conjugale

Considération additionnelle — vulnérabilité accrue

718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

2019, ch. 25, art. 293.1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.201

Victime de moins de 18 ans

Voir également: Infractions sexuelles (détermination de la peine)

L'article 718.01 exige que « [l]orsqu'un tribunal impose une peine pour une infraction impliquant la maltraitance d'une personne de moins de dix-huit ans, il doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. »

En ce qui concerne l'article 718.01, il a été déclaré que [TRADUCTION] « la position de cette cour dans le traitement des crimes contre des enfants sans défense a toujours été qu'une réponse ferme était justifiée ».[1]

L'article 718.2 rend aggravante toute infraction qui maltraite une personne de moins de 18 ans.[2]

Infractions où les jeunes victimes doivent toujours être prises en considération :

consentement de fait ou [TRADUCTION] « apparent »

La loi ne devrait pas reconnaître le consentement [TRADUCTION] « de fait » de la victime comme circonstance atténuante pour les infractions sexuelles contre de jeunes enfants, car cela aurait pour effet de blâmer la victime.[1] La participation volontaire de la victime n'est pas une circonstance atténuante.[2]

Le consentement [TRADUCTION] « apparent » d'une personne qui n'a pas l'âge légal pour donner son consentement à un acte sexuel ne peut être utilisé pour atténuer la culpabilité morale.[3]

De même, il n'est pas approprié de saper la limite d'âge légale prévue dans l'infraction en suggérant que la victime était [TRADUCTION] « mature » pour son âge.[4]

L'existence d'une [TRADUCTION] « relation » d'« affection authentique » n'est pas une considération valable un facteur atténuant.[5]

  1. R c Hajar, 2016 ABCA 222 (CanLII), 338 CCC (3d) 477, par Fraser CJ (2:1), au para 100 ( [TRADUCTION] « Using the “willing participation of the child” as a mitigating factor in sentencing, despite the fact the child is incapable of consenting, must be recognized for what it is – blaming the victim. It also improperly diminishes the offender’s culpability. ...The result of this flawed thinking – the adult offender is treated as if he or she is not actually responsible for their behaviour, but the child victim is. ...The child becomes the perpetrator and the offender becomes the victim.")
    R c Pritchard, 2005 ABCA 240 (CanLII), 371 AR 27, par Fraser CJ, au para 7 ( [TRADUCTION] « While there may well be a difference in degree between a perpetrator who uses force, as opposed to persuasion, on an underage victim to accomplish his objective, the fact remains that the end result is the same – a sexual assault on someone who cannot, in law, give consent. Put simply, a young girl’s willing participation is not a mitigating factor.")
    R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA, au para 23 ( [TRADUCTION] « The judge erred when he characterised the lack of coercion, threat or pressure on the complainant to participate in sexual intercourse as a mitigating circumstance of the commission of the offence. The mere fact the complainant said “sure” to the proposition of the accused to having sexual intercourse does not reduce his moral blameworthiness.")
    R c SADF, 2021 MBCA 32 (CanLII), par Spivak JA
  2. R c DB, 2013 ONCA 691 (CanLII), 119 OR (3d) 16, par curiam
  3. , ibid., au para 24
  4. , ibid., au para 9
  5. R c Ford, 2019 ABCA 87 (CanLII), 371 CCC (3d) 250, par Martin JA, au para 30

Voir également