Élément informationnel du droit à l'assistance d'un avocat

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation et Élément de mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat

L'obligation d'information du droit à l'assistance d'un avocat exige que l'agent de la paix informe sans délai le détenu de son droit à l'assistance d'un avocat. Cela comprend des informations claires et sans ambiguïté indiquant que :

  • l'accès à un avocat est immédiat
  • l'accès à un avocat sera facilité par la police
  • l'accès à un avocat est gratuit s'ils n'ont pas d'avocat de leur choix
Objectif du composant informatif

Le droit à l’assistance d’un avocat ne peut être pleinement réalisé que lorsque l’accusé a la possibilité de pleinement comprendre le danger qu’il court et d’apprécier les conséquences de la décision de parler à un avocat. Ainsi, ils doivent être informés de l'infraction dans le cadre du volet informationnel.[1]

Charge de la preuve

En l'absence de preuve de circonstances démontrant que l'accusé n'a pas compris son droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'il en a été informé, il incombe alors au détenu de prouver qu'il n'a pas eu la possibilité de demander l'assistance d'un avocat au moment de sa détention.[2]

Le langage utilisé doit être clair pour permettre au droit de s'acquitter de son obligation d'information. Une formulation qui donne lieu à plusieurs interprétations raisonnables, qui ne sont pas toutes conformes à l'obligation, peut entraîner une violation.[3]

Avis de disponibilité de l’aide juridique

La police doit informer le détenu de la disponibilité d'un avocat de garde et d'une aide juridique.[4] La police doit fournir des détails sur l'accès au téléphone de l'avocat de garde 24 heures sur 24 en donnant un numéro sans frais à appeler.[5] Le fait de ne pas fournir un numéro de téléphone spécifique à l'Aide juridique est fatal à la réalisation de ce droit.[6]

Aucune obligation d’assurer la compréhension

La police n'a aucune obligation positive de veiller à ce que le détenu comprenne tous ses droits en vertu de l'art. 10(b) implique.[7] Sauf indication contraire, il est présumé qu'un avis correctement adressé au détenu est compris.[8] Ce n'est que s'il existe des « circonstances particulières » telles que « des difficultés linguistiques ou un handicap mental connu ou évident » que l'agent doit faire quelque chose de plus.[9]

Lorsque le détenu « indique positivement qu'il ne comprend pas » ses droits, la détermination de l'obligation d'information du droit à l'assistance d'un avocat peut être compliquée.[10] Lorsqu'une telle indication existe, "la police ne peut pas se fier à une récitation mécanique de ces droits". Au lieu de cela, l'agent « doit faire un effort raisonnable pour expliquer ces droits au détenu. »[11]

Choix du conseil

Il existe un droit à la possibilité de contacter l'avocat de son choix.[12]

Si l’accusé demande un avocat spécifique mais que cet avocat n’est pas disponible, il est alors censé en choisir un autre.

Conséquence de l'invocation du droit

La police a l'obligation de ne pas être interrogée pendant que l'accusé a la possibilité raisonnable de contacter un avocat.[13]

  1. R c Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 RCS 138, par Wilson J
    R c O'Donnell, 1991 CanLII 2695 (NB CA), 66 CCC (3d) 56, par Angers JA
  2. R c Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), 37 CCC (3d) 181, par curiam
  3. par exemple. R c Chisholm, 2001 NSCA 32 (CanLII), 42 CR (5th) 121, par J.A. Saunders
  4. R c Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), [1990] 1 RCS 190, par Lamer J
    R c Luong, 2000 ABCA 31 (CanLII), 250 AR 264, par curiam
  5. R c Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 RCS 173, par Lamer CJ
    R c Pozniak, 1994 CanLII 66 (CSC), [1994] 3 RCS 310, par Lamer CJ
    R c Cobham, 1994 CanLII 69 (CSC), [1994] 3 RCS 360, par Lamer CJ
    R c Matheson, 1994 CanLII 67 (CSC), [1994] 3 RCS 328, par Lamer CJ
  6. R c Deabreu, 1994 CanLII 1186 (ON CA), par curiam
  7. R c Culotta, 2018 ONCA 665 (CanLII), 364 CCC (3d) 191, par Nordheimer JA, au para 38 ( [TRADUCTION] « police do not have a duty to positively ensure that a detainee understands what the rights under s. 10(b) entail. Officers are only required to communicate those rights to the detainee.") upheld at 2018 CSC 57 (CanLII), par Moldaver J
  8. R c Anderson, 1984 CanLII 2197 (ON CA), 10 CCC (3d) 417, par Tarnopolsky JA
    R c Reyat, 1993 CanLII 2312 (BC CA), 80 CCC (3d) 210, par McEachern CJ
  9. , ibid., au para 38
    Bartle, supra, au p. 193 (“absent special circumstances indicating that a detainee may not understand the s. 10(b) caution, such as language difficulties or a known or obvious mental disability, police are not required to assure themselves that a detainee fully understands the s. 10(b) caution”)
    Voir également R c Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 RCS 537, par curiam, au p. 540
    R c Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 RCS 869, par McLachlin J, au p. 891
    R c Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 RCS 13, par L’Heureux-Dubé (dissenting), aux paras 108 to 109
    R c Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429, par McLachlin CJ and Charron J, au para 31
  10. Culotta, supra, au para 29 ( [TRADUCTION] « Satisfaction of the informational duty may be complicated in certain cases where the detainee positively indicates a failure to understand his or her rights to counsel")
  11. Culotta, supra, au para 29 Evans, supra, au p. 892
  12. R c Kowalchuk, 1999 CanLII 12437 (SK QB), 67 CRR (2d) 307, par Matheson J
    R c Keagan, 2003 NLSCTD 48 (CanLII), 106 CRR (2d) 54, par Fowler J
    R c Top, 1989 ABCA 98 (CanLII), 48 CCC (3d) 493, par Cote JA
    R c Nelson, 1991 CanLII 1446 (BC CA), par MacFarlane JA
    R c Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), [1987] 2 RCS 435, par Lamer J
    R c Playford, 1987 CanLII 125 (ON CA), 40 CCC (3d) 142, par Goodman JA
  13. R c Cutknife, 2000 ABQB 641 (CanLII), 272 AR 172, par Marceau J
    R c Russell, 2000 NBCA 53 (CanLII), 150 CCC (3d) 243, par Deschênes JA

Attention secondaire

Voir également: Droit de ne pas s'auto-criminaliser#Attention secondaire

Quand un détenu change d'avis (avertissement Prosper)

Si un détenu exprime initialement le désir d'avoir recours à un avocat, puis change d'avis après avoir fait preuve de « diligence mais sans succès », la police a l'obligation « d'informer le détenu de son droit à une possibilité raisonnable de contacter un avocat ». > R c Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429, par McLachlin CJ and Charron J ("[W]hen a detainee, diligent but unsuccessful in contacting counsel, changes his or her mind and decides not to pursue contact with a lawyer, s. 10(b) mandates that the police explicitly inform the detainee of his or her right to a reasonable opportunity to contact counsel and of the police obligation to hold off in their questioning until then.")
R c Fountain, 2017 ONCA 596 (CanLII), 136 OR (3d) 625, au para 27 ( [TRADUCTION] « It is needed only if a detainee has asserted the right [to counsel] and then apparently change[s] his mind after reasonable efforts to contact counsel have been frustrated:" [quotation marks removed]) </ref> La police a également l'obligation de suspendre tout interrogatoire jusqu'à ce qu'elle ait informé le détenu de ce droit supplémentaire.[1]

Le but de l'avertissement est de garantir que le détenu est correctement informé qu'il renonce à son droit à l'assistance d'un avocat.[2]

  1. , ibid.
  2. Fountain, supra, au para 27 ( [TRADUCTION] « The “Prosper warning” is meant to equip detainees with the information required to know what they are giving up if they waive their right to counsel.")

Autres conséquences

La police n'est pas obligée d'informer le détenu que l'accès à un avocat aura lieu au poste de police.[1]

Les instructions leur demandant s'ils souhaitent parler à un avocat « maintenant » ne les obligent pas à avoir accès à un avocat sur place.[2]

Cela n’entraîne pas nécessairement une violation si l’agent omet de réinformer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat une fois au commissariat. Cependant, il est généralement préférable que les agents le fassent.[3]

  1. R c Devries, 2009 ONCA 477 (CanLII), 244 CCC (3d) 354, par Doherty JA
  2. , ibid.
  3. , ibid.

Procédure

En règle générale, l'agent lira un script tel que celui-ci :

Je vous arrête pour [nom de l'infraction(s)].

Vous avez le droit d’avoir recours aux services d’un avocat sans délai. Vous avez également droit à des conseils juridiques gratuits et immédiats de la part d’un avocat de service en appelant gratuitement [numéro(s) de téléphone sans frais] pendant les heures de bureau et [numéro(s) de téléphone sans frais] en dehors des heures de bureau.

Est-ce que tu comprends?

Souhaitez-vous appeler un avocat?

Vous avez également le droit de demander de l’aide juridique par l’intermédiaire du programme provincial d’aide juridique.

Comprenez-vous ?

N/A

Voir également